Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Contentieux général, 24 avril 2026, n° 25/01415
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige
PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [Y] [R] épouse [O] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 4] sur la commune de [Localité 3], contigue au bien immobilier dont M. [V] [K] est propriétaire au [Adresse 5] sur la même commune. Arguant de troubles de voisinage occasionnés par M. [V] [K], Madame [Y] [R] épouse [O] a saisi le conciliateur de justice et un constat d’accord a été signé le 26 juillet 2024 par Madame [Y] [R] épouse [O], M. [V] [K] et le conciliateur. Se plaignant de la réitération des troubles malgré les engagements pris lors de la conciliation, par acte délivré le 2 avril 2025 Madame [Y] [R] épouse [O] a fait assigner M. [V] [K] devant la chambre de Proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir sa condamnation à réparer les préjudices occasionnés par ces agissements. Après plusieurs reports pour échanges des pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 25 février 2025. M. [V] [K], à titre liminaire, a demandé au tribunal en application de l’article 4 du code procédure pénale, de surseoir à statuer au vu de l’engagement de l’action pénale par Madame [Y] [R] épouse [O] et de son traitement par les services de gendarmerie. Madame [Y] [R] épouse [O], représentée par avocat, au visa des articles 544, 651 et 1240 du Code civil, 6, 9, 700 et 750-1 du Code de procédure civile demande au tribunal de : - juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes ; Y faisant droit : - constater que les agissements délibérés de Monsieur [V] [K], depuis l’année 2019, qui ont été reconnus devant le Conciliateur de Justice, constituent un trouble anormal de voisinage ; En conséquence : - condamner Monsieur [V] [K] à lui régler la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral ; - condamner Monsieur [V] [K] à lui régler la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce compris, ses demandes reconventionnelles formulées dans le cadre de la présente instance ; - le condamner également aux entiers dépens. Elle explique qu’outre des menaces verbales, M. [V] [K] s’est livré à des agissements répréhensibles en pénétrant sur son terrain sans autorisation, pour y déverser des produits toxiques sur ses plantations, obstruer le canal d’eaux pluviales et dégrader le mur de sa propriété, et qu’il n’a pas respecté les engagements pris devant le conciliateur et a réitéré ses agissements, qui sont constitutifs d’un trouble anormal de voisinage. Elle fait valoir que la demande de sursis à statuer ne constitue qu’une manoeuvre dilatoire, en observant avoir déposé plainte antérieurement à l’accord de conciliation puis avant l’introduction de l’instance, ce dont M. [V] [K] était informé, que la demande de sursis à statuer est tardive et doit être rejetée. Elle indique que les agissements reprochés à M. [V] [K] ont été reconnus par celui-ci lorsqu’il a signé le constat d’accord et qu’il les a reproduits, ce que démontre le procès-verbal de constat qu’elle a fait établir. Elle indique que ces agissements entraînent un préjudice de jouissance et un préjudice moral dont elle est fondée à demander réparation. Elle précise que ce n’est qu’en raison du non-respect des engagements pris qu’elle a judiciarisé le litige. Quant à la demande reconventionnelle formée par M. [V] [K], elle observe qu’il existe une servitude d’écoulement des eaux entre les deux propriétés, et que les faits dont se plaint M. [V] [K] résultent de ses propres agissements. Elle s’oppose en conséquence aux demandes reconventionnelles. M. [V] [K], représenté par avocat, maintient sa demande liminaire de sursis à statuer et subsidiairement demande au tribunal de: - débouter Madame [Y] [R] épouse [O] de toutes ses prétentions - condamner Madame [Y] [R] épouse [O] au paiement d’une somme de 2.000 euros pour procédure abusive - condamner Madame [Y] [R] épouse [O] à procéder à tous les travaux nécessaires au rebouchage du mur mitoyen et à la déviation de la servitude d’écoulement des eaux et de ou des canalisations d’écoulement des eaux qu’elle a mis sur son fonds et qui déversent ses eaux sur son fonds, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir - condamner Madame [Y] [R] épouse [O] à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l’aggravation de la servitude - condamner Madame [Y] [R] épouse [O] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens. Il indique avoir appris le dépôt d’une plainte à son encontre le 6 août 2025 pour les mêmes motifs que ceux dont Madame [Y] [R] épouse [O] se plaint dans l’acte introductif d’instance, de sorte qu’il y a lieu de surseoir à statuer en l’attente du sort de l’action pénale qui paralyse l’instance civile. Subsidiairement il soutient que Madame [Y] [R] épouse [O] ne démontre pas les faits dont elle allègue et qu’à l’inverse alors que son fonds est situé plus bas que celui de Madame [Y] [R] épouse [O], celle-ci a modifié l’écoulement des eaux en infraction aux dispositions de l’article 640 du code civil et refusé de corriger cette situation. Il estime donc être fondé en sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et à obtenir la condamnation de Madame [Y] [R] épouse [O] à mettre fin à l’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux et à l’indemniser des préjudices subis. Pour le détail de l’argumentation des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions écrites maintenues à l’audience.
Motifs
MOTIFS Sur la demande de sursis à statuer L’article 4 du code de procédure pénale dispose : “L’action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil”. Seule la mise en mouvement de l’action publique devant la juridiction pénale impose à la juridiction civile de surseoir à statuer sur l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction. En l’espèce, s’il ressort des pièces produites que Madame [Y] [R] épouse [O] a déposé une plainte en ligne le 3 août 2024 à l’encontre de son voisin, et qu’une nouvelle plainte a été déposée le 6 août 2025, le seul dépôt d’une plainte ne met pas en oeuvre l’action publique, et rien ne permet d’établir qu’elle soit mise en oeuvre par le procureur de la République à l’encontre de M. [V] [K], qui ne justifie pas de poursuites en cours devant la juridiction pénale à son encontre. Dès lors les conditions d’un sursis à statuer sur le fondement de l’article 4 du code procédure pénale ne s’impose pas et il n’y a pas lieu de surseoir à statuer. Sur la demande principale en dommages et intérêts Selon l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Conformément au droit commun de la responsabilité, la réparation du préjudice ne peut être accordée qu’en présence d’un lien de causalité avec le manquement invoqué. Il incombe à celui qui invoque la faute d’un tiers de la caractériser. En l’espèce, Madame [Y] [R] épouse [O] reproche à M. [V] [K] d’avoir réitéré des troubles de voisinage après la conclusion d’un constat d’accord. Elle produit le constat d’accord signé le 26 juillet 2024 par elle, M. [V] [K] et le conciliateur de justice, [Q] [F], aux termes duquel M. [V] [K], après des échanges s’est engagé : - à ne plus pénétrer chez sa voisine sans autorisation de celle-ci et déverser du désherbant sur ses fleurs et le potager - à ne plus insulter et harceler Madame [Y] [R] épouse [O] et avoir un comportement correct. En outre il a reconnu que l’écoulement des eaux doit se faire sans entrave. Madame [Y] [R] épouse [O] a accepté ces engagements et le constat indique que cet accord met un terme définitif à l’intégralité du différent. Si M. [V] [K] semble contester l’existence de cet accord dans ses conclusions, le tribunal ne peut que constater qu’il comporte bien sous son nom une signature qu’il ne dénie pas, tandis qu’il n’allègue ni ne caractérise aucun élément emportant nullité de cet accord, qui lui est dès lors opposable. Au regard de cet accord, Madame [Y] [R] épouse [O] a renoncé à toute action fondée sur les agissements antérieurs de M. [V] [K], sous réserve du respect par celui-ci des engagements pris dans le cadre de cet accord. Madame [Y] [R] épouse [O] a déposé une plainte en ligne le 3 août 2024 en indiquant avoir constaté “suite à un nettoyage du cabanon” que “le mur intérieur était dégradé suite à l’agrandissement des eaux pluviales que l’on a sur le mur qui nous appartient. Le voisin a creusé un trou en bas du mur avec un burin. Il continue également à mettre du désherbant sur les plantes malgré l’intervention d’un conciliateur. A préciser qu’il a débouché les eaux pluviales suite à la première plainte.” Aucune pièce n’est produite à l’appui de cette plainte permettant d’établir des agissements de M. [V] [K] postérieurs à l’accord intervenu le 26 juillet 2024. Madame [Y] [R] épouse [O] produit un procès-verbal de constat en date du 25 octobre 2024 établi par Maître [I], commissaire de justice, dont il ressort la présence sur son terrain d’un arbre fruitier d’évidence mort alors que la végétation est touffue au pourtour, de plantes présentant des tâches et des feuillages en partie séchés et dans un autre espace de végétaux pour partie brûlés avec des feuillages brunis et secs, et un arbuste mort. Le commissaire de justice a relevé sur le terrain de M. [V] [K], à proximité de cette partie un arbuste dont la feuillage est lui aussi pour moitié desséché. Le commissaire de justice a par ailleurs constaté à proximité de la maison de Madame [Y] [R] épouse [O] des végétaux qui présentent pour certains de petits trous, pour d’autres des brûlures, pour d’autres des petites tâches blanchâtres, tâches blanches aussi repérées dans un massif au pied de la clôture grillagée, la végétation grimpant sur le grillage étant presque entièrement grillée. Le commissaire de justice a aussi constaté dans l’angle Sud-Ouest de la maison que des fougères sont pour partie grillées, brunes et que celles toujours vertes présentent des points de décoloration et des tâches jaunâtres. Cependant ces constatations, à l’automne, ne comportent aucune analyse de l’état de la végétation, et ne permettent pas d’établir qu’une intervention humaine soit à l’origine d’une dégradation anormale des végétaux, dont on ignore la façon dont Madame [Y] [R] épouse [O] les a entretenus, notamment au cours de l’été qui a précédé. Par conséquent, il n’est pas démontré que M. [V] [K] ait pulvérisé du désherbant ou autres produits nocifs sur les plantes de sa voisine après son engagement du 26 juillet 2024. En outre la teneur de la plainte du 6 août 2025 n’est pas produite, de sorte que le tribunal ignore les griefs articulés à l’encontre de M. [V] [K] et ne peut en vérifier la véracité. S’agissant de l’écoulement des eaux, dont M. [V] [K] a admis qu’il ne devait pas être entravé, le commissaire de justice n’a fait aucune constatation le 25 octobre 2024 et Madame [Y] [R] épouse [O] ne produit aucune pièce établissant une entrave imputable à M. [V] [K]. Par conséquent il n’est pas démontré par Madame [Y] [R] épouse [O] que M. [V] [K] a manqué aux engagements pris le 26 juillet 2024. Dès lors elle n’est pas fondée à demander l’indemnisation de préjudices et sera déboutée en ses demandes indemnitaires, auxquelles elle a renoncé dans le cadre du constat d’accord dans les conditions ci-dessus rappelées. Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive L'article 1240 du Code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En application de ce texte, l'exercice d'une action en justice, ou la défense dans une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de mauvaise foi, malice ou erreur grossière équipollente au dol. En l’espèce, si l’action de Madame [Y] [R] épouse [O] est rejetée car les pièces produites sont insuffisantes à établir son bien-fondé, il n’est toutefois pas démontré qu’elle a agi afin de nuire à M. [V] [K] et de mauvaise foi. La demande reconventionnelle en dommages et intérêts sera donc rejetée. Sur les demandes au titre de la servitude d’écoulement des eaux pluviales L’article 640 du code civil prévoit que “Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur”. M. [V] [K] soutient que Madame [Y] [R] épouse [O] a aggravé la servitude naturelle d’écoulement des eaux pluviales. Il n’est pas contesté par Madame [Y] [R] épouse [O] que son fonds soit supérieur à celui de M. [V] [K] ce qui résulte d’ailleurs du procès-verbal de constat dressé le 7 août 2025 par Maître [L], commissaire de justice. Il est reproché à Madame [Y] [R] épouse [O] d’avoir aggravé la servitude d’écoulement des eaux en perforant le mur de M. [V] [K] et en permettant une canalisation, et un déversement des eaux sur son fonds. S’agissant des trous dans le mur, leur existence est ancienne puisqu’elle a déjà donné lieu à un contentieux entre les parties en 2019, Madame [Y] [R] épouse [O] reprochant à M. [V] [K] de les avoir bouchés. Aucun élément ne permet de savoir qui a réalisé ces trous, qui ont pu être créés lors de l’édification du mur pour canaliser l’écoulement des eaux, auquel le mur faisait obstacle. Quoi qu’il en soit il n’est établi, ni qu’une modification des lieux soit imputable à Madame [Y] [R] épouse [O], ni qu’il en résulte effectivement une aggravation de la servitude d’écoulement des eaux, en l’absence de toute analyse technique. Il en est de même s’agissant du tuyau PVC creux et non bouché dont le commissaire de justice indique qu’il se déverse sur la propriété de M. [V] [K], alors que le descriptif fait ne permet pas d’établir quelle est la pente de la toiture du garage de Madame [Y] [R] épouse [O] et qu’il ne pleuvait pas le jour du constat, si bien que l’on ignore si de l’eau se déverse dans le tuyau et en sort, ni même qui a installé ce tuyau qui se trouve aussi le long de la propriété de M. [V] [K] et sur une portion de terrain auquel M. [V] [K] a accès, ce qui ne semble pas être le cas de Madame [Y] [R] épouse [O]. Dans ces conditions la preuve d’une aggravation de la servitude d’écoulement des eaux par le fait de Madame [Y] [R] épouse [O] n’est pas rapportée. M. [V] [K] sera dès lors débouté en ses demandes en obligation de faire et dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. L’équité conduit à laisser à chacune des parties la charge des dépens et frais irrépétibles qu’elle a exposés. En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, REJETTE la demande de sursis à statuer ; DÉBOUTE Madame [Y] [R] épouse [O] en ses demandes indemnitaires ; DÉBOUTE M. [V] [K] en sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ; DÉBOUTE M. [V] [K] en ses demandes en exécution de travaux et dommages et intérêts pour aggravation d’une servitude d’écoulement des eaux ; LAISSE à chacune des parties la charge des dépens et frais irrépétibles qu’elle a exposés ; CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Du 24 avril 2026 64A SCI/ PPP Contentieux général N° RG 25/01415 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2MYC [Y] [R] épouse [O] C/ [V] [K] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 1] JUGEMENT EN DATE DU 24 avril 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT, DEMANDERESSE : Madame [Y] [R] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Charlotte BOUYER (Avocat au barreau de BORDEAUX) DEFENDEUR : Monsieur [V] [K] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Jérôme DIROU (Avocat au barreau de BORDEAUX) DÉBATS : Audience publique en date du 25 Février 2026 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [Y] [R] épouse [O] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 4] sur la commune de [Localité 3], contigue au bien immobilier dont M. [V] [K] est propriétaire au [Adresse 5] sur la même commune. Arguant de troubles de voisinage occasionnés par M. [V] [K], Madame [Y] [R] épouse [O] a saisi le conciliateur de justice et un constat d’accord a été signé le 26 juillet 2024 par Madame [Y] [R] épouse [O], M. [V] [K] et le conciliateur. Se plaignant de la réitération des troubles malgré les engagements pris lors de la conciliation, par acte délivré le 2 avril 2025 Madame [Y] [R] épouse [O] a fait assigner M. [V] [K] devant la chambre de Proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir sa condamnation à réparer les préjudices occasionnés par ces agissements. Après plusieurs reports pour échanges des pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 25 février 2025. M. [V] [K], à titre liminaire, a demandé au tribunal en application de l’article 4 du code procédure pénale, de surseoir à statuer au vu de l’engagement de l’action pénale par Madame [Y] [R] épouse [O] et de son traitement par les services de gendarmerie. Madame [Y] [R] épouse [O], représentée par avocat, au visa des articles 544, 651 et 1240 du Code civil, 6, 9, 700 et 750-1 du Code de procédure civile demande au tribunal de : - juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes ; Y faisant droit : - constater que les agissements délibérés de Monsieur [V] [K], depuis l’année 2019, qui ont été reconnus devant le Conciliateur de Justice, constituent un trouble anormal de voisinage ; En conséquence : - condamner Monsieur [V] [K] à lui régler la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral ; - condamner Monsieur [V] [K] à lui régler la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce compris, ses demandes reconventionnelles formulées dans le cadre de la présente instance ; - le condamner également aux entiers dépens. Elle explique qu’outre des menaces verbales, M. [V] [K] s’est livré à des agissements répréhensibles en pénétrant sur son terrain sans autorisation, pour y déverser des produits toxiques sur ses plantations, obstruer le canal d’eaux pluviales et dégrader le mur de sa propriété, et qu’il n’a pas respecté les engagements pris devant le conciliateur et a réitéré ses agissements, qui sont constitutifs d’un trouble anormal de voisinage. Elle fait valoir que la demande de sursis à statuer ne constitue qu’une manoeuvre dilatoire, en observant avoir déposé plainte antérieurement à l’accord de conciliation puis avant l’introduction de l’instance, ce dont M. [V] [K] était informé, que la demande de sursis à statuer est tardive et doit être rejetée. Elle indique que les agissements reprochés à M. [V] [K] ont été reconnus par celui-ci lorsqu’il a signé le constat d’accord et qu’il les a reproduits, ce que démontre le procès-verbal de constat qu’elle a fait établir. Elle indique que ces agissements entraînent un préjudice de jouissance et un préjudice moral dont elle est fondée à demander réparation. Elle précise que ce n’est qu’en raison du non-respect des engagements pris qu’elle a judiciarisé le litige. Quant à la demande reconventionnelle formée par M. [V] [K], elle observe qu’il existe une servitude d’écoulement des eaux entre les deux propriétés, et que les faits dont se plaint M. [V] [K] résultent de ses propres agissements. Elle s’oppose en conséquence aux demandes reconventionnelles. M. [V] [K], représenté par avocat, maintient sa demande liminaire de sursis à statuer et subsidiairement demande au tribunal de: - débouter Madame [Y] [R] épouse [O] de toutes ses prétentions - condamner Madame [Y] [R] épouse [O] au paiement d’une somme de 2.000 euros pour procédure abusive - condamner Madame [Y] [R] épouse [O] à procéder à tous les travaux nécessaires au rebouchage du mur mitoyen et à la déviation de la servitude d’écoulement des eaux et de ou des canalisations d’écoulement des eaux qu’elle a mis sur son fonds et qui déversent ses eaux sur son fonds, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir - condamner Madame [Y] [R] épouse [O] à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l’aggravation de la servitude - condamner Madame [Y] [R] épouse [O] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens. Il indique avoir appris le dépôt d’une plainte à son encontre le 6 août 2025 pour les mêmes motifs que ceux dont Madame [Y] [R] épouse [O] se plaint dans l’acte introductif d’instance, de sorte qu’il y a lieu de surseoir à statuer en l’attente du sort de l’action pénale qui paralyse l’instance civile. Subsidiairement il soutient que Madame [Y] [R] épouse [O] ne démontre pas les faits dont elle allègue et qu’à l’inverse alors que son fonds est situé plus bas que celui de Madame [Y] [R] épouse [O], celle-ci a modifié l’écoulement des eaux en infraction aux dispositions de l’article 640 du code civil et refusé de corriger cette situation. Il estime donc être fondé en sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et à obtenir la condamnation de Madame [Y] [R] épouse [O] à mettre fin à l’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux et à l’indemniser des préjudices subis. Pour le détail de l’argumentation des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions écrites maintenues à l’audience. MOTIFS Sur la demande de sursis à statuer L’article 4 du code de procédure pénale dispose : “L’action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil”. Seule la mise en mouvement de l’action publique devant la juridiction pénale impose à la juridiction civile de surseoir à statuer sur l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction. En l’espèce, s’il ressort des pièces produites que Madame [Y] [R] épouse [O] a déposé une plainte en ligne le 3 août 2024 à l’encontre de son voisin, et qu’une nouvelle plainte a été déposée le 6 août 2025, le seul dépôt d’une plainte ne met pas en oeuvre l’action publique, et rien ne permet d’établir qu’elle soit mise en oeuvre par le procureur de la République à l’encontre de M. [V] [K], qui ne justifie pas de poursuites en cours devant la juridiction pénale à son encontre. Dès lors les conditions d’un sursis à statuer sur le fondement de l’article 4 du code procédure pénale ne s’impose pas et il n’y a pas lieu de surseoir à statuer. Sur la demande principale en dommages et intérêts Selon l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Conformément au droit commun de la responsabilité, la réparation du préjudice ne peut être accordée qu’en présence d’un lien de causalité avec le manquement invoqué. Il incombe à celui qui invoque la faute d’un tiers de la caractériser. En l’espèce, Madame [Y] [R] épouse [O] reproche à M. [V] [K] d’avoir réitéré des troubles de voisinage après la conclusion d’un constat d’accord. Elle produit le constat d’accord signé le 26 juillet 2024 par elle, M. [V] [K] et le conciliateur de justice, [Q] [F], aux termes duquel M. [V] [K], après des échanges s’est engagé : - à ne plus pénétrer chez sa voisine sans autorisation de celle-ci et déverser du désherbant sur ses fleurs et le potager - à ne plus insulter et harceler Madame [Y] [R] épouse [O] et avoir un comportement correct. En outre il a reconnu que l’écoulement des eaux doit se faire sans entrave. Madame [Y] [R] épouse [O] a accepté ces engagements et le constat indique que cet accord met un terme définitif à l’intégralité du différent. Si M. [V] [K] semble contester l’existence de cet accord dans ses conclusions, le tribunal ne peut que constater qu’il comporte bien sous son nom une signature qu’il ne dénie pas, tandis qu’il n’allègue ni ne caractérise aucun élément emportant nullité de cet accord, qui lui est dès lors opposable. Au regard de cet accord, Madame [Y] [R] épouse [O] a renoncé à toute action fondée sur les agissements antérieurs de M. [V] [K], sous réserve du respect par celui-ci des engagements pris dans le cadre de cet accord. Madame [Y] [R] épouse [O] a déposé une plainte en ligne le 3 août 2024 en indiquant avoir constaté “suite à un nettoyage du cabanon” que “le mur intérieur était dégradé suite à l’agrandissement des eaux pluviales que l’on a sur le mur qui nous appartient. Le voisin a creusé un trou en bas du mur avec un burin. Il continue également à mettre du désherbant sur les plantes malgré l’intervention d’un conciliateur. A préciser qu’il a débouché les eaux pluviales suite à la première plainte.” Aucune pièce n’est produite à l’appui de cette plainte permettant d’établir des agissements de M. [V] [K] postérieurs à l’accord intervenu le 26 juillet 2024. Madame [Y] [R] épouse [O] produit un procès-verbal de constat en date du 25 octobre 2024 établi par Maître [I], commissaire de justice, dont il ressort la présence sur son terrain d’un arbre fruitier d’évidence mort alors que la végétation est touffue au pourtour, de plantes présentant des tâches et des feuillages en partie séchés et dans un autre espace de végétaux pour partie brûlés avec des feuillages brunis et secs, et un arbuste mort. Le commissaire de justice a relevé sur le terrain de M. [V] [K], à proximité de cette partie un arbuste dont la feuillage est lui aussi pour moitié desséché. Le commissaire de justice a par ailleurs constaté à proximité de la maison de Madame [Y] [R] épouse [O] des végétaux qui présentent pour certains de petits trous, pour d’autres des brûlures, pour d’autres des petites tâches blanchâtres, tâches blanches aussi repérées dans un massif au pied de la clôture grillagée, la végétation grimpant sur le grillage étant presque entièrement grillée. Le commissaire de justice a aussi constaté dans l’angle Sud-Ouest de la maison que des fougères sont pour partie grillées, brunes et que celles toujours vertes présentent des points de décoloration et des tâches jaunâtres. Cependant ces constatations, à l’automne, ne comportent aucune analyse de l’état de la végétation, et ne permettent pas d’établir qu’une intervention humaine soit à l’origine d’une dégradation anormale des végétaux, dont on ignore la façon dont Madame [Y] [R] épouse [O] les a entretenus, notamment au cours de l’été qui a précédé. Par conséquent, il n’est pas démontré que M. [V] [K] ait pulvérisé du désherbant ou autres produits nocifs sur les plantes de sa voisine après son engagement du 26 juillet 2024. En outre la teneur de la plainte du 6 août 2025 n’est pas produite, de sorte que le tribunal ignore les griefs articulés à l’encontre de M. [V] [K] et ne peut en vérifier la véracité. S’agissant de l’écoulement des eaux, dont M. [V] [K] a admis qu’il ne devait pas être entravé, le commissaire de justice n’a fait aucune constatation le 25 octobre 2024 et Madame [Y] [R] épouse [O] ne produit aucune pièce établissant une entrave imputable à M. [V] [K]. Par conséquent il n’est pas démontré par Madame [Y] [R] épouse [O] que M. [V] [K] a manqué aux engagements pris le 26 juillet 2024. Dès lors elle n’est pas fondée à demander l’indemnisation de préjudices et sera déboutée en ses demandes indemnitaires, auxquelles elle a renoncé dans le cadre du constat d’accord dans les conditions ci-dessus rappelées. Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive L'article 1240 du Code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En application de ce texte, l'exercice d'une action en justice, ou la défense dans une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de mauvaise foi, malice ou erreur grossière équipollente au dol. En l’espèce, si l’action de Madame [Y] [R] épouse [O] est rejetée car les pièces produites sont insuffisantes à établir son bien-fondé, il n’est toutefois pas démontré qu’elle a agi afin de nuire à M. [V] [K] et de mauvaise foi. La demande reconventionnelle en dommages et intérêts sera donc rejetée. Sur les demandes au titre de la servitude d’écoulement des eaux pluviales L’article 640 du code civil prévoit que “Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur”. M. [V] [K] soutient que Madame [Y] [R] épouse [O] a aggravé la servitude naturelle d’écoulement des eaux pluviales. Il n’est pas contesté par Madame [Y] [R] épouse [O] que son fonds soit supérieur à celui de M. [V] [K] ce qui résulte d’ailleurs du procès-verbal de constat dressé le 7 août 2025 par Maître [L], commissaire de justice. Il est reproché à Madame [Y] [R] épouse [O] d’avoir aggravé la servitude d’écoulement des eaux en perforant le mur de M. [V] [K] et en permettant une canalisation, et un déversement des eaux sur son fonds. S’agissant des trous dans le mur, leur existence est ancienne puisqu’elle a déjà donné lieu à un contentieux entre les parties en 2019, Madame [Y] [R] épouse [O] reprochant à M. [V] [K] de les avoir bouchés. Aucun élément ne permet de savoir qui a réalisé ces trous, qui ont pu être créés lors de l’édification du mur pour canaliser l’écoulement des eaux, auquel le mur faisait obstacle. Quoi qu’il en soit il n’est établi, ni qu’une modification des lieux soit imputable à Madame [Y] [R] épouse [O], ni qu’il en résulte effectivement une aggravation de la servitude d’écoulement des eaux, en l’absence de toute analyse technique. Il en est de même s’agissant du tuyau PVC creux et non bouché dont le commissaire de justice indique qu’il se déverse sur la propriété de M. [V] [K], alors que le descriptif fait ne permet pas d’établir quelle est la pente de la toiture du garage de Madame [Y] [R] épouse [O] et qu’il ne pleuvait pas le jour du constat, si bien que l’on ignore si de l’eau se déverse dans le tuyau et en sort, ni même qui a installé ce tuyau qui se trouve aussi le long de la propriété de M. [V] [K] et sur une portion de terrain auquel M. [V] [K] a accès, ce qui ne semble pas être le cas de Madame [Y] [R] épouse [O]. Dans ces conditions la preuve d’une aggravation de la servitude d’écoulement des eaux par le fait de Madame [Y] [R] épouse [O] n’est pas rapportée. M. [V] [K] sera dès lors débouté en ses demandes en obligation de faire et dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. L’équité conduit à laisser à chacune des parties la charge des dépens et frais irrépétibles qu’elle a exposés. En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, REJETTE la demande de sursis à statuer ; DÉBOUTE Madame [Y] [R] épouse [O] en ses demandes indemnitaires ; DÉBOUTE M. [V] [K] en sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ; DÉBOUTE M. [V] [K] en ses demandes en exécution de travaux et dommages et intérêts pour aggravation d’une servitude d’écoulement des eaux ; LAISSE à chacune des parties la charge des dépens et frais irrépétibles qu’elle a exposés ; CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-05-11T18:12:50.374Z.