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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, Service des Criées, 12 mai 2026, n° 25/00054

Saisie immobilière - autorisation de vente amiableBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 20 janvier 2025 publié le 30 janvier 2025 volume 2025 S N°28 au service de publicité foncière de [Localité 4], le TRESOR PUBLIC, représenté par M. le Comptable des finances publiques du Pôle de recouvrement spécialisé de la Direction nationale des vérifications de situations fiscales (DNVSF), a poursuivi la vente des droits et bien immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 3], cadastré section AR N°[Cadastre 1] lieudit « [Adresse 2] », consistant en une maison à usage d’habitation, appartenant à M. [Z] [X] [L] et Mme [F] [E] [N].

Par exploit du 17 mars 2025, signifié à tiers présent à domicile, le TRESOR PUBLIC, représenté par M. le Comptable des finances publiques du Pôle de recouvrement spécialisé de la DNVSF, a fait assigner M. [Z] [X] [L] et Mme [F] [E] [N] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 20 mars 2025.

Vu les conclusions notifiées par RPVA le 30 janvier 2026 par lesquelles M. [Z] [X] [L] et Mme [F] [E] [N] demandent au juge de l’exécution de les autoriser à vendre amiablement le bien immobilier.

Après renvois, l'affaire a été appelée à l’audience du 03 février 2026, lors de laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et observations.

La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

L’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant et fixe la date à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.

Au cas présent, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du TRESOR PUBLIC, représenté par M. le Comptable des finances publiques du Pôle de recouvrement spécialisé de la DNVSF, résulte des pièces versées aux débats, notamment :
- Divers rôles d’impôts sur le revenu pour les années 2011, 2012, 2013vémis et rendus exécutoires par la DNVSF agissant par délégation du Préfet, dont la date de mise en recouvrement est intervenue le 30 septembre 2021 ; 
- L’inscription d’hypothèque légale du Trésor public du 24 mai 2023. 

Le décompte arrêté au 10 juillet 2024 et visé au commandement de payer valant saisie présente un solde débiteur de 1.455.932,00 euros en principal, intérêts et accessoires.



La créance du TRESOR PUBLIC n’est contestée ni en son principe ni en son montant. Elle sera fixée à ce montant. 

M. [Z] [X] [L] et Mme [F] [E] [N] sollicitent l'autorisation de vendre amiablement le bien immobilier. 

Au soutien de leur demande, ils produisent une étude de marché établie le 29 janvier 2026 par l’agence immobilière [Adresse 4] située à [Localité 5] (95) aux termes de laquelle le bien est estimé au prix de 425.000 euros. 

Ces éléments attestent de l'intention sérieuse des débiteurs de vendre le bien.

A l’audience, le créancier poursuivant ne s'oppose pas à la demande de vente amiable ainsi formulée et renvoie à l’appréciation du juge. 

Le débiteur propose un prix plancher de 350.000 euros, s’appuyant sur l’estimation de l’agence immobilière. Le créancier poursuivant souligne que le prix plancher reste en deçà de la valeur du bien, le laissant à l’appréciation du juge.

Il ressort de l’acte de vente notarié du 14 mars 2011 que les parties saisies ont acquis le bien immobilier moyennant le prix de 400.000 euros.

Dès lors, il convient de faire droit à la demande de vente amiable sollicitée par M. [Z] [X] [L] et Mme [F] [E] [N] et, eu égard aux conditions économiques du marché actuel mais aussi eu égard à l’évaluation de l’agent immobilier ayant visité le bien, de fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu à la somme de 350.000 euros net vendeur.

Il y a lieu de désigner la Caisse des dépôts et consignations en qualité de séquestre et de fixer la date à laquelle l’affaire sera renvoyée.

Le créancier poursuivant demande la taxation des frais exposés à ce jour à hauteur de 2.777,43 euros. Au vu des justificatifs produits et des articles du code de commerce, l’état de frais de poursuites qui sera à la charge de l'acquéreur conformément aux dispositions de l'article R322-24 du code des procédures civiles d'exécution sera taxé à hauteur de 2.007,43 euros après réduction des montants suivants :
-taxation du commandement de saisie immobilière à hauteur de 163,93 euros au lieu de 493,40 euros, soit un total de 378,02 euros au lieu de 596,58 euros avec le bordereau de collationnement de 103,18 euros inclus, en application de l’article A444-16 du code de commerce,
-taxation du procès-verbal de description à hauteur de 274,84 euros au lieu de 367,09 euros en application de l’article A444-28 n°14 du code de commerce en l’absence de durée précisée du déroulement de la mission qui sera comptabilisée à hauteur d’une heure,
-taxation des débours des deux témoins à hauteur de 13,20 euros au lieu de 40 euros en application de l’article A444-50 du code de commerce,
-retrait des frais de BRA : non justifiés,
-taxation de la publication du commandement à hauteur de 415,39 euros au lieu de 416,39 euros en application de l’article A444-193 n°9 du code de commerce.

Les dépens excédant les frais taxés et les émoluments dus à l’avocat poursuivant conformément aux dispositions de l’article A444-191 du code du commerce seront employés en frais privilégiés de vente.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Mentionne que le montant retenu pour la créance du TRESOR PUBLIC à l’encontre de M. [Z] [X] [L] et Mme [F] [E] [N], s’élève à la somme de 1.455.932 euros en principal, intérêts et accessoires, suivant décompte arrêté au 10 juillet 2024 et visé au commandement de payer valant saisie ;

Autorise la vente amiable des biens et droits immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 3], cadastré section AR N°[Cadastre 1] lieudit « [Adresse 2] », consistant en une maison à usage d’habitation, appartenant à M. [Z] [X] [L] et Mme [F] [E] [N] ;

Fixe à 350.000 euros net vendeur le montant en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;

Désigne en qualité de séquestre la Caisse des dépôts et consignations ;

Dit que les frais de poursuite engagés par le créancier poursuivant sont taxés à hauteur de 2.007,43 euros et seront à la charge de l'acquéreur ;

Dit que les dépens excédant les frais taxés et les émoluments dus à l’avocat poursuivant conformément aux dispositions de l’article A444-191 du code du commerce seront employés en frais privilégiés de vente ;

Fixe au mardi 8 septembre 2026 à 14h00 l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée ;

Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 30 janvier 2025 volume 2025 S N°28 au service de publicité foncière de [Localité 4].

La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Angelika LEMAIRE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT D’ORIENTATION
AUTORISANT LA VENTE AMIABLE

Le 12 Mai 2026


N° RG 25/00054 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OJII
78A

Jugement rendu le 12 Mai 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,


CREANCIER POURSUIVANT
 
TRESOR PUBLIC représenté par Monsieur le Comptable des finances publiques du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la DNVSF (Direction Nationale des Vérifications fiscales) sis [Adresse 1] à [Localité 1]

représentée par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau du VAL D’OISE


PARTIES SAISIES

Monsieur [Z] [M] [X] [L], pacsé avec Madame [F] [E] [N]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2] (CONGO), de nationalité congolaise
[Adresse 2]
[Localité 3]

Madame [F] [E] [N], pacsée avec Monsieur [Z] [M] [X] [L]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2] (CONGO), de nationalité congolaise
[Adresse 2]
[Localité 3]

tous deux représentés par Me Jennifer MSIKA, avocat postulant au Barreau du VAL D’OISE et Me Joel BETTAN, avocat plaidant au Barreau de PARIS


CREANCIER INSCRIT 

Le TRESOR PUBLIC, poursuites et diligences du comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de la D.N.V.S.F (direction nationale des vérifications de situations fiscales), domicilié [Adresse 1] à [Localité 1]

représenté par Me Séverine GALLAS, avocat au Barreau du VAL D’OISE 

Notifié le 15/05/2026

EXPOSE DU LITIGE

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 20 janvier 2025 publié le 30 janvier 2025 volume 2025 S N°28 au service de publicité foncière de [Localité 4], le TRESOR PUBLIC, représenté par M. le Comptable des finances publiques du Pôle de recouvrement spécialisé de la Direction nationale des vérifications de situations fiscales (DNVSF), a poursuivi la vente des droits et bien immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 3], cadastré section AR N°[Cadastre 1] lieudit « [Adresse 2] », consistant en une maison à usage d’habitation, appartenant à M. [Z] [X] [L] et Mme [F] [E] [N].

Par exploit du 17 mars 2025, signifié à tiers présent à domicile, le TRESOR PUBLIC, représenté par M. le Comptable des finances publiques du Pôle de recouvrement spécialisé de la DNVSF, a fait assigner M. [Z] [X] [L] et Mme [F] [E] [N] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 20 mars 2025.

Vu les conclusions notifiées par RPVA le 30 janvier 2026 par lesquelles M. [Z] [X] [L] et Mme [F] [E] [N] demandent au juge de l’exécution de les autoriser à vendre amiablement le bien immobilier.

Après renvois, l'affaire a été appelée à l’audience du 03 février 2026, lors de laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et observations.

La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

L’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant et fixe la date à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.

Au cas présent, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du TRESOR PUBLIC, représenté par M. le Comptable des finances publiques du Pôle de recouvrement spécialisé de la DNVSF, résulte des pièces versées aux débats, notamment :
- Divers rôles d’impôts sur le revenu pour les années 2011, 2012, 2013vémis et rendus exécutoires par la DNVSF agissant par délégation du Préfet, dont la date de mise en recouvrement est intervenue le 30 septembre 2021 ; 
- L’inscription d’hypothèque légale du Trésor public du 24 mai 2023. 

Le décompte arrêté au 10 juillet 2024 et visé au commandement de payer valant saisie présente un solde débiteur de 1.455.932,00 euros en principal, intérêts et accessoires.



La créance du TRESOR PUBLIC n’est contestée ni en son principe ni en son montant. Elle sera fixée à ce montant. 

M. [Z] [X] [L] et Mme [F] [E] [N] sollicitent l'autorisation de vendre amiablement le bien immobilier. 

Au soutien de leur demande, ils produisent une étude de marché établie le 29 janvier 2026 par l’agence immobilière [Adresse 4] située à [Localité 5] (95) aux termes de laquelle le bien est estimé au prix de 425.000 euros. 

Ces éléments attestent de l'intention sérieuse des débiteurs de vendre le bien.

A l’audience, le créancier poursuivant ne s'oppose pas à la demande de vente amiable ainsi formulée et renvoie à l’appréciation du juge. 

Le débiteur propose un prix plancher de 350.000 euros, s’appuyant sur l’estimation de l’agence immobilière. Le créancier poursuivant souligne que le prix plancher reste en deçà de la valeur du bien, le laissant à l’appréciation du juge.

Il ressort de l’acte de vente notarié du 14 mars 2011 que les parties saisies ont acquis le bien immobilier moyennant le prix de 400.000 euros.

Dès lors, il convient de faire droit à la demande de vente amiable sollicitée par M. [Z] [X] [L] et Mme [F] [E] [N] et, eu égard aux conditions économiques du marché actuel mais aussi eu égard à l’évaluation de l’agent immobilier ayant visité le bien, de fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu à la somme de 350.000 euros net vendeur.

Il y a lieu de désigner la Caisse des dépôts et consignations en qualité de séquestre et de fixer la date à laquelle l’affaire sera renvoyée.

Le créancier poursuivant demande la taxation des frais exposés à ce jour à hauteur de 2.777,43 euros. Au vu des justificatifs produits et des articles du code de commerce, l’état de frais de poursuites qui sera à la charge de l'acquéreur conformément aux dispositions de l'article R322-24 du code des procédures civiles d'exécution sera taxé à hauteur de 2.007,43 euros après réduction des montants suivants :
-taxation du commandement de saisie immobilière à hauteur de 163,93 euros au lieu de 493,40 euros, soit un total de 378,02 euros au lieu de 596,58 euros avec le bordereau de collationnement de 103,18 euros inclus, en application de l’article A444-16 du code de commerce,
-taxation du procès-verbal de description à hauteur de 274,84 euros au lieu de 367,09 euros en application de l’article A444-28 n°14 du code de commerce en l’absence de durée précisée du déroulement de la mission qui sera comptabilisée à hauteur d’une heure,
-taxation des débours des deux témoins à hauteur de 13,20 euros au lieu de 40 euros en application de l’article A444-50 du code de commerce,
-retrait des frais de BRA : non justifiés,
-taxation de la publication du commandement à hauteur de 415,39 euros au lieu de 416,39 euros en application de l’article A444-193 n°9 du code de commerce.

Les dépens excédant les frais taxés et les émoluments dus à l’avocat poursuivant conformément aux dispositions de l’article A444-191 du code du commerce seront employés en frais privilégiés de vente.


PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Mentionne que le montant retenu pour la créance du TRESOR PUBLIC à l’encontre de M. [Z] [X] [L] et Mme [F] [E] [N], s’élève à la somme de 1.455.932 euros en principal, intérêts et accessoires, suivant décompte arrêté au 10 juillet 2024 et visé au commandement de payer valant saisie ;

Autorise la vente amiable des biens et droits immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 3], cadastré section AR N°[Cadastre 1] lieudit « [Adresse 2] », consistant en une maison à usage d’habitation, appartenant à M. [Z] [X] [L] et Mme [F] [E] [N] ;

Fixe à 350.000 euros net vendeur le montant en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;

Désigne en qualité de séquestre la Caisse des dépôts et consignations ;

Dit que les frais de poursuite engagés par le créancier poursuivant sont taxés à hauteur de 2.007,43 euros et seront à la charge de l'acquéreur ;

Dit que les dépens excédant les frais taxés et les émoluments dus à l’avocat poursuivant conformément aux dispositions de l’article A444-191 du code du commerce seront employés en frais privilégiés de vente ;

Fixe au mardi 8 septembre 2026 à 14h00 l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée ;

Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 30 janvier 2025 volume 2025 S N°28 au service de publicité foncière de [Localité 4].

La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Angelika LEMAIRE

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Mise à jour de la source le 2026-05-13T13:16:18.452Z.