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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Ajaccio, Chambre civile, 29 avril 2026, n° 26/00010

Se déclare incompétentContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG : 26/10
N° PORTALIS : DBXH-W-B7K-DJFI
Minute n° 9/2026

Nous, Sarah Gonzalvez, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire d'Ajaccio, chargée des contentieux de la protection, assistée de Laetitia Guillet, greffier,

Vu la requête déposée le 27 avril par la SCI [Z] ;

Motifs

MOTIFS

Aux termes de l’article 510 du Code de procédure civile, les délais de grâce ne peuvent être accordés que par la décision dont ils sont destinés à différer l’exécution au fond ou en référé, ou par le juge de l’exécution dans certains cas. 

L’article L314-20 du code de la consommation dispose que : « L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension ».

La SCI [Z] a déposé le 12 mars 2026 une demande de suspension des poursuites et des mesures d’exécution diligentées par la Banque Populaire Méditerranée à son encontre pour le recouvrement des loyers échus et du solde débiteur du prêt n°08728917, d’autorisation de report de paiement des arriérés et le recouvrement du solde débiteur dudit prêt pour une durée de 24 mois, et de suspension du paiement des échéances dudit prêt pour une durée de 24 mois en se fondant sur les dispositions des articles 493 et suivants du Code de procédure civile et 1343-5 du Code civil.

Une ordonnance rendue sur requête est, aux termes de l'article 493 du code de procédure civile, une décision provisoire qui est rendue de façon non contradictoire dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.

En l’espèce, le requérant ne démontre pas la nécessité d'éluder la contradiction.

Dans ces conditions, il convient de rejeter sa demande et de l’inviter à saisir, au fond, le juge des contentieux de la protection afin qu’il statue sur sa demande dans le cadre d’une procédure contradictoire, en présence des créanciers.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant sur requête,

REJETONS la demande déposée le 12 mars 2026 par la SCI [Z] aux fins de suspension d'échéances de crédits à la consommation ;

L’INVITONS à saisir le Juge des contentieux et de la protection par voie d’assignation au contradictoire des établissements prêteurs;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

CONDAMNONS la SCI [Z] aux entiers dépens.


Fait en notre cabinet le 29 avril 2026
 
Le Greffier La Vice-Présidente












 
le 
copies exécutoire avocats /parties défaillantes/ copies service expertise
Texte intégral
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG : 26/10
N° PORTALIS : DBXH-W-B7K-DJFI
Minute n° 9/2026

Nous, Sarah Gonzalvez, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire d'Ajaccio, chargée des contentieux de la protection, assistée de Laetitia Guillet, greffier,

Vu la requête déposée le 27 avril par la SCI [Z] ;

MOTIFS

Aux termes de l’article 510 du Code de procédure civile, les délais de grâce ne peuvent être accordés que par la décision dont ils sont destinés à différer l’exécution au fond ou en référé, ou par le juge de l’exécution dans certains cas. 

L’article L314-20 du code de la consommation dispose que : « L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension ».

La SCI [Z] a déposé le 12 mars 2026 une demande de suspension des poursuites et des mesures d’exécution diligentées par la Banque Populaire Méditerranée à son encontre pour le recouvrement des loyers échus et du solde débiteur du prêt n°08728917, d’autorisation de report de paiement des arriérés et le recouvrement du solde débiteur dudit prêt pour une durée de 24 mois, et de suspension du paiement des échéances dudit prêt pour une durée de 24 mois en se fondant sur les dispositions des articles 493 et suivants du Code de procédure civile et 1343-5 du Code civil.

Une ordonnance rendue sur requête est, aux termes de l'article 493 du code de procédure civile, une décision provisoire qui est rendue de façon non contradictoire dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.

En l’espèce, le requérant ne démontre pas la nécessité d'éluder la contradiction.

Dans ces conditions, il convient de rejeter sa demande et de l’inviter à saisir, au fond, le juge des contentieux de la protection afin qu’il statue sur sa demande dans le cadre d’une procédure contradictoire, en présence des créanciers.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant sur requête,

REJETONS la demande déposée le 12 mars 2026 par la SCI [Z] aux fins de suspension d'échéances de crédits à la consommation ;

L’INVITONS à saisir le Juge des contentieux et de la protection par voie d’assignation au contradictoire des établissements prêteurs;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

CONDAMNONS la SCI [Z] aux entiers dépens.


Fait en notre cabinet le 29 avril 2026
 
Le Greffier La Vice-Présidente












 
le 
copies exécutoire avocats /parties défaillantes/ copies service expertise

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Mise à jour de la source le 2026-05-11T20:58:11.039Z.