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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Amiens, Surendettement, 12 mai 2026, n° 26/00019

Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partieEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DE LA SITUATION

Madame [H] [G] a saisi le 3 septembre 2025 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 23 septembre suivant.

Dans sa séance du 30 décembre 2025, ladite commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement du passif en retenant une capacité de remboursement de 753 euros.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 janvier 2026, Madame [H] [G] a contesté cette décision en ce que la capacité de remboursement retenue lui apparaît trop élevée au regard de sa situation.

La débitrice et les créanciers ont été convoquées à l’audience du 24 mars 2026 par les soins du greffe.

A l’audience, Madame [H] [G] comparaît en personne et maintient les termes de son recours. Elle expose que la capacité de remboursement est trop élevée au regard de sa situation financière et personnelle, ayant seule la charge d’un enfant scolarisé en école privée en raison de contraintes horaires.

Les créanciers n’ont pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026 et Madame [H] [G] a été invitée à justifier des frais de scolarité et de garderie de son fils.

Motifs

MOTIVATION

Pour le calcul de la capacité de remboursement, le montant en est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les recommandations. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.

Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.

Aux termes de l’article L. 711-4 1° du code de la consommation, les dettes alimentaires sont exclues de tout rééchelonnement. En application des dispositions des articles 203, 205, 206, 212, 214, 270, 271 et 342 du code civil, l’obligation alimentaire impose aux parents et alliés en ligne directe de s’aider matériellement lorsqu’ils sont dans le besoin. 

Les éléments recueillis par la commission fixent le passif de Madame [H] [G] à la somme de 26.692,97 euros.

Ses ressources ont été évaluées par la commission de surendettement à la somme de 2.547 euros en retenant un salaire de 2.160 euros, une pension alimentaire de 199 euros et une prime d’activité de 188 euros.

Il résulte des pièces communiquées lors de l’audience que Madame [H] [G] perçoit un revenu net moyen de 2.228 euros selon le cumul imposable de décembre 2025. Elle perçoit une prime annuelle qui doit être lissée sur l’année dans le cadre de l’instruction de la situation de surendettement.

S’y ajoutent une allocation de soutien spécifique de 200,78 euros et une prime d’activité de 153,86 euros, soit des ressources nettes de 2.582,64 euros.

Ses charges sont composées de forfaits pour deux personnes soit:
- 913 euros au titre du barème de base
- 190 euros au titre du barème habitation
- 167 euros au titre du forfait chauffage
Son loyer hors provisions sur charges courantes déjà intégrées dans les forfaits s’élève à la somme de 543,35 euros.
Les frais de scolarité en école privée s’élèvent à 49,16 euros par mois et son fils est accueilli un mercredi sur deux au centre de loisirs pour 34 euros par mois. La garderie du soir ne fait pas l’objet d’un décompte précis, Madame [H] [G] abondant un portefeuille électronique dans le cadre d’un usage ponctuel. L’an passé, Madame [H] [G] avait recours à ce service dans le cadre de la facturation annuelle pour 28 euros annuel.
Les frais de cantine sont inclus dans le barème de base.

Ses charges peuvent être évaluées à 1.900 euros par mois.

La quotité saisissable s’élève, par application du barème des saisies des rémunérations à la somme de 865,68 euros. Sa capacité réelle de remboursement s’élève à la somme de 682,64 euros qui sera retenue pour l’élaboration du plan de désendettement de Madame [H] [G].

Il appartiendra donc à Madame [H] [G] de régler son passif selon les modalités définies en annexe de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge du surendettement, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort : 

RECOIT Madame [H] [G] en son recours ; 

FIXE la capacité de remboursement de Madame [H] [G] à la somme de 682,64 euros ;

DIT que Madame [H] [G] devra apurer sa dette selon les mesures et conditions d’exécution définie en annexe de la présence décision à compter du 1er juillet 2026 ; 

DIT que Madame [H] [G] devra :
effectuer à bonne date les paiements prévus dans le cadre des mesures adoptées par la présente juridiction (tableau en annexe), à défaut celles-ci seront caduques 1 MOIS après une mise en demeure restée infructueuse d'exécuter ses obligations, adressée par lettre recommandée avec avis de réception;ne pas contracter de nouvelles dettes ou de nouveaux crédits, ou plus largement aggraver sa situation personnelle et financière ou diminuer son patrimoine, sans l'accord des créanciers, de la commission ou du juge, sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;mettre tout en œuvre pour diminuer ses charges courantes, notamment celles qui ne sont pas nécessaires à la vie courante ;informer les créanciers et la commission de ses changements éventuels d'adresse et de domiciliation bancaire ;informer la commission de toute modification significatives de sa situation financière ayant des incidences notables sur ses capacités de remboursement, notamment un retour à meilleure fortune ;
DIT que les éventuelles économies réalisées par Madame [H] [G] supérieures à 1.500 euros ou toutes rentrées d'argent supérieures à 1.500 euros, autres que des salaires, prestations familiales ou aides sociales (donations, successions, primes, indemnités de licenciement, indemnités diverses, épargne entreprise etc) devront être affectées en priorité au paiement de ses dettes et qu'elles ne pourront être employées sans l'accord préalable de la commission ou du juge sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure ;

DIT que les créanciers auxquels les mesures adoptées par la présente juridiction sont opposables :
ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens de la débitrice pendant la durée d'exécution de ces mesures ;doivent actualiser leur tableau d'amortissement en fonction des mesures adoptées et en donner connaissance à la débitrice ;doivent informer, dans les meilleurs délais, la débitrice des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement ;
RAPPELLE que la présente décision sera communiquée au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la [7] aux fins d'inscription de la situation du débiteur;

RAPPELLE qu'est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
 Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.

LA GREFFIERE LA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Service surendettement des particuliers

☎ :[XXXXXXXX01]





N° RG 26/00019 - N° Portalis DB26-W-B7K-IVQB

Jugement du 12 Mai 2026

Minute n° 


[E] [G]

C/

Société [1], Société [Adresse 2], S.A. [2], Société [3], Société [4], Etablissement public TRESORERIE [Localité 2] [Localité 3] ET AMENDES, S.A.S. [5]
 

Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 12/05/2026









JUGEMENT


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Chloé BONAVENTURE, Greffière ;


Après débats à l'audience publique du 24 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026 ; 


Sur la contestation formée par :

Madame [E] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4], [Localité 5]

à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme.


Créanciers :

Société [1]
Service surendettement
[Adresse 5]
[Localité 6], Absente

Société [Adresse 2]
Chez [Localité 7] Contentieux
Service surendettement
[Localité 8], Absente

S.A. [2]
Chez [6]
[Adresse 6]
[Localité 9], Absente

Société [3]
Chez [6]
[Adresse 6]
[Localité 9], Absente

Société [4]
Agence surendettement
[Adresse 7]
[Localité 10], Absente


Etablissement public TRESORERIE [Localité 2] [Localité 3] ET AMENDES
[Adresse 8]
[Localité 11], Absente

S.A.S. [5]
[Adresse 9]
[Localité 12], Absente















































EXPOSE DE LA SITUATION

Madame [H] [G] a saisi le 3 septembre 2025 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 23 septembre suivant.

Dans sa séance du 30 décembre 2025, ladite commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement du passif en retenant une capacité de remboursement de 753 euros.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 janvier 2026, Madame [H] [G] a contesté cette décision en ce que la capacité de remboursement retenue lui apparaît trop élevée au regard de sa situation.

La débitrice et les créanciers ont été convoquées à l’audience du 24 mars 2026 par les soins du greffe.

A l’audience, Madame [H] [G] comparaît en personne et maintient les termes de son recours. Elle expose que la capacité de remboursement est trop élevée au regard de sa situation financière et personnelle, ayant seule la charge d’un enfant scolarisé en école privée en raison de contraintes horaires.

Les créanciers n’ont pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026 et Madame [H] [G] a été invitée à justifier des frais de scolarité et de garderie de son fils.

MOTIVATION

Pour le calcul de la capacité de remboursement, le montant en est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les recommandations. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.

Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.

Aux termes de l’article L. 711-4 1° du code de la consommation, les dettes alimentaires sont exclues de tout rééchelonnement. En application des dispositions des articles 203, 205, 206, 212, 214, 270, 271 et 342 du code civil, l’obligation alimentaire impose aux parents et alliés en ligne directe de s’aider matériellement lorsqu’ils sont dans le besoin. 

Les éléments recueillis par la commission fixent le passif de Madame [H] [G] à la somme de 26.692,97 euros.

Ses ressources ont été évaluées par la commission de surendettement à la somme de 2.547 euros en retenant un salaire de 2.160 euros, une pension alimentaire de 199 euros et une prime d’activité de 188 euros.

Il résulte des pièces communiquées lors de l’audience que Madame [H] [G] perçoit un revenu net moyen de 2.228 euros selon le cumul imposable de décembre 2025. Elle perçoit une prime annuelle qui doit être lissée sur l’année dans le cadre de l’instruction de la situation de surendettement.

S’y ajoutent une allocation de soutien spécifique de 200,78 euros et une prime d’activité de 153,86 euros, soit des ressources nettes de 2.582,64 euros.

Ses charges sont composées de forfaits pour deux personnes soit:
- 913 euros au titre du barème de base
- 190 euros au titre du barème habitation
- 167 euros au titre du forfait chauffage
Son loyer hors provisions sur charges courantes déjà intégrées dans les forfaits s’élève à la somme de 543,35 euros.
Les frais de scolarité en école privée s’élèvent à 49,16 euros par mois et son fils est accueilli un mercredi sur deux au centre de loisirs pour 34 euros par mois. La garderie du soir ne fait pas l’objet d’un décompte précis, Madame [H] [G] abondant un portefeuille électronique dans le cadre d’un usage ponctuel. L’an passé, Madame [H] [G] avait recours à ce service dans le cadre de la facturation annuelle pour 28 euros annuel.
Les frais de cantine sont inclus dans le barème de base.

Ses charges peuvent être évaluées à 1.900 euros par mois.

La quotité saisissable s’élève, par application du barème des saisies des rémunérations à la somme de 865,68 euros. Sa capacité réelle de remboursement s’élève à la somme de 682,64 euros qui sera retenue pour l’élaboration du plan de désendettement de Madame [H] [G].

Il appartiendra donc à Madame [H] [G] de régler son passif selon les modalités définies en annexe de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le juge du surendettement, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort : 

RECOIT Madame [H] [G] en son recours ; 

FIXE la capacité de remboursement de Madame [H] [G] à la somme de 682,64 euros ;

DIT que Madame [H] [G] devra apurer sa dette selon les mesures et conditions d’exécution définie en annexe de la présence décision à compter du 1er juillet 2026 ; 

DIT que Madame [H] [G] devra :
effectuer à bonne date les paiements prévus dans le cadre des mesures adoptées par la présente juridiction (tableau en annexe), à défaut celles-ci seront caduques 1 MOIS après une mise en demeure restée infructueuse d'exécuter ses obligations, adressée par lettre recommandée avec avis de réception;ne pas contracter de nouvelles dettes ou de nouveaux crédits, ou plus largement aggraver sa situation personnelle et financière ou diminuer son patrimoine, sans l'accord des créanciers, de la commission ou du juge, sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;mettre tout en œuvre pour diminuer ses charges courantes, notamment celles qui ne sont pas nécessaires à la vie courante ;informer les créanciers et la commission de ses changements éventuels d'adresse et de domiciliation bancaire ;informer la commission de toute modification significatives de sa situation financière ayant des incidences notables sur ses capacités de remboursement, notamment un retour à meilleure fortune ;
DIT que les éventuelles économies réalisées par Madame [H] [G] supérieures à 1.500 euros ou toutes rentrées d'argent supérieures à 1.500 euros, autres que des salaires, prestations familiales ou aides sociales (donations, successions, primes, indemnités de licenciement, indemnités diverses, épargne entreprise etc) devront être affectées en priorité au paiement de ses dettes et qu'elles ne pourront être employées sans l'accord préalable de la commission ou du juge sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure ;

DIT que les créanciers auxquels les mesures adoptées par la présente juridiction sont opposables :
ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens de la débitrice pendant la durée d'exécution de ces mesures ;doivent actualiser leur tableau d'amortissement en fonction des mesures adoptées et en donner connaissance à la débitrice ;doivent informer, dans les meilleurs délais, la débitrice des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement ;
RAPPELLE que la présente décision sera communiquée au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la [7] aux fins d'inscription de la situation du débiteur;

RAPPELLE qu'est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
 Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.

LA GREFFIERE LA JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-05-13T13:38:56.689Z.