Tribunal judiciaire de Compiègne, Ctx général ex-ti, 7 mai 2026, n° 25/01227
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête du 22 novembre 2025, Monsieur [T] [O] demande au tribunal des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros et une remise en conformité de sa pompe à chaleur auprès de la société PROFIRE GENIE CLIMATIQUE. Il explique au sein de sa requête qu’une installation d’une pompe à chaleur a été réalisée en février 2022. Mais que suite à des pannes, il a fait appel à un professionnel de sa région qui lui a indiqué que l’installation n’était pas conforme. Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 février 2026 puis renvoyé à l’audience du 2 avril 2026. À l’audience, Monsieur [T] [O] a expliqué que sa pompe à chaleur est tombée en panne l’année dernière mais que la société qu’il l’a installée lui a indiqué qu’elle n’était plus sous garantie. Il a de ce fait contacté un autre professionnel qui lui a précisé que la pompe à chaleur n’était pas aux normes de sorte que personne ne veut la réparer pour cette raison. Il demande la remise en conformité de sa pompe à chaleur ainsi que 5 000 euros au motif qu’il n’a plus d’eau chaude. La société PROFIRE GENIE CLIMATIQUE, représentée par son conseil, demande à voir : In limine litis : Prononcer la nullité de la requête à l’origine de la présente instance, En tout état de cause : Débouter Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Condamner Monsieur [O] à payer à la SOCIETE PROFIRE GENIE CLIMATIQUE une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Monsieur [O] aux entiers dépens de l’instance. Comme l'y autorisent les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état renvoie, pour l’exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité de la requête L’article 757 du Code de procédure civile dispose en son premier alinéa qu’outre les mentions prescrites par les articles 54 et 57, la requête doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de la demande. Les pièces que le requérant souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions sont jointes à sa requête en autant de copies que de personnes dont la convocation est demandée. Selon les dispositions de l’article 54 du Code de procédure civile, la requête doit contenir à peine de nullité l’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée, l’objet de la demande, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs, le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier et enfin, lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative. En application de l’article 57 du même code, la requête doit mentionner l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ; dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Dans ses écritures, la société PROFIRE GENIE CLIMATIQUE demande au tribunal de prononcer la nullité de la requête introductive d’instance déposée par Monsieur [T] [O] en raison de son caractère lapidaire, celui-ci ne permettant pas de connaître les moyens de fait et de droit relatifs à la condamnation réclamée. Cependant, la requête déposée par Monsieur [T] [O] constitue, de manière non-équivoque, une action tendant à obtenir la réparation de sa pompe à chaleur et l’indemnisation de son préjudice. En outre, la requête comporte les mentions obligatoires prescrites par les articles 54 et 57 du Code de procédure civile et comporte également la date et la signature de son auteur, à savoir Monsieur [T] [O]. Malgré son caractère lapidaire, la requête introductive d’instance comporte les mentions suffisantes exigées par les dispositions des articles précités. Le moyen selon lequel la requête ne permet pas de connaître les moyens de fait et de droit relatifs à la condamnation réclamée ne saurait prospérer et la société PROFIRE GENIE CLIMATIQUE sera déboutée à ce titre. Sur la responsabilité contractuelle L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L’article 1231-1 du code civil rappelle que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » L’article 1792 du code civil prévoit par ailleurs que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. » L’article 9 du code de procédure civile rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès d’une prétention. L’article 146 du code de procédure civile prévoit également qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. Monsieur [T] [O] considère que l’intervention de la SARL TESTE SAV en date du 26 février 2026 dispose d’une force probante dans la mesure où elle a pu identifier que l’installation réalisée par la société PROFIRE GENIE CLIMATIQUE qu’elle a contrôlée était non conforme. Pour autant, si le tribunal s’estime insuffisamment éclairé, il pourra ordonner une expertise judiciaire. En l’espèce, il est constant que la société PROFIRE GENIE CLIMATIQUE a procédé à l’installation d’un chauffe-eau solaire individuel le 31 janvier 2022 selon la facture n°20220111986. Pour autant, il est de jurisprudence constante que le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d’une partie dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats, qu’il est soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d’autres éléments de preuve. Mais le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties. En l’espèce, il n’a été produit aucun rapport d’expertise. Ainsi, force est de constater qu’il ne peut être déterminé l’origine des dysfonctionnements et leur cause sur la simple intervention d’une entreprise. Néanmoins, la demande tendant à voir ordonner une expertise judiciaire ne se justifie pas pour une chaudière installée il y a plus de 5 ans, en l’absence de transmission de devis d’intervention d’une autre société compétente pour venir corroborer les allégations de la première société ou de la transmission d’une expertise amiable, la juridiction ne pouvant pallier la carence du demandeur dans la charge de la preuve. Partant, les demandes formées par Monsieur [T] [O] seront rejetées. III- Sur les demandes accessoires Sur les dépensL’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [T] [O], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétiblesIl résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Monsieur [T] [O] sera condamné à verser la société PROFIRE GENIE CLIMATIQUE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur l’exécution provisoireConformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré REJETTE l’exception de nullité soulevée par la société PROFIRE GENIE CLIMATIQUE ; REJETTE l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [T] [O] ; CONDAMNE Monsieur [T] [O] à payer à la société PROFIRE GENIE CLIMATIQUE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [T] [O] aux entiers dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE MINUTE N° : 52/26CIV N° RG 25/01227 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CSTY JUGEMENT DU 07 Mai 2026 Entre : Monsieur [T] [O] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (HAUTS-DE-SEINE) [Adresse 1] [Localité 2] comparant Et : S.A.S. PROFIRE GENIE CLIMATIQUE Immatriculée au RCS de lyon n°851837427 [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître Léa DAMERY, avocat au barreau de COMPIEGNE substituée par Me RICHEZ, avocat au barreau de COMPIEGNE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame OLLITRAULT Greffier : Madame DA SILVA DEBATS : A l'audience du 02 Avril 2026,avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 07 Mai 2026 ; JUGEMENT : Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; copies à Mr [O] et à Me [Localité 4] le N° RG 25/01227 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CSTY - jugement du 07 Mai 2026 EXPOSE DU LITIGE Par requête du 22 novembre 2025, Monsieur [T] [O] demande au tribunal des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros et une remise en conformité de sa pompe à chaleur auprès de la société PROFIRE GENIE CLIMATIQUE. Il explique au sein de sa requête qu’une installation d’une pompe à chaleur a été réalisée en février 2022. Mais que suite à des pannes, il a fait appel à un professionnel de sa région qui lui a indiqué que l’installation n’était pas conforme. Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 février 2026 puis renvoyé à l’audience du 2 avril 2026. À l’audience, Monsieur [T] [O] a expliqué que sa pompe à chaleur est tombée en panne l’année dernière mais que la société qu’il l’a installée lui a indiqué qu’elle n’était plus sous garantie. Il a de ce fait contacté un autre professionnel qui lui a précisé que la pompe à chaleur n’était pas aux normes de sorte que personne ne veut la réparer pour cette raison. Il demande la remise en conformité de sa pompe à chaleur ainsi que 5 000 euros au motif qu’il n’a plus d’eau chaude. La société PROFIRE GENIE CLIMATIQUE, représentée par son conseil, demande à voir : In limine litis : Prononcer la nullité de la requête à l’origine de la présente instance, En tout état de cause : Débouter Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Condamner Monsieur [O] à payer à la SOCIETE PROFIRE GENIE CLIMATIQUE une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Monsieur [O] aux entiers dépens de l’instance. Comme l'y autorisent les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état renvoie, pour l’exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité de la requête L’article 757 du Code de procédure civile dispose en son premier alinéa qu’outre les mentions prescrites par les articles 54 et 57, la requête doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de la demande. Les pièces que le requérant souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions sont jointes à sa requête en autant de copies que de personnes dont la convocation est demandée. Selon les dispositions de l’article 54 du Code de procédure civile, la requête doit contenir à peine de nullité l’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée, l’objet de la demande, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs, le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier et enfin, lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative. En application de l’article 57 du même code, la requête doit mentionner l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ; dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Dans ses écritures, la société PROFIRE GENIE CLIMATIQUE demande au tribunal de prononcer la nullité de la requête introductive d’instance déposée par Monsieur [T] [O] en raison de son caractère lapidaire, celui-ci ne permettant pas de connaître les moyens de fait et de droit relatifs à la condamnation réclamée. Cependant, la requête déposée par Monsieur [T] [O] constitue, de manière non-équivoque, une action tendant à obtenir la réparation de sa pompe à chaleur et l’indemnisation de son préjudice. En outre, la requête comporte les mentions obligatoires prescrites par les articles 54 et 57 du Code de procédure civile et comporte également la date et la signature de son auteur, à savoir Monsieur [T] [O]. Malgré son caractère lapidaire, la requête introductive d’instance comporte les mentions suffisantes exigées par les dispositions des articles précités. Le moyen selon lequel la requête ne permet pas de connaître les moyens de fait et de droit relatifs à la condamnation réclamée ne saurait prospérer et la société PROFIRE GENIE CLIMATIQUE sera déboutée à ce titre. Sur la responsabilité contractuelle L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L’article 1231-1 du code civil rappelle que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » L’article 1792 du code civil prévoit par ailleurs que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. » L’article 9 du code de procédure civile rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès d’une prétention. L’article 146 du code de procédure civile prévoit également qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. Monsieur [T] [O] considère que l’intervention de la SARL TESTE SAV en date du 26 février 2026 dispose d’une force probante dans la mesure où elle a pu identifier que l’installation réalisée par la société PROFIRE GENIE CLIMATIQUE qu’elle a contrôlée était non conforme. Pour autant, si le tribunal s’estime insuffisamment éclairé, il pourra ordonner une expertise judiciaire. En l’espèce, il est constant que la société PROFIRE GENIE CLIMATIQUE a procédé à l’installation d’un chauffe-eau solaire individuel le 31 janvier 2022 selon la facture n°20220111986. Pour autant, il est de jurisprudence constante que le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d’une partie dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats, qu’il est soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d’autres éléments de preuve. Mais le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties. En l’espèce, il n’a été produit aucun rapport d’expertise. Ainsi, force est de constater qu’il ne peut être déterminé l’origine des dysfonctionnements et leur cause sur la simple intervention d’une entreprise. Néanmoins, la demande tendant à voir ordonner une expertise judiciaire ne se justifie pas pour une chaudière installée il y a plus de 5 ans, en l’absence de transmission de devis d’intervention d’une autre société compétente pour venir corroborer les allégations de la première société ou de la transmission d’une expertise amiable, la juridiction ne pouvant pallier la carence du demandeur dans la charge de la preuve. Partant, les demandes formées par Monsieur [T] [O] seront rejetées. III- Sur les demandes accessoires Sur les dépensL’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [T] [O], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétiblesIl résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Monsieur [T] [O] sera condamné à verser la société PROFIRE GENIE CLIMATIQUE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur l’exécution provisoireConformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré REJETTE l’exception de nullité soulevée par la société PROFIRE GENIE CLIMATIQUE ; REJETTE l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [T] [O] ; CONDAMNE Monsieur [T] [O] à payer à la société PROFIRE GENIE CLIMATIQUE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [T] [O] aux entiers dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-05-11T20:13:08.362Z.