notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 septembre 2026, n° 22/01534

Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

MINUTE N° : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : 
ASSESSEURS : 



 

DÉBATS :

PRONONCE : 


AFFAIRE :

NUMÉRO R.G : 









07 SEPTEMBRE 2026

Anne CHAMBELLANT, présidente
Jean-Claude RUTZ, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Ymane NACERI, greffière

tenus en audience publique le 07 Mai 2026

jugement reputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 07 Septembre 2026 par le même magistrat

Société [1]

N° RG 22/01534 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XB6G


DEMANDERESSE

Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée


DÉFENDERESSE

URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL, avocat au barreau de VIENNE



Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

Société [2]
URSSAF RHONE-ALPES
Me Pierre-Luc NISOL,
Une copie certifiée conforme au dossier









L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes a procédé au contrôle de la société [2], portant sur l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires recouvrées par les organismes de recouvrement, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.

Ce contrôle a donné lieu à un redressement à hauteur de 15.114 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale, envisagé par lettre d'observations du 26 novembre 2021. 

Le 9 février 2022, l'URSSAF a adressé à la société une mise en demeure portant sur un montant total de 16.232 euros, soit 15.114 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale et 1.118 euros en majorations de retard. 

Par courrier du 30 mars 2022, dont il a été accusé réception par courrier du 6 avril 2022, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF. 

La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 28 juillet 2022, reçue par le greffe du tribunal le 29 juillet 2022, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet rendue par la CRA. 

L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 18 décembre 2025, à laquelle la société [2] était représentée par Monsieur [S] [Z], es qualités de gérant. Au cours de cette audience, il a été ordonné un calendrier de procédure et le renvoi contradictoire de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 7 mai 2026.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 mai 2016, à laquelle la société n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. 

***

En défense, selon le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de :

A titre principal : 
déclarer irrecevable la requête de la société pour défaut de motivation ;
A titre subsidiaire : 
débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ; confirmer le bien fondé du redressement ;condamner la société à payer la somme de 15.114 euros au titre du redressement, sans préjudice des majorations de retard complémentaires dues jusqu’au complet paiement ;condamner la société à verser à l’URSSAF la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société aux entiers dépens ainsi qu’aux frais d’exécution. 
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. 
L’affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le défaut de motivation de la requête 
L’URSSAF soulève l’irrecevabilité manifeste de la requête déposée par la société pour défaut de motivation. Elle relève que la société n’a fait mention, dans sa requête, d’aucun exposé, même succinct des motifs invoqués à l’appui de sa contestation. 

Sur ce, selon les dispositions de l’article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.

La forclusion tirée de l'expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l'absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d'instance.

Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. […]».

En outre, l’article 757 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la cause, dispose que « Outre les mentions prescrites par les articles 54 et 57, la requête doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de la demande. […] ».

Enfin, aux termes de l’article 114 du même code, « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ».

Il résulte de ces dispositions que l’absence d’exposé sommaire des motifs de la demande n’est pas prévue par le code de la sécurité sociale sous peine d’irrecevabilité de la requête, mais constitue une cause de nullité de forme de la requête, qui ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief causé par cette irrégularité. 

En l'espèce, la société a adressé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 28 juillet 2022, une requête sans aucun motif de contestation, ni de fait ni de droit. Le courrier adressé par la société ne remplit donc pas les prescriptions des dispositions de l’article R.142-10-1 du code de la sécurité sociale. 

Une telle irrégularité cause nécessairement un grief à l’URSSAF, cette dernière n’étant pas en mesure de déterminer les motifs sur lesquels repose le recours de l’intéressée ni d’y apporter une réponse complète et circonstanciée. 

Il y a lieu, en conséquence, de prononcer la nullité de la requête déposée par la société [2]. 

Sur les demandes accessoires 
Aucune raison d’équité ne conduit à allouer à l’une ou l’autre partie une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formée à ce titre par l’URSSAF Rhône-Alpes sera donc rejetée.

La société [2], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, et apparaissant opportune au vu des délais déjà écoulés, sera ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,

Prononce la nullité de la requête du 28/07/2022 par la société [2] ; 
Rejette la demande formée par l’URSSAF Rhône-Alpes au titre des frais irrépétibles ;

Condamne la société [2] aux dépens ; 

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : 
ASSESSEURS : 



 

DÉBATS :

PRONONCE : 


AFFAIRE :

NUMÉRO R.G : 









07 SEPTEMBRE 2026

Anne CHAMBELLANT, présidente
Jean-Claude RUTZ, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Ymane NACERI, greffière

tenus en audience publique le 07 Mai 2026

jugement reputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 07 Septembre 2026 par le même magistrat

Société [1]

N° RG 22/01534 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XB6G


DEMANDERESSE

Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée


DÉFENDERESSE

URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL, avocat au barreau de VIENNE



Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

Société [2]
URSSAF RHONE-ALPES
Me Pierre-Luc NISOL,
Une copie certifiée conforme au dossier









L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes a procédé au contrôle de la société [2], portant sur l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires recouvrées par les organismes de recouvrement, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.

Ce contrôle a donné lieu à un redressement à hauteur de 15.114 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale, envisagé par lettre d'observations du 26 novembre 2021. 

Le 9 février 2022, l'URSSAF a adressé à la société une mise en demeure portant sur un montant total de 16.232 euros, soit 15.114 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale et 1.118 euros en majorations de retard. 

Par courrier du 30 mars 2022, dont il a été accusé réception par courrier du 6 avril 2022, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF. 

La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 28 juillet 2022, reçue par le greffe du tribunal le 29 juillet 2022, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet rendue par la CRA. 

L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 18 décembre 2025, à laquelle la société [2] était représentée par Monsieur [S] [Z], es qualités de gérant. Au cours de cette audience, il a été ordonné un calendrier de procédure et le renvoi contradictoire de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 7 mai 2026.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 mai 2016, à laquelle la société n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. 

***

En défense, selon le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de :

A titre principal : 
déclarer irrecevable la requête de la société pour défaut de motivation ;
A titre subsidiaire : 
débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ; confirmer le bien fondé du redressement ;condamner la société à payer la somme de 15.114 euros au titre du redressement, sans préjudice des majorations de retard complémentaires dues jusqu’au complet paiement ;condamner la société à verser à l’URSSAF la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société aux entiers dépens ainsi qu’aux frais d’exécution. 
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. 
L’affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. 






MOTIFS DE LA DECISION

Sur le défaut de motivation de la requête 
L’URSSAF soulève l’irrecevabilité manifeste de la requête déposée par la société pour défaut de motivation. Elle relève que la société n’a fait mention, dans sa requête, d’aucun exposé, même succinct des motifs invoqués à l’appui de sa contestation. 

Sur ce, selon les dispositions de l’article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.

La forclusion tirée de l'expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l'absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d'instance.

Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. […]».

En outre, l’article 757 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la cause, dispose que « Outre les mentions prescrites par les articles 54 et 57, la requête doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de la demande. […] ».

Enfin, aux termes de l’article 114 du même code, « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ».

Il résulte de ces dispositions que l’absence d’exposé sommaire des motifs de la demande n’est pas prévue par le code de la sécurité sociale sous peine d’irrecevabilité de la requête, mais constitue une cause de nullité de forme de la requête, qui ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief causé par cette irrégularité. 

En l'espèce, la société a adressé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 28 juillet 2022, une requête sans aucun motif de contestation, ni de fait ni de droit. Le courrier adressé par la société ne remplit donc pas les prescriptions des dispositions de l’article R.142-10-1 du code de la sécurité sociale. 

Une telle irrégularité cause nécessairement un grief à l’URSSAF, cette dernière n’étant pas en mesure de déterminer les motifs sur lesquels repose le recours de l’intéressée ni d’y apporter une réponse complète et circonstanciée. 

Il y a lieu, en conséquence, de prononcer la nullité de la requête déposée par la société [2]. 

Sur les demandes accessoires 
Aucune raison d’équité ne conduit à allouer à l’une ou l’autre partie une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formée à ce titre par l’URSSAF Rhône-Alpes sera donc rejetée.

La société [2], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, et apparaissant opportune au vu des délais déjà écoulés, sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,

Prononce la nullité de la requête du 28/07/2022 par la société [2] ; 
Rejette la demande formée par l’URSSAF Rhône-Alpes au titre des frais irrépétibles ;

Condamne la société [2] aux dépens ; 

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 57, code de procedure civile 757, code de la securite sociale R142-10-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-07T18:18:17.623Z.