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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, JEX, 15 mai 2026, n° 25/02250

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement réputé contradictoire en date du 10 mai 2005, signifié par acte d'huissier en date du 17 juin 2005 à Mme [D] [B] née [V] et M. [H] [B] le Tribunal de Grande Instance de Boulogne-sur-Mer a notamment :


- Condamné solidairement les époux [B] à payer à la SA DIAC la somme de 14.863,31€ avec intérêts conventionnels à 9,81% sur le capital dû au 4 janvier 2005 avec capitalisation annuelle. 
- Ordonné l'exécution provisoire. 
- Mis les dépens à la charge des défendeurs (sans application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile).

Par exploit d'huissier en date du 6 octobre 2005, la société DIAC a fait dresser un procès-verbal de saisie attribution, dénoncé aux époux [B] le 10 octobre 2005. 

Par exploit en date du 30 octobre 2007, un premier itératif commandement aux fins de saisie vente a été opéré, puis le 22 avril 2009 et le 27 octobre 2010. 

Par acte de cession de créance en date du 7 décembre 2023, à effet au 30 juin 2023, la société DIAC a cédé à la société EOS FRANCE un portefeuille de créances dont celle détenue à l'encontre des époux [B]. 

Par exploit de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, la société EOS FRANCE a dressé un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation de plusieurs véhicules appartenant à Mme [B], acte dénoncé à Mme [B] le 31 mars 2025. 

Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025, Mme [D] [B] s'est vue signifier la dénonciation d'un procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement, régularisé le 7 juillet 225 sur le véhicule Renault Talisman immatriculé [Immatriculation 1] à la requête de la SASU EOS FRANCE, venant aux droits de la société DIAC.

C'est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025, Mme [D] [B] a fait assigner la société EOS FRANCE aux fins de suspension de la mesure d'exécution et de mainlevée du procès-verbal d'immobilisation.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 10 avril 2026 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs.


Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, Mme [D] [B] représentée par son conseil, demande au juge de l'exécution de [Localité 3] de : 

Vu les articles L722-2 et suivants du Code de la consommation, 
Vu les pièces produites aux débats, 

In limine litis, 
- Ordonner la suspension de la mesure d'exécution mise en œuvre par la société EOS FRANCE selon exploit de Commissaire de justice en date du 15 juillet 2025 et régularisée le 7 juillet 2025 sur le véhicule Renault Talisman immatriculé [Immatriculation 1], dans l'attente de la décision de la Commission de surendettement imposant les mesures, 
- Ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Commission de surendettement imposant les mesures, 
- Dire et juger que la société EOS FRANCE ne pourra procéder à la vente du véhicule immobilisé. 
A titre subsidiaire, 
- Constater que l'exécution du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Boulogne-sur-Mer le 10 Mai 2025 est prescrite, 
En conséquence, 
- Ordonner la mainlevée du procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement régularisé par exploit de Maître [Z] [I], Commissaire de justice à [Localité 4], le 07 juillet 2025 sur le véhicule Renault Talisman immatriculé [Immatriculation 1], 
- Ordonner la restitution immédiate du véhicule Renault Talisman immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à Madame [D] [B], 
En tout état de cause, 
- Condamner la SASU EOS FRANCE à payer à la Madame [D] [B] une indemnité de 1.500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner la SASU EOS FRANCE en tous les frais et dépens d'instance en ceux compris les frais de la saisie et de la mainlevée. 


Au soutien de sa demande, elle fait valoir que le dossier de surendettement déposé par elle et son époux a été déclaré recevable par décision de la commission de surendettement des particuliers en date du 28 aout 2025, qu'à ce titre ils ont reçu par la commission l'état détaillé de leurs dettes qu'ils ont contesté par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 novembre 2025, qu'actuellement la Commission de surendettement n'a pas encore statué sur cette contestation, de sorte que la mesure d'exécution à l'égard de Mme [B] doit être suspendue dans l'attente de la décision de la Commission. 

Elle conteste par ailleurs les règlements invoqués par la société EOS FRANCE ainsi que la signature de la reconnaissance de dette en date du 27 décembre 2004.

Elle expose enfin que le titre exécutoire revendiqué par la société Eos France repose sur un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Boulogne-sur-Mer en date du 10 mai 2005 signifié à Mme [B] le 17 juin 2005, qu'à cette date le délai de prescription applicable aux titres exécutoires était de 30 ans, que toutefois la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008 a réduit ce délai à 10 ans, qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu entre 2011 et 2025, de sorte que le titre exécutoire dont se prévaut la société EOS FRANCE était prescrit au plus tard le 19 juin 2018.


Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, la société EOS FRANCE représentée par son conseil, demande au juge de l'exécution de [Localité 3] de : 

- Débouter Madame [D] [B] née [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
 - Condamner Madame [D] [B] née [V] aux entiers dépens de la présente procédure.
- Condamner Madame [D] [B] née [V] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Afin de s'opposer aux prétentions adverses, la société EOS FRANCE soutient justifier de sa qualité et de son intérêt à agir en ce que suivant acte sous seing privé du 7 décembre 2023, la société DIAC lui a cédé la créance sur les époux [B] et que cette cession a été signifiée à M. [B] et Mme [V] par actes de commissaire de justice respectivement en date des 3 avril et 23 mai 2024.
Pour s'opposer à la fin de non-recevoir tirée de la prescription, la société EOS FRANCE précise que le jugement a été signifié à personne à Mme [V] par exploit d'huissier en date du 17 juin 2005, que suite à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le délai de 10 ans à couru à compter du 19 juin 2008, qu'il a été interrompu par notamment un procès-verbal de saisie-vente du 4 janvier 2011, divers règlements intervenus entre le 10 mars 2006 et le 1er mars 2021, constitutifs de reconnaissances de dettes, qui figurent sur tous les actes d'huissier dressés à l'encontre de Mme [B] née [V] sans que ce dernière ne les ait contesté avant ses conclusions, qu'elle avait d'ailleurs signé le 27 décembre 2004 une reconnaissance de dette avec une demande d'aménagement, que le décompte faisant état des versements émane de la société DIAC, que ceux-ci ont fait suite à une procédure de saisie-attribution et tendaient à prévenir de nouveaux frais d'exécution forcée.
Elle affirme que le procès-verbal d'immobilisation ne comporte aucune irrégularité en ce qu'il mentionne le montant de la créance dont il est par ailleurs justifié et en ce qu'il a été dressé en présence notamment de deux fonctionnaires de police.
Elle soutient enfin que la procédure de surendettement est sans incidence sur la présente instance en ce que si la commission a déclaré recevable le dossier de Mme [V] par décision du 28 août 2025, la créance objet de la présente procédure n'a nullement été déclarée par la demanderesse et en ce que la procédure d'immobilisation est antérieure à la décision de recevabilité et demeure dès lors valable.

L'affaire a été mise en délibéré en date du 15 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la suspension de la mesure d'exécution forcé et le sursis à statuer

En application de l'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.

Aux termes des articles L 722-2 et R 722-5 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L 733-4, L 733-7 et L 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans. Par ailleurs, les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l'article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures.

En l'espèce, il est constant que le procès-verbal d'immobilisation du véhicule a été dressé le 7 juillet 2025, soit antérieurement à la décision de recevabilité de la commission de surendettement en date du 28 août 2025. Par ailleurs, il résulte de l'état détaillé des dettes établi par la commission que la créance litigieuse référencée auprès de la société DIAC, créancier d'origine, sous le numéro CG504265L n'a pas été déclarée par Mme [D] [V].

Dès lors, il n'y a lieu ni d'ordonner la suspension de la mesure d'exécution mise en œuvre par la société EOS FRANCE sur le véhicule Renault Talisman immatriculé [Immatriculation 1], dans l'attente de la décision de la Commission de surendettement imposant les mesures ni de sursoir à statuer dans l'attente de cette même décision.


Sur la prescription de la créance

La prescription pour l'exécution des décisions de justice est régie par l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose que l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l ' article L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant 10 ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

Conformément aux termes de l'article L121-2 code des procédures civiles d'exécution " le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie ".

Selon l'article 2222 alinéa 2 du code civil résultant de la loi du 17 juin 2008, en cas de réduction du délai de prescription, de nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

L'ancien délai de prescription de l'exécution des titres exécutoires était de 30 ans.

La loi du 17 juin 2008 est entrée en vigueur le 19 juin 2008.

Il en résulte que le délai de prescription de l'exécution du jugement du 10 mai 2005 expirait, sauf acte interruptif de prescription le 19 juin 2018.

Par ailleurs, selon l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. En outre, en application de l'article 2244 du code civil, le délai de prescription est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.

En l'espèce, la société EOS FRANCE justifie de deux itératifs commandements aux fins de saisie-vente des 22 avril 2009 et 27 octobre 2010 ainsi que d'un procès-verbal de saisie vente du 4 janvier 2011. Elle justifie de même d'un acte de cession de créance avec commandement de payer aux fins de saisie-vente du 23 mai 2024.

Elle se prévaut par ailleurs de règlements intervenus régulièrement entre le 2 novembre 2006 et le 26 février 2021 suivant décompte en date du 24 mars 2021 établi par la société DIAC.

Toutefois, alors que Mme [V] conteste avoir procédé à tout versement, la société EOS FRANCE à qui incombe la charge de la preuve des actes interruptifs de prescription dont elle se prévaut ne produit pas aux débats les copies des " chèques de tiers juridique " mentionnés au décompte. Or, la seule mention de versements dans un décompte est insuffisante à démontrer la réalité de ces faits juridiques.

Le fait que le décompte émane de la société DIAC, ancien créancier aux droits de laquelle vient la société EOS FRANCE est sans incidence sur sa valeur probatoire, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même.

Dès lors, il y a lieu de juger que la société EOS FRANCE ne justifie pas de l'existence d'actes interruptifs de prescription entre le 4 janvier 2011 et le 23 mai 2024 de sorte que son action en recouvrement du jugement en date du 10 mai 2005 doit être déclarée prescrite.

Il sera ainsi fait droit à la demande de mainlevée du procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement régularisé le 07 juillet 2025 sur le véhicule Renault Talisman immatriculé [Immatriculation 1]. Le véhicule sera restitué à Mme [D] [V] épouse [B].


Sur les mesures accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la société EOS FRANCE sera condamnée aux dépens en ce compris les frais de levée de la saisie.

Par ailleurs, condamnée aux dépens, la société EOS FRANCE sera condamnée à verser la somme de 800 euros à Mme [D] [V] épouse [B] en application de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande de sursis à statuer de Mme [D] [B] née [V] ;

REJETTE la demande de suspension de la mesure exécutoire de Mme [D] [B] née [V] ;

DECLARE prescrite l'action en recouvrement de la société EOS FRANCE du jugement du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-mer du 10 mai 2005 à l'encontre de Mme [D] [V] épouse [B] ;

ORDONNE la mainlevée du procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement régularisé par exploit de Maître [Z] [I], Commissaire de justice à [Localité 4], le 07 juillet 2025 sur le véhicule Renault Talisman immatriculé [Immatriculation 1] ;

ORDONNE en conséquence la restitution du véhicule Renault Talisman immatriculé [Immatriculation 1] à Mme [D] [V] épouse [B] ;

CONDAMNE la société EOS FRANCE à verser la somme de 800 euros à Mme [D] [V] épouse [B] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société EOS FRANCE aux entiers dépens ;



En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

Dispositif

En conséquence la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution :
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous commandants et officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente COPIE CERTIFIÉE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE de la dite décision a été signée et délivrée au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER par le greffier.


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
 
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

JUGEMENT DU JUGE DE L'EXÉCUTION
**********
RENDU LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX

DOSSIER : N° RG 25/02250 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HMA
AFFAIRE : [V] / Société EOS FRANCE, Société par Actions Simplifiées à associé Unique (SASU)


DEMANDERESSE

Madame [D] [V] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Tania NORMAND, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER


DEFENDERESSE

Société EOS FRANCE, Société par Actions Simplifiées à associé Unique (SASU), immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 488 825 217, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Le Tribunal était composé de Anne DESWARTE Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER. Lors des débats, elle était assistée de Éric ASSO, Greffier.


DÉLIBÉRÉ - PROROGATION 

Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 10 Avril 2026.
A l’issue, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 15 Mai 2026.

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le prononcé public de la décision aurait lieu par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issu de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.

En l’état de quoi, le Tribunal a rendu la décision suivante.


EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement réputé contradictoire en date du 10 mai 2005, signifié par acte d'huissier en date du 17 juin 2005 à Mme [D] [B] née [V] et M. [H] [B] le Tribunal de Grande Instance de Boulogne-sur-Mer a notamment :


- Condamné solidairement les époux [B] à payer à la SA DIAC la somme de 14.863,31€ avec intérêts conventionnels à 9,81% sur le capital dû au 4 janvier 2005 avec capitalisation annuelle. 
- Ordonné l'exécution provisoire. 
- Mis les dépens à la charge des défendeurs (sans application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile).

Par exploit d'huissier en date du 6 octobre 2005, la société DIAC a fait dresser un procès-verbal de saisie attribution, dénoncé aux époux [B] le 10 octobre 2005. 

Par exploit en date du 30 octobre 2007, un premier itératif commandement aux fins de saisie vente a été opéré, puis le 22 avril 2009 et le 27 octobre 2010. 

Par acte de cession de créance en date du 7 décembre 2023, à effet au 30 juin 2023, la société DIAC a cédé à la société EOS FRANCE un portefeuille de créances dont celle détenue à l'encontre des époux [B]. 

Par exploit de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, la société EOS FRANCE a dressé un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation de plusieurs véhicules appartenant à Mme [B], acte dénoncé à Mme [B] le 31 mars 2025. 

Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025, Mme [D] [B] s'est vue signifier la dénonciation d'un procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement, régularisé le 7 juillet 225 sur le véhicule Renault Talisman immatriculé [Immatriculation 1] à la requête de la SASU EOS FRANCE, venant aux droits de la société DIAC.

C'est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025, Mme [D] [B] a fait assigner la société EOS FRANCE aux fins de suspension de la mesure d'exécution et de mainlevée du procès-verbal d'immobilisation.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 10 avril 2026 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs.


Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, Mme [D] [B] représentée par son conseil, demande au juge de l'exécution de [Localité 3] de : 

Vu les articles L722-2 et suivants du Code de la consommation, 
Vu les pièces produites aux débats, 

In limine litis, 
- Ordonner la suspension de la mesure d'exécution mise en œuvre par la société EOS FRANCE selon exploit de Commissaire de justice en date du 15 juillet 2025 et régularisée le 7 juillet 2025 sur le véhicule Renault Talisman immatriculé [Immatriculation 1], dans l'attente de la décision de la Commission de surendettement imposant les mesures, 
- Ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Commission de surendettement imposant les mesures, 
- Dire et juger que la société EOS FRANCE ne pourra procéder à la vente du véhicule immobilisé. 
A titre subsidiaire, 
- Constater que l'exécution du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Boulogne-sur-Mer le 10 Mai 2025 est prescrite, 
En conséquence, 
- Ordonner la mainlevée du procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement régularisé par exploit de Maître [Z] [I], Commissaire de justice à [Localité 4], le 07 juillet 2025 sur le véhicule Renault Talisman immatriculé [Immatriculation 1], 
- Ordonner la restitution immédiate du véhicule Renault Talisman immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à Madame [D] [B], 
En tout état de cause, 
- Condamner la SASU EOS FRANCE à payer à la Madame [D] [B] une indemnité de 1.500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner la SASU EOS FRANCE en tous les frais et dépens d'instance en ceux compris les frais de la saisie et de la mainlevée. 


Au soutien de sa demande, elle fait valoir que le dossier de surendettement déposé par elle et son époux a été déclaré recevable par décision de la commission de surendettement des particuliers en date du 28 aout 2025, qu'à ce titre ils ont reçu par la commission l'état détaillé de leurs dettes qu'ils ont contesté par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 novembre 2025, qu'actuellement la Commission de surendettement n'a pas encore statué sur cette contestation, de sorte que la mesure d'exécution à l'égard de Mme [B] doit être suspendue dans l'attente de la décision de la Commission. 

Elle conteste par ailleurs les règlements invoqués par la société EOS FRANCE ainsi que la signature de la reconnaissance de dette en date du 27 décembre 2004.

Elle expose enfin que le titre exécutoire revendiqué par la société Eos France repose sur un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Boulogne-sur-Mer en date du 10 mai 2005 signifié à Mme [B] le 17 juin 2005, qu'à cette date le délai de prescription applicable aux titres exécutoires était de 30 ans, que toutefois la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008 a réduit ce délai à 10 ans, qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu entre 2011 et 2025, de sorte que le titre exécutoire dont se prévaut la société EOS FRANCE était prescrit au plus tard le 19 juin 2018.


Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, la société EOS FRANCE représentée par son conseil, demande au juge de l'exécution de [Localité 3] de : 

- Débouter Madame [D] [B] née [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
 - Condamner Madame [D] [B] née [V] aux entiers dépens de la présente procédure.
- Condamner Madame [D] [B] née [V] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Afin de s'opposer aux prétentions adverses, la société EOS FRANCE soutient justifier de sa qualité et de son intérêt à agir en ce que suivant acte sous seing privé du 7 décembre 2023, la société DIAC lui a cédé la créance sur les époux [B] et que cette cession a été signifiée à M. [B] et Mme [V] par actes de commissaire de justice respectivement en date des 3 avril et 23 mai 2024.
Pour s'opposer à la fin de non-recevoir tirée de la prescription, la société EOS FRANCE précise que le jugement a été signifié à personne à Mme [V] par exploit d'huissier en date du 17 juin 2005, que suite à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le délai de 10 ans à couru à compter du 19 juin 2008, qu'il a été interrompu par notamment un procès-verbal de saisie-vente du 4 janvier 2011, divers règlements intervenus entre le 10 mars 2006 et le 1er mars 2021, constitutifs de reconnaissances de dettes, qui figurent sur tous les actes d'huissier dressés à l'encontre de Mme [B] née [V] sans que ce dernière ne les ait contesté avant ses conclusions, qu'elle avait d'ailleurs signé le 27 décembre 2004 une reconnaissance de dette avec une demande d'aménagement, que le décompte faisant état des versements émane de la société DIAC, que ceux-ci ont fait suite à une procédure de saisie-attribution et tendaient à prévenir de nouveaux frais d'exécution forcée.
Elle affirme que le procès-verbal d'immobilisation ne comporte aucune irrégularité en ce qu'il mentionne le montant de la créance dont il est par ailleurs justifié et en ce qu'il a été dressé en présence notamment de deux fonctionnaires de police.
Elle soutient enfin que la procédure de surendettement est sans incidence sur la présente instance en ce que si la commission a déclaré recevable le dossier de Mme [V] par décision du 28 août 2025, la créance objet de la présente procédure n'a nullement été déclarée par la demanderesse et en ce que la procédure d'immobilisation est antérieure à la décision de recevabilité et demeure dès lors valable.

L'affaire a été mise en délibéré en date du 15 mai 2026. 






MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la suspension de la mesure d'exécution forcé et le sursis à statuer

En application de l'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.

Aux termes des articles L 722-2 et R 722-5 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L 733-4, L 733-7 et L 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans. Par ailleurs, les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l'article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures.

En l'espèce, il est constant que le procès-verbal d'immobilisation du véhicule a été dressé le 7 juillet 2025, soit antérieurement à la décision de recevabilité de la commission de surendettement en date du 28 août 2025. Par ailleurs, il résulte de l'état détaillé des dettes établi par la commission que la créance litigieuse référencée auprès de la société DIAC, créancier d'origine, sous le numéro CG504265L n'a pas été déclarée par Mme [D] [V].

Dès lors, il n'y a lieu ni d'ordonner la suspension de la mesure d'exécution mise en œuvre par la société EOS FRANCE sur le véhicule Renault Talisman immatriculé [Immatriculation 1], dans l'attente de la décision de la Commission de surendettement imposant les mesures ni de sursoir à statuer dans l'attente de cette même décision.


Sur la prescription de la créance

La prescription pour l'exécution des décisions de justice est régie par l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose que l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l ' article L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant 10 ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

Conformément aux termes de l'article L121-2 code des procédures civiles d'exécution " le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie ".

Selon l'article 2222 alinéa 2 du code civil résultant de la loi du 17 juin 2008, en cas de réduction du délai de prescription, de nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

L'ancien délai de prescription de l'exécution des titres exécutoires était de 30 ans.

La loi du 17 juin 2008 est entrée en vigueur le 19 juin 2008.

Il en résulte que le délai de prescription de l'exécution du jugement du 10 mai 2005 expirait, sauf acte interruptif de prescription le 19 juin 2018.

Par ailleurs, selon l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. En outre, en application de l'article 2244 du code civil, le délai de prescription est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.

En l'espèce, la société EOS FRANCE justifie de deux itératifs commandements aux fins de saisie-vente des 22 avril 2009 et 27 octobre 2010 ainsi que d'un procès-verbal de saisie vente du 4 janvier 2011. Elle justifie de même d'un acte de cession de créance avec commandement de payer aux fins de saisie-vente du 23 mai 2024.

Elle se prévaut par ailleurs de règlements intervenus régulièrement entre le 2 novembre 2006 et le 26 février 2021 suivant décompte en date du 24 mars 2021 établi par la société DIAC.

Toutefois, alors que Mme [V] conteste avoir procédé à tout versement, la société EOS FRANCE à qui incombe la charge de la preuve des actes interruptifs de prescription dont elle se prévaut ne produit pas aux débats les copies des " chèques de tiers juridique " mentionnés au décompte. Or, la seule mention de versements dans un décompte est insuffisante à démontrer la réalité de ces faits juridiques.

Le fait que le décompte émane de la société DIAC, ancien créancier aux droits de laquelle vient la société EOS FRANCE est sans incidence sur sa valeur probatoire, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même.

Dès lors, il y a lieu de juger que la société EOS FRANCE ne justifie pas de l'existence d'actes interruptifs de prescription entre le 4 janvier 2011 et le 23 mai 2024 de sorte que son action en recouvrement du jugement en date du 10 mai 2005 doit être déclarée prescrite.

Il sera ainsi fait droit à la demande de mainlevée du procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement régularisé le 07 juillet 2025 sur le véhicule Renault Talisman immatriculé [Immatriculation 1]. Le véhicule sera restitué à Mme [D] [V] épouse [B].


Sur les mesures accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la société EOS FRANCE sera condamnée aux dépens en ce compris les frais de levée de la saisie.

Par ailleurs, condamnée aux dépens, la société EOS FRANCE sera condamnée à verser la somme de 800 euros à Mme [D] [V] épouse [B] en application de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande de sursis à statuer de Mme [D] [B] née [V] ;

REJETTE la demande de suspension de la mesure exécutoire de Mme [D] [B] née [V] ;

DECLARE prescrite l'action en recouvrement de la société EOS FRANCE du jugement du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-mer du 10 mai 2005 à l'encontre de Mme [D] [V] épouse [B] ;

ORDONNE la mainlevée du procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement régularisé par exploit de Maître [Z] [I], Commissaire de justice à [Localité 4], le 07 juillet 2025 sur le véhicule Renault Talisman immatriculé [Immatriculation 1] ;

ORDONNE en conséquence la restitution du véhicule Renault Talisman immatriculé [Immatriculation 1] à Mme [D] [V] épouse [B] ;

CONDAMNE la société EOS FRANCE à verser la somme de 800 euros à Mme [D] [V] épouse [B] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société EOS FRANCE aux entiers dépens ;



En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.


En conséquence la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution :
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous commandants et officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente COPIE CERTIFIÉE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE de la dite décision a été signée et délivrée au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER par le greffier.


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2240, code civil 2244, code de la consommation R722-5, code civil 2222, code des procedures civiles d'execution L111-4, code des procedures civiles d'execution L111-2, code de la consommation L722-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-20T20:50:15.463Z.