Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 9 mai 2026, n° 26/00731
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [Q] [I], né le 30 décembre 1991 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français du 13 janvier 2026 et d'un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 9 mars 2026 par M. le préfet du Nord, qui lui a été notifié le même jour à 16h35. Par décision en date du 12 mars 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 14 mars 2026. Par décision du 8 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 7 mai 2026 à 16h41, ordonnant la troisième prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours, Vu la déclaration d'appel de M. [Q] [I] du 7 mai 2026 à 17h46 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel et la main levée de la rétention. Au titre des moyens soutenus en appel, l'appelant soulève l'irrégularité de la requête du fait de l'absence de communication d'une copie du registre actualisé qui ne fait pas mention de son recours contre la mesure d'éloignement et de son rejet par le tribunal administratif.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de constater que l'appelant vise dans son recours les dispositions de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Il en résulte qu'à l'inverse de la rédaction antérieurement codifiée à l'article R. 552-3 du même code, ce texte ne sanctionne plus l'absence de production des pièces par une irrecevabilité de la requête. Dans ces conditions, le défaut de production d'un registre actualisé s'analyse exclusivement comme une cause d'irrégularité de la procédure. En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Ceseda, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats . En l'espèce, l'appelant qui ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions de déclarer la requête irrecevable mais seulement l'infirmation de la décision et sa remise en liberté ne justifie pas d'une atteinte à ses droits résultant de l'absence de mention de son recours sur le registre. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Pour le surplus, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. L'ordonnance dont appel sera confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
Dispositif
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier La présidente de chambre N° RG 26/00731 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WYD3 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 09 Mai 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [Q] [I] - l'interprète - décision notifiée à M. [Q] [I] le samedi 09 mai 2026 - décision transmise par courriel pour notification à M. [R] et à Maître [J] [Y] le samedi 09 mai 2026 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie au juge du tribunal judiciaire Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de LILLE Le greffier, le samedi 09 mai 2026 N° RG 26/00731 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WYD3
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 26/00731 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WYD3 Minute électronique Ordonnance du samedi 09 mai 2026 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [Q] [I] né le 30 Décembre 1991 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [H] [W] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué INTIMÉ M. [T] DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUÉE : Claire BOHNERT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du samedi 09 mai 2026 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le samedi 09 mai 2026 à 15h45 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de LILLE en date du 07 mai 2026 à 16 h 41 prolongeant la rétention administrative de M. [Q] [I] ; Vu l'appel interjeté par M. [Q] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 mai 2026 à 17 h 46 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [Q] [I], né le 30 décembre 1991 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français du 13 janvier 2026 et d'un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 9 mars 2026 par M. le préfet du Nord, qui lui a été notifié le même jour à 16h35. Par décision en date du 12 mars 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 14 mars 2026. Par décision du 8 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 7 mai 2026 à 16h41, ordonnant la troisième prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours, Vu la déclaration d'appel de M. [Q] [I] du 7 mai 2026 à 17h46 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel et la main levée de la rétention. Au titre des moyens soutenus en appel, l'appelant soulève l'irrégularité de la requête du fait de l'absence de communication d'une copie du registre actualisé qui ne fait pas mention de son recours contre la mesure d'éloignement et de son rejet par le tribunal administratif. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de constater que l'appelant vise dans son recours les dispositions de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Il en résulte qu'à l'inverse de la rédaction antérieurement codifiée à l'article R. 552-3 du même code, ce texte ne sanctionne plus l'absence de production des pièces par une irrecevabilité de la requête. Dans ces conditions, le défaut de production d'un registre actualisé s'analyse exclusivement comme une cause d'irrégularité de la procédure. En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Ceseda, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats . En l'espèce, l'appelant qui ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions de déclarer la requête irrecevable mais seulement l'infirmation de la décision et sa remise en liberté ne justifie pas d'une atteinte à ses droits résultant de l'absence de mention de son recours sur le registre. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Pour le surplus, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. L'ordonnance dont appel sera confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier La présidente de chambre N° RG 26/00731 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WYD3 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 09 Mai 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [Q] [I] - l'interprète - décision notifiée à M. [Q] [I] le samedi 09 mai 2026 - décision transmise par courriel pour notification à M. [R] et à Maître [J] [Y] le samedi 09 mai 2026 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie au juge du tribunal judiciaire Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de LILLE Le greffier, le samedi 09 mai 2026 N° RG 26/00731 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WYD3
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Mise à jour de la source le 2026-05-20T17:00:11.162Z.