Tribunal judiciaire d'Aurillac, Contentieux Proximité, 11 mai 2026, n° 25/00002
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 25/00002 - N° Portalis DBW7-W-B7J-CCQH Minute : JUGEMENT DU 11/05/2026 [P] [M] C/ S.A.R.L. HD NEGOCE, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice M. [F] [J] Le 1 copie exécutoire et 1 expédition délivrée à 1 expédition délivrée à JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 11 mai 2026 ; Sous la Présidence de Mme [...] [...], Juge au Tribunal judiciaire, assistée de Madame [...] [...] faisant fonction de Greffier et de [...] [...], greffière lors du prononcé. Après débats à l'audience publique du 06 mars 2026, le jugement suivant a été rendu ; ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [P] [M] né le 08 Juillet 1970 à [Localité 2] de nationalité Française Profession : Salarié BTP [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Pierre MERAL, avocat au barreau d’AURILLAC ET : DEFENDEUR : SELARL MJ MARTIN es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. HD NEGOCE, [Adresse 3] [Localité 4] Non comparante
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de courriels lui ayant été adressés les 5 et 22 mars 2024 depuis l’adresse courriel « [Courriel 1] » par un interlocuteur se présentant comme faisant partie du « Service comptable » de la SARL HD NEGOCE, M [P] [M], a été invité à « réserver » par le biais du versement par virement bancaire d’un acompte de 6.500 euros, dont il était précisé qu’il serait intégralement restitué en cas d’exercice du droit de rétractation, un mini-pelle d’occasion VOLVO EC55C avec remorque et godets d’un prix de 16.500 euros TTC. Une facture émise sous le n° RYBJKFH, détaillant les caractéristiques de la chose et le prix, et indiquant l’IBAN du compte sur lequel effectuer le versement et le motif à préciser, était attaché au second de ces courriels. Selon ordre de virement du 25 mars 2024, M [P] [M] a payé la somme de 6.500 euros demandée, ce dont il lui était accusé réception par deux courriels, adressés à partir de la même adresse, les 25 mars et 2 avril 2024. Par courriel des 9 avril 2024, dont son interlocuteur lui a accusé réception le 11 avril 2025, du 10 juin 2024 et du 29 juillet 2024, M [P] [M] a exprimé sa volonté d’exercer son droit de rétractation et d’obtenir remboursement. Par courrier recommandé du 5 juillet 2024, il a mis en demeure la SARL HD NEGOCE de lui restituer la somme de 6.500 euros. A son initiative, un courrier supplémentaire du 26 août 2024 a étét adressé aux même fins par l’association Force ouvrière consommateur. Le 25 septembre 2024, M. [S] [B], conciliateur de justice, établissait un constat de carence et relevait l’impossibilité de procéder à une tentative de conciliation préalable entre les parties. Par jugements du Tribunal de commerce d’AURILLAC, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 13 juin 2025 au profit la SARL HD NEGOCE, laquelle a été convertie en liquidation judiciaire le 9 septembre 2025, la SELARL MJ MARTIN étant désignée en qualité de liquidateur. Par courrier recommandé du 7 juillet 2025 M [P] [M] a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur. Par actes de commissaire de justice du 14 janvier 2025 et du 4 novembre 2025, M [P] [M] a fait assigner, respectivement, la SARL HD NEGOCE et la SELARL MJ MARTIN devant le Tribunal judiciaire d’AURILLAC aux fins d’obtenir condamnation de la SARL HD NEGOCE à lui payer les sommes suivantes : - 6.500 euros à titre de restitution de l’acompte versé avec intérêt au taux légal dans les conditions de l’article L242-4 du code de la consommation ; - 2.000 euros à titre d’une indemnisation d’une résistance abusive ; - 1.800 euros au titre frais irrépétibles, outre les dépens de l’instance. Les deux affaires ont été enrôlées, respectivement, sous les numéros de répertoire général 25/02 et 25/65. A l’audience du 5 décembre 2025, où elles ont été retenues, M [P] [M] a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instance auxquels auquel il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un exposé plus ample des moyens en fait et en droit. La SARL HD NEGOCE et la SELARL MJ MARTIN, régulièrement convoqués, ne se sont pas présentés, ni fait représenter. Les affaires ont été mises en délibéré au 6 février 2026. Par mention aux dossiers du 20 janvier 2026, le délibéré a été avancé à cette même date et la ré-ouverture des débats ordonnées au 6 mars 2026 en vue de solliciter les observations des parties sur la qualité de consommateur de M [P] [M] au moment de la conclusion du contrat et l’existence d’une clause de dédit entrée dans le champ contractuel. A l’audience du 6 mars 2026, M [P] [M] a maintenu ses demandes initiales et justifié de sa qualité de consommateur. La SARL HD NEGOCE et la SELARL MJ MARTIN, régulièrement convoqués, ne se sont pas présentés, ni fait représentés. Les affaires ont été mises en délibéré au 5 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION I) Sur la jonction d’instances En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l’espèce, les affaires enrôlées sous les numéros de répertoire général 25/02 et 25/65, présentent un lien tel qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble. II) Sur les conditions de reprise de l'instance interrompue à la suite du placement sous liquidation judiciaire de la SARL HD NEGOCE Aux termes de l'article L.622-21 du code de commerce, applicable aux liquidations judiciaires par l’effet des dispositions de l'article L.641-3 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L.622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Aux termes de l'article L.622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. En vertu de l’article R 622-20 du même code, l'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan. Le juge doit relever d'office l'interruption d'instance consécutive au placement sous liquidation judiciaire de l'une des parties au procès. En l’espèce, le jugement du 13 juin 2025 a eu pour effet d’interrompre l’instance antérieurement engagée par M [P] [M] à l’encontre de la SARL HD NEGOCE. Cependant, M [P] [M] justifie des conditions de reprise d’instance puisqu’il produit une déclaration d’une créance de 6.500 euros en principal avec intérêt au taux légal dans les conditions de l’article L242-4 du code de la consommation à compter du 14 avril 2024 au titre de la restitution de l’acompte, 2000 euros au titre de dommages-intérêts, 1.800 euros au titre de frais d’avocat, 120 euros au titre de frais de procédure, entre les mains du liquidateur judiciaire réceptionnée le 7 juillet 2025 et a dûment appelé le liquidateur dans la cause en lui faisant délivrer une assignation contenant ses demandes. Conformément aux textes susvisés, les demandes de M [P] [M] ne seront cependant examinées que dans la perspective éventuelle de constater des créances et en fixer le montant, dans la limite de celui déclaré au liquidateur, non de prononcer une condamnation de la société. III) Sur la demande de restitution de l’accompte Aux termes de l’article liminaire du code de la consommation, la qualité de « consommateur » aux fins d’application des règles protectrices de ce code doit être établie par des circonstances propres à caractériser que l’intéressé a agi à des fins étrangères à son activité professionnelle, fût-elle accessoire. En application l’article L 221-18 du code de la consommation, le consommateur ayant conclu un contrat portant sur la vente d’un ou plusieurs biens conclus à distance au sens de l’article L 221-1 du même code dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. Ce délai court à compter de la réception du bien. En vertu de l’article L 221-24, alinéa 1 et 2, du même code, lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter, sous réserve de sa possibilité de différer cette restitution jusqu’à moment de la restitution par le consommateur de la chose vendue. Selon l’article L 242-4 du même code, lorsque le professionnel n'a pas remboursé les sommes versées par le consommateur, les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d'intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l'expiration des délais fixés au texte précédent, le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu'à concurrence du prix du produit, puis du taux d'intérêt légal. En l’espèce, les courriels versés au débat échangés du 5 mars au 11 avril 2024 entre la SARL HD NEGOCE et M [P] [M], matérialisent à la fois, la formation d’un contrat de vente à distance et, corroborés par sa qualité justifiée de salarié et son recours à une association de consommateurs, la circonstance que ce dernier agissait, ce faisant, à des fins étrangères à une activité professionnelle, de sorte qu’il a exercé en temps utile, dès le 9 avril 2024, ce dont son interlocuteur lui a accusé réception, le droit de rétractation que lui ménage les dispositions d’ordre public du code de la consommation. Dans ces conditions, M [P] [M] est fondé à solliciter la restitution des 6.500 euros qu’il justifie avoir versé à la demande de la SARL HD NEGOCE, cette somme étant majorée à compter de l’assignation du 4 novembre 2025 du taux d’intérêt légal dans les conditions de l’article L242-4 du code de la consommation. Par conséquent, la créance de M [P] [M] au titre de la restitution de l’acompte versé dans la liquidation judiciaire de la SARL HD NEGOCE sera fixée à 6.500 euros, cette somme portant intérêt au taux légal dans les conditions de l’article L242-4 du code de la consommation à compter du 4 novembre 2025. IV) Sur la demande en réparation au titre d’une résistance abusive Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l'espèce, M [P] [M] ne justifie pas d’aucun préjudice indépendant du retard de paiement, que les intérêts moratoires appliqués servent justement à sanctionner. Il sera donc débouté de sa demande indemnitaire à ce titre. V) Sur les demandes accessoires Partie succombant à la présente instance au sens de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens, seront mis à la charge de la SARL HD NEGOCE prise en la personne de son liquidateur. L’équité commande de fixer la créance au titre de l’article 700 du code de procédure civile de M [P] [M] dans la procédure de liquidation judiciaire de la SARL HD NEGOCE à 750 euros. En application de l’article 514 du code civil, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort : ORDONNE la jonction sous le numéro de répertoire général 25/02 des instances enrôlées sous les numéros de répertoire général 25/02 et 25/65 ; CONSTATE que M [P] [M] justifie des conditions de reprise de l’instance initiée à l’encontre de la SARL HD NEGOCE ; FIXE la créance de M [P] [M] au titre de la restitution de l’acompte dans la liquidation judiciaire de la SARL HD NEGOCE à 6.500 euros, cette somme portant intérêt au taux légal dans les conditions de l’article L242-4 du code de la consommation à compter du 4 novembre 2025 ; DEBOUTE M [P] [M] de sa demande indemnitaire formée au titre d’une résistance abusive ; CONDAMNE la SELARL MJ MARTIN, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL HD NEGOCE, à supporter les dépens de l'instance ; FIXE la créance indemnitaire de M [P] [M] dans la liquidation judiciaire la SARL HD NEGOCE au titre des frais irrépétibles à 750 euros ; DEBOUTE les parties de toute demande plus amples et contraires ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE [...][...] [...][...]
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 25/00002 - N° Portalis DBW7-W-B7J-CCQH Minute : JUGEMENT DU 11/05/2026 [P] [M] C/ S.A.R.L. HD NEGOCE, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice M. [F] [J] Le 1 copie exécutoire et 1 expédition délivrée à 1 expédition délivrée à JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 11 mai 2026 ; Sous la Présidence de Mme [...] [...], Juge au Tribunal judiciaire, assistée de Madame [...] [...] faisant fonction de Greffier et de [...] [...], greffière lors du prononcé. Après débats à l'audience publique du 06 mars 2026, le jugement suivant a été rendu ; ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [P] [M] né le 08 Juillet 1970 à [Localité 2] de nationalité Française Profession : Salarié BTP [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Pierre MERAL, avocat au barreau d’AURILLAC ET : DEFENDEUR : SELARL MJ MARTIN es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. HD NEGOCE, [Adresse 3] [Localité 4] Non comparante MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de courriels lui ayant été adressés les 5 et 22 mars 2024 depuis l’adresse courriel « [Courriel 1] » par un interlocuteur se présentant comme faisant partie du « Service comptable » de la SARL HD NEGOCE, M [P] [M], a été invité à « réserver » par le biais du versement par virement bancaire d’un acompte de 6.500 euros, dont il était précisé qu’il serait intégralement restitué en cas d’exercice du droit de rétractation, un mini-pelle d’occasion VOLVO EC55C avec remorque et godets d’un prix de 16.500 euros TTC. Une facture émise sous le n° RYBJKFH, détaillant les caractéristiques de la chose et le prix, et indiquant l’IBAN du compte sur lequel effectuer le versement et le motif à préciser, était attaché au second de ces courriels. Selon ordre de virement du 25 mars 2024, M [P] [M] a payé la somme de 6.500 euros demandée, ce dont il lui était accusé réception par deux courriels, adressés à partir de la même adresse, les 25 mars et 2 avril 2024. Par courriel des 9 avril 2024, dont son interlocuteur lui a accusé réception le 11 avril 2025, du 10 juin 2024 et du 29 juillet 2024, M [P] [M] a exprimé sa volonté d’exercer son droit de rétractation et d’obtenir remboursement. Par courrier recommandé du 5 juillet 2024, il a mis en demeure la SARL HD NEGOCE de lui restituer la somme de 6.500 euros. A son initiative, un courrier supplémentaire du 26 août 2024 a étét adressé aux même fins par l’association Force ouvrière consommateur. Le 25 septembre 2024, M. [S] [B], conciliateur de justice, établissait un constat de carence et relevait l’impossibilité de procéder à une tentative de conciliation préalable entre les parties. Par jugements du Tribunal de commerce d’AURILLAC, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 13 juin 2025 au profit la SARL HD NEGOCE, laquelle a été convertie en liquidation judiciaire le 9 septembre 2025, la SELARL MJ MARTIN étant désignée en qualité de liquidateur. Par courrier recommandé du 7 juillet 2025 M [P] [M] a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur. Par actes de commissaire de justice du 14 janvier 2025 et du 4 novembre 2025, M [P] [M] a fait assigner, respectivement, la SARL HD NEGOCE et la SELARL MJ MARTIN devant le Tribunal judiciaire d’AURILLAC aux fins d’obtenir condamnation de la SARL HD NEGOCE à lui payer les sommes suivantes : - 6.500 euros à titre de restitution de l’acompte versé avec intérêt au taux légal dans les conditions de l’article L242-4 du code de la consommation ; - 2.000 euros à titre d’une indemnisation d’une résistance abusive ; - 1.800 euros au titre frais irrépétibles, outre les dépens de l’instance. Les deux affaires ont été enrôlées, respectivement, sous les numéros de répertoire général 25/02 et 25/65. A l’audience du 5 décembre 2025, où elles ont été retenues, M [P] [M] a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instance auxquels auquel il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un exposé plus ample des moyens en fait et en droit. La SARL HD NEGOCE et la SELARL MJ MARTIN, régulièrement convoqués, ne se sont pas présentés, ni fait représenter. Les affaires ont été mises en délibéré au 6 février 2026. Par mention aux dossiers du 20 janvier 2026, le délibéré a été avancé à cette même date et la ré-ouverture des débats ordonnées au 6 mars 2026 en vue de solliciter les observations des parties sur la qualité de consommateur de M [P] [M] au moment de la conclusion du contrat et l’existence d’une clause de dédit entrée dans le champ contractuel. A l’audience du 6 mars 2026, M [P] [M] a maintenu ses demandes initiales et justifié de sa qualité de consommateur. La SARL HD NEGOCE et la SELARL MJ MARTIN, régulièrement convoqués, ne se sont pas présentés, ni fait représentés. Les affaires ont été mises en délibéré au 5 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION I) Sur la jonction d’instances En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l’espèce, les affaires enrôlées sous les numéros de répertoire général 25/02 et 25/65, présentent un lien tel qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble. II) Sur les conditions de reprise de l'instance interrompue à la suite du placement sous liquidation judiciaire de la SARL HD NEGOCE Aux termes de l'article L.622-21 du code de commerce, applicable aux liquidations judiciaires par l’effet des dispositions de l'article L.641-3 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L.622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Aux termes de l'article L.622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. En vertu de l’article R 622-20 du même code, l'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan. Le juge doit relever d'office l'interruption d'instance consécutive au placement sous liquidation judiciaire de l'une des parties au procès. En l’espèce, le jugement du 13 juin 2025 a eu pour effet d’interrompre l’instance antérieurement engagée par M [P] [M] à l’encontre de la SARL HD NEGOCE. Cependant, M [P] [M] justifie des conditions de reprise d’instance puisqu’il produit une déclaration d’une créance de 6.500 euros en principal avec intérêt au taux légal dans les conditions de l’article L242-4 du code de la consommation à compter du 14 avril 2024 au titre de la restitution de l’acompte, 2000 euros au titre de dommages-intérêts, 1.800 euros au titre de frais d’avocat, 120 euros au titre de frais de procédure, entre les mains du liquidateur judiciaire réceptionnée le 7 juillet 2025 et a dûment appelé le liquidateur dans la cause en lui faisant délivrer une assignation contenant ses demandes. Conformément aux textes susvisés, les demandes de M [P] [M] ne seront cependant examinées que dans la perspective éventuelle de constater des créances et en fixer le montant, dans la limite de celui déclaré au liquidateur, non de prononcer une condamnation de la société. III) Sur la demande de restitution de l’accompte Aux termes de l’article liminaire du code de la consommation, la qualité de « consommateur » aux fins d’application des règles protectrices de ce code doit être établie par des circonstances propres à caractériser que l’intéressé a agi à des fins étrangères à son activité professionnelle, fût-elle accessoire. En application l’article L 221-18 du code de la consommation, le consommateur ayant conclu un contrat portant sur la vente d’un ou plusieurs biens conclus à distance au sens de l’article L 221-1 du même code dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. Ce délai court à compter de la réception du bien. En vertu de l’article L 221-24, alinéa 1 et 2, du même code, lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter, sous réserve de sa possibilité de différer cette restitution jusqu’à moment de la restitution par le consommateur de la chose vendue. Selon l’article L 242-4 du même code, lorsque le professionnel n'a pas remboursé les sommes versées par le consommateur, les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d'intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l'expiration des délais fixés au texte précédent, le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu'à concurrence du prix du produit, puis du taux d'intérêt légal. En l’espèce, les courriels versés au débat échangés du 5 mars au 11 avril 2024 entre la SARL HD NEGOCE et M [P] [M], matérialisent à la fois, la formation d’un contrat de vente à distance et, corroborés par sa qualité justifiée de salarié et son recours à une association de consommateurs, la circonstance que ce dernier agissait, ce faisant, à des fins étrangères à une activité professionnelle, de sorte qu’il a exercé en temps utile, dès le 9 avril 2024, ce dont son interlocuteur lui a accusé réception, le droit de rétractation que lui ménage les dispositions d’ordre public du code de la consommation. Dans ces conditions, M [P] [M] est fondé à solliciter la restitution des 6.500 euros qu’il justifie avoir versé à la demande de la SARL HD NEGOCE, cette somme étant majorée à compter de l’assignation du 4 novembre 2025 du taux d’intérêt légal dans les conditions de l’article L242-4 du code de la consommation. Par conséquent, la créance de M [P] [M] au titre de la restitution de l’acompte versé dans la liquidation judiciaire de la SARL HD NEGOCE sera fixée à 6.500 euros, cette somme portant intérêt au taux légal dans les conditions de l’article L242-4 du code de la consommation à compter du 4 novembre 2025. IV) Sur la demande en réparation au titre d’une résistance abusive Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l'espèce, M [P] [M] ne justifie pas d’aucun préjudice indépendant du retard de paiement, que les intérêts moratoires appliqués servent justement à sanctionner. Il sera donc débouté de sa demande indemnitaire à ce titre. V) Sur les demandes accessoires Partie succombant à la présente instance au sens de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens, seront mis à la charge de la SARL HD NEGOCE prise en la personne de son liquidateur. L’équité commande de fixer la créance au titre de l’article 700 du code de procédure civile de M [P] [M] dans la procédure de liquidation judiciaire de la SARL HD NEGOCE à 750 euros. En application de l’article 514 du code civil, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort : ORDONNE la jonction sous le numéro de répertoire général 25/02 des instances enrôlées sous les numéros de répertoire général 25/02 et 25/65 ; CONSTATE que M [P] [M] justifie des conditions de reprise de l’instance initiée à l’encontre de la SARL HD NEGOCE ; FIXE la créance de M [P] [M] au titre de la restitution de l’acompte dans la liquidation judiciaire de la SARL HD NEGOCE à 6.500 euros, cette somme portant intérêt au taux légal dans les conditions de l’article L242-4 du code de la consommation à compter du 4 novembre 2025 ; DEBOUTE M [P] [M] de sa demande indemnitaire formée au titre d’une résistance abusive ; CONDAMNE la SELARL MJ MARTIN, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL HD NEGOCE, à supporter les dépens de l'instance ; FIXE la créance indemnitaire de M [P] [M] dans la liquidation judiciaire la SARL HD NEGOCE au titre des frais irrépétibles à 750 euros ; DEBOUTE les parties de toute demande plus amples et contraires ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE [...][...] [...][...]
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en commun : code de la consommation L242-4, code de la consommation L221-18, code de la consommation L221-24, code de la consommation L221-1
- 2 avril 2026 · Tribunal de commerce d'Orléans · n° J2025000019
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- 7 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00080
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- 7 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/07599
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- 11 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/12192
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- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01015
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- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/11006
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- 25 juin 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/00589
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Mise à jour de la source le 2026-05-11T18:57:51.649Z.