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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, Service des Criées, 8 septembre 2026, n° 25/00129

Saisie immobilière - autorisation de vente amiableBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 20 mai 2025 publié le 04 juin 2025 volume 2025 S N°135 au service de publicité foncière de [Localité 6] 2, LE TRESOR PUBLIC, représenté par Madame la Comptable publique au Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hauts de Seine, a poursuivi la vente des droits et bien immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 5], cadastré section AV N°[Cadastre 1] lieudit « [Adresse 2] », consistant en un pavillon à usage d’habitation, appartenant à M. [Q] [O].

Par exploit du 21 juillet 2025, signifié par dépôt de l'acte à l'étude de commissaires de justice, le TRESOR PUBLIC, représenté par Madame la Comptable publique au Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hauts de Seine, a fait assigner M. [Q] [O] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 23 juillet 2025.

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026 par lesquelles Mme [M] [H], créancier inscrit, demande au juge de l’exécution de :
- Déclarer irrecevable les demandes du débiteur saisi ; 
- A titre subsidiaire, débouter le débiteur de la totalité de ses demandes. 

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 04 mai 2026 par lesquelles le TRESOR PUBLIC demande au juge de l’exécution de :
- Débouter le débiteur de sa demande de délais ; 
- Mentionner le montant retenu pour la créance du créancier poursuivant telle que figurant au commandement valant saisie, pour la somme de 160.452,41 arrêtée au 18 mars 2025 sous réserve des intérêts postérieurs à échoir ; 
- Déterminer les modalités de poursuite de la procédure.

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2026 par lesquelles M. [Q] [O] demande au juge de l’exécution de :
- Autoriser le débiteur à s’acquitter de la somme due au plus tard le 30 septembre 2026 ; 
- A titre subsidiaire, autoriser la vente amiable du bien immobilier au prix plancher de 250 000 euros.

Après renvois, l'affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2026, lors de laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et observations.

La décision a été mise en délibéré au 08 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des conclusions du débiteur saisi

Aux termes de l’article R311-6 du code des procédures civiles d’exécution, à moins qu'il en soit disposé autrement, toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d'un avocat.
La communication des conclusions et des pièces entre avocats est faite dans les conditions prévues par l'article 766 du code de procédure civile. La communication des conclusions est faite par signification au débiteur qui n'a pas constitué avocat.
Lorsque la contestation ou la demande incidente ne peut être examinée à l'audience d'orientation, le greffe convoque les parties à une audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de la contestation ou de la demande.

L'examen des contestations et des demandes incidentes ne suspend pas le cours de la procédure.

En l’espèce, Mme [M] [H], créancier inscrit, soulève que les conclusions du débiteur saisi ne sont pas, par nature, incidentes au sens des articles 367 et suivants du code de procédure civile et ne visent que le Tribunal et non le président ou le juge de l’exécution, ce qui les rendraient irrecevables.

Toutefois, M. [Q] [O] formule une demande visant à obtenir un délai de paiement, de nature à suspendre la procédure de saisie immobilière, par conclusions transmises par ministère d’avocat et soumises au contradictoire ce qui constitue une contestation à examiner à l’audience d’orientation. Par ailleurs, ayant constitué avocat, la demande de vente amiable, sollicitée à titre subsidiaire, est recevable au stade de l’orientation de la procédure. Ainsi, le libellé des conclusions et le destinataire visé est sans conséquence quant à la nature des demandes formulées.

Par suite, les conclusions de M. [Q] [O], débiteur saisi, sont recevables. 

Sur la demande de délais de paiement du débiteur saisi 

Selon les articles R121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, 510 du Code de procédure civile, et 1343-5 du Code civil, le Juge de l'exécution peut accorder des délais de grâce, dans la limite de deux années, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier. Par décision spéciale et motivée, il peut notamment prescrire que les paiements pendant le cours des délais accordés s'imputeront en priorité sur le capital.

En l’espèce, le débiteur saisi sollicite des délais de paiement jusqu’au 30 septembre 2026 inclus s’agissant de sa dette envers le créancier poursuivant uniquement. Le TRESOR PUBLIC réplique qu’aucun règlement n’a été effectué pour des sommes dont la mise en recouvrement est intervenue en 2013. Il rappelle qu’aucun élément ne démontre une mise en vente ou une promesse de vente du terrain appartenant à la SCI dont il est le gérant, ne rapportant pas non plus la preuve de sa faculté financière à régler la somme due.

M. [Q] [O] ne justifie d’aucun élément sur sa situation financière et est imprécis quant aux conditions de règlement de la créance dans le cadre du délai sollicité de sorte qu’il ne rapporte pas la preuve de sa capacité à honorer un délai de grâce. De surcroît, au vu du court délai entre le délibéré et la fin du délai de paiement demandé, cette prétention n’apparaît pas matériellement réalisable. Enfin, il ne verse pas de justificatifs quant à des règlements spontanés de sa dette qui est ancienne. 

En conséquence, la demande sera rejetée.

Sur l’orientation de la procédure de saisie immobilière

Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

L’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant et fixe la date à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.

En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du TRESOR PUBLIC résulte des pièces versées aux débats, notamment :
-divers rôles d’impôts sur le revenu des années et de contribution sociale générales des années 2009 et 2010 émis et rendus exécutoires dont les mises en recouvrement sont intervenues en 2013,
-le bordereau de situation en date du 18 mars 2025.

Le décompte arrêté au 18 mars 2025 et visé au commandement de payer valant saisie fait état d’une créance de 160 452,41 euros en principal, intérêts et accessoires. La créance du TRESOR PUBLIC n’est contestée ni en son principe ni en son montant. Elle sera fixée à ce montant. 

M. [Q] [O] sollicite l'autorisation de vendre amiablement le bien immobilier. 

Il justifie d’un avis de valeur réalisé par la société DR HOUSE-IMMO le 03 novembre 2025 pour le bien immobilier qui estime le prix entre 365 500 euros et 380 100 euros. Il produit également un document intitulé « Communication des informations précontractuelles au consommateur – Mandat n° 110121 » signé entre lui et la société DR HOUSE IMMO mais qui ne comporte aucun élément sur les conditions de ce mandat, quant à une signature certifiée et ne vise pas de date. En complément, il verse un bon de visite du 14 janvier 2026 en exécution dudit mandat qui précise qu’il concerne une maison sis [Adresse 6] à [Localité 7] au prix de 397 000 euros TTC et frais d’agence inclus. Enfin, il présente une attestation de Mme [W] [O], sa sœur, qui indique avoir formulé une promesse d’achat sur le bien immobilier, sans information sur les termes de cette promesse, et qu’elle est en attente d’un retour de sa banque sur sa demande de financement pour un montant de 250 000 euros.

Ces éléments attestent de l'intention sérieuse des débiteurs de vendre le bien.

Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à la demande de vente amiable ainsi formulée. 

Le débiteur sollicite la fixation du prix plancher à 250 000 euros.

A l’audience, le créancier poursuivant et le créancier inscrit mentionnent que le prix de 250 000 euros est insuffisant pour désintéresser l’ensemble des créanciers, et notamment l’inscription d’une hypothèque légale publiée le 05 décembre 2022 volume 2022 S N°12915, rectifié le 10 février 2023, pour une somme de 51 622 euros au profit de Mme [M] [H]. Les parties conviennent finalement d’un prix plancher de 300.000 euros. 

Dès lors, il convient de faire droit à la demande de vente amiable sollicitée par M. [Q] [O] et, eu égard aux conditions économiques du marché actuel mais aussi eu égard à l’évaluation de l’agent immobilier ayant visité le bien, de fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu à la somme de 300.000 euros net vendeur.

Il y a lieu de désigner la Caisse des dépôts et consignations en qualité de séquestre et de fixer la date à laquelle l’affaire sera renvoyée.

Le créancier poursuivant demande la taxation des frais exposés à ce jour à la somme de 3 288,24 euros. Au vu des justificatifs et des articles du code de commerce, l’état de frais de poursuites qui sera à la charge de l'acquéreur conformément aux dispositions de l'article R322-24 du code des procédures civiles d'exécution sera taxé à hauteur de 2 742,81 euros après taxation des montants suivants :
-réduction des frais de publication du commandement à 215,52 euros : taxation de la signification du commandement à hauteur de 163,93 euros au lieu de 490,58 euros en application de l’article A444-16 n°70 code de commerce et taxation des frais de bordereau de publication à 51,59 euros au lieu de 103,18 euros en application de l’article A444-43 n°189 du code de commerce ; 
-réduction du montant des frais de PV de description et PV de diagnostics à hauteur de 789,32 euros : réduction du procès-verbal de description à hauteur de 274,84 euros en l’absence de précision sur la durée de la mission du commissaire de justice, montant équivalent à une heure sur place (article A444-28 n°14 du code de commerce) ; réduction des frais de témoins à 6,60 euros par témoin (article A444-50 du code de commerce) ;
-déduction du BRA à hauteur de 16 euros, montant non justifié ;
-réduction du montant de la publication du commandement de payer à hauteur de 415,39 euros au lieu de 416,59 euros en application de l’article A444-193 n°8 du code de commerce ;
-réduction du montant de la rédaction du cahier des conditions de vente à hauteur de 5,06 euros au lieu de 36 euros (cahier de 11 pages x 0,46 euros avec exclusion des pièces jointes en application des articles R322-10 du code des procédures civile d’exécution et A444-193 n°13 du code de commerce).

Les dépens excédant les frais taxés et les émoluments dus à l’avocat poursuivant conformément aux dispositions de l’article A444-191 du code du commerce seront employés en frais privilégiés de vente.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Déclare les conclusions signifiées par RPVA le 12 mai 2026 par M. [Q] [O] recevables ; 

Rejette la demande de délais de paiement formulée par M. [Q] [O] ; 

Mentionne que le montant retenu pour la créance du TRESOR PUBLIC à l’encontre M. [Q] [O], s’élève à la somme de 160 452,41 euros en principal, intérêts et accessoires, suivant décompte arrêté au 18 mars 2025 et visé au commandement de payer valant saisie ;

Autorise la vente amiable des biens et droits immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 5], cadastré section AV N°[Cadastre 1] lieudit « [Adresse 2] », consistant en un pavillon à usage d’habitation, appartenant à M. [Q] [O] ;

Fixe à 300 000 euros net vendeur le montant en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;

Désigne en qualité de séquestre la Caisse des dépôts et consignations ;

Dit que les frais de poursuite engagés par le créancier poursuivant sont taxés à hauteur de 2 742,81 euros et seront à la charge de l'acquéreur ;

Dit que les dépens excédant les frais taxés et les émoluments dus à l’avocat poursuivant conformément aux dispositions de l’article A444-191 du code du commerce seront employés en frais privilégiés de vente ;



Fixe au mardi 5 janvier 2027 à 14h00 l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée ;

Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 04 juin 2025 volume 2025 S N°135 au service de publicité foncière de [Localité 6].

La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Angelika LEMAIRE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT D’ORIENTATION
AUTORISANT LA VENTE AMIABLE

Le 08 Septembre 2026


N° RG 25/00129 - N° Portalis DB3U-W-B7J-ORHU
78A

Jugement rendu le 08 Septembre 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,


CREANCIER POURSUIVANT
 
TRESOR PUBLIC représenté par Madame la Comptable publique du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hauts de Seine (PRS des Hauts de Seine) sis [Adresse 1] à [Localité 1] 

représentée par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau du VAL D’OISE


PARTIE SAISIE

Monsieur [Q] [O]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Christelle NICLET, avocat au Barreau du VAL D’OISE 


CREANCIERS INSCRITS 

La BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 4], société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, régie par les articles L 512-2 et suivants du code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissement de crédit - inscrite au RCS [Localité 4] 552 002 313 ayant son siège social au [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Paul BUISSON, avocat au Barreau du VAL D’OISE 


Madame [M] [H], née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5] (92) demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Nicolas OUDET, avocat au Barreau du VAL D’OISE 


Notifié le 11/09/2026


EXPOSE DU LITIGE

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 20 mai 2025 publié le 04 juin 2025 volume 2025 S N°135 au service de publicité foncière de [Localité 6] 2, LE TRESOR PUBLIC, représenté par Madame la Comptable publique au Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hauts de Seine, a poursuivi la vente des droits et bien immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 5], cadastré section AV N°[Cadastre 1] lieudit « [Adresse 2] », consistant en un pavillon à usage d’habitation, appartenant à M. [Q] [O].

Par exploit du 21 juillet 2025, signifié par dépôt de l'acte à l'étude de commissaires de justice, le TRESOR PUBLIC, représenté par Madame la Comptable publique au Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hauts de Seine, a fait assigner M. [Q] [O] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 23 juillet 2025.

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026 par lesquelles Mme [M] [H], créancier inscrit, demande au juge de l’exécution de :
- Déclarer irrecevable les demandes du débiteur saisi ; 
- A titre subsidiaire, débouter le débiteur de la totalité de ses demandes. 

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 04 mai 2026 par lesquelles le TRESOR PUBLIC demande au juge de l’exécution de :
- Débouter le débiteur de sa demande de délais ; 
- Mentionner le montant retenu pour la créance du créancier poursuivant telle que figurant au commandement valant saisie, pour la somme de 160.452,41 arrêtée au 18 mars 2025 sous réserve des intérêts postérieurs à échoir ; 
- Déterminer les modalités de poursuite de la procédure.

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2026 par lesquelles M. [Q] [O] demande au juge de l’exécution de :
- Autoriser le débiteur à s’acquitter de la somme due au plus tard le 30 septembre 2026 ; 
- A titre subsidiaire, autoriser la vente amiable du bien immobilier au prix plancher de 250 000 euros.

Après renvois, l'affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2026, lors de laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et observations.

La décision a été mise en délibéré au 08 septembre 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des conclusions du débiteur saisi

Aux termes de l’article R311-6 du code des procédures civiles d’exécution, à moins qu'il en soit disposé autrement, toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d'un avocat.
La communication des conclusions et des pièces entre avocats est faite dans les conditions prévues par l'article 766 du code de procédure civile. La communication des conclusions est faite par signification au débiteur qui n'a pas constitué avocat.
Lorsque la contestation ou la demande incidente ne peut être examinée à l'audience d'orientation, le greffe convoque les parties à une audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de la contestation ou de la demande.

L'examen des contestations et des demandes incidentes ne suspend pas le cours de la procédure.

En l’espèce, Mme [M] [H], créancier inscrit, soulève que les conclusions du débiteur saisi ne sont pas, par nature, incidentes au sens des articles 367 et suivants du code de procédure civile et ne visent que le Tribunal et non le président ou le juge de l’exécution, ce qui les rendraient irrecevables.

Toutefois, M. [Q] [O] formule une demande visant à obtenir un délai de paiement, de nature à suspendre la procédure de saisie immobilière, par conclusions transmises par ministère d’avocat et soumises au contradictoire ce qui constitue une contestation à examiner à l’audience d’orientation. Par ailleurs, ayant constitué avocat, la demande de vente amiable, sollicitée à titre subsidiaire, est recevable au stade de l’orientation de la procédure. Ainsi, le libellé des conclusions et le destinataire visé est sans conséquence quant à la nature des demandes formulées.

Par suite, les conclusions de M. [Q] [O], débiteur saisi, sont recevables. 

Sur la demande de délais de paiement du débiteur saisi 

Selon les articles R121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, 510 du Code de procédure civile, et 1343-5 du Code civil, le Juge de l'exécution peut accorder des délais de grâce, dans la limite de deux années, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier. Par décision spéciale et motivée, il peut notamment prescrire que les paiements pendant le cours des délais accordés s'imputeront en priorité sur le capital.

En l’espèce, le débiteur saisi sollicite des délais de paiement jusqu’au 30 septembre 2026 inclus s’agissant de sa dette envers le créancier poursuivant uniquement. Le TRESOR PUBLIC réplique qu’aucun règlement n’a été effectué pour des sommes dont la mise en recouvrement est intervenue en 2013. Il rappelle qu’aucun élément ne démontre une mise en vente ou une promesse de vente du terrain appartenant à la SCI dont il est le gérant, ne rapportant pas non plus la preuve de sa faculté financière à régler la somme due.

M. [Q] [O] ne justifie d’aucun élément sur sa situation financière et est imprécis quant aux conditions de règlement de la créance dans le cadre du délai sollicité de sorte qu’il ne rapporte pas la preuve de sa capacité à honorer un délai de grâce. De surcroît, au vu du court délai entre le délibéré et la fin du délai de paiement demandé, cette prétention n’apparaît pas matériellement réalisable. Enfin, il ne verse pas de justificatifs quant à des règlements spontanés de sa dette qui est ancienne. 

En conséquence, la demande sera rejetée.

Sur l’orientation de la procédure de saisie immobilière

Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

L’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant et fixe la date à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.

En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du TRESOR PUBLIC résulte des pièces versées aux débats, notamment :
-divers rôles d’impôts sur le revenu des années et de contribution sociale générales des années 2009 et 2010 émis et rendus exécutoires dont les mises en recouvrement sont intervenues en 2013,
-le bordereau de situation en date du 18 mars 2025.

Le décompte arrêté au 18 mars 2025 et visé au commandement de payer valant saisie fait état d’une créance de 160 452,41 euros en principal, intérêts et accessoires. La créance du TRESOR PUBLIC n’est contestée ni en son principe ni en son montant. Elle sera fixée à ce montant. 

M. [Q] [O] sollicite l'autorisation de vendre amiablement le bien immobilier. 

Il justifie d’un avis de valeur réalisé par la société DR HOUSE-IMMO le 03 novembre 2025 pour le bien immobilier qui estime le prix entre 365 500 euros et 380 100 euros. Il produit également un document intitulé « Communication des informations précontractuelles au consommateur – Mandat n° 110121 » signé entre lui et la société DR HOUSE IMMO mais qui ne comporte aucun élément sur les conditions de ce mandat, quant à une signature certifiée et ne vise pas de date. En complément, il verse un bon de visite du 14 janvier 2026 en exécution dudit mandat qui précise qu’il concerne une maison sis [Adresse 6] à [Localité 7] au prix de 397 000 euros TTC et frais d’agence inclus. Enfin, il présente une attestation de Mme [W] [O], sa sœur, qui indique avoir formulé une promesse d’achat sur le bien immobilier, sans information sur les termes de cette promesse, et qu’elle est en attente d’un retour de sa banque sur sa demande de financement pour un montant de 250 000 euros.

Ces éléments attestent de l'intention sérieuse des débiteurs de vendre le bien.

Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à la demande de vente amiable ainsi formulée. 

Le débiteur sollicite la fixation du prix plancher à 250 000 euros.

A l’audience, le créancier poursuivant et le créancier inscrit mentionnent que le prix de 250 000 euros est insuffisant pour désintéresser l’ensemble des créanciers, et notamment l’inscription d’une hypothèque légale publiée le 05 décembre 2022 volume 2022 S N°12915, rectifié le 10 février 2023, pour une somme de 51 622 euros au profit de Mme [M] [H]. Les parties conviennent finalement d’un prix plancher de 300.000 euros. 

Dès lors, il convient de faire droit à la demande de vente amiable sollicitée par M. [Q] [O] et, eu égard aux conditions économiques du marché actuel mais aussi eu égard à l’évaluation de l’agent immobilier ayant visité le bien, de fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu à la somme de 300.000 euros net vendeur.

Il y a lieu de désigner la Caisse des dépôts et consignations en qualité de séquestre et de fixer la date à laquelle l’affaire sera renvoyée.

Le créancier poursuivant demande la taxation des frais exposés à ce jour à la somme de 3 288,24 euros. Au vu des justificatifs et des articles du code de commerce, l’état de frais de poursuites qui sera à la charge de l'acquéreur conformément aux dispositions de l'article R322-24 du code des procédures civiles d'exécution sera taxé à hauteur de 2 742,81 euros après taxation des montants suivants :
-réduction des frais de publication du commandement à 215,52 euros : taxation de la signification du commandement à hauteur de 163,93 euros au lieu de 490,58 euros en application de l’article A444-16 n°70 code de commerce et taxation des frais de bordereau de publication à 51,59 euros au lieu de 103,18 euros en application de l’article A444-43 n°189 du code de commerce ; 
-réduction du montant des frais de PV de description et PV de diagnostics à hauteur de 789,32 euros : réduction du procès-verbal de description à hauteur de 274,84 euros en l’absence de précision sur la durée de la mission du commissaire de justice, montant équivalent à une heure sur place (article A444-28 n°14 du code de commerce) ; réduction des frais de témoins à 6,60 euros par témoin (article A444-50 du code de commerce) ;
-déduction du BRA à hauteur de 16 euros, montant non justifié ;
-réduction du montant de la publication du commandement de payer à hauteur de 415,39 euros au lieu de 416,59 euros en application de l’article A444-193 n°8 du code de commerce ;
-réduction du montant de la rédaction du cahier des conditions de vente à hauteur de 5,06 euros au lieu de 36 euros (cahier de 11 pages x 0,46 euros avec exclusion des pièces jointes en application des articles R322-10 du code des procédures civile d’exécution et A444-193 n°13 du code de commerce).

Les dépens excédant les frais taxés et les émoluments dus à l’avocat poursuivant conformément aux dispositions de l’article A444-191 du code du commerce seront employés en frais privilégiés de vente.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Déclare les conclusions signifiées par RPVA le 12 mai 2026 par M. [Q] [O] recevables ; 

Rejette la demande de délais de paiement formulée par M. [Q] [O] ; 

Mentionne que le montant retenu pour la créance du TRESOR PUBLIC à l’encontre M. [Q] [O], s’élève à la somme de 160 452,41 euros en principal, intérêts et accessoires, suivant décompte arrêté au 18 mars 2025 et visé au commandement de payer valant saisie ;

Autorise la vente amiable des biens et droits immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 5], cadastré section AV N°[Cadastre 1] lieudit « [Adresse 2] », consistant en un pavillon à usage d’habitation, appartenant à M. [Q] [O] ;

Fixe à 300 000 euros net vendeur le montant en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;

Désigne en qualité de séquestre la Caisse des dépôts et consignations ;

Dit que les frais de poursuite engagés par le créancier poursuivant sont taxés à hauteur de 2 742,81 euros et seront à la charge de l'acquéreur ;

Dit que les dépens excédant les frais taxés et les émoluments dus à l’avocat poursuivant conformément aux dispositions de l’article A444-191 du code du commerce seront employés en frais privilégiés de vente ;



Fixe au mardi 5 janvier 2027 à 14h00 l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée ;

Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 04 juin 2025 volume 2025 S N°135 au service de publicité foncière de [Localité 6].

La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Angelika LEMAIRE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R322-21, code monetaire et financier L512-2, code des procedures civiles d'execution R311-6, code des procedures civiles d'execution R322-24, code de procedure civile 510, code des procedures civiles d'execution R322-15, code de commerce A444-50, code des procedures civiles d'execution R322-10, code de procedure civile 766, code des procedures civiles d'execution R121-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:03:12.054Z.