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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Mulhouse, Ctx protection sociale, 17 juin 2026, n° 25/00598

Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


Monsieur [N] [I] a déclaré une « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par IRM » en tant que maladie professionnelle. 

Cette maladie professionnelle a été prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Haut-Rhin au titre de la législation relative aux risques professionnels.
 
La date de consolidation a été fixée au 30 novembre 2024. 

Un taux d’incapacité permanente partielle (TIPP) de 7% a été attribué à Monsieur [I] afin d’indemniser cette maladie professionnelle. Cette décision a été notifiée le 7 mars 2025. 

Le 10 avril 2025, Monsieur [I] a contesté la décision de la CPAM du Haut-Rhin en saisissant la Commission médicale de recours amiable (CMRA).

En séance du 21 juillet 2025, la CMRA a confirmé le taux médical de 7% au regard de la gêne fonctionnelle engendrée par les séquelles décrites et de l’ensemble des éléments fournis au dossier. 

Par une lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 31 juillet 2025 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Monsieur [I] a contesté cette décision. 

En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 17 avril 2026, à laquelle à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.

Monsieur [N] [I], comparant et assisté de son épouse Madame [S] [I], munie d’un pouvoir régulier et comparant, a indiqué à l’audience souffrir d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs des deux épaules. Monsieur [I] a précisé avoir été licencié pour inaptitude en décembre 2025. Monsieur [I] a réclamé un taux de 15%. 

Monsieur [I] a indiqué qu’il exerçait la profession de maçon-coffreur. 

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Haut-Rhin, régulièrement représentée par Monsieur [D], muni d’un pouvoir régulier et comparant, a repris ses conclusions du 31 octobre 2025 aux termes desquelles il est demandé au tribunal de : 

A titre principal 

- Déclarer le recours de l’assurée irrecevable pour défaut de motivation ; 

A titre subsidiaire 

- Refuser toute consultation médicale ; 
- Confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 7% ; 
- Dire que le taux fixé est justifié ;

En tout état de cause

- Apprécier strictement l’état de santé au 30 novembre 2024 ; 
- Condamner l’assuré à 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- Rejeter en conséquence l’ensemble des demandes de Monsieur [I]. 

A l’audience, la CPAM du Haut-Rhin a indiqué soulever l’irrecevabilité de sa requête pour absence de recours. Elle a expliqué que le requérant a adressé la notification de la décision de la CMRA en demandant au juge de revoir la décision sans motiver sa demande. La caisse a estimé ne pas être en mesure de se défendre. Elle a demandé de déclarer le recours irrecevable et de ne pas ordonner une consultation médicale. Elle a retenu qu’aucun élément n’était apporté par l’assuré à titre subsidiaire. La CPAM du Haut-Rhin a demandé à maintenir le taux de 7%, la limitation douloureuse étant limitée. La caisse a demandé à apprécier l’état de santé au 30 novembre 2024. Elle s’est opposée à une consultation physique mais pas sur pièces. Elle a maintenu la demande d’article 700 du Code de procédure civile. 

Enfin, le Docteur [X] [Z], médecin expert consultant commis conformément aux dispositions de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, qui a régulièrement prêté serment, a exposé en cours d’audience établir un rapport sur pièces. 

Le Docteur [Z] a transmis le 04 mai 2026 son rapport médical au greffe du pôle social. Ce rapport médical a été transmis aux parties le 04 mai 2026. Les parties ont eu la possibilité de transmettre leurs observations sous 15 jours. 

La CPAM a communiqué ses observations dans le délai indiqué et Monsieur [I] a renvoyé le rapport médical sans courrier explicatif.

Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement rendu en premier ressort.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Sur la recevabilité du recours 

La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.

En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

Néanmoins, selon l’article R 142-10-1 du Code de la sécurité sociale « Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception. »

De plus, selon l’article 757 du Code de procédure civile « Outre les mentions prescrites par les articles 54 et 57, la requête doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de la demande. »

Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :

1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;

2° D'une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative et de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.

Elle indique, le cas échéant, le nom et l'adresse du médecin qu'il désigne pour recevoir les documents médicaux. »

La saisine du tribunal doit comporter un exposé même sommaire des motifs de la demande ainsi que des pièces en lien direct avec la décision attaquée.

En l’espèce, la CPAM du Haut-Rhin considère que Monsieur [I] s’est contenté d’adresser au tribunal en tant que recours la notification du 23 juillet 2025 suite à la séance du 21 juillet 2025 de la décision de la CMRA en ajoutant une mention manuscrite demandant au juge de revoir son dossier sans apporter d’élément ou d’explication supplémentaire. 

La CPAM du Haut-Rhin indique qu’elle n’est pas en mesure de se défendre utilement ce qui est de nature à lui causer grief. 

Le tribunal constate que Monsieur [I] indique dans sa requête « je vous écrit pour contester la décision de la commission médicale de recours amiable, je demande au juge de revoir mon dossier, en attente d’une réponse, je vous prie de bien vouloir accepter mes sincères salutations. » 

Le tribunal constate également que Monsieur [I] produit la notification de la décision suite à avis de la CMRA et l’avis de la CMRA de la région Grand Est à sa requête initiale. 

Monsieur [I] n’a transmis aucun autre document postérieur y compris à l’audience. 

De plus, le tribunal constate que Monsieur [I] n’indique pas un exposé, même sommaire de ses motifs. 

Par conséquent, le recours de Monsieur [I] sera déclaré irrecevable. 


Sur les demandes accessoires 

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [I], qui succombe, supportera les dépens de l’instance. 

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En l’espèce, la CPAM du Haut-Rhin a demandé 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au regard des recherches et écritures. 

Monsieur [I] sera condamné à payer à la CPAM du Haut-Rhin la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DECLARE le recours formé par Monsieur [N] [I] irrecevable pour défaut de motivation ; 

CONDAMNE Monsieur [N] [I] à verser à la CPAM du Haut-Rhin la somme de 200 euros (deux cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Monsieur [N] [I] aux dépens ; 

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 17 juin 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.


La greffière La présidente






































NOTIFICATION :
copie aux parties par LRAR
formule exécutoire défendeur
le
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
---------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
----------------------------
Pôle Social

MINUTE n° 
N° RG 25/00598 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JNAY

EA
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 17 JUIN 2026
Dans la procédure introduite par : 

Monsieur [N] [I]
demeurant [Adresse 2]
comparant, assisté de son épouse Madame [S] [I], munie d’un pouvoir régulier, comparante

- partie demanderesse -

A l’encontre de : 

CPAM DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Monsieur [T] [D], muni d’un pouvoir régulier, comparant

- partie défenderesse -





Le Tribunal composé de : 

Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Jean-Pierre BARTH, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière

En présence de [W], [R] [F], greffière stagiaire lors des débats

Jugement contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 17 avril 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :


EXPOSÉ DU LITIGE


Monsieur [N] [I] a déclaré une « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par IRM » en tant que maladie professionnelle. 

Cette maladie professionnelle a été prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Haut-Rhin au titre de la législation relative aux risques professionnels.
 
La date de consolidation a été fixée au 30 novembre 2024. 

Un taux d’incapacité permanente partielle (TIPP) de 7% a été attribué à Monsieur [I] afin d’indemniser cette maladie professionnelle. Cette décision a été notifiée le 7 mars 2025. 

Le 10 avril 2025, Monsieur [I] a contesté la décision de la CPAM du Haut-Rhin en saisissant la Commission médicale de recours amiable (CMRA).

En séance du 21 juillet 2025, la CMRA a confirmé le taux médical de 7% au regard de la gêne fonctionnelle engendrée par les séquelles décrites et de l’ensemble des éléments fournis au dossier. 

Par une lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 31 juillet 2025 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Monsieur [I] a contesté cette décision. 

En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 17 avril 2026, à laquelle à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.

Monsieur [N] [I], comparant et assisté de son épouse Madame [S] [I], munie d’un pouvoir régulier et comparant, a indiqué à l’audience souffrir d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs des deux épaules. Monsieur [I] a précisé avoir été licencié pour inaptitude en décembre 2025. Monsieur [I] a réclamé un taux de 15%. 

Monsieur [I] a indiqué qu’il exerçait la profession de maçon-coffreur. 

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Haut-Rhin, régulièrement représentée par Monsieur [D], muni d’un pouvoir régulier et comparant, a repris ses conclusions du 31 octobre 2025 aux termes desquelles il est demandé au tribunal de : 

A titre principal 

- Déclarer le recours de l’assurée irrecevable pour défaut de motivation ; 

A titre subsidiaire 

- Refuser toute consultation médicale ; 
- Confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 7% ; 
- Dire que le taux fixé est justifié ;

En tout état de cause

- Apprécier strictement l’état de santé au 30 novembre 2024 ; 
- Condamner l’assuré à 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- Rejeter en conséquence l’ensemble des demandes de Monsieur [I]. 

A l’audience, la CPAM du Haut-Rhin a indiqué soulever l’irrecevabilité de sa requête pour absence de recours. Elle a expliqué que le requérant a adressé la notification de la décision de la CMRA en demandant au juge de revoir la décision sans motiver sa demande. La caisse a estimé ne pas être en mesure de se défendre. Elle a demandé de déclarer le recours irrecevable et de ne pas ordonner une consultation médicale. Elle a retenu qu’aucun élément n’était apporté par l’assuré à titre subsidiaire. La CPAM du Haut-Rhin a demandé à maintenir le taux de 7%, la limitation douloureuse étant limitée. La caisse a demandé à apprécier l’état de santé au 30 novembre 2024. Elle s’est opposée à une consultation physique mais pas sur pièces. Elle a maintenu la demande d’article 700 du Code de procédure civile. 

Enfin, le Docteur [X] [Z], médecin expert consultant commis conformément aux dispositions de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, qui a régulièrement prêté serment, a exposé en cours d’audience établir un rapport sur pièces. 

Le Docteur [Z] a transmis le 04 mai 2026 son rapport médical au greffe du pôle social. Ce rapport médical a été transmis aux parties le 04 mai 2026. Les parties ont eu la possibilité de transmettre leurs observations sous 15 jours. 

La CPAM a communiqué ses observations dans le délai indiqué et Monsieur [I] a renvoyé le rapport médical sans courrier explicatif.

Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement rendu en premier ressort.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.


MOTIFS DE LA DECISION


Sur la recevabilité du recours 

La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.

En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

Néanmoins, selon l’article R 142-10-1 du Code de la sécurité sociale « Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception. »

De plus, selon l’article 757 du Code de procédure civile « Outre les mentions prescrites par les articles 54 et 57, la requête doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de la demande. »

Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :

1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;

2° D'une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative et de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.

Elle indique, le cas échéant, le nom et l'adresse du médecin qu'il désigne pour recevoir les documents médicaux. »

La saisine du tribunal doit comporter un exposé même sommaire des motifs de la demande ainsi que des pièces en lien direct avec la décision attaquée.

En l’espèce, la CPAM du Haut-Rhin considère que Monsieur [I] s’est contenté d’adresser au tribunal en tant que recours la notification du 23 juillet 2025 suite à la séance du 21 juillet 2025 de la décision de la CMRA en ajoutant une mention manuscrite demandant au juge de revoir son dossier sans apporter d’élément ou d’explication supplémentaire. 

La CPAM du Haut-Rhin indique qu’elle n’est pas en mesure de se défendre utilement ce qui est de nature à lui causer grief. 

Le tribunal constate que Monsieur [I] indique dans sa requête « je vous écrit pour contester la décision de la commission médicale de recours amiable, je demande au juge de revoir mon dossier, en attente d’une réponse, je vous prie de bien vouloir accepter mes sincères salutations. » 

Le tribunal constate également que Monsieur [I] produit la notification de la décision suite à avis de la CMRA et l’avis de la CMRA de la région Grand Est à sa requête initiale. 

Monsieur [I] n’a transmis aucun autre document postérieur y compris à l’audience. 

De plus, le tribunal constate que Monsieur [I] n’indique pas un exposé, même sommaire de ses motifs. 

Par conséquent, le recours de Monsieur [I] sera déclaré irrecevable. 


Sur les demandes accessoires 

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [I], qui succombe, supportera les dépens de l’instance. 

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En l’espèce, la CPAM du Haut-Rhin a demandé 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au regard des recherches et écritures. 

Monsieur [I] sera condamné à payer à la CPAM du Haut-Rhin la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 





PAR CES MOTIFS


Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DECLARE le recours formé par Monsieur [N] [I] irrecevable pour défaut de motivation ; 

CONDAMNE Monsieur [N] [I] à verser à la CPAM du Haut-Rhin la somme de 200 euros (deux cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Monsieur [N] [I] aux dépens ; 

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 17 juin 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.


La greffière La présidente






































NOTIFICATION :
copie aux parties par LRAR
formule exécutoire défendeur
le

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Mise à jour de la source le 2026-06-18T21:02:11.194Z.