Tribunal judiciaire de Nancy, Ch3.cab 11 TPRX LUNEVILLE, 18 août 2026, n° 24/01501
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [I] [R] et Monsieur [Q] [Z] se sont mariés le 22 mai 2010 devant l’officier d’état civil de la commune de XOUSSE (54), après avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage (séparation de biens) reçu par Maître [N] [B], notaire à BLAMONT (54), le 7 mai 2010. De leur union sont issus deux enfants : [K] [Z], née le 9 septembre 2006 à LUNEVILLE (54), [W] [Z], né le 20 février 2009 à LUNEVILLE (54). Par assignation remise à étude en date du 13 juillet 2023, Monsieur [Q] [Z] a assigné son épouse en divorce devant le Tribunal judiciaire de NANCY sans préciser le fondement de sa demande. Il sollicitait la fixation de mesures provisoires. Madame [I] [R] a constitué avocat. Par ordonnance en date du 21 décembre 2023, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de NANCY s’est déclaré incompétent au profit du juge aux affaires familiales du Tribunal de proximité de LUNEVILLE et a renvoyé l’affaire devant cette juridiction. Par ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 20 décembre 2024, le juge de la mise en état a notamment : Dit que les mesures provisoires prennent effet à compter de l'introduction de la demande en divorce, soit à compter du 13 juillet 2023, jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée, Donné acte aux époux qu'ils déclarent résider séparément, Fait défense à chacun des époux de troubler l'autre en sa résidence ou son domicile, Attribué la jouissance du logement du ménage, bien propre à l’époux sis 32 bis Grande Rue – 54370 XOUSSE, à l’époux, Ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et effets personnels, incluant pour l’épouse les photos de famille demeurées à l’ancien domicile conjugal, Attribué la jouissance du véhicule PEUGEOT 3008 immatriculé GL-043-KX à l’épouse, à charge pour elle d’en régler le loyer et les frais afférents, sous réserve des droits des parties lors des opérations de compte liquidation et partage de la communauté, Attribué la jouissance du véhicule PEUGEOT 208 immatriculé FQ-706-ZF à l’époux, à charge pour lui d’en régler les frais afférents, sous réserve des droits des parties lors des opérations de compte liquidation et partage de la communauté, Débouté l’épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, Donné acte à l’épouse de ce qu’elle renonce à solliciter la désignation d’un notaire, Enjoint aux parties de rencontrer un médiateur familial pour un rendez-vous d'information et désigné : Le Centre Lorrain de Consultation et de Médiation Familiales (permanence de LUNEVILLE) 79 avenue Anatole France 54 000 NANCY tel : 03-83-32-96-06 contact : clccmf@orange.fr selon les dates fixées par les responsables du centre, avec pour mission d'entendre les parties et de travailler à la restauration de la communication au sein de la famille, à la verbalisation des non-dits, à l'apaisement des tensions, à l'exercice effectif de la coparentalité, Dit que chaque partie devra verser directement entre les mains de l'organisme de médiation la somme que celui-ci leur demandera au titre de sa rémunération, Dit que les enfants devront être associés aux séances de médiation, Dit que l'autorité parentale sur l’enfant mineur [W] [Z] sera exercée conjointement par les deux parents, Fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur [W] [Z] au domicile du père, Dit que Madame [I] [R] bénéficiera à l’égard de l’enfant [W] [Z] d’un droit de visite et d’hébergement dont les modalités seront définies amiablement entre les parties, Dit que les trajets seront à la charge de la mère, bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement, Fixé à 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros par mois au total, la contribution que doit verser la mère, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, au père pour participer à l'entretien et à l'éducation des enfants [K] et [W] [Z], et l’a condamnée au paiement de cette somme, à compter de la décision, avec indexation et recours à l’intermédiation financière des pensions alimentaires, Dit que les frais exceptionnels comprenant les frais de scolarité, les frais extra-scolaires, les frais de voyages linguistiques ou scolaires, les frais médicaux restant à charge, avec cette précision que les frais exposés devront faire l'objet d'un accord préalable des deux parents pour les sommes supérieures à 200 euros afin de permettre leur remboursement, seront partagés par moitié entre les parents sur présentation par celui qui les a avancés de la facture dûment acquittée et en tant que de besoin les a condamnés au paiement de ces sommes, à compter de la décision, Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 4 mars 2025 à 14 heures pour les conclusions du demandeur sur le fond du divorce. L’affaire a ensuite fait l’objet de plusieurs renvois à la mise en état à la demande des parties, en dernier lieu à l’audience du 2 juin 2026. Suivant ses dernières conclusions avant clôture en date du 27 mai 2026, Monsieur [Q] [Z] demande au juge aux affaires familiales de : Prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de l’épouse, conformément aux dispositions de l’article 242 du Code civil, Ordonner les mesures de publicité prescrites par la loi en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance, Fixer les effets du divorce entre les époux au 11 avril 2023, date à compter de laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, Dire et juger que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [W] [Z] sera exercée en commun par les deux parents, Fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile paternel, Dire et juger que la mère exercera un droit de visite et d’hébergement uniquement à l’amiable concernant l’enfant mineur [W] [Z], Condamner Madame [I] [R] à lui payer une pension alimentaire de 150 euros par mois et par enfant, prestations sociales non comprises en sus, avec indexation, Rappeler que cette contribution financière restera due par principe au-delà de la majorité des enfants et tant qu’ils ne seront pas en mesure de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, Dire et juger que les frais scolaires, de voyages scolaires, frais médicaux non remboursés, frais de loisirs consentis par les deux parents, seront supportés par moitié par les deux parties, Donner acte au demandeur de sa proposition de partage du patrimoine commun et, au besoin, renvoyer les parties devant le Tribunal judiciaire compétent pour procéder à la liquidation de leurs droits patrimoniaux respectifs, Condamner Madame [I] [R] à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du Code civil, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, Renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige les renvoyer en tant que de besoin devant le Tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire, Condamner Madame [I] [R] à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir dans les limites légales, Condamner Madame [I] [R] en tous les frais et dépens. Suivant ses dernières conclusions en date du 2 février 2026, Madame [I] [R] demande au juge aux affaires familiales de : Débouter Monsieur [Z] de sa demande de divorce fondée sur l’article 242 du Code civil, En conséquence, débouter Monsieur [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du Code civil, Prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, Ordonner la publication et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance respectifs, Donner acte à l’épouse des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, Dire que les époux procèderont aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts de manière amiable et qu’à défaut, ils saisiront le Tribunal compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire, Fixer les effets du divorce au 11 avril 2023, date à laquelle toute cohabitation et collaboration a cessé, Prendre acte que l’épouse n’entend pas conserver l’usage de son nom d’épouse, Condamner Monsieur [Z] à lui verser une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 60.000 euros, Dire que l’autorité parentale sur l’enfant mineur issu de l’union s’exercera conjointement entre les deux parents, Fixer la résidence de [W] au domicile paternel, Accorder à Madame [R] un droit de visite libre sur [W], Fixer la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [W] à 150 euros par mois, Décider qu’il n’y a pas lieu à versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation d’[K], Ordonner le partage des dépassements d’honoraires de santé relatifs aux enfants, sous réserve d’une concertation préalable des parents pour l’engagement des dépenses supérieures à 100 euros, Débouter Monsieur [Z] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, Condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens de l’instance. Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, comme des fins et moyens des parties, il est fait référence expresse aux pièces et conclusions dans le dossier du Tribunal. La clôture de la procédure a été définitivement prononcée le 2 juin 2026 et l’affaire fixée à l’audience du 18 juin 2026. Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 18 août 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le divorce : Il résulte de l’article 246 du code civil que si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal. En l’espèce, Madame [I] [R] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal. Monsieur [Q] [Z] sollicite pour sa part le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’épouse. La demande en divorce pour faute formée par l’époux sera dès lors examinée en premier lieu. Selon l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. En application des articles 212, 213, 214 et 215 du code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. Ils assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. En l’espèce, Monsieur [Q] [Z] indique dans ses écritures que Madame [I] [R] a brutalement quitté le domicile conjugal le 11 avril 2023 pour rejoindre son amant, Monsieur [H], au domicile duquel elle s’est installée. Il reproche à cette dernière son infidélité, qui préexistait à la séparation, et son abandon du domicile conjugal. Il produit plusieurs attestations de proches confirmant le départ brutal du domicile conjugal de la défenderesse au mois d’avril 2023 et le fait qu’elle se soit dans le même temps installée avec son nouveau compagnon, laissant à Monsieur [Z] la charge de leurs enfants. Il produit également des attestations établies par une psychologue l’ayant suivi ainsi que ses enfants, en date du 27 octobre 2023, mentionnant le choc subi par lui-même et ses enfants suite à la décision de Madame [R] de quitter le domicile conjugal. Dans ses écritures, Madame [I] [R] reconnaît avoir eu une relation extraconjugale et s’être installée avec son nouveau compagnon après son départ du domicile conjugal, toutefois elle indique que la séparation est survenue dans un contexte particulier et qu’elle ne pouvait plus demeurer au domicile conjugal. Elle indique ainsi que la vie de famille a toujours été tournée vers l’exploitation agricole, dans laquelle elle s’est beaucoup investie, et que pour sa part Monsieur [Z] n’a jamais rien fait pour la soulager dans les charges qu’elle assumait au quotidien. Elle indique avoir annoncé son intention de divorcer à son époux au mois d’octobre 2021, mais avoir ensuite fait machine arrière face à la pression imposée par son époux et ses proches. Elle affirme que Monsieur [Z] s’est mis à boire et lui a fait vivre un enfer, usant de chantage au suicide envers elle. Elle évoque également une agression sexuelle, pour laquelle elle indique toutefois ne pas avoir déposé plainte. Elle déclare avoir consulté une psychologue et un hypnotiseur pour sortir de cet environnement délétère et y être finalement parvenue au mois d’avril 2023. Elle affirme que Monsieur [Z] a ensuite manipulé leurs enfants, avec lesquels le lien est rompu aujourd’hui. Elle déclare qu’au vu de ces éléments, aucun comportement fautif ne peut lui être reproché. Il sera relevé ici qu’il est établi de façon certaine que Madame [I] [R] a entretenu une relation conjugale avec un autre homme. Si elle tente d’en imputer la responsabilité à son époux, elle l’admet en tout état de cause. Les époux se devant notamment fidélité, l’adultère imputable à l’épouse est constitutif d’une violation grave ou renouvelée des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. L’existence d’une faute imputable à l’épouse est donc caractérisée. Celle-ci met en avant la responsabilité de son époux dans tout ceci. Elle évoque le manque de soutien de son époux envers elle, sa consommation d’alcool et une agression physique envers elle. Elle mentionne également du chantage au suicide de sa part. Elle indique avoir souffert de la situation et avoir consulté une psychologue et un hypnotiseur pour se sortir de tout cela. Elle produit des échanges de messages entre les parties en date de 2022, postérieurs à l’annonce faite par elle de son souhait de divorcer, qu’elle situe au mois d’octobre 2021. Dans ces messages, Monsieur [Z] admet « boire un petit coup » pour se calmer, expliquant que la situation est difficile pour lui, et déclare qu’il va prendre « une décision irréversible » en la quittant, car elle-même n’arrive pas à quitter son amant. Ces messages étant postérieurs à la relation extraconjugale initiée par la défenderesse, ils ne l’expliquent pas et en outre il ne s’agit là que de messages isolés. La défenderesse ne produit en revanche aucun élément témoignant des conditions de vie délétères qu’elle invoque, lesquelles justifieraient sa relation extraconjugale et son départ du domicile conjugal. Le fait qu’elle produise une attestation justifiant de consultations avec une psychologue en 2022 et 2023, en lien avec une séparation conjugale, n’est pas suffisamment probant. Au vu des éléments qui précèdent, le divorce des époux sera prononcé aux torts exclusifs de l’épouse. Madame [I] [R] sera dès lors déboutée de ses demandes quant au fondement du divorce. Sur les conséquences du divorce entre les époux : *Sur le report des effets du divorce : Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. En l’absence, les époux s’accordent pour solliciter le report des effets du divorce au 11 avril 2023, date à laquelle l’épouse a quitté le domicile conjugal. Cette date étant établie, il sera fait droit à la demande des époux en ce sens. *Sur l’usage du nom du conjoint : L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l'espèce, aucune demande n'a été formulée par l'un ou l'autre époux à ce titre, l’épouse ayant au contraire sollicité qu’il lui soit donné acte qu’elle reprendra son nom patronymique propre à l’issue du prononcé du divorce. Par conséquent, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. *Sur la révocation des avantages matrimoniaux : En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [Q] [Z] et Madame [I] [R] ont pu, le cas échéant, se consentir. *Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux: Aux termes de l'article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Il convient de constater que l’époux demandeur a établi une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux dans le cadre de son assignation en divorce, puis dans le cadre de ses dernières conclusions au fond, indiquant que les époux ne sont propriétaires d’aucun bien immobilier, ni titre ou valeur mobilière. Il communique un projet de liquidation patrimoniale établi par Maître [B], notaire à BACCARAT. Dans le cadre de ses écritures, l’épouse confirme ces éléments et indique être d’accord avec la demande de l’époux visant à renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation partage. Elle rappelle toutefois que les époux se sont mariés sous le régime de la participation aux acquêts après avoir vécu 11 années ensemble et déclare que pendant toutes ces années, elle a travaillé dans l’exploitation de la ferme de son époux, alors qu’elle avait également une activité professionnelle à côté. Elle indique que si le domicile familial appartient en propre à l’époux, il a fait l’objet de nombreuses améliorations financées par les deux époux, notamment par des crédits immobiliers, et que sa valeur s’est nettement accrue. Elle ajoute avoir quitté le domicile conjugal après 24 années de vie commune en laissant à son époux l’ensemble des biens se trouvant dans le domicile conjugal. Elle indique être en droit d’obtenir une récompense dans le cadre des opérations de liquidation partage de la communauté. Elle déclare à ce sujet ne pas être favorable au projet liquidatif transmis par son époux, celui-ci prévoyant de verser la part de l’épouse directement aux enfants par le biais d’une donation. Il sera donné acte aux époux de leurs propositions, à l’égard desquelles, conformément aux dispositions de l’article 1115 du code de procédure civile, le juge n’a pas à statuer, ne s’agissant pas de prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. *Sur la liquidation du régime matrimonial : L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant: -une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; -le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux”. L’article 267 du code civil ne dispose plus, dans sa nouvelle rédaction applicable à l'espèce, que le Juge aux affaires familiales, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. Il sera donc rappelé qu’il appartiendra aux parties de procéder au partage amiable de leur régime matrimonial, au besoin en saisissant le notaire de leur choix, avant d’envisager, si nécessaire, la saisine du Juge aux affaires familiales aux fins de partage judiciaire. *Sur les dommages et intérêts : Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il en résulte que l’époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut en demander réparation à son conjoint sur le fondement de la disposition précitée. En l’espèce, Monsieur [Q] [Z] sollicite la condamnation de son épouse à lui verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 précité. Il indique qu’en plus de quitter sa famille, Madame [R] est immédiatement allée s’installer au domicile de son amant suite à la rupture. Il indique avoir subi un important préjudice moral, de même que ses enfants. Il produit des attestations de proches en ce sens, ainsi que des attestations établies par la psychologue l’ayant suivi suite à la rupture, évoquant son état de choc et la mise en place d’une thérapie pour éviter un trouble dépressif, ainsi que la grande souffrance psychologique des enfants. Le comportement adultère de l’épouse a occasionné à l’époux un préjudice moral distinct de la rupture du lien conjugal, qu’il convient d’indemniser sur le fondement de l’article 1240 précité par l’octroi d’une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts. *Sur la prestation compensatoire: L'article 270 du code civil énonce que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge et s'exécute, aux termes de l'article 274 du code civil, sous forme du versement d'une somme d'argent ou par l'attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. L'accord du créancier est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation. Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants ou prévisibles, leur situation respective en matière de retraite. L’article 270 du code civil précise toutefois que le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. En l’espèce, Madame [I] [R] sollicite le versement par son époux d’une prestation compensatoire d’un montant de 60.000 euros. Monsieur [Q] [Z] s’oppose à cette demande en son principe même, tant au vu du fondement du divorce que, subsidiairement, au vu des revenus et charges respectifs des parties. Le divorce ayant été prononcé aux torts exclusifs de l’épouse, l’équité commande de ne pas faire droit à sa demande en versement d’une prestation compensatoire. Elle en sera donc déboutée. Sur les mesures relatives aux enfants : Les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, en application de l'article 373-2-13 du Code Civil. En application de cette disposition, il appartient à celui qui sollicite la révision d'une décision antérieure d'apporter la preuve qu'un élément nouveau est intervenu depuis lors. En l'espèce, les modalités d'exercice de l'autorité parentale ont été fixées par l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 20 décembre 2024 de la manière suivante : Exercice conjoint de l'autorité parentale, Fixation de la résidence habituelle de l’enfant mineure [W] au domicile paternel, Fixation, au profit de la mère, d’un droit de visite et d’hébergement libre à l’égard de [W], Fixation, à la charge de la mère, d’une pension alimentaire de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros par mois au total, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, avec indexation et recours à l’intermédiation financière des pensions alimentaires, Partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels comprenant les frais de scolarité, les frais extra-scolaires, les frais de voyages linguistiques ou scolaires, les frais médicaux restant à charge, avec cette précision que les frais exposés devront faire l'objet d'un accord préalable des deux parents pour les sommes supérieures à 200 euros afin de permettre leur remboursement, sur présentation par celui qui les a avancés de la facture dûment acquittée. Aucune modification n’est sollicitée s’agissant de l’exercice de l’autorité parentale, de la résidence de l’enfant mineur et des modalités du droit de visite et d’hébergement de la mère. Les mesures provisoires sur ces différents points seront donc reconduites en intégralité. Les époux s’opposent en revanche s’agissant des mesures financières relatives aux enfants, dès lors que l’époux sollicite leur reconduction alors que l’épouse sollicite la suppression de sa contribution à l’entretien et à l’éducation d’[K] et une réduction de sa participation aux frais pour [W]. A cet égard, sur ce dernier point, elle sollicite que soit ordonné le partage des dépassements d’honoraires de santé, sous réserve d’une concertation préalable des parents pour l’engagement des dépenses supérieures à 100 euros. *Au stade des mesures provisoires, il avait été tenu compte des situations respectives des parties, lesquelles étaient alors les suivantes : Madame [I] [R] faisait état d’un salaire mensuel moyen de 1.814 euros. Elle produisait son avis d’impôt établi en 2024 sur les revenus de 2023, lequel mentionnait un revenu annuel de 22.487 euros, soit 1.873,92 euros par mois en moyenne. Elle produisait également ses bulletins de salaire pour le mois de décembre 2023 et mai à juillet 2024, lesquels confirmaient ce revenu moyen. Elle précisait avoir été au chômage partiel d’octobre 2023 à janvier 2024, sans en justifier. Au titre de ses charges, outre les charges courantes, elle faisait état d’un prêt automobile remboursé par mensualités de 617,14 euros. Elle affirmait que Monsieur [Z] avait davantage de revenus que ce qu’il indiquait et indiquait qu’il ne fournissait pas de justificatifs actualisés de sa situation, notamment son bulletin de salaire de décembre, sur lequel figurait sa prime de 13ème mois ou son dernier avis d’imposition. Elle indiquait qu’il avait peu de frais personnels à engager et relevait qu’il vivait dans une maison entièrement payée, sans travaux à prévoir, qu’elle avait contribué à aménager. Elle notait qu’il ne mentionnait pas percevoir les allocations familiales MSA et l’allocation de rentrée scolaire. Monsieur [Q] [Z] faisait état d’un revenu mensuel moyen de 1.800 euros. Il produisait son avis d’impôt établi en 2023 sur les revenus de 2022, mais pas son avis d’impôt établi en 2024 sur les revenus de 2023. L’avis produit, commun au couple qu’il constituait avec la défenderesse, faisait état le concernant de la perception de salaires à hauteur de 22.328 euros, outre 21.960 euros de revenus agricoles imposables, contre 23.069 euros de revenus pour Madame [R], soit 3.690,67 euros par mois en moyenne pour l’époux et 1.922,42 euros par mois pour l’épouse. Il produisait son bulletin de salaire établi au titre du mois de septembre 2024, mentionnant un salaire de 1.818,24 euros. Il produisait également un justificatif de ses revenus agricoles, révélant une baisse très importante de ceux-ci en 2023, le bénéfice mentionné en 2021 étant de 27.742 euros, en 2022 de 22.840 euros et en 2023 de 769 euros. Il était relevé également que Monsieur [Q] [Z] justifiait de ce qu’[K], jeune majeure, s’était vue opposer un refus à ses demandes de bourses, de telle sorte qu’elle n’en percevait pas. En l’absence de preuve par la mère de ce que la jeune fille percevait un revenu, une pension alimentaire avait été mise à la charge de la mère au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants. *Les situations actuelles des deux parties sont les suivantes : Madame [I] [R] produit son avis d’impôt établi en 2025 sur les revenus de 2024, mentionnant la perception de salaires, pensions et rentes à hauteur de 16.416 euros, déduction faite des frais réels, soit 1.368 euros par mois en moyenne. Elle indique avoir connu une situation de chômage partiel du 10 mars au 9 juin 2025, cela ayant impacté ses revenus. Elle indique devoir solliciter l’aide de ses parents pour ne pas être à découvert mais n’en justifie pas toutefois. Elle est hébergée par son compagnon, lequel travaille. Au titre de ses charges, outre les charges courantes, elle fait état d’un prêt automobile remboursé par mensualités de 617,14 euros. Elle relève qu’[K] perçoit des revenus à hauteur de 800 euros par mois et qu’aucun justificatif de frais n’est versé par le demandeur la concernant, de telle sorte que son lieu de résidence et le logement où elle réside lorsqu’elle est en cours à SAVERNE sont inconnus, de même que la fréquence de ses périodes de cours et de travail. Monsieur [Q] [Z] produit son avis d’impôt établi en 2025 sur les revenus de 2024, mentionnant un revenu fiscal de référence de 43.583 euros, soit 3.631,92 euros par mois en moyenne. Au titre de ses charges, outre les charges courantes, il justifie de prêts remboursés à raison de 9.162,54 euros par an (soit 763,55 euros par mois en moyenne) et 1.719,87 euros par an (soit 143,32 euros par mois en moyenne), ainsi que de frais liés aux enfants, notamment frais d’internat de 119 euros par mois pour [W] et également de permis de conduire. S’agissant d’Aurore, il indique qu’elle perçoit un salaire de 800 euros par mois dans le cadre de sa formation, ce dont il justifie par la production du bulletin de salaire de l’enfant majeure en date du mois de janvier 2025. Il indique toutefois qu’elle est inscrite dans un lycée à SAVERNE et effectue son stage à LUNEVILLE, de telle sorte qu’elle expose d’importants frais de déplacement. Il affirme lui verser 100 euros par mois au titre de l’essence et de ses frais. Il ne produit toutefois aucun élément à l’appui de ces déclarations, qu’il s’agisse de celles relatives au lieu de stage de l’enfant majeur, ou de celles relatives aux frais de déplacement engagés, même si par hypothèse et a minima, des frais de déplacement sont nécessairement exposés entre SAVERNE, lieu de scolarisation établi de l’enfant, et [T], où se trouve le domicile paternel. Si la somme perçue par [K] ne rend pas cette dernière autonome financièrement, il ne peut à l’inverse en être fait totalement abstraction. Compte tenu de cet élément nouveau et des revenus et charges respectifs des parties, la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure sera réduite à la somme de 50 euros par mois, avec indexation et maintien de l’intermédiation financière des pensions alimentaires. S’agissant de la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation de [W], elle sera maintenue en l’état à hauteur de 150 euros par mois, avec indexation et maintien de l’intermédiation financière des pensions alimentaires. Il est rappelé que l’adolescent, âgé de 17 ans, est à la charge intégrale de son père, la mère disposant à son égard d’un droit de visite et d’hébergement libre, en pratique non exercé. S’agissant des frais exceptionnels liés aux enfants, eu égard aux revenus et charges actuels des parties tels qu’ils sont justifiés aux débats, il sera prévu le partage par moitié de ces frais, comprenant les frais de scolarité en école privée, les frais extra-scolaires, les frais de voyages linguistiques ou scolaires, les frais médicaux restant à charge, avec cette précision que les frais exposés devront faire l'objet d'un accord préalable des deux parents pour les sommes supérieures à 150 euros afin de permettre leur remboursement, sur présentation par celui qui les a avancés de la facture dûment acquittée. Sur les autres mesures : En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de l'épouse, il convient de la condamner aux dépens. L’équité et la nature familiale du litige commandent en revanche de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civil. En application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous Sabine DUREZ, Juge des Contentieux et de la Protection faisant fonction de Juge aux Affaires Familiales assistée de Florence REMY, Greffière statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, PRONONCE aux torts exclusifs de l’épouse le divorce de : Monsieur [Q] [A] [Z] Né le 14 novembre 1977 à LUNEVILLE (54) et de Madame [I] [R] Née le 10 mars 1982 à LUNEVILLE (54). Lesquels se sont mariés le 22 mai 2010 devant l'officier de l'état-civil de la commune de XOUSSE (54). ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile. DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 11 avril 2023. RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [Q] [Z] et Madame [I] [R] ont pu, le cas échéant, se consentir. RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. DONNE acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire. CONDAMNE Madame [I] [R] à payer à Monsieur [Q] [Z] la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par lui, en application des dispositions de l’article 1240 du Code civil. DEBOUTE Madame [I] [R] de sa demande en versement d’une prestation compensatoire. DIT que l'autorité parentale sur l’enfant mineur [W] [Z] sera exercée conjointement par les deux parents. RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun. FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [W] [Z] au domicile du père. DIT que Madame [I] [R] bénéficiera à l’égard de l’enfant [W] [Z] d’un droit de visite et d’hébergement dont les modalités seront définies amiablement entre les parties. DIT que les trajets seront à la charge de la mère, bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement. FIXE à 150 euros par mois la contribution que doit verser la mère, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, au père pour participer à l'entretien et à l'éducation de l’enfant [W] [Z]. FIXE à 50 euros par mois la contribution que doit verser la mère, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, au père pour participer à l'entretien et à l'éducation de l’enfant [K] [Z]. CONDAMNE Madame [I] [R] à payer à Monsieur [Q] [Z] la somme de 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [W] [Z], et la somme de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [K] [Z], soit la somme totale de 200 euros (DEUX CENT EUROS) par mois. DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier. DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, et qu’elle restera due pour l'enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s'il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge à effectuer au plus tard le 1er novembre de chaque année. DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative de Madame [I] [R], chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante : Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation) nouvelle = ---------------------------------------------------------------------------- Pension (Indice d'origine paru au jour du présent jugement) (pour consulter l'indice : http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp) DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal. DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités. RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes : - saisie-arrêt entre les mains d'un tiers ; - autres saisies ; - paiement direct entre les mains de l'employeur ; - recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République. RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire. RAPPELLE également qu'en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : - à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ; - à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale. DIT que les frais exceptionnels comprenant les frais de scolarité en école privée, les frais extra-scolaires, les frais de voyages linguistiques ou scolaires, les frais médicaux restant à charge, avec cette précision que les frais exposés devront faire l'objet d'un accord préalable des deux parents pour les sommes supérieures à 150 euros afin de permettre leur remboursement, seront partagés par moitié entre les parents sur présentation par celui qui les a avancés de la facture dûment acquittée et en tant que de besoin les condamne au paiement de ces sommes. CONDAMNE Madame [I] [R] aux dépens. REJETTE les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification. RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision. Ainsi jugé le 18 août 2026. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Me Elsa DUFLO Me Paul HERARD Me Sabine WILLAUME
Texte intégral
DU : 18 Août 2026 Minute : 2026/179 Répertoire Général : N° RG 24/01501 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JDUT / Ch3.cab 11 TPRX LUNEVILLE Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LUNEVILLE 7 rue du Château CS 40158 54 305 LUNEVILLE Cedex Ch3.cab 11 TPRX LUNEVILLE JUGEMENT RENDU LE DIX HUIT AOUT DEUX MIL VINGT SIX DEMANDEUR Monsieur [Q] [A] [Z] né le 14 novembre 1977 à LUNEVILLE (54) 32 bis Grande rue 54370 XOUSSE Représenté par Me Paul HERARD, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant et Maître Sabine WILLAUME, Avocat postulant DÉFENDEUR Madame [I] [R] épouse [Z] née le 10 mars 1982 à LUNEVILLE (54) domiciliée : chez M. [H] [U] 8 rue des Puits Mitoy 54118 MOYEN Rprésentée par Me Elsa DUFLO, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge aux Affaires Familiales Sabine DUREZ Greffier Florence REMY DÉBATS : A l’audience du 18 Juin 2026, hors la présence du public, JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé en audience publique et signé le 18 août 2026 par Sabine DUREZ, Juge aux Affaires Familiales et par Florence REMY Greffière. Copie exécutoire délivrée le : Copie délivrée le : EXPOSE DU LITIGE Madame [I] [R] et Monsieur [Q] [Z] se sont mariés le 22 mai 2010 devant l’officier d’état civil de la commune de XOUSSE (54), après avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage (séparation de biens) reçu par Maître [N] [B], notaire à BLAMONT (54), le 7 mai 2010. De leur union sont issus deux enfants : [K] [Z], née le 9 septembre 2006 à LUNEVILLE (54), [W] [Z], né le 20 février 2009 à LUNEVILLE (54). Par assignation remise à étude en date du 13 juillet 2023, Monsieur [Q] [Z] a assigné son épouse en divorce devant le Tribunal judiciaire de NANCY sans préciser le fondement de sa demande. Il sollicitait la fixation de mesures provisoires. Madame [I] [R] a constitué avocat. Par ordonnance en date du 21 décembre 2023, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de NANCY s’est déclaré incompétent au profit du juge aux affaires familiales du Tribunal de proximité de LUNEVILLE et a renvoyé l’affaire devant cette juridiction. Par ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 20 décembre 2024, le juge de la mise en état a notamment : Dit que les mesures provisoires prennent effet à compter de l'introduction de la demande en divorce, soit à compter du 13 juillet 2023, jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée, Donné acte aux époux qu'ils déclarent résider séparément, Fait défense à chacun des époux de troubler l'autre en sa résidence ou son domicile, Attribué la jouissance du logement du ménage, bien propre à l’époux sis 32 bis Grande Rue – 54370 XOUSSE, à l’époux, Ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et effets personnels, incluant pour l’épouse les photos de famille demeurées à l’ancien domicile conjugal, Attribué la jouissance du véhicule PEUGEOT 3008 immatriculé GL-043-KX à l’épouse, à charge pour elle d’en régler le loyer et les frais afférents, sous réserve des droits des parties lors des opérations de compte liquidation et partage de la communauté, Attribué la jouissance du véhicule PEUGEOT 208 immatriculé FQ-706-ZF à l’époux, à charge pour lui d’en régler les frais afférents, sous réserve des droits des parties lors des opérations de compte liquidation et partage de la communauté, Débouté l’épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, Donné acte à l’épouse de ce qu’elle renonce à solliciter la désignation d’un notaire, Enjoint aux parties de rencontrer un médiateur familial pour un rendez-vous d'information et désigné : Le Centre Lorrain de Consultation et de Médiation Familiales (permanence de LUNEVILLE) 79 avenue Anatole France 54 000 NANCY tel : 03-83-32-96-06 contact : clccmf@orange.fr selon les dates fixées par les responsables du centre, avec pour mission d'entendre les parties et de travailler à la restauration de la communication au sein de la famille, à la verbalisation des non-dits, à l'apaisement des tensions, à l'exercice effectif de la coparentalité, Dit que chaque partie devra verser directement entre les mains de l'organisme de médiation la somme que celui-ci leur demandera au titre de sa rémunération, Dit que les enfants devront être associés aux séances de médiation, Dit que l'autorité parentale sur l’enfant mineur [W] [Z] sera exercée conjointement par les deux parents, Fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur [W] [Z] au domicile du père, Dit que Madame [I] [R] bénéficiera à l’égard de l’enfant [W] [Z] d’un droit de visite et d’hébergement dont les modalités seront définies amiablement entre les parties, Dit que les trajets seront à la charge de la mère, bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement, Fixé à 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros par mois au total, la contribution que doit verser la mère, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, au père pour participer à l'entretien et à l'éducation des enfants [K] et [W] [Z], et l’a condamnée au paiement de cette somme, à compter de la décision, avec indexation et recours à l’intermédiation financière des pensions alimentaires, Dit que les frais exceptionnels comprenant les frais de scolarité, les frais extra-scolaires, les frais de voyages linguistiques ou scolaires, les frais médicaux restant à charge, avec cette précision que les frais exposés devront faire l'objet d'un accord préalable des deux parents pour les sommes supérieures à 200 euros afin de permettre leur remboursement, seront partagés par moitié entre les parents sur présentation par celui qui les a avancés de la facture dûment acquittée et en tant que de besoin les a condamnés au paiement de ces sommes, à compter de la décision, Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 4 mars 2025 à 14 heures pour les conclusions du demandeur sur le fond du divorce. L’affaire a ensuite fait l’objet de plusieurs renvois à la mise en état à la demande des parties, en dernier lieu à l’audience du 2 juin 2026. Suivant ses dernières conclusions avant clôture en date du 27 mai 2026, Monsieur [Q] [Z] demande au juge aux affaires familiales de : Prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de l’épouse, conformément aux dispositions de l’article 242 du Code civil, Ordonner les mesures de publicité prescrites par la loi en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance, Fixer les effets du divorce entre les époux au 11 avril 2023, date à compter de laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, Dire et juger que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [W] [Z] sera exercée en commun par les deux parents, Fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile paternel, Dire et juger que la mère exercera un droit de visite et d’hébergement uniquement à l’amiable concernant l’enfant mineur [W] [Z], Condamner Madame [I] [R] à lui payer une pension alimentaire de 150 euros par mois et par enfant, prestations sociales non comprises en sus, avec indexation, Rappeler que cette contribution financière restera due par principe au-delà de la majorité des enfants et tant qu’ils ne seront pas en mesure de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, Dire et juger que les frais scolaires, de voyages scolaires, frais médicaux non remboursés, frais de loisirs consentis par les deux parents, seront supportés par moitié par les deux parties, Donner acte au demandeur de sa proposition de partage du patrimoine commun et, au besoin, renvoyer les parties devant le Tribunal judiciaire compétent pour procéder à la liquidation de leurs droits patrimoniaux respectifs, Condamner Madame [I] [R] à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du Code civil, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, Renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige les renvoyer en tant que de besoin devant le Tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire, Condamner Madame [I] [R] à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir dans les limites légales, Condamner Madame [I] [R] en tous les frais et dépens. Suivant ses dernières conclusions en date du 2 février 2026, Madame [I] [R] demande au juge aux affaires familiales de : Débouter Monsieur [Z] de sa demande de divorce fondée sur l’article 242 du Code civil, En conséquence, débouter Monsieur [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du Code civil, Prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, Ordonner la publication et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance respectifs, Donner acte à l’épouse des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, Dire que les époux procèderont aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts de manière amiable et qu’à défaut, ils saisiront le Tribunal compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire, Fixer les effets du divorce au 11 avril 2023, date à laquelle toute cohabitation et collaboration a cessé, Prendre acte que l’épouse n’entend pas conserver l’usage de son nom d’épouse, Condamner Monsieur [Z] à lui verser une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 60.000 euros, Dire que l’autorité parentale sur l’enfant mineur issu de l’union s’exercera conjointement entre les deux parents, Fixer la résidence de [W] au domicile paternel, Accorder à Madame [R] un droit de visite libre sur [W], Fixer la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [W] à 150 euros par mois, Décider qu’il n’y a pas lieu à versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation d’[K], Ordonner le partage des dépassements d’honoraires de santé relatifs aux enfants, sous réserve d’une concertation préalable des parents pour l’engagement des dépenses supérieures à 100 euros, Débouter Monsieur [Z] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, Condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens de l’instance. Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, comme des fins et moyens des parties, il est fait référence expresse aux pièces et conclusions dans le dossier du Tribunal. La clôture de la procédure a été définitivement prononcée le 2 juin 2026 et l’affaire fixée à l’audience du 18 juin 2026. Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 18 août 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur le divorce : Il résulte de l’article 246 du code civil que si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal. En l’espèce, Madame [I] [R] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal. Monsieur [Q] [Z] sollicite pour sa part le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’épouse. La demande en divorce pour faute formée par l’époux sera dès lors examinée en premier lieu. Selon l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. En application des articles 212, 213, 214 et 215 du code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. Ils assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. En l’espèce, Monsieur [Q] [Z] indique dans ses écritures que Madame [I] [R] a brutalement quitté le domicile conjugal le 11 avril 2023 pour rejoindre son amant, Monsieur [H], au domicile duquel elle s’est installée. Il reproche à cette dernière son infidélité, qui préexistait à la séparation, et son abandon du domicile conjugal. Il produit plusieurs attestations de proches confirmant le départ brutal du domicile conjugal de la défenderesse au mois d’avril 2023 et le fait qu’elle se soit dans le même temps installée avec son nouveau compagnon, laissant à Monsieur [Z] la charge de leurs enfants. Il produit également des attestations établies par une psychologue l’ayant suivi ainsi que ses enfants, en date du 27 octobre 2023, mentionnant le choc subi par lui-même et ses enfants suite à la décision de Madame [R] de quitter le domicile conjugal. Dans ses écritures, Madame [I] [R] reconnaît avoir eu une relation extraconjugale et s’être installée avec son nouveau compagnon après son départ du domicile conjugal, toutefois elle indique que la séparation est survenue dans un contexte particulier et qu’elle ne pouvait plus demeurer au domicile conjugal. Elle indique ainsi que la vie de famille a toujours été tournée vers l’exploitation agricole, dans laquelle elle s’est beaucoup investie, et que pour sa part Monsieur [Z] n’a jamais rien fait pour la soulager dans les charges qu’elle assumait au quotidien. Elle indique avoir annoncé son intention de divorcer à son époux au mois d’octobre 2021, mais avoir ensuite fait machine arrière face à la pression imposée par son époux et ses proches. Elle affirme que Monsieur [Z] s’est mis à boire et lui a fait vivre un enfer, usant de chantage au suicide envers elle. Elle évoque également une agression sexuelle, pour laquelle elle indique toutefois ne pas avoir déposé plainte. Elle déclare avoir consulté une psychologue et un hypnotiseur pour sortir de cet environnement délétère et y être finalement parvenue au mois d’avril 2023. Elle affirme que Monsieur [Z] a ensuite manipulé leurs enfants, avec lesquels le lien est rompu aujourd’hui. Elle déclare qu’au vu de ces éléments, aucun comportement fautif ne peut lui être reproché. Il sera relevé ici qu’il est établi de façon certaine que Madame [I] [R] a entretenu une relation conjugale avec un autre homme. Si elle tente d’en imputer la responsabilité à son époux, elle l’admet en tout état de cause. Les époux se devant notamment fidélité, l’adultère imputable à l’épouse est constitutif d’une violation grave ou renouvelée des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. L’existence d’une faute imputable à l’épouse est donc caractérisée. Celle-ci met en avant la responsabilité de son époux dans tout ceci. Elle évoque le manque de soutien de son époux envers elle, sa consommation d’alcool et une agression physique envers elle. Elle mentionne également du chantage au suicide de sa part. Elle indique avoir souffert de la situation et avoir consulté une psychologue et un hypnotiseur pour se sortir de tout cela. Elle produit des échanges de messages entre les parties en date de 2022, postérieurs à l’annonce faite par elle de son souhait de divorcer, qu’elle situe au mois d’octobre 2021. Dans ces messages, Monsieur [Z] admet « boire un petit coup » pour se calmer, expliquant que la situation est difficile pour lui, et déclare qu’il va prendre « une décision irréversible » en la quittant, car elle-même n’arrive pas à quitter son amant. Ces messages étant postérieurs à la relation extraconjugale initiée par la défenderesse, ils ne l’expliquent pas et en outre il ne s’agit là que de messages isolés. La défenderesse ne produit en revanche aucun élément témoignant des conditions de vie délétères qu’elle invoque, lesquelles justifieraient sa relation extraconjugale et son départ du domicile conjugal. Le fait qu’elle produise une attestation justifiant de consultations avec une psychologue en 2022 et 2023, en lien avec une séparation conjugale, n’est pas suffisamment probant. Au vu des éléments qui précèdent, le divorce des époux sera prononcé aux torts exclusifs de l’épouse. Madame [I] [R] sera dès lors déboutée de ses demandes quant au fondement du divorce. Sur les conséquences du divorce entre les époux : *Sur le report des effets du divorce : Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. En l’absence, les époux s’accordent pour solliciter le report des effets du divorce au 11 avril 2023, date à laquelle l’épouse a quitté le domicile conjugal. Cette date étant établie, il sera fait droit à la demande des époux en ce sens. *Sur l’usage du nom du conjoint : L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l'espèce, aucune demande n'a été formulée par l'un ou l'autre époux à ce titre, l’épouse ayant au contraire sollicité qu’il lui soit donné acte qu’elle reprendra son nom patronymique propre à l’issue du prononcé du divorce. Par conséquent, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. *Sur la révocation des avantages matrimoniaux : En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [Q] [Z] et Madame [I] [R] ont pu, le cas échéant, se consentir. *Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux: Aux termes de l'article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Il convient de constater que l’époux demandeur a établi une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux dans le cadre de son assignation en divorce, puis dans le cadre de ses dernières conclusions au fond, indiquant que les époux ne sont propriétaires d’aucun bien immobilier, ni titre ou valeur mobilière. Il communique un projet de liquidation patrimoniale établi par Maître [B], notaire à BACCARAT. Dans le cadre de ses écritures, l’épouse confirme ces éléments et indique être d’accord avec la demande de l’époux visant à renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation partage. Elle rappelle toutefois que les époux se sont mariés sous le régime de la participation aux acquêts après avoir vécu 11 années ensemble et déclare que pendant toutes ces années, elle a travaillé dans l’exploitation de la ferme de son époux, alors qu’elle avait également une activité professionnelle à côté. Elle indique que si le domicile familial appartient en propre à l’époux, il a fait l’objet de nombreuses améliorations financées par les deux époux, notamment par des crédits immobiliers, et que sa valeur s’est nettement accrue. Elle ajoute avoir quitté le domicile conjugal après 24 années de vie commune en laissant à son époux l’ensemble des biens se trouvant dans le domicile conjugal. Elle indique être en droit d’obtenir une récompense dans le cadre des opérations de liquidation partage de la communauté. Elle déclare à ce sujet ne pas être favorable au projet liquidatif transmis par son époux, celui-ci prévoyant de verser la part de l’épouse directement aux enfants par le biais d’une donation. Il sera donné acte aux époux de leurs propositions, à l’égard desquelles, conformément aux dispositions de l’article 1115 du code de procédure civile, le juge n’a pas à statuer, ne s’agissant pas de prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. *Sur la liquidation du régime matrimonial : L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant: -une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; -le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux”. L’article 267 du code civil ne dispose plus, dans sa nouvelle rédaction applicable à l'espèce, que le Juge aux affaires familiales, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. Il sera donc rappelé qu’il appartiendra aux parties de procéder au partage amiable de leur régime matrimonial, au besoin en saisissant le notaire de leur choix, avant d’envisager, si nécessaire, la saisine du Juge aux affaires familiales aux fins de partage judiciaire. *Sur les dommages et intérêts : Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il en résulte que l’époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut en demander réparation à son conjoint sur le fondement de la disposition précitée. En l’espèce, Monsieur [Q] [Z] sollicite la condamnation de son épouse à lui verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 précité. Il indique qu’en plus de quitter sa famille, Madame [R] est immédiatement allée s’installer au domicile de son amant suite à la rupture. Il indique avoir subi un important préjudice moral, de même que ses enfants. Il produit des attestations de proches en ce sens, ainsi que des attestations établies par la psychologue l’ayant suivi suite à la rupture, évoquant son état de choc et la mise en place d’une thérapie pour éviter un trouble dépressif, ainsi que la grande souffrance psychologique des enfants. Le comportement adultère de l’épouse a occasionné à l’époux un préjudice moral distinct de la rupture du lien conjugal, qu’il convient d’indemniser sur le fondement de l’article 1240 précité par l’octroi d’une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts. *Sur la prestation compensatoire: L'article 270 du code civil énonce que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge et s'exécute, aux termes de l'article 274 du code civil, sous forme du versement d'une somme d'argent ou par l'attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. L'accord du créancier est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation. Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants ou prévisibles, leur situation respective en matière de retraite. L’article 270 du code civil précise toutefois que le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. En l’espèce, Madame [I] [R] sollicite le versement par son époux d’une prestation compensatoire d’un montant de 60.000 euros. Monsieur [Q] [Z] s’oppose à cette demande en son principe même, tant au vu du fondement du divorce que, subsidiairement, au vu des revenus et charges respectifs des parties. Le divorce ayant été prononcé aux torts exclusifs de l’épouse, l’équité commande de ne pas faire droit à sa demande en versement d’une prestation compensatoire. Elle en sera donc déboutée. Sur les mesures relatives aux enfants : Les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, en application de l'article 373-2-13 du Code Civil. En application de cette disposition, il appartient à celui qui sollicite la révision d'une décision antérieure d'apporter la preuve qu'un élément nouveau est intervenu depuis lors. En l'espèce, les modalités d'exercice de l'autorité parentale ont été fixées par l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 20 décembre 2024 de la manière suivante : Exercice conjoint de l'autorité parentale, Fixation de la résidence habituelle de l’enfant mineure [W] au domicile paternel, Fixation, au profit de la mère, d’un droit de visite et d’hébergement libre à l’égard de [W], Fixation, à la charge de la mère, d’une pension alimentaire de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros par mois au total, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, avec indexation et recours à l’intermédiation financière des pensions alimentaires, Partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels comprenant les frais de scolarité, les frais extra-scolaires, les frais de voyages linguistiques ou scolaires, les frais médicaux restant à charge, avec cette précision que les frais exposés devront faire l'objet d'un accord préalable des deux parents pour les sommes supérieures à 200 euros afin de permettre leur remboursement, sur présentation par celui qui les a avancés de la facture dûment acquittée. Aucune modification n’est sollicitée s’agissant de l’exercice de l’autorité parentale, de la résidence de l’enfant mineur et des modalités du droit de visite et d’hébergement de la mère. Les mesures provisoires sur ces différents points seront donc reconduites en intégralité. Les époux s’opposent en revanche s’agissant des mesures financières relatives aux enfants, dès lors que l’époux sollicite leur reconduction alors que l’épouse sollicite la suppression de sa contribution à l’entretien et à l’éducation d’[K] et une réduction de sa participation aux frais pour [W]. A cet égard, sur ce dernier point, elle sollicite que soit ordonné le partage des dépassements d’honoraires de santé, sous réserve d’une concertation préalable des parents pour l’engagement des dépenses supérieures à 100 euros. *Au stade des mesures provisoires, il avait été tenu compte des situations respectives des parties, lesquelles étaient alors les suivantes : Madame [I] [R] faisait état d’un salaire mensuel moyen de 1.814 euros. Elle produisait son avis d’impôt établi en 2024 sur les revenus de 2023, lequel mentionnait un revenu annuel de 22.487 euros, soit 1.873,92 euros par mois en moyenne. Elle produisait également ses bulletins de salaire pour le mois de décembre 2023 et mai à juillet 2024, lesquels confirmaient ce revenu moyen. Elle précisait avoir été au chômage partiel d’octobre 2023 à janvier 2024, sans en justifier. Au titre de ses charges, outre les charges courantes, elle faisait état d’un prêt automobile remboursé par mensualités de 617,14 euros. Elle affirmait que Monsieur [Z] avait davantage de revenus que ce qu’il indiquait et indiquait qu’il ne fournissait pas de justificatifs actualisés de sa situation, notamment son bulletin de salaire de décembre, sur lequel figurait sa prime de 13ème mois ou son dernier avis d’imposition. Elle indiquait qu’il avait peu de frais personnels à engager et relevait qu’il vivait dans une maison entièrement payée, sans travaux à prévoir, qu’elle avait contribué à aménager. Elle notait qu’il ne mentionnait pas percevoir les allocations familiales MSA et l’allocation de rentrée scolaire. Monsieur [Q] [Z] faisait état d’un revenu mensuel moyen de 1.800 euros. Il produisait son avis d’impôt établi en 2023 sur les revenus de 2022, mais pas son avis d’impôt établi en 2024 sur les revenus de 2023. L’avis produit, commun au couple qu’il constituait avec la défenderesse, faisait état le concernant de la perception de salaires à hauteur de 22.328 euros, outre 21.960 euros de revenus agricoles imposables, contre 23.069 euros de revenus pour Madame [R], soit 3.690,67 euros par mois en moyenne pour l’époux et 1.922,42 euros par mois pour l’épouse. Il produisait son bulletin de salaire établi au titre du mois de septembre 2024, mentionnant un salaire de 1.818,24 euros. Il produisait également un justificatif de ses revenus agricoles, révélant une baisse très importante de ceux-ci en 2023, le bénéfice mentionné en 2021 étant de 27.742 euros, en 2022 de 22.840 euros et en 2023 de 769 euros. Il était relevé également que Monsieur [Q] [Z] justifiait de ce qu’[K], jeune majeure, s’était vue opposer un refus à ses demandes de bourses, de telle sorte qu’elle n’en percevait pas. En l’absence de preuve par la mère de ce que la jeune fille percevait un revenu, une pension alimentaire avait été mise à la charge de la mère au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants. *Les situations actuelles des deux parties sont les suivantes : Madame [I] [R] produit son avis d’impôt établi en 2025 sur les revenus de 2024, mentionnant la perception de salaires, pensions et rentes à hauteur de 16.416 euros, déduction faite des frais réels, soit 1.368 euros par mois en moyenne. Elle indique avoir connu une situation de chômage partiel du 10 mars au 9 juin 2025, cela ayant impacté ses revenus. Elle indique devoir solliciter l’aide de ses parents pour ne pas être à découvert mais n’en justifie pas toutefois. Elle est hébergée par son compagnon, lequel travaille. Au titre de ses charges, outre les charges courantes, elle fait état d’un prêt automobile remboursé par mensualités de 617,14 euros. Elle relève qu’[K] perçoit des revenus à hauteur de 800 euros par mois et qu’aucun justificatif de frais n’est versé par le demandeur la concernant, de telle sorte que son lieu de résidence et le logement où elle réside lorsqu’elle est en cours à SAVERNE sont inconnus, de même que la fréquence de ses périodes de cours et de travail. Monsieur [Q] [Z] produit son avis d’impôt établi en 2025 sur les revenus de 2024, mentionnant un revenu fiscal de référence de 43.583 euros, soit 3.631,92 euros par mois en moyenne. Au titre de ses charges, outre les charges courantes, il justifie de prêts remboursés à raison de 9.162,54 euros par an (soit 763,55 euros par mois en moyenne) et 1.719,87 euros par an (soit 143,32 euros par mois en moyenne), ainsi que de frais liés aux enfants, notamment frais d’internat de 119 euros par mois pour [W] et également de permis de conduire. S’agissant d’Aurore, il indique qu’elle perçoit un salaire de 800 euros par mois dans le cadre de sa formation, ce dont il justifie par la production du bulletin de salaire de l’enfant majeure en date du mois de janvier 2025. Il indique toutefois qu’elle est inscrite dans un lycée à SAVERNE et effectue son stage à LUNEVILLE, de telle sorte qu’elle expose d’importants frais de déplacement. Il affirme lui verser 100 euros par mois au titre de l’essence et de ses frais. Il ne produit toutefois aucun élément à l’appui de ces déclarations, qu’il s’agisse de celles relatives au lieu de stage de l’enfant majeur, ou de celles relatives aux frais de déplacement engagés, même si par hypothèse et a minima, des frais de déplacement sont nécessairement exposés entre SAVERNE, lieu de scolarisation établi de l’enfant, et [T], où se trouve le domicile paternel. Si la somme perçue par [K] ne rend pas cette dernière autonome financièrement, il ne peut à l’inverse en être fait totalement abstraction. Compte tenu de cet élément nouveau et des revenus et charges respectifs des parties, la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure sera réduite à la somme de 50 euros par mois, avec indexation et maintien de l’intermédiation financière des pensions alimentaires. S’agissant de la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation de [W], elle sera maintenue en l’état à hauteur de 150 euros par mois, avec indexation et maintien de l’intermédiation financière des pensions alimentaires. Il est rappelé que l’adolescent, âgé de 17 ans, est à la charge intégrale de son père, la mère disposant à son égard d’un droit de visite et d’hébergement libre, en pratique non exercé. S’agissant des frais exceptionnels liés aux enfants, eu égard aux revenus et charges actuels des parties tels qu’ils sont justifiés aux débats, il sera prévu le partage par moitié de ces frais, comprenant les frais de scolarité en école privée, les frais extra-scolaires, les frais de voyages linguistiques ou scolaires, les frais médicaux restant à charge, avec cette précision que les frais exposés devront faire l'objet d'un accord préalable des deux parents pour les sommes supérieures à 150 euros afin de permettre leur remboursement, sur présentation par celui qui les a avancés de la facture dûment acquittée. Sur les autres mesures : En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de l'épouse, il convient de la condamner aux dépens. L’équité et la nature familiale du litige commandent en revanche de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civil. En application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Nous Sabine DUREZ, Juge des Contentieux et de la Protection faisant fonction de Juge aux Affaires Familiales assistée de Florence REMY, Greffière statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, PRONONCE aux torts exclusifs de l’épouse le divorce de : Monsieur [Q] [A] [Z] Né le 14 novembre 1977 à LUNEVILLE (54) et de Madame [I] [R] Née le 10 mars 1982 à LUNEVILLE (54). Lesquels se sont mariés le 22 mai 2010 devant l'officier de l'état-civil de la commune de XOUSSE (54). ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile. DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 11 avril 2023. RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [Q] [Z] et Madame [I] [R] ont pu, le cas échéant, se consentir. RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. DONNE acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire. CONDAMNE Madame [I] [R] à payer à Monsieur [Q] [Z] la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par lui, en application des dispositions de l’article 1240 du Code civil. DEBOUTE Madame [I] [R] de sa demande en versement d’une prestation compensatoire. DIT que l'autorité parentale sur l’enfant mineur [W] [Z] sera exercée conjointement par les deux parents. RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun. FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [W] [Z] au domicile du père. DIT que Madame [I] [R] bénéficiera à l’égard de l’enfant [W] [Z] d’un droit de visite et d’hébergement dont les modalités seront définies amiablement entre les parties. DIT que les trajets seront à la charge de la mère, bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement. FIXE à 150 euros par mois la contribution que doit verser la mère, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, au père pour participer à l'entretien et à l'éducation de l’enfant [W] [Z]. FIXE à 50 euros par mois la contribution que doit verser la mère, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, au père pour participer à l'entretien et à l'éducation de l’enfant [K] [Z]. CONDAMNE Madame [I] [R] à payer à Monsieur [Q] [Z] la somme de 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [W] [Z], et la somme de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [K] [Z], soit la somme totale de 200 euros (DEUX CENT EUROS) par mois. DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier. DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, et qu’elle restera due pour l'enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s'il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge à effectuer au plus tard le 1er novembre de chaque année. DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative de Madame [I] [R], chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante : Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation) nouvelle = ---------------------------------------------------------------------------- Pension (Indice d'origine paru au jour du présent jugement) (pour consulter l'indice : http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp) DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal. DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités. RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes : - saisie-arrêt entre les mains d'un tiers ; - autres saisies ; - paiement direct entre les mains de l'employeur ; - recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République. RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire. RAPPELLE également qu'en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : - à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ; - à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale. DIT que les frais exceptionnels comprenant les frais de scolarité en école privée, les frais extra-scolaires, les frais de voyages linguistiques ou scolaires, les frais médicaux restant à charge, avec cette précision que les frais exposés devront faire l'objet d'un accord préalable des deux parents pour les sommes supérieures à 150 euros afin de permettre leur remboursement, seront partagés par moitié entre les parents sur présentation par celui qui les a avancés de la facture dûment acquittée et en tant que de besoin les condamne au paiement de ces sommes. CONDAMNE Madame [I] [R] aux dépens. REJETTE les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification. RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision. Ainsi jugé le 18 août 2026. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Me Elsa DUFLO Me Paul HERARD Me Sabine WILLAUME
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- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 23/00330
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