notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Compiègne, Ctx général ex-ti, 7 mai 2026, n° 25/00674

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 24 juin 2025, Monsieur [H] [I] et Madame [Y] [I] ont saisi le tribunal judiciaire de Compiègne d’une demande de dommages et intérêts à l’encontre de Madame [R] [B] au motif que depuis plus de deux ans ils subissent des nuisances à cause des aboiements récurrents de la chienne de leur voisine à chaque fois qu’elle est dehors. 
Les parties ont été convoquées par le Greffe à l’audience du 2 octobre 2025 puis renvoyé à l’audience du 2 avril 2026.
Lors de cette audience, Madame [Y] [I], assistée de son conseil, et Monsieur [H] [I] représenté par son conseil, ont sollicité de voir : 
Juger que l’attestation de Mr [K] [Z] soit retirée des débats, 
Débouter Madame [T] de toutes ses demandes, 
Condamner Madame [T] à faire cesser immédiatement les aboiements du chien soit en se séparant du chien, soit par l’utilisation de dispositifs antibruit ou obligation de garder le chien à l’intérieur lorsqu’il est seul et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, 
Condamner Madame [T] à engager un processus d’éducation canine avec un comportementalise animalier avec notamment travail sur la solitude du chien et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, 
Juger que Madame [T] devra justifier de l’engagement de l’éducation canine par une attestation qu’elle adressera à Monsieur et Madame [I], 
Juger que Madame [T] devra justifier être allée au terme de l’éducation canine avec attestation du professionnel qu’elle adressera à Monsieur et Madame [I], 
Condamner Madame [T] à payer les dommages et intérêts pour les désagréments subis par les parties à savoir : 
1 500 euros à Monsieur [H] [I] pour le préjudice moral et physiques subis, 
1 000 euros à Madame [Y] [E] épouse [I] pour le préjudice moral subi, 500 euros à Madame [Y] [E] épouse [I] en sa qualité de représentante légale [W] [I] [V] pour le préjudice moral subi.Condamner Madame [T] à verser à Monsieur et Madame [I] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 
Condamner Madame [T] à verser à Monsieur et Madame [I] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner Madame [T] aux entiers dépens.Madame [R] [B], représentée par son conseil, a sollicité de voir :
Débouter Monsieur [H] [I] et Madame [Y] [I] de toutes leurs demandes, 
Condamner solidairement Monsieur et Madame [Y] [I] à régler à Madame [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens.

Comme l'y autorisent les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état renvoie, pour l’exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 7 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Sur le trouble anormal de voisinageSi les dispositions de l’article 544 du code civil, prévoient que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements », ce droit se trouve limité par le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Par ailleurs, il résulte des articles 651 et 1240 du code civil que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 1243 du code civil, le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
Afin de caractériser les troubles anormaux de voisinage, il incombe à celui qui s’en prévaut d’établir le caractère excessif de ces troubles, indépendamment de la preuve de toute faute.
Par ailleurs, les dispositions de l’article R.1334-31 du code de la santé publique rappellent qu’aucun bruit particulier ne doit par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde, ou d’un animal placé sous sa responsabilité.
Seuls seront appréciés les témoignages apportés par des parties extérieures au cercle familial de chacune des parties afin de garder toute la neutralité nécessaire à l’appréciation des attestations produites.
En l’espèce, Madame [R] [B] a produit un grand nombre d’attestations de témoins.
Une première série d’attestations émanant de personnes ayant des contacts avec la défenderesse et qui ont pu apprécier les attitudes de son chien, par exemple par son éleveuse qui indique que lorsque « Taiga étant en chenil à la pension, nous ne l’avons jamais entendu aboyer même lorsque d’autres chiens à côté d’elle aboyés ».
Au-delà, un compte rendu du contrat – pension dressage du 29 septembre 2024 au 14 octobre 2024 conclu entre Madame [R] [B] et [U] [C] fait ressortir que les ordres appris ou renforcés par la chienne sont les suivants : Marche à pied stop, assis, coucher, marche en laisse longue, pas bouger avec et sans laisse niveau 1, croiser d’autres chiens sans s’énerver, croiser des personnes sans sauter dessus, travail de la frustration, travail de l’influx nerveux, auto contrôle, renoncement, rappel d’urgence, suivi naturel, réactivité vélo, marche sans laisse, rappel avec stimuli.
Un certificat de bonne santé était de plus établi par le Docteur [S] le 11 février 2026.
Au surplus, le témoignage de la professionnelle qui avait pu à certains moments être missionnée pour garder la chienne ne faisait pas ressortir d’aboiements intempestifs mais plutôt un animal paisible.
Beaucoup d’autres témoignages émanent soit de personnes habitant dans un secteur proche, avec des temps de présence relativement importants ou ponctuels, soit de personnes ayant passé des temps conséquents en présence du chien.
Il ressort de l’ensemble des témoignages que le chien pouvait aboyer, surtout dans la journée, sans que cela soit excessif ou continu, ne provoquant pas un trouble insupportable, ce trouble s’avérant beaucoup moins conséquent que certains troubles pouvant provenir de perturbations extérieures. Selon ces témoignages, il ressortait la description banale du comportement d’un chien, avec quelques moments d’aboiements, mais qui ne présentaient aucun caractère excessif et qui étaient de l’ordre de ce qui est habituellement toléré de la part d’un animal de compagnie.
Il ne ressortait pas par ailleurs une solitude à la journée du chien qui aurait pu entraîner des aboiements intempestifs et disproportionnés en dehors du temps de présence habituelle de Madame [B].
S’agissant des éléments apportés par les demandeurs, les témoignages de deux voisines résidant dans la même rue sont explicites puisqu’ils font ressortir des troubles sonores conséquents en raison des aboiements du chien parfois toute la journée. Ces aboiements sont décrits comme relativement réguliers, même si ces éléments ne sont pas forcément précisément circonstanciés.
Il ressort également de deux témoignages du Maire de la commune de [Localité 5] et d’une personne se promenant tous les matins que lorsqu’ils sont passés devant la propriété de Madame [B], ils ont constaté des aboiements répétés. Ce qui est contredit d’autre part par des attestations produites par Madame [B].
Les aboiements d’un chien ne sont pas en soi un trouble anormal de voisinage. L’existence juridique d’un tel trouble suppose une nuisance dont le caractère anormal est caractérisé par la durée du bruit, son intensité, son caractère répétitif au point de devenir intolérable au voisinage et contraire à la jouissance paisible des lieux. Il appartient à la personne qui invoque ce trouble d’en démontrer l’existence et d’en caractériser les éléments constitutifs.
Au vu des éléments énumérés précédemment et du caractère contradictoire des pièces produites, force est de constater qu’une telle preuve n’est pas suffisamment rapportée par Madame [Y] [I] et Monsieur [H] [P]. Il n’y aura donc pas lieu à une quelconque indemnisation à raison des troubles sonores susceptibles d’être provoqué par les aboiements du chien.
Madame [Y] [I] et Monsieur [H] [I] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.




II) Sur les demandes accessoires
Sur les dépensL’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Y] [I] et Monsieur [H] [I], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens. 
Sur les frais irrépétiblesIl résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Madame [Y] [I] et Monsieur [H] [I] seront condamnés à verser 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à Madame [R] [B].
Sur l’exécution provisoireConformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré
REJETTE l’ensemble des demandes présentées par Madame [Y] [I] et Monsieur [H] [I] ;
CONDAMNE Madame [Y] [I] et Monsieur [H] [I] à payer à Madame [R] [B] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [I] et Monsieur [H] [I] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE



MINUTE N° : 51/26CIV

N° RG 25/00674 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CQ3L



JUGEMENT DU 07 Mai 2026


Entre :

Madame [Y] [E] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (OISE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante - assistée de Me Stéphanie CARON-DE WILDE, avocat au barreau de COMPIEGNE,

Monsieur [H] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant - représenté par Me Stéphanie CARON-DE WILDE, avocat au barreau de COMPIEGNE,

Et :

Madame [R] [B] [Z]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4] (OISE)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Murielle BELLIER, avocat au barreau de COMPIEGNE,


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame OLLITRAULT
Greffier : Madame DA SILVA


DEBATS :

A l'audience du 02 Avril 2026,avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 07 Mai 2026 ;


JUGEMENT :

Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;



copies à Me CARON DEWILDE et à Me BELLIER le 



N° RG 25/00674 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CQ3L - jugement du 07 Mai 2026





EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 24 juin 2025, Monsieur [H] [I] et Madame [Y] [I] ont saisi le tribunal judiciaire de Compiègne d’une demande de dommages et intérêts à l’encontre de Madame [R] [B] au motif que depuis plus de deux ans ils subissent des nuisances à cause des aboiements récurrents de la chienne de leur voisine à chaque fois qu’elle est dehors. 
Les parties ont été convoquées par le Greffe à l’audience du 2 octobre 2025 puis renvoyé à l’audience du 2 avril 2026.
Lors de cette audience, Madame [Y] [I], assistée de son conseil, et Monsieur [H] [I] représenté par son conseil, ont sollicité de voir : 
Juger que l’attestation de Mr [K] [Z] soit retirée des débats, 
Débouter Madame [T] de toutes ses demandes, 
Condamner Madame [T] à faire cesser immédiatement les aboiements du chien soit en se séparant du chien, soit par l’utilisation de dispositifs antibruit ou obligation de garder le chien à l’intérieur lorsqu’il est seul et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, 
Condamner Madame [T] à engager un processus d’éducation canine avec un comportementalise animalier avec notamment travail sur la solitude du chien et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, 
Juger que Madame [T] devra justifier de l’engagement de l’éducation canine par une attestation qu’elle adressera à Monsieur et Madame [I], 
Juger que Madame [T] devra justifier être allée au terme de l’éducation canine avec attestation du professionnel qu’elle adressera à Monsieur et Madame [I], 
Condamner Madame [T] à payer les dommages et intérêts pour les désagréments subis par les parties à savoir : 
1 500 euros à Monsieur [H] [I] pour le préjudice moral et physiques subis, 
1 000 euros à Madame [Y] [E] épouse [I] pour le préjudice moral subi, 500 euros à Madame [Y] [E] épouse [I] en sa qualité de représentante légale [W] [I] [V] pour le préjudice moral subi.Condamner Madame [T] à verser à Monsieur et Madame [I] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 
Condamner Madame [T] à verser à Monsieur et Madame [I] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner Madame [T] aux entiers dépens.Madame [R] [B], représentée par son conseil, a sollicité de voir :
Débouter Monsieur [H] [I] et Madame [Y] [I] de toutes leurs demandes, 
Condamner solidairement Monsieur et Madame [Y] [I] à régler à Madame [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens.

Comme l'y autorisent les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état renvoie, pour l’exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 7 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur le trouble anormal de voisinageSi les dispositions de l’article 544 du code civil, prévoient que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements », ce droit se trouve limité par le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Par ailleurs, il résulte des articles 651 et 1240 du code civil que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 1243 du code civil, le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
Afin de caractériser les troubles anormaux de voisinage, il incombe à celui qui s’en prévaut d’établir le caractère excessif de ces troubles, indépendamment de la preuve de toute faute.
Par ailleurs, les dispositions de l’article R.1334-31 du code de la santé publique rappellent qu’aucun bruit particulier ne doit par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde, ou d’un animal placé sous sa responsabilité.
Seuls seront appréciés les témoignages apportés par des parties extérieures au cercle familial de chacune des parties afin de garder toute la neutralité nécessaire à l’appréciation des attestations produites.
En l’espèce, Madame [R] [B] a produit un grand nombre d’attestations de témoins.
Une première série d’attestations émanant de personnes ayant des contacts avec la défenderesse et qui ont pu apprécier les attitudes de son chien, par exemple par son éleveuse qui indique que lorsque « Taiga étant en chenil à la pension, nous ne l’avons jamais entendu aboyer même lorsque d’autres chiens à côté d’elle aboyés ».
Au-delà, un compte rendu du contrat – pension dressage du 29 septembre 2024 au 14 octobre 2024 conclu entre Madame [R] [B] et [U] [C] fait ressortir que les ordres appris ou renforcés par la chienne sont les suivants : Marche à pied stop, assis, coucher, marche en laisse longue, pas bouger avec et sans laisse niveau 1, croiser d’autres chiens sans s’énerver, croiser des personnes sans sauter dessus, travail de la frustration, travail de l’influx nerveux, auto contrôle, renoncement, rappel d’urgence, suivi naturel, réactivité vélo, marche sans laisse, rappel avec stimuli.
Un certificat de bonne santé était de plus établi par le Docteur [S] le 11 février 2026.
Au surplus, le témoignage de la professionnelle qui avait pu à certains moments être missionnée pour garder la chienne ne faisait pas ressortir d’aboiements intempestifs mais plutôt un animal paisible.
Beaucoup d’autres témoignages émanent soit de personnes habitant dans un secteur proche, avec des temps de présence relativement importants ou ponctuels, soit de personnes ayant passé des temps conséquents en présence du chien.
Il ressort de l’ensemble des témoignages que le chien pouvait aboyer, surtout dans la journée, sans que cela soit excessif ou continu, ne provoquant pas un trouble insupportable, ce trouble s’avérant beaucoup moins conséquent que certains troubles pouvant provenir de perturbations extérieures. Selon ces témoignages, il ressortait la description banale du comportement d’un chien, avec quelques moments d’aboiements, mais qui ne présentaient aucun caractère excessif et qui étaient de l’ordre de ce qui est habituellement toléré de la part d’un animal de compagnie.
Il ne ressortait pas par ailleurs une solitude à la journée du chien qui aurait pu entraîner des aboiements intempestifs et disproportionnés en dehors du temps de présence habituelle de Madame [B].
S’agissant des éléments apportés par les demandeurs, les témoignages de deux voisines résidant dans la même rue sont explicites puisqu’ils font ressortir des troubles sonores conséquents en raison des aboiements du chien parfois toute la journée. Ces aboiements sont décrits comme relativement réguliers, même si ces éléments ne sont pas forcément précisément circonstanciés.
Il ressort également de deux témoignages du Maire de la commune de [Localité 5] et d’une personne se promenant tous les matins que lorsqu’ils sont passés devant la propriété de Madame [B], ils ont constaté des aboiements répétés. Ce qui est contredit d’autre part par des attestations produites par Madame [B].
Les aboiements d’un chien ne sont pas en soi un trouble anormal de voisinage. L’existence juridique d’un tel trouble suppose une nuisance dont le caractère anormal est caractérisé par la durée du bruit, son intensité, son caractère répétitif au point de devenir intolérable au voisinage et contraire à la jouissance paisible des lieux. Il appartient à la personne qui invoque ce trouble d’en démontrer l’existence et d’en caractériser les éléments constitutifs.
Au vu des éléments énumérés précédemment et du caractère contradictoire des pièces produites, force est de constater qu’une telle preuve n’est pas suffisamment rapportée par Madame [Y] [I] et Monsieur [H] [P]. Il n’y aura donc pas lieu à une quelconque indemnisation à raison des troubles sonores susceptibles d’être provoqué par les aboiements du chien.
Madame [Y] [I] et Monsieur [H] [I] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.




II) Sur les demandes accessoires
Sur les dépensL’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Y] [I] et Monsieur [H] [I], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens. 
Sur les frais irrépétiblesIl résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Madame [Y] [I] et Monsieur [H] [I] seront condamnés à verser 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à Madame [R] [B].
Sur l’exécution provisoireConformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré
REJETTE l’ensemble des demandes présentées par Madame [Y] [I] et Monsieur [H] [I] ;
CONDAMNE Madame [Y] [I] et Monsieur [H] [I] à payer à Madame [R] [B] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [I] et Monsieur [H] [I] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 651, code de la sante publique R1334-31, code civil 1243). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-11T20:13:04.858Z.