Tribunal judiciaire de Nanterre, JEX, 12 mai 2026, n° 26/00946
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice délivré le 11 décembre 2025, le Fonds Commun de Titrisation Absus a signifié à [D] [G] [H] un commandement de payer aux fins de saisie vente afin de recouvrer une créance totale de 66 344,90 € fondée sur un jugement rendu par le tribunal d’instance de Nogent-sur-Marne le 14 avril 2015. Par acte de commissaire de justice délivré le 30 décembre 2025, [D] [G] [H] a fait citer le Fonds Commun de Titrisation Absus devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre. Elle sollicite la caducité du commandement en raison de la prescription du titre, le rejet des prétentions adverses et la condamnation du Fonds Commun de Titrisation Absus à lui payer 6 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens. Par conclusions en réponse visées par le greffe le 12 mars 2026, le Fonds Commun de Titrisation Absus sollicite du juge de l’exécution qu’il déboute [D] [G] [H] de ses demandes et qu’il la condamne à lui payer 1 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens. Le 12 mars 2026, les parties, représentées, ont plaidé conformément à l’assignation et aux conclusions susvisées. Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le délai de 10 ans pendant lequel l'exécution d'une décision de justice mentionnée à l'art. L. 111-3 1° du code susvisé, court à compter du jour où, ayant acquis force exécutoire, cette décision constitue un titre exécutoire. Or, pour constituer un tel titre, le jugement exécutoire, au sens de l’article 501 du code de procédure civile, doit, en application de l'article 503 du même code, avoir été notifié au débiteur, à moins que l'exécution n'en soit volontaire, et être revêtu, en application de l'article 502 du même code, de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement (n°20-23.523). En l’espèce, par un jugement rendu le 14 avril 2015, le tribunal d’instance de Nogent-sur-Marne a notamment condamné [D] [G] [H] à payer les sommes suivantes à la société Bnp Paribas : 16 932,39 € au titre du prêt du 18 décembre 2008 avec intérêts au taux annuel de 13,85 € àcompter du 12 août 2014, 34 301,26 € au titre du prêt du 7 août 2009 avec intérêts au taux annuel de 6,8% à compter du 26 juin 2013 et 4 663,98 € au titre du solde du compte courant n°01813-003875-04 avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2014. Cette décision a été signifiée à étude le 11 mai 2015, la formule exécutoire a été apposée le 27 avril 2015 et un certificat de non-appel a été établi le 23 juin 2015. Dans la mesure où l’exécution provisoire n’a pas été prononcée par la juridiction qui a rendu la décision, le délai a couru à compter du 11 juin 2025 correspondant au terme du délai d’appel d’un mois. Le terme du délai initial de 10 ans était fixé au mercredi 11 juin 2025 à 24:00. L’article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, le Fonds Commun de Titrisation Absus produit aux débats, en pièce n°7, un décompte établi par la société Bnp Paribas, créancier originel aux droits de laquelle il vient, mentionnant le paiement spontané d’un acompte de 11,60 € le 11 janvier 2016, ceci de telle sorte que le délai de prescription de dix aurait pour nouveau terme le dimanche 11 janvier 2026 à 24:00 prorogé au lundi 12 janvier 2026 à 24:00 par application de l’article 642 alinéa 2du code de procédure civile. Or, [D] [G] [H] conteste formellement à l’audience avoir effectué ce versement, ce qui discrmine les faits de l’espèce de ceux relatifs à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Versailles le 12 février 2026 n°RG25/01074. A ce titre, il convient de relever qu’un simple décompte établi par le créancier originel et contemporain du paiement n’est pas de nature à établir la réalité du paiement allégué et à emporter la conviction de la juridiction. En effet, il est manifeste que le Fonds Commun de Titrisation Absus venant aux droits du créancier originel n’est pas en mesure de produire un relevé de compte qui permettrait de démontrer la réalité du versement. Par ailleurs, le Fonds Commun de Titrisation Absus n’a pas saisi le juge de l’exécution d’une demande avant dire droit aux fins de condamnation de la partie adverse à produire ses relevés de compte. Enfin, en soutenant que l’absence de production par [D] [G] [H] de ses relevés de compte dans le cadre de la présente instance démontre l’absence de paiement, le Fonds Commun de Titrisation Absus inverse la charge de la preuve qui lui incombe, ceci d’autant plus qu’aucun élément ne permet d’établir que ledit paiement aurait été réalisé par virement bancaire. En conséquence, le titre est prescrit et le commandement est caduc. En application de l’article 696 du code de procédure le Fonds Commun de Titrisation Absus qui succombe est condamné aux dépens. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire susceptible d’appel et mis à disposition au greffe, CONSTATE la prescription du titre exécutoire; PRONONCE, en conséquence, la caducité du commandement ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE le Fonds Commun de Titrisation Absus aux dépens ; En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier. Le greffier Le président
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 26/00946 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3TPJ AFFAIRE : [D] [S] [C] [G] [H] / Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 12 MAI 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Clément DELSOL GREFFIER : Marie-Christine YATIM DEMANDERESSE Madame [D] [S] [C] [G] [H] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Nathan BEN ZACKEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1675 DEFENDERESSE Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant la société MCS et ASSOCIES comme entité de recouvrement, [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Charles CUNY de la SELEURL CHARLES CUNY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0026 Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 12 Mars 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 12 Mai 2026, par mise à disposition au Greffe. EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice délivré le 11 décembre 2025, le Fonds Commun de Titrisation Absus a signifié à [D] [G] [H] un commandement de payer aux fins de saisie vente afin de recouvrer une créance totale de 66 344,90 € fondée sur un jugement rendu par le tribunal d’instance de Nogent-sur-Marne le 14 avril 2015. Par acte de commissaire de justice délivré le 30 décembre 2025, [D] [G] [H] a fait citer le Fonds Commun de Titrisation Absus devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre. Elle sollicite la caducité du commandement en raison de la prescription du titre, le rejet des prétentions adverses et la condamnation du Fonds Commun de Titrisation Absus à lui payer 6 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens. Par conclusions en réponse visées par le greffe le 12 mars 2026, le Fonds Commun de Titrisation Absus sollicite du juge de l’exécution qu’il déboute [D] [G] [H] de ses demandes et qu’il la condamne à lui payer 1 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens. Le 12 mars 2026, les parties, représentées, ont plaidé conformément à l’assignation et aux conclusions susvisées. Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience. MOTIFS DE LA DECISION L’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le délai de 10 ans pendant lequel l'exécution d'une décision de justice mentionnée à l'art. L. 111-3 1° du code susvisé, court à compter du jour où, ayant acquis force exécutoire, cette décision constitue un titre exécutoire. Or, pour constituer un tel titre, le jugement exécutoire, au sens de l’article 501 du code de procédure civile, doit, en application de l'article 503 du même code, avoir été notifié au débiteur, à moins que l'exécution n'en soit volontaire, et être revêtu, en application de l'article 502 du même code, de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement (n°20-23.523). En l’espèce, par un jugement rendu le 14 avril 2015, le tribunal d’instance de Nogent-sur-Marne a notamment condamné [D] [G] [H] à payer les sommes suivantes à la société Bnp Paribas : 16 932,39 € au titre du prêt du 18 décembre 2008 avec intérêts au taux annuel de 13,85 € àcompter du 12 août 2014, 34 301,26 € au titre du prêt du 7 août 2009 avec intérêts au taux annuel de 6,8% à compter du 26 juin 2013 et 4 663,98 € au titre du solde du compte courant n°01813-003875-04 avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2014. Cette décision a été signifiée à étude le 11 mai 2015, la formule exécutoire a été apposée le 27 avril 2015 et un certificat de non-appel a été établi le 23 juin 2015. Dans la mesure où l’exécution provisoire n’a pas été prononcée par la juridiction qui a rendu la décision, le délai a couru à compter du 11 juin 2025 correspondant au terme du délai d’appel d’un mois. Le terme du délai initial de 10 ans était fixé au mercredi 11 juin 2025 à 24:00. L’article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, le Fonds Commun de Titrisation Absus produit aux débats, en pièce n°7, un décompte établi par la société Bnp Paribas, créancier originel aux droits de laquelle il vient, mentionnant le paiement spontané d’un acompte de 11,60 € le 11 janvier 2016, ceci de telle sorte que le délai de prescription de dix aurait pour nouveau terme le dimanche 11 janvier 2026 à 24:00 prorogé au lundi 12 janvier 2026 à 24:00 par application de l’article 642 alinéa 2du code de procédure civile. Or, [D] [G] [H] conteste formellement à l’audience avoir effectué ce versement, ce qui discrmine les faits de l’espèce de ceux relatifs à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Versailles le 12 février 2026 n°RG25/01074. A ce titre, il convient de relever qu’un simple décompte établi par le créancier originel et contemporain du paiement n’est pas de nature à établir la réalité du paiement allégué et à emporter la conviction de la juridiction. En effet, il est manifeste que le Fonds Commun de Titrisation Absus venant aux droits du créancier originel n’est pas en mesure de produire un relevé de compte qui permettrait de démontrer la réalité du versement. Par ailleurs, le Fonds Commun de Titrisation Absus n’a pas saisi le juge de l’exécution d’une demande avant dire droit aux fins de condamnation de la partie adverse à produire ses relevés de compte. Enfin, en soutenant que l’absence de production par [D] [G] [H] de ses relevés de compte dans le cadre de la présente instance démontre l’absence de paiement, le Fonds Commun de Titrisation Absus inverse la charge de la preuve qui lui incombe, ceci d’autant plus qu’aucun élément ne permet d’établir que ledit paiement aurait été réalisé par virement bancaire. En conséquence, le titre est prescrit et le commandement est caduc. En application de l’article 696 du code de procédure le Fonds Commun de Titrisation Absus qui succombe est condamné aux dépens. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire susceptible d’appel et mis à disposition au greffe, CONSTATE la prescription du titre exécutoire; PRONONCE, en conséquence, la caducité du commandement ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE le Fonds Commun de Titrisation Absus aux dépens ; En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier. Le greffier Le président
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Mise à jour de la source le 2026-05-13T12:56:39.472Z.