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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bastia, Saisies immobilières, 28 mai 2026, n° 25/00023

Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiableBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

SIREN 058801481CASELLA

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 30 décembre 2015, la SNC CASELLA a souscrit un prêt n°08630857 auprès de la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE d’un montant de 328.000 euros au taux de 2,8% l’an, pour une durée de 240 mois.

Pour ce prêt, une inscription de privilège de prêteur de deniers a été publiée avec effet jusqu’au 24 décembre 2036.

Par acte authentique du 18 janvier 2018, la SNC CASELLA a souscrit un prêt n°08703592 auprès de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE d’un montant de 428.562,37 euros au taux de 2% l’an, pour une durée de 216 mois.

Pour ce prêt, une inscription d’hypothèque conventionnelle avec effet jusqu’au 15 janvier 2037 a été publiée.

Enfin, par acte authentique du 21 mai 2019, la SNC CASELLA a souscrit un prêt n°08734048 auprès de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE d’un montant de 113.475 euros au taux de 2,260% l’an, pour une durée de 192 mois.

Pour ce prêt, une inscription d’hypothèque conventionnelle avec effet jusqu’au 20 mai 2036 a été publiée.

Le 28 avril 2025, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a fait signifier à la SNC CASELLA un commandement de payer valant saisie immobilière en recouvrement d’une créance de 672.128,91 euros arrêtée au 17 juillet 2024.

Ce commandement a été publié le 23 juin 2025 au service de la publicité foncière de BASTIA, volume 2025 2B04P31 S n°20.

Une assignation à comparaitre à l’audience d’orientation a été signifiée à la débitrice saisie par le créancier poursuivant le 21 août 2025.

Le cahier des conditions de vente a été déposé le 25 août 2025 au greffe de la juridiction.

Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 4 décembre 2025.

Suivant jugement du 15 janvier 2026, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BASTIA a statué comme suit :

Constate que les conditions fixées par les articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;Dit que la créance que détient le créancier poursuivant à l’égard de la SNC CASELLA s’élève à la somme de 672.128,91 euros arrêtée au 17 juillet 2024 euros détaillée comme suit :au titre du prêt n°08630857 sur la somme de 236.258,34 euros au taux de 2.80% du 17.07.2024 jusqu’à complet règlement. ;au titre du prêt n°08703592 sur la somme de 335.461,32 euros au taux de 2.00% du 17.07.2024 jusqu’à complet règlement ;au titre du prêt n°08734048 sur la somme de 92.766,44 euros au taux de 2.26% du 17.07.2024 jusqu’à complet règlement ;Autorise la vente amiable du bien cadastré section AI n°496, lieu-dit Mozzello Croccichia à CALVI pour un prix qui ne peut être inférieur à 700.000 euros ;Dit que les frais de poursuite sont taxés à la somme de 4.713,28 euros ;Dit que dans le cas où il sera décidé d’une vente amiable, l’acquéreur sera tenu, en sus du prix, des frais préalables mais encore des droits et émoluments revenant à l’avocat poursuivant prévus par les articles A 444-191 et A 444-91 du Code de commerce ;Rappelle que :le débiteur devra accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin ;le prix de vente de l’immeuble ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit seront consignés auprès de la Caisse de Dépôts et consignations et acquis aux créanciers participant à la distribution, ainsi que le cas échéant aux débiteurs ;le paiement des frais taxés incombe à l’acquéreur en sus du prix de vente en application des dispositions de l’article R 322-24 alinéa 2 du code des procédures civile d’exécution ;Fixe le rappel de l’affaire à l’audience du jeudi 9 avril 2026 à 09h00 lors de laquelle la débitrice devra présenter à la juridiction les justificatifs de la vente amiable autorisée par le présent jugement, ainsi que de la consignation du prix ;Ordonne l’emploi des dépens en frais taxés de vente.
A l’audience de rappel du 9 avril 2026, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, créancier poursuivant, représenté, a indiqué avoir reçu un compromis de vente signé de sorte qu’elle ne s’oppose pas à la demande de délai formée par la SNC CASELLA, laquelle était représentée.

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de prorogation du délai
Aux termes de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.

En l’espèce, la SNC CASELLA sollicite un report de délai en vue de parvenir à la vente amiable.

Le créancier poursuivant, qui ne s’y oppose pas, a exposé à l’audience avoir reçu un compromis de vente signé portant sur le bien objet de la saisie, lequel a été produit aux débats.

Aux termes de cet acte reçu devant Maître [T] [C], notaire à Lambesc (Bouches du Rhône), une promesse de vente a été conclue le 8 avril 2026 entre la SNC CASELLA et madame [M] [D], pour un montant de 700.000 euros et valable jusqu’au 8 juillet 2026.

Au regard de la signature de ce compromis, et en vertu de l’alinéa 4 de l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu d’accorder un délai supplémentaire à la SNC CASELLA, débitrice saisie, qui ne peut être supérieur à 3 mois, pour permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

ACCORDE un délai supplémentaire pour permettre aux parties de justifier de la réalisation de la vente amiable aux conditions fixées par le jugement d’orientation du 15 janvier 2026, de la consignation du prix de vente et du paiement des frais ;

RAPPELLE que :
 
le débiteur devra accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin ;
le prix de vente de l’immeuble ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit seront consignés auprès de la Caisse de Dépôts et consignations et acquis aux créanciers participant à la distribution, ainsi que le cas échéant aux débiteurs ;
le paiement des frais taxés incombe à l’acquéreur en sus du prix de vente en application des dispositions de l’article R 322-24 alinéa 2 du code des procédures civile d’exécution.
FIXE le rappel de l’affaire à l’audience du jeudi 10 septembre 2026 à 9h00 lors de laquelle la débitrice devra présenter à la juridiction les justificatifs de la vente amiable autorisée par jugement du 15 janvier 2026, ainsi que de la consignation du prix ;

ORDONNE l’emploi des dépens en frais taxés de vente.


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION





Madame ANGEL Monsieur ROSET
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA

CHAMBRE DES SAISIES IMMOBILIERES 

JUGE DE L’EXECUTION 

JUGEMENT D’ORIENTATION 

N° RG 25/00023 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DN6W / Saisies immobilières

N° Minute :

Nature de l’affaire : 78A Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix  

Copie exécutoire délivrée à :
- Me Frédérique GENISSIEUX
- Me Laura VEGA

Le : 28 Mai 2026
A l'audience publique des Saisies Immobilières du Tribunal judiciaire de BASTIA.

Par mise à disposition le : 28 Mai 2026

par Monsieur ROSET, Juge de l’exécution

Statuant par application de l’article L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire et l’article 2 du décret du 27 juillet 2006.

Assisté de Madame ANGEL, Greffier


SUR LA POURSUITE DE :

La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, 
Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L512-2 et suivants du code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux Etablissements de crédit, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NICE, sous le n° d’identification 058 801 481, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège, venant aux droits de la BANQUE CHAIX
dont le siège social est sis 457 Promenade des Anglais - BP 241 - 06292 NICE CEDEX 3

représentée par Maître Pierre ROBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant, 
et par Maître Frédérique GENISSIEUX, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant, 

CREANCIER POURSUIVANT

CONTRE :

La Société CASELLA, 
Société en nom collectif immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro B 813 388 097, au capital de 1.000 €, prise en la personne de son représentant légal domicilié Monsieur [Y] [E], en cette qualité, audit siège, 
dont le siège social est sis 220 rue Denis Papin HELIOSIS BAT B, 13100 AIX EN PROVENCE

représentée par Maître Jérémy BORNET, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant, et par Maître Laura VEGA, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant, 

DEBITEUR SAISI



Après avoir entendu à l’audience les explications des avocats de la cause, Monsieur ROSET, Juge de l’Exécution, statuant par application de l’article l 311-12-1 devenu L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire et l’article 2 du décret du 27 juillet 2006, assisté de Mme Pauline ANGEL, Greffier, ayant assisté aux débats, et après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant ce jour, date indiquée comme devant être celle du prononcé :



EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 30 décembre 2015, la SNC CASELLA a souscrit un prêt n°08630857 auprès de la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE d’un montant de 328.000 euros au taux de 2,8% l’an, pour une durée de 240 mois.

Pour ce prêt, une inscription de privilège de prêteur de deniers a été publiée avec effet jusqu’au 24 décembre 2036.

Par acte authentique du 18 janvier 2018, la SNC CASELLA a souscrit un prêt n°08703592 auprès de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE d’un montant de 428.562,37 euros au taux de 2% l’an, pour une durée de 216 mois.

Pour ce prêt, une inscription d’hypothèque conventionnelle avec effet jusqu’au 15 janvier 2037 a été publiée.

Enfin, par acte authentique du 21 mai 2019, la SNC CASELLA a souscrit un prêt n°08734048 auprès de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE d’un montant de 113.475 euros au taux de 2,260% l’an, pour une durée de 192 mois.

Pour ce prêt, une inscription d’hypothèque conventionnelle avec effet jusqu’au 20 mai 2036 a été publiée.

Le 28 avril 2025, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a fait signifier à la SNC CASELLA un commandement de payer valant saisie immobilière en recouvrement d’une créance de 672.128,91 euros arrêtée au 17 juillet 2024.

Ce commandement a été publié le 23 juin 2025 au service de la publicité foncière de BASTIA, volume 2025 2B04P31 S n°20.

Une assignation à comparaitre à l’audience d’orientation a été signifiée à la débitrice saisie par le créancier poursuivant le 21 août 2025.

Le cahier des conditions de vente a été déposé le 25 août 2025 au greffe de la juridiction.

Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 4 décembre 2025.

Suivant jugement du 15 janvier 2026, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BASTIA a statué comme suit :

Constate que les conditions fixées par les articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;Dit que la créance que détient le créancier poursuivant à l’égard de la SNC CASELLA s’élève à la somme de 672.128,91 euros arrêtée au 17 juillet 2024 euros détaillée comme suit :au titre du prêt n°08630857 sur la somme de 236.258,34 euros au taux de 2.80% du 17.07.2024 jusqu’à complet règlement. ;au titre du prêt n°08703592 sur la somme de 335.461,32 euros au taux de 2.00% du 17.07.2024 jusqu’à complet règlement ;au titre du prêt n°08734048 sur la somme de 92.766,44 euros au taux de 2.26% du 17.07.2024 jusqu’à complet règlement ;Autorise la vente amiable du bien cadastré section AI n°496, lieu-dit Mozzello Croccichia à CALVI pour un prix qui ne peut être inférieur à 700.000 euros ;Dit que les frais de poursuite sont taxés à la somme de 4.713,28 euros ;Dit que dans le cas où il sera décidé d’une vente amiable, l’acquéreur sera tenu, en sus du prix, des frais préalables mais encore des droits et émoluments revenant à l’avocat poursuivant prévus par les articles A 444-191 et A 444-91 du Code de commerce ;Rappelle que :le débiteur devra accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin ;le prix de vente de l’immeuble ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit seront consignés auprès de la Caisse de Dépôts et consignations et acquis aux créanciers participant à la distribution, ainsi que le cas échéant aux débiteurs ;le paiement des frais taxés incombe à l’acquéreur en sus du prix de vente en application des dispositions de l’article R 322-24 alinéa 2 du code des procédures civile d’exécution ;Fixe le rappel de l’affaire à l’audience du jeudi 9 avril 2026 à 09h00 lors de laquelle la débitrice devra présenter à la juridiction les justificatifs de la vente amiable autorisée par le présent jugement, ainsi que de la consignation du prix ;Ordonne l’emploi des dépens en frais taxés de vente.
A l’audience de rappel du 9 avril 2026, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, créancier poursuivant, représenté, a indiqué avoir reçu un compromis de vente signé de sorte qu’elle ne s’oppose pas à la demande de délai formée par la SNC CASELLA, laquelle était représentée.

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de prorogation du délai
Aux termes de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.

En l’espèce, la SNC CASELLA sollicite un report de délai en vue de parvenir à la vente amiable.

Le créancier poursuivant, qui ne s’y oppose pas, a exposé à l’audience avoir reçu un compromis de vente signé portant sur le bien objet de la saisie, lequel a été produit aux débats.

Aux termes de cet acte reçu devant Maître [T] [C], notaire à Lambesc (Bouches du Rhône), une promesse de vente a été conclue le 8 avril 2026 entre la SNC CASELLA et madame [M] [D], pour un montant de 700.000 euros et valable jusqu’au 8 juillet 2026.

Au regard de la signature de ce compromis, et en vertu de l’alinéa 4 de l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu d’accorder un délai supplémentaire à la SNC CASELLA, débitrice saisie, qui ne peut être supérieur à 3 mois, pour permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

ACCORDE un délai supplémentaire pour permettre aux parties de justifier de la réalisation de la vente amiable aux conditions fixées par le jugement d’orientation du 15 janvier 2026, de la consignation du prix de vente et du paiement des frais ;

RAPPELLE que :
 
le débiteur devra accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin ;
le prix de vente de l’immeuble ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit seront consignés auprès de la Caisse de Dépôts et consignations et acquis aux créanciers participant à la distribution, ainsi que le cas échéant aux débiteurs ;
le paiement des frais taxés incombe à l’acquéreur en sus du prix de vente en application des dispositions de l’article R 322-24 alinéa 2 du code des procédures civile d’exécution.
FIXE le rappel de l’affaire à l’audience du jeudi 10 septembre 2026 à 9h00 lors de laquelle la débitrice devra présenter à la juridiction les justificatifs de la vente amiable autorisée par jugement du 15 janvier 2026, ainsi que de la consignation du prix ;

ORDONNE l’emploi des dépens en frais taxés de vente.


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION





Madame ANGEL Monsieur ROSET

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Mise à jour de la source le 2026-05-28T21:20:26.317Z.