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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, Service des Criées, 1 septembre 2026, n° 26/00042

Saisie immobilière - autorisation de vente amiableBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

au capital de 1.331.400.718

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 21 novembre 2025 publié le 09 décembre 2025 volume 2025 S N°313 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] sise [Adresse 2], représenté par Maître [U] [E] en qualité d’administrateur provisoire nommé par ordonnance du Tribunal judiciaire de PONTOISE en date du 19 septembre 2025, a poursuivi la vente des droits et bien immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 2], dénommé « [Adresse 1] », cadastré section [Cadastre 1] lieudit « [Adresse 6] », [Cadastre 2] et [Cadastre 3] lieudit « [Adresse 7] », [Cadastre 4] lieudit « [Adresse 8] », [Cadastre 5] lieudit « [Adresse 2] », consistant en un appartement divisé en deux logements et formant le lot n°105198 de la copropriété, appartenant à Mme [Z] [N].

Par exploit du 06 février 2026, signifié à personne, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] sise [Adresse 2], représenté par Maître [U] [E] en qualité d’administrateur provisoire nommé par ordonnance du Tribunal judiciaire de PONTOISE en date du 19 septembre 2025, a fait assigner Mme [Z] [N] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 10 février 2026.

L'affaire a été appelée à l’audience du 05 mai 2026, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu dans ses observations, Mme [Z] [N], qui s’est présentée en personne, a signalé détenir des éléments attestant de son intention sérieuse de vendre le bien. 

La décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

L’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant et fixe la date à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.

Au cas présent, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] sise [Adresse 2], représenté par Maître [U] [E] en qualité d’administrateur provisoire nommé par ordonnance du Tribunal judiciaire de PONTOISE en date du 19 septembre 2025, résulte des pièces versées aux débats, notamment :

- Le jugement réputé contradictoire rendu le 19 décembre 2019 par le Tribunal de grande instance de PONTOISE, signifié le 09 janvier 2020 et devenu définitif selon certificat de non-appel du 17 novembre 2025, qui a condamné Mme [Z] [N], avec exécution provisoire, à payer les sommes de 34 996,46 euros suivant décompte arrêté au 24 mai 2019, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2015 pour la somme de 8 754,58 euros et à compter du 14 juin 2019 pour le surplus ainsi que la capitalisation des intérêts échus dans les termes et conditions prévus à l’article 1343-2 du code civil, 19 euros au titre de frais, 3 500 euros de dommages et intérêts, 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction selon l’article 699 du code de procédure civile ;
- Le jugement contradictoire rendu le 26 août 2025 par le Tribunal judiciaire de PONTOISE, signifié le 19 septembre 2025 et devenu définitif selon certificat de non-appel en date du 14 novembre 2025 qui a condamné Mme [Z] [N], avec exécution provisoire de droit, à payer les sommes de 41 368,98 euros au titre des charges de copropriété dues pour la période du 1er juillet 2019 au 2 mai 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023, 1 000 euros de dommages et intérêts, 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Suivant décompte arrêté au 30 octobre 2025 et visé au commandement de saisie, faisant état d’un règlement du débiteur à hauteur de 24.200 euros, la créance du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] sise [Adresse 2], représenté par Maître [U] [E] en qualité d’administrateur provisoire nommé par ordonnance du Tribunal judiciaire de PONTOISE en date du 19 septembre 2025, s’élève à la somme totale de 73.413,63 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.

Selon l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.

Il en résulte qu’il appartient au juge de l’exécution de vérifier que le montant de la créance correspond aux énonciations du titre exécutoire fondant le commandement de saisie.

Au cas présent, il convient de déduire les montants relatifs aux dépens à hauteur de 87,77 euros et 73,68 euros correspondant à la signification des titres exécutoires au lieu de 665,63 euros et 141,62 euros, faute de justificatifs suppémentaires. 

En conséquence, la créance du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] sise [Adresse 2], représenté par Maître [U] [E] en qualité d’administrateur provisoire nommé par ordonnance du Tribunal judiciaire de PONTOISE en date du 19 septembre 2025, s’élève à la somme totale de 72.767,33 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.

Mme [Z] [N] sollicite l'autorisation de vendre amiablement le bien immobilier. 

Elle produit un mandat de vente consenti le 19 février 2026 à l’agence NOVA IMMOBILIER située à [Localité 2], aux termes duquel le bien est offert à la vente au prix de 110.000 euros net vendeur. Elle fait également état de démarches diverses aux fins de proposition de ventre de son bien auprès de CDC Habitat et de la mairie de [Localité 2] entre octobre 2025 et février 2026.

Ces éléments attestent de l'intention sérieuse de la débitrice saisie de vendre le bien.


Le créancier poursuivant ne s'oppose pas à la demande de vente amiable ainsi formulée. 

Les parties conviennent que le prix plancher net vendeur peut être raisonnablement fixé à la somme de 110 000 euros. 

Dès lors, il convient de faire droit à la demande de vente amiable sollicitée à l'audience par Mme [Z] [N] et, eu égard aux conditions économiques du marché actuel mais aussi eu égard à l’évaluation de l’agent immobilier ayant visité le bien, de fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu à la somme de 110.000 euros net vendeur.

Il y a lieu de désigner la Caisse des dépôts et consignations en qualité de séquestre et de fixer la date à laquelle l’affaire sera renvoyée.

Le créancier poursuivant demande la taxation des frais exposés à ce jour à la somme de 3 651,79 euros. Au vu des justificatifs et des articles du code de commerce, l’état de frais de poursuites qui sera à la charge de l'acquéreur conformément aux dispositions de l'article R322-24 du code des procédures civiles d'exécution sera taxé à hauteur de 1 882,11 euros après déduction des montants suivants :
-taxation de la signification du commandement à hauteur de 215,52 euros au lieu de 590 euros : réduction à 163,93 euros concernant la délivrance du commandement en application de l’article A444-16 n°70 code de commerce ; réduction des frais de rédaction de bordereau et recherches à 51,59 en application de l’article A444-43 n°89 du code de commerce ; déduction de la somme de 7,05 euros au titre des frais d’honoraires de gestion de dossiers non explicités ;
-taxation du procès-verbal descriptif à hauteur de 274,84 euros (application du tarif pour 1h de mission à défaut de précision sur l’acte de la durée – article A444-46 n°114 code de commerce)
-taxation du coût des deux témoins pour le PVD à 13,20 euros au lieu de 40 euros (article A444-50 du code de commerce)
-déduction du coût de l’émolument de l’article A444-191 du code de commerce à hauteur de 1 276,15 euros uniquement calculé sur le montant du prix de vente effectif et dû après réalisation de la vente.

Les dépens excédant les frais taxés et les émoluments dus à l’avocat poursuivant conformément aux dispositions de l’article A444-191 du code du commerce seront employés en frais privilégiés de vente.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Mentionne que le montant retenu pour la créance du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] sise [Adresse 2], représenté par Maître [U] [E] en qualité d’administrateur provisoire nommé par ordonnance du Tribunal judiciaire de PONTOISE en date du 19 septembre 2025, à l’encontre Mme [Z] [N], s’élève à la somme de 72.767,33 euros en principal, intérêts et accessoires, suivant décompte arrêté au 19 septembre 2025 et visé au commandement de payer valant saisie ;

Autorise la vente amiable des biens et droits immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 2], dénommé « [Adresse 1] », cadastré section [Cadastre 1] lieudit « [Adresse 6] », [Cadastre 2] et [Cadastre 3] lieudit « [Adresse 7] », [Cadastre 4] lieudit « [Adresse 8] », [Cadastre 5] lieudit « [Adresse 2] », consistant en un appartement divisé en deux logements et formant le lot n°105198 de la copropriété, appartenant à Mme [Z] [N] ;

Fixe à 110.000 euros net vendeur le montant en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;

Désigne en qualité de séquestre la Caisse des dépôts et consignations ;

Dit que les frais de poursuite engagés par le créancier poursuivant sont taxés à hauteur de 1 882,11 euros à la date du 22 juin 2026 et seront à la charge de l'acquéreur ;

Dit que les dépens excédant les frais taxés et les émoluments dus à l’avocat poursuivant conformément aux dispositions de l’article A444-191 du code du commerce seront employés en frais privilégiés de vente ;

Fixe au mardi 15 décembre à 14h00 l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée ;

Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 21 novembre 2025 publié le 09 décembre 2025 volume 2025 S N°313 au service de publicité foncière de [Localité 3].

La greffière La Juge de l’exécution
Anne-Laure MARETTE Angelika LEMAIRE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT D’ORIENTATION
AUTORISANT LA VENTE AMIABLE

Le 01 Septembre 2026


N° RG 26/00042 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PDB5
78A

Jugement rendu le 1er septembre 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière lors de l’audience et d’Anne-Laure MARETTE, greffière lors du délibéré,


CREANCIER POURSUIVANT

Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] sise [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de Maître [U] [E] administrateur judiciaire, demeurant [Adresse 3] désignée en qualité d’administrateur provisoire suivant ordonnance en date du 19 septembre 2025 

représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau du VAL D’OISE


PARTIE SAISIE

Madame [Z] [N]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] ([Localité 1])
[Adresse 4]
[Adresse 4]

comparante 


CREANCIER INSCRIT

Le CREDIT FONCIER DE FRANCE, SA au capital de 1.331.400.718,80 € ayant son siège social à [Adresse 5] RCS PARIS 542.029.848, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représenté par Me Paul BUISSON, avocat au Barreau du VAL D’OISE 



Notifié le 07/09/2026
EXPOSE DU LITIGE

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 21 novembre 2025 publié le 09 décembre 2025 volume 2025 S N°313 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] sise [Adresse 2], représenté par Maître [U] [E] en qualité d’administrateur provisoire nommé par ordonnance du Tribunal judiciaire de PONTOISE en date du 19 septembre 2025, a poursuivi la vente des droits et bien immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 2], dénommé « [Adresse 1] », cadastré section [Cadastre 1] lieudit « [Adresse 6] », [Cadastre 2] et [Cadastre 3] lieudit « [Adresse 7] », [Cadastre 4] lieudit « [Adresse 8] », [Cadastre 5] lieudit « [Adresse 2] », consistant en un appartement divisé en deux logements et formant le lot n°105198 de la copropriété, appartenant à Mme [Z] [N].

Par exploit du 06 février 2026, signifié à personne, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] sise [Adresse 2], représenté par Maître [U] [E] en qualité d’administrateur provisoire nommé par ordonnance du Tribunal judiciaire de PONTOISE en date du 19 septembre 2025, a fait assigner Mme [Z] [N] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 10 février 2026.

L'affaire a été appelée à l’audience du 05 mai 2026, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu dans ses observations, Mme [Z] [N], qui s’est présentée en personne, a signalé détenir des éléments attestant de son intention sérieuse de vendre le bien. 

La décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

L’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant et fixe la date à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.

Au cas présent, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] sise [Adresse 2], représenté par Maître [U] [E] en qualité d’administrateur provisoire nommé par ordonnance du Tribunal judiciaire de PONTOISE en date du 19 septembre 2025, résulte des pièces versées aux débats, notamment :

- Le jugement réputé contradictoire rendu le 19 décembre 2019 par le Tribunal de grande instance de PONTOISE, signifié le 09 janvier 2020 et devenu définitif selon certificat de non-appel du 17 novembre 2025, qui a condamné Mme [Z] [N], avec exécution provisoire, à payer les sommes de 34 996,46 euros suivant décompte arrêté au 24 mai 2019, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2015 pour la somme de 8 754,58 euros et à compter du 14 juin 2019 pour le surplus ainsi que la capitalisation des intérêts échus dans les termes et conditions prévus à l’article 1343-2 du code civil, 19 euros au titre de frais, 3 500 euros de dommages et intérêts, 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction selon l’article 699 du code de procédure civile ;
- Le jugement contradictoire rendu le 26 août 2025 par le Tribunal judiciaire de PONTOISE, signifié le 19 septembre 2025 et devenu définitif selon certificat de non-appel en date du 14 novembre 2025 qui a condamné Mme [Z] [N], avec exécution provisoire de droit, à payer les sommes de 41 368,98 euros au titre des charges de copropriété dues pour la période du 1er juillet 2019 au 2 mai 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023, 1 000 euros de dommages et intérêts, 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Suivant décompte arrêté au 30 octobre 2025 et visé au commandement de saisie, faisant état d’un règlement du débiteur à hauteur de 24.200 euros, la créance du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] sise [Adresse 2], représenté par Maître [U] [E] en qualité d’administrateur provisoire nommé par ordonnance du Tribunal judiciaire de PONTOISE en date du 19 septembre 2025, s’élève à la somme totale de 73.413,63 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.

Selon l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.

Il en résulte qu’il appartient au juge de l’exécution de vérifier que le montant de la créance correspond aux énonciations du titre exécutoire fondant le commandement de saisie.

Au cas présent, il convient de déduire les montants relatifs aux dépens à hauteur de 87,77 euros et 73,68 euros correspondant à la signification des titres exécutoires au lieu de 665,63 euros et 141,62 euros, faute de justificatifs suppémentaires. 

En conséquence, la créance du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] sise [Adresse 2], représenté par Maître [U] [E] en qualité d’administrateur provisoire nommé par ordonnance du Tribunal judiciaire de PONTOISE en date du 19 septembre 2025, s’élève à la somme totale de 72.767,33 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.

Mme [Z] [N] sollicite l'autorisation de vendre amiablement le bien immobilier. 

Elle produit un mandat de vente consenti le 19 février 2026 à l’agence NOVA IMMOBILIER située à [Localité 2], aux termes duquel le bien est offert à la vente au prix de 110.000 euros net vendeur. Elle fait également état de démarches diverses aux fins de proposition de ventre de son bien auprès de CDC Habitat et de la mairie de [Localité 2] entre octobre 2025 et février 2026.

Ces éléments attestent de l'intention sérieuse de la débitrice saisie de vendre le bien.


Le créancier poursuivant ne s'oppose pas à la demande de vente amiable ainsi formulée. 

Les parties conviennent que le prix plancher net vendeur peut être raisonnablement fixé à la somme de 110 000 euros. 

Dès lors, il convient de faire droit à la demande de vente amiable sollicitée à l'audience par Mme [Z] [N] et, eu égard aux conditions économiques du marché actuel mais aussi eu égard à l’évaluation de l’agent immobilier ayant visité le bien, de fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu à la somme de 110.000 euros net vendeur.

Il y a lieu de désigner la Caisse des dépôts et consignations en qualité de séquestre et de fixer la date à laquelle l’affaire sera renvoyée.

Le créancier poursuivant demande la taxation des frais exposés à ce jour à la somme de 3 651,79 euros. Au vu des justificatifs et des articles du code de commerce, l’état de frais de poursuites qui sera à la charge de l'acquéreur conformément aux dispositions de l'article R322-24 du code des procédures civiles d'exécution sera taxé à hauteur de 1 882,11 euros après déduction des montants suivants :
-taxation de la signification du commandement à hauteur de 215,52 euros au lieu de 590 euros : réduction à 163,93 euros concernant la délivrance du commandement en application de l’article A444-16 n°70 code de commerce ; réduction des frais de rédaction de bordereau et recherches à 51,59 en application de l’article A444-43 n°89 du code de commerce ; déduction de la somme de 7,05 euros au titre des frais d’honoraires de gestion de dossiers non explicités ;
-taxation du procès-verbal descriptif à hauteur de 274,84 euros (application du tarif pour 1h de mission à défaut de précision sur l’acte de la durée – article A444-46 n°114 code de commerce)
-taxation du coût des deux témoins pour le PVD à 13,20 euros au lieu de 40 euros (article A444-50 du code de commerce)
-déduction du coût de l’émolument de l’article A444-191 du code de commerce à hauteur de 1 276,15 euros uniquement calculé sur le montant du prix de vente effectif et dû après réalisation de la vente.

Les dépens excédant les frais taxés et les émoluments dus à l’avocat poursuivant conformément aux dispositions de l’article A444-191 du code du commerce seront employés en frais privilégiés de vente.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Mentionne que le montant retenu pour la créance du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] sise [Adresse 2], représenté par Maître [U] [E] en qualité d’administrateur provisoire nommé par ordonnance du Tribunal judiciaire de PONTOISE en date du 19 septembre 2025, à l’encontre Mme [Z] [N], s’élève à la somme de 72.767,33 euros en principal, intérêts et accessoires, suivant décompte arrêté au 19 septembre 2025 et visé au commandement de payer valant saisie ;

Autorise la vente amiable des biens et droits immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 2], dénommé « [Adresse 1] », cadastré section [Cadastre 1] lieudit « [Adresse 6] », [Cadastre 2] et [Cadastre 3] lieudit « [Adresse 7] », [Cadastre 4] lieudit « [Adresse 8] », [Cadastre 5] lieudit « [Adresse 2] », consistant en un appartement divisé en deux logements et formant le lot n°105198 de la copropriété, appartenant à Mme [Z] [N] ;

Fixe à 110.000 euros net vendeur le montant en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;

Désigne en qualité de séquestre la Caisse des dépôts et consignations ;

Dit que les frais de poursuite engagés par le créancier poursuivant sont taxés à hauteur de 1 882,11 euros à la date du 22 juin 2026 et seront à la charge de l'acquéreur ;

Dit que les dépens excédant les frais taxés et les émoluments dus à l’avocat poursuivant conformément aux dispositions de l’article A444-191 du code du commerce seront employés en frais privilégiés de vente ;

Fixe au mardi 15 décembre à 14h00 l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée ;

Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 21 novembre 2025 publié le 09 décembre 2025 volume 2025 S N°313 au service de publicité foncière de [Localité 3].

La greffière La Juge de l’exécution
Anne-Laure MARETTE Angelika LEMAIRE

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Mise à jour de la source le 2026-09-02T18:01:50.833Z.