Tribunal judiciaire de Nancy, Ch3.cab 11 TPRX LUNEVILLE, 18 août 2026, n° 25/01510
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [S] [O] et Madame [T] [N] se sont mariés le 1er juillet 2017 devant l'officier d'état civil de la commune de DAMELEVIERES (54), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. De cette union sont issus deux enfants : [J] [N] [O], né le 30 septembre 2004 à LUNEVILLE (54), [P] [N] [O], née le 3 juin 2014 à LUNEVILLE (54). Par assignation remise à tiers présent au domicile en date du 26 mai 2025, Monsieur [S] [O] a assigné son épouse en divorce devant le Tribunal de proximité de LUNEVILLE sans préciser le fondement de sa demande et en sollicitant la fixation de mesures provisoires. Par ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 16 octobre 2025, le juge de la mise en état a notamment : Dit que les mesures provisoires prennent effet à compter de l'introduction de la demande en divorce, soit à compter du 26 mai 2025, jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée, Donné acte aux époux qu'ils déclarent résider séparément, Fait défense à chacun des époux de troubler l'autre en sa résidence ou son domicile, Attribué la jouissance du logement du ménage, bien propre à l’époux sis 3 T rue de Gerbéviller à BLAINVILLE-SUR-L’EAU (54360) à l’époux, à titre onéreux, à charge pour ce dernier de s’acquitter des frais liés au logement et notamment du remboursement de l’emprunt immobilier afférent, remboursé par mensualités de 886,89 euros, Attribué la jouissance provisoire du véhicule Peugeot 3008 immatriculé FJ-855-WE à l’époux, à charge pour ce dernier d’en assumer les frais et de poursuivre le remboursement de l’emprunt afférent, sous réserve des droits des parties lors des opérations de compte liquidation et partage de la communauté, Dit que les époux devront s’acquitter du règlement du crédit à la consommation CREDITLIFT (CA Consumer Finance) souscrit en mai 2021 et remboursé par mensualités de 1.195,32 euros à concurrence des ¾ pour l’époux et du ¼ pour l’épouse, à charge de rétablissement lors des opérations de liquidation du régime matrimonial, Dit que l'autorité parentale sur l’enfant mineure [P] [N] [O] sera exercée conjointement par les deux parents, Fixé la résidence habituelle de l’enfant mineure au domicile de la mère, Rappelé que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [S] [O] accueille l’enfant mineure, et à défaut d'un tel accord, fixé les modalités suivantes : hors vacances scolaires : *les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine de chaque mois, du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche soir à 18 heures, *les milieux de semaines paires, du mardi soir à 18 heures au mercredi soir à 18 heures, pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, les vacances d’été étant partagées par quinzaine, les 1ère et 3ème quinzaines au père les années paires et les 2ème et 4ème quinzaines au père les années impaires, Dit que par dérogation à ce qui précède, l’enfant passera le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère, Dit que Monsieur [S] [O] a la charge d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à la sortie des classes ou à sa résidence et de l’y raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance, Fixé à 298 euros par mois, avec indexation, la contribution que doit verser le père chaque mois pour participer à l'entretien et l'éducation de l’enfant [P] [N] [O], Condamné Monsieur [S] [O] à payer à Madame [T] [N] la somme de 298 euros (DEUX CENT QUATRE-VINGT DIX-HUIT euros) par mois au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [P] [N] [O], à compter 10 novembre 2024, Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant s’exécutera par compensation à due concurrence avec la somme due par Madame [T] [N] à Monsieur [S] [O] au titre du remboursement de sa part de l’emprunt à la consommation commun dont Monsieur [S] [O] fait l’avance chaque mois, Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 2 décembre 2025 à 14 heures pour les conclusions du demandeur sur le fond du divorce. L’affaire a ensuite fait l’objet de plusieurs renvois à la mise en état à la demande des parties, en dernier lieu à l’audience du 2 juin 2026. Suivant ses dernières conclusions avant clôture en date du 2 décembre 2025, Monsieur [S] [O] demande au juge aux affaires familiales de : Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, Ordonner la transcription du divorce en marge des actes de naissance et de l’acte de mariage des époux, Rappeler que l’épouse perdra l’usage du nom marital, Fixer la date des effets patrimoniaux du divorce au 19 septembre 2021, Fixer à la somme de 27.000 euros le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [O], qui s’exécutera sous la forme d’un abandon partiel par le mari de la créance détenue sur son épouse du fait du remboursement par ses seuls soins du prêt à la consommation commun, Dire et juger que l’autorité parentale sur l’enfant mineure [P] sera exercée conjointement par les deux parents, Fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel, Dire qu’à défaut de meilleur accord des parents, le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera comme suit : *Pendant la période scolaire : les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine de chaque mois, du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche soir à 18 heures, *Les milieux de semaines paires, du mardi soir à 18 heures au mercredi soir à 18 heures, *Pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires, 1ère moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, les vacances d’été étant partagées par quinzaine, 1ère et 3ème quinzaines au père les années paires et 2ème et 4ème quinzaines au père les années impaires, Fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 298 euros par mois à compter du 10 novembre 2024, avec indexation, Dire et juger que la contribution à l’entretien et à l’éducation de [P] s’exécutera par compensation à due concurrence avec la somme due par Madame [N] à Monsieur [O] au titre du remboursement de sa part de l’emprunt à la consommation commun, dont le mari fait l’avance chaque mois, Débouter Madame [N] de toutes demandes, fins et conclusions contraires ou plus amples, Condamner Madame [N] aux dépens. Suivant ses dernières conclusions avant clôture en date du 21 avril 2026, Madame [T] [N] demande au juge aux affaires familiales de : Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, Ordonner la transcription du divorce en marge des actes de naissance et de l’acte de mariage des époux, Fixer la date des effets du divorce au 19 septembre 2021, Fixer à la somme de 27.000 euros le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [O], qui s’exécutera sous la forme d’un abandon partiel par le mari de la créance détenue sur son épouse du fait du remboursement par ses seuls soins du prêt à la consommation commun, Dire et juger que les parties seront renvoyées devant notaire afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, Constater l’exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant [P], Fixer la résidence de l’enfant au domicile maternel, Accorder à Monsieur [O] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes : *Pendant la période scolaire : les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine de chaque mois, du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche soir à 18 heures, *Les milieux de semaines paires, du mardi soir à 18 heures au mercredi soir à 18 heures, *Pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires, 1ère moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, les vacances d’été étant partagées par quinzaine, 1ère et 3ème quinzaines au père les années paires et 2ème et 4ème quinzaines au père les années impaires, Fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 600 euros, la somme de 298 euros faisant l’objet d’une compensation à due concurrence avec la somme due par Madame [N] à Monsieur [O] au titre du remboursement de sa part de l’emprunt à la consommation commun, dont Monsieur [O] fait l’avance chaque mois, Constater que Madame [N] refuse le dispositif de versement des pensions alimentaires par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, Débouter Monsieur [O] de toutes ses demandes contraires à celles de Madame [N], Condamner Monsieur [O] aux entiers frais et dépens de la procédure. Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, comme des fins et moyens des parties, il est fait référence expresse aux pièces et conclusions dans le dossier du Tribunal. La clôture de la procédure a été prononcée le 2 juin 2026 et l’affaire fixée à l’audience du 18 juin 2026. Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 18 août 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le divorce : *Sur l'altération définitive du lien conjugal : Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ou au moment du prononcé du divorce. En l’espèce, les époux s’accordent pour dire qu’ils résident séparément depuis le 19 septembre 2021, date à laquelle l’épouse a quitté le domicile conjugal. Il est ainsi établi que les parties vivent séparées et ont cessé toute collaboration depuis plus d’un an au jour de la présente décision. Le divorce de Monsieur [S] [O] et de Madame [T] [N] sera donc prononcé pour altération définitive du lien conjugal. Sur les conséquences du divorce entre les époux : *Sur le report des effets du divorce : Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. En l’espèce, les époux s’accordent pour solliciter un report des effets du divorce au 19 septembre 2021, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Il sera dès lors fait droit à la demande conjointe des époux et la date des effets du divorce dans les rapports entre époux sera fixée au 19 septembre 2021. *Sur l’usage du nom du conjoint : L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l'espèce, l’épouse a indiqué dans le cadre de ses écritures qu’elle entendait reprendre son nom patronymique propre à l’issue du prononcé du divorce. Par conséquent, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. *Sur la révocation des avantages matrimoniaux : En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [S] [O] et Madame [T] [N] ont pu, le cas échéant, se consentir. *Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux: Aux termes de l'article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Il convient de constater que dans le cadre de son assignation en divorce, puis dans le cadre de ses conclusions au fond, l’époux a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Il en résulte que le patrimoine des époux est constitué d’un véhicule automobile PEUGEOT 3008, dont l’époux sollicitera l’attribution pour sa valeur à l’époque du partage. Il indique par ailleurs que l’ancien domicile conjugal est un bien propre du mari qui ouvre droit à récompense au profit de la communauté, laquelle a financé l’emprunt afférent pendant 4 ans. S’agissant du passif de la communauté, il est précisé qu’y figure un prêt à la consommation que l’époux rembourse seul depuis la séparation, à hauteur de 1.195,32 euros par mois. L’époux propose de prendre en charge, à titre définitif depuis le 10 novembre 2024, les ¾ du montant des échéances mensuelles, de telle sorte que l’épouse rendra compte, lors de la liquidation, de la moitié depuis la séparation jusqu’au 10 novembre 2024, puis de ¼ à compter de cette date. Le ¼ pris en charge définitivement par l’époux à compter du 10 novembre 2024 correspond à sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [P], soit 298 euros par mois. L’autre ¼ dont l’épouse est censée rendre compte lors des opérations de liquidation du régime matrimonial lui sera attribué à titre de prestation compensatoire. Dans le cadre de ses écritures, l’épouse indique accepter la proposition de son époux, à une réserve près, relative à la contribution de ce dernier à l’entretien et à l’éducation de leur fille. Elle précise à cet égard s’opposer à ce que Monsieur [O] règle cette contribution uniquement par compensation avec la somme due par elle au titre du remboursement de sa part de l’emprunt à la consommation commun dont il fait l’avance chaque mois. Il sera donné acte aux époux de leurs propositions, à l’égard desquelles, conformément aux dispositions de l’article 1115 du code de procédure civile, le juge n’a pas à statuer, ne s’agissant pas de prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. *Sur la liquidation du régime matrimonial : L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant: -une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; -le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. L’article 267 du Code civil ne dispose plus, dans sa nouvelle rédaction applicable à l'espèce, que le Juge aux affaires familiales, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. Il sera donc rappelé qu’il appartiendra aux parties de procéder au partage amiable de leur régime matrimonial, au besoin en saisissant le notaire de leur choix, avant d’envisager, si nécessaire, la saisine du Juge aux affaires familiales aux fins de partage judiciaire. *Sur la prestation compensatoire : L'article 270 du code civil énonce que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge et s'exécute, aux termes de l'article 274 du code civil, sous forme du versement d'une somme d'argent ou par l'attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. L'accord du créancier est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation. Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants ou prévisibles, leur situation respective en matière de retraite. L’article 270 du code civil précise toutefois que le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. En l’espèce, les époux s’accordent sur le versement par l’époux à l’épouse, d’une prestation compensatoire d’un montant de 27.000 euros, s’exécutant en nature sous la forme d’un abandon partiel par l’époux de la créance détenue par lui sur son épouse du fait du remboursement par ses seuls soins du prêt à la consommation commun. Il y a lieu d'examiner la situation respective des époux, étant rappelé que le mariage a été célébré le 1er juillet 2017, sans contrat de mariage. Le mariage a ainsi duré 9 ans et la vie commune à compter du mariage 4 ans, en considérant, comme indiqué précédemment, que les époux résident séparément depuis le 19 septembre 2021. Les époux ont eu deux enfants. L’aîné, [J], est majeur et autonome. La plus jeune, [P], âgée de 12 ans, réside habituellement avec sa mère. Les époux ne sont propriétaires d’aucun bien immobilier, le domicile conjugal étant un bien propre de l’époux. Monsieur [S] [O] est âgé de 49 ans. Madame [T] [N] est âgée de 45 ans. L’épouse ne fait pas état de problèmes de santé particuliers. L’époux invoque pour sa part des problèmes de santé nécessitant le renouvellement, tous les 6 mois, de son certificat d’aptitude à exercer son emploi, cependant il ne justifie pas précisément des difficultés en question. Au stade de la fixation des mesures provisoires, il n’a pas été sollicité ni fixé de pension alimentaire au titre du devoir de secours entre époux. Monsieur [S] [O] fait état de la perception d’un salaire annuel net de 75.348 euros en 2023, soit 6.279 euros par mois en moyenne. Il produit son bulletin de salaire établi au titre du mois de décembre 2024, mentionnant un cumul annuel de 86.489,37 euros, soit 7.207,45 euros par mois en moyenne et un salaire net payé en euros au titre du mois en question de 3.536,11 euros. Il précise parvenir au salaire qui lui est versé en effectuant de nombreuses heures supplémentaires, sans lesquelles il ne pourrait faire face à ses besoins et à ceux de sa famille au vu notamment des crédits dont il a la charge. A ce titre, il indique assumer seul le remboursement du crédit immobilier afférent à l’ancien domicile conjugal à hauteur de 886,89 euros par mois, ainsi que le remboursement du crédit à la consommation contracté en 2021 à hauteur de 1.195,32 euros par mois. Il justifie par ailleurs d’une pension alimentaire de 289 euros par mois versée au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation d’une fille âgée de 17 ans issue d’une précédente union. Il fait également état des charges courantes. Madame [T] [N] fait état de la perception d’un salaire mensuel moyen de 1.900 euros. Elle produit sa déclaration de revenus 2024, faisant état de la perception de salaires sur l’année à hauteur de 22.884 euros, soit 1.907 euros par mois en moyenne. Elle produit également ses bulletins de salaire établis au titre des mois de décembre 2024 et mars à mai 2025, confirmant la perception d’un salaire mensuel moyen de 1.900 euros. Elle a un compagnon qui travaille, avec lequel elle partage ses charges, et qui a lui-même deux filles issues d’une précédente union dont il a la charge et pour lesquelles il ne perçoit pas de pension alimentaire. Le couple perçoit par ailleurs les prestations sociales, constituées des allocations familiales et du complément familial à hauteur de 541,16 euros par mois. Au titre des charges du couple, outre les charges courantes, elle fait état d’un loyer de 607 euros par mois, d’un LOA voiture de 200 euros par mois dont elle ne précise pas le souscripteur, aucune pièce n’étant jointe, et de crédits à la consommation propres à son compagnon, remboursés par lui par mensualités de 100 euros, 235 euros et 100 euros et de frais liés aux enfants. Au vu de ce qui précède, la preuve d’une disparité dans les revenus et charges respectifs des parties apparaît caractérisée, justifiant le versement par l’époux à l’épouse d’une prestation compensatoire. Conformément à la demande conjointe des époux, celle-ci sera fixée à la somme de 27.000 euros et s’exécutera en nature sous la forme d’un abandon partiel par l’époux de la créance détenue par lui sur son épouse du fait du remboursement par ses seuls soins du prêt à la consommation commun. Sur les mesures relatives aux enfants : Les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, en application de l'article 373-2-13 du Code Civil. En application de cette disposition, il appartient à celui qui sollicite la révision d'une décision antérieure d'apporter la preuve qu'un élément nouveau est intervenu depuis lors. En l'espèce, les modalités d'exercice de l'autorité parentale ont été fixées par l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 17 octobre 2025 de la manière suivante s’agissant uniquement de [P], [J] étant majeur et autonome : Exercice conjoint de l'autorité parentale par les deux parents, Fixation de la résidence habituelle de l’enfant mineure au domicile maternel, Fixation, au profit du père, d’un droit de visite et d’hébergement élargi s’exerçant selon les modalités suivantes : hors vacances scolaires : *les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine de chaque mois, du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche soir à 18 heures, *les milieux de semaines paires, du mardi soir à 18 heures au mercredi soir à 18 heures, pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, les vacances d’été étant partagées par quinzaine, les 1ère et 3ème quinzaines au père les années paires et les 2ème et 4ème quinzaines au père les années impaires, les trajets étant à la charge du père Fixation, à la charge du père, d’une pension alimentaire de 298 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à compter du 10 novembre 2024, étant précisé que celle-ci s’exécutera par compensation à due concurrence avec la somme due par Madame [T] [N] à Monsieur [S] [O] au titre du remboursement de sa part de l’emprunt à la consommation commun dont Monsieur [S] [O] fait l’avance chaque mois. En l’espèce, les parties s’accordent sur le maintien de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, de la résidence habituelle de l’enfant mineure au domicile maternel et du droit de visite et d’hébergement élargi dévolu au père, en revanche elles s’opposent sur les mesures financières. A cet égard, Monsieur [S] [O] sollicite la reconduction pure et simple des mesures provisoires, alors que Madame [T] [N] sollicite la fixation, à la charge du père, d’une pension alimentaire de 600 euros par mois, dont 298 euros feront l’objet d’une compensation à due concurrence avec la somme due par elle au demandeur au titre du remboursement de sa part de l’emprunt à la consommation commun dont Monsieur [O] fait l’avance chaque mois. Les situations respectives des deux parties ont été envisagées précédemment au titre de la prestation compensatoire due par l’époux à l’épouse. Il n’est pas justifié par l’épouse de nouveaux éléments depuis l’ordonnance de fixation de mesures provisoires, lesquels justifieraient une augmentation de la pension alimentaire alors mise à la charge du père, cette mesure ayant de surcroît alors reçu l’accord des deux époux. En conséquence, les mesures provisoires, y compris les mesures financières, seront reconduites en intégralité. Conformément au refus exprimé par les deux parties, il n’y aura pas lieu à intermédiation financière des pensions alimentaires en l’espèce. Sur les autres mesures : Il résulte de l'article 1127 du code de procédure civile que dans le cadre d'un divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement. En l’espèce, rien ne justifie de déroger à ce principe. En conséquence, Monsieur [S] [O] sera condamné aux entiers dépens. En application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire pour le surplus.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous Sabine DUREZ, Juge des Contentieux et de la Protection faisant fonction de Juge aux Affaires Familiales assistée de Florence REMY, Greffière statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : Monsieur [S] [Q] [O] Né le 24 novembre 1976 à NANCY (54) et de Madame [T] [N] Née le 7 janvier 1981 à LUNEVILLE (54) Lesquels se sont mariés le 1er juillet 2017 devant l’officier d’état civil de la commune de DAMELEVIERES (54). ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile. DIT que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux s'agissant de leurs biens à la date du 19 septembre 2021. RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [S] [O] et Madame [T] [N] ont pu se consentir. RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. DONNE acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire. FIXE à la somme de 27.000 euros (VINGT-SEPT MILLE EUROS) le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [S] [O] à Madame [T] [N]. DIT que la prestation compensatoire s’exécutera sous la forme d’un abandon partiel par Monsieur [S] [O] de la créance détenue par lui sur Madame [T] [N] du fait du remboursement par ses seuls soins du prêt à la consommation commun. DIT que l'autorité parentale sur l’enfant mineure [P] [N] [O] sera exercée conjointement par les deux parents. FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure au domicile de la mère. RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [S] [O] accueille l’enfant mineure, et à défaut d'un tel accord, FIXE les modalités suivantes : hors vacances scolaires : *les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine de chaque mois, du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche soir à 18 heures, *les milieux de semaines paires, du mardi soir à 18 heures au mercredi soir à 18 heures, pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, les vacances d’été étant partagées par quinzaine, les 1ère et 3ème quinzaines au père les années paires et les 2ème et 4ème quinzaines au père les années impaires. DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où l’enfant est scolarisée. DIT que sauf meilleur accord, le passage de bras en début de période a lieu le premier jour des vacances scolaires fixé suivant ce calendrier à la sortie des classes, le passage de bras se faisant en milieu de période le samedi à 18 heures et la remise de l’enfant en fin de période de vacances la veille de la rentrée des classes à 18 heures. DIT que par dérogation à ce qui précède, l’enfant passera le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère. DIT que Monsieur [S] [O] a la charge d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à la sortie des classes ou à sa résidence et de l’y raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance. DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure. PRECISE que dans l'hypothèse où un jour férié ou un "pont" précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période. FIXE à 298 euros par mois la contribution que doit verser le père chaque mois pour participer à l'entretien et l'éducation de l’enfant [P] [N] [O]. CONDAMNE Monsieur [S] [O] à payer à Madame [T] [N] la somme de 298 euros (DEUX CENT QUATRE-VINGT DIX-HUIT euros) par mois au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [P] [N] [O], à compter 10 novembre 2024. DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant s’exécutera par compensation à due concurrence avec la somme due par Madame [T] [N] à Monsieur [S] [O] au titre du remboursement de sa part de l’emprunt à la consommation commun dont Monsieur [S] [O] fait l’avance chaque mois. DIT que cette contribution sera due y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement et en période de vacances et qu’elle restera due pour l'enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s'il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge à effectuer au plus tard le 1er novembre de chaque année. DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative de Monsieur [S] [O], chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante : Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation) nouvelle = ---------------------------------------------------------------------------- Pension (Indice d'origine paru au jour du présent jugement) (pour consulter l'indice : http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp) DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal. DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités. RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes : - saisie-arrêt entre les mains d'un tiers ; - autres saisies ; - paiement direct entre les mains de l'employeur ; - recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République. RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire. RAPPELLE également qu'en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : - à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ; - à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale. DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière des pensions alimentaires. DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. CONDAMNE Monsieur [S] [O] aux entiers frais et dépens de la procédure. RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification. RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision. Ainsi jugé le 18 août 2026. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Maître Joëlle FONTAINE de l’AARPI AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN Maître Guillaume CROUVIZIER de la SELARL CROUVIZIER AVOCATS
Texte intégral
DU : 18 Août 2026 Minute : 2026/180 Répertoire Général : N° RG 25/01510 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JPOP / Ch3.cab 11 TPRX LUNEVILLE Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LUNEVILLE 7 rue du Château CS 40158 54 305 LUNEVILLE Cedex Ch3.cab 11 TPRX LUNEVILLE JUGEMENT RENDU LE DIX HUIT AOUT DEUX MIL VINGT SIX DEMANDEUR Monsieur [S] [Q] [O] né le 24 novembre 1976 à NANCY (54) 3T rue de Gerbeviller 54360 BLANVILLE-SUR-L’EAU Représenté par Maître Joëlle FONTAINE de l’AARPI AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocats au barreau de NANCY DÉFENDEUR Madame [T] [N] épouse [O] née le 7 janvier 1981 à LUNEVILLE (54) 7, rue du Grand Pâquis 54360 DAMELEVIERES Représentée par Maître Guillaume CROUVIZIER de la SELARL CROUVIZIER AVOCATS, avocats au barreau de NANCY COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge aux Affaires Familiales Sabine DUREZ Greffier Florence REMY DÉBATS : A l’audience du 18 Juin 2026, hors la présence du public, JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé en audience publique et signé le 18 août 2026 par Sabine DUREZ, Juge aux Affaires Familiales et par Florence REMY Greffière. Copie exécutoire délivrée le : Copie délivrée le : EXPOSE DU LITIGE Monsieur [S] [O] et Madame [T] [N] se sont mariés le 1er juillet 2017 devant l'officier d'état civil de la commune de DAMELEVIERES (54), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. De cette union sont issus deux enfants : [J] [N] [O], né le 30 septembre 2004 à LUNEVILLE (54), [P] [N] [O], née le 3 juin 2014 à LUNEVILLE (54). Par assignation remise à tiers présent au domicile en date du 26 mai 2025, Monsieur [S] [O] a assigné son épouse en divorce devant le Tribunal de proximité de LUNEVILLE sans préciser le fondement de sa demande et en sollicitant la fixation de mesures provisoires. Par ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 16 octobre 2025, le juge de la mise en état a notamment : Dit que les mesures provisoires prennent effet à compter de l'introduction de la demande en divorce, soit à compter du 26 mai 2025, jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée, Donné acte aux époux qu'ils déclarent résider séparément, Fait défense à chacun des époux de troubler l'autre en sa résidence ou son domicile, Attribué la jouissance du logement du ménage, bien propre à l’époux sis 3 T rue de Gerbéviller à BLAINVILLE-SUR-L’EAU (54360) à l’époux, à titre onéreux, à charge pour ce dernier de s’acquitter des frais liés au logement et notamment du remboursement de l’emprunt immobilier afférent, remboursé par mensualités de 886,89 euros, Attribué la jouissance provisoire du véhicule Peugeot 3008 immatriculé FJ-855-WE à l’époux, à charge pour ce dernier d’en assumer les frais et de poursuivre le remboursement de l’emprunt afférent, sous réserve des droits des parties lors des opérations de compte liquidation et partage de la communauté, Dit que les époux devront s’acquitter du règlement du crédit à la consommation CREDITLIFT (CA Consumer Finance) souscrit en mai 2021 et remboursé par mensualités de 1.195,32 euros à concurrence des ¾ pour l’époux et du ¼ pour l’épouse, à charge de rétablissement lors des opérations de liquidation du régime matrimonial, Dit que l'autorité parentale sur l’enfant mineure [P] [N] [O] sera exercée conjointement par les deux parents, Fixé la résidence habituelle de l’enfant mineure au domicile de la mère, Rappelé que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [S] [O] accueille l’enfant mineure, et à défaut d'un tel accord, fixé les modalités suivantes : hors vacances scolaires : *les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine de chaque mois, du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche soir à 18 heures, *les milieux de semaines paires, du mardi soir à 18 heures au mercredi soir à 18 heures, pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, les vacances d’été étant partagées par quinzaine, les 1ère et 3ème quinzaines au père les années paires et les 2ème et 4ème quinzaines au père les années impaires, Dit que par dérogation à ce qui précède, l’enfant passera le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère, Dit que Monsieur [S] [O] a la charge d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à la sortie des classes ou à sa résidence et de l’y raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance, Fixé à 298 euros par mois, avec indexation, la contribution que doit verser le père chaque mois pour participer à l'entretien et l'éducation de l’enfant [P] [N] [O], Condamné Monsieur [S] [O] à payer à Madame [T] [N] la somme de 298 euros (DEUX CENT QUATRE-VINGT DIX-HUIT euros) par mois au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [P] [N] [O], à compter 10 novembre 2024, Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant s’exécutera par compensation à due concurrence avec la somme due par Madame [T] [N] à Monsieur [S] [O] au titre du remboursement de sa part de l’emprunt à la consommation commun dont Monsieur [S] [O] fait l’avance chaque mois, Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 2 décembre 2025 à 14 heures pour les conclusions du demandeur sur le fond du divorce. L’affaire a ensuite fait l’objet de plusieurs renvois à la mise en état à la demande des parties, en dernier lieu à l’audience du 2 juin 2026. Suivant ses dernières conclusions avant clôture en date du 2 décembre 2025, Monsieur [S] [O] demande au juge aux affaires familiales de : Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, Ordonner la transcription du divorce en marge des actes de naissance et de l’acte de mariage des époux, Rappeler que l’épouse perdra l’usage du nom marital, Fixer la date des effets patrimoniaux du divorce au 19 septembre 2021, Fixer à la somme de 27.000 euros le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [O], qui s’exécutera sous la forme d’un abandon partiel par le mari de la créance détenue sur son épouse du fait du remboursement par ses seuls soins du prêt à la consommation commun, Dire et juger que l’autorité parentale sur l’enfant mineure [P] sera exercée conjointement par les deux parents, Fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel, Dire qu’à défaut de meilleur accord des parents, le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera comme suit : *Pendant la période scolaire : les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine de chaque mois, du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche soir à 18 heures, *Les milieux de semaines paires, du mardi soir à 18 heures au mercredi soir à 18 heures, *Pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires, 1ère moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, les vacances d’été étant partagées par quinzaine, 1ère et 3ème quinzaines au père les années paires et 2ème et 4ème quinzaines au père les années impaires, Fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 298 euros par mois à compter du 10 novembre 2024, avec indexation, Dire et juger que la contribution à l’entretien et à l’éducation de [P] s’exécutera par compensation à due concurrence avec la somme due par Madame [N] à Monsieur [O] au titre du remboursement de sa part de l’emprunt à la consommation commun, dont le mari fait l’avance chaque mois, Débouter Madame [N] de toutes demandes, fins et conclusions contraires ou plus amples, Condamner Madame [N] aux dépens. Suivant ses dernières conclusions avant clôture en date du 21 avril 2026, Madame [T] [N] demande au juge aux affaires familiales de : Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, Ordonner la transcription du divorce en marge des actes de naissance et de l’acte de mariage des époux, Fixer la date des effets du divorce au 19 septembre 2021, Fixer à la somme de 27.000 euros le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [O], qui s’exécutera sous la forme d’un abandon partiel par le mari de la créance détenue sur son épouse du fait du remboursement par ses seuls soins du prêt à la consommation commun, Dire et juger que les parties seront renvoyées devant notaire afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, Constater l’exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant [P], Fixer la résidence de l’enfant au domicile maternel, Accorder à Monsieur [O] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes : *Pendant la période scolaire : les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine de chaque mois, du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche soir à 18 heures, *Les milieux de semaines paires, du mardi soir à 18 heures au mercredi soir à 18 heures, *Pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires, 1ère moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, les vacances d’été étant partagées par quinzaine, 1ère et 3ème quinzaines au père les années paires et 2ème et 4ème quinzaines au père les années impaires, Fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 600 euros, la somme de 298 euros faisant l’objet d’une compensation à due concurrence avec la somme due par Madame [N] à Monsieur [O] au titre du remboursement de sa part de l’emprunt à la consommation commun, dont Monsieur [O] fait l’avance chaque mois, Constater que Madame [N] refuse le dispositif de versement des pensions alimentaires par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, Débouter Monsieur [O] de toutes ses demandes contraires à celles de Madame [N], Condamner Monsieur [O] aux entiers frais et dépens de la procédure. Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, comme des fins et moyens des parties, il est fait référence expresse aux pièces et conclusions dans le dossier du Tribunal. La clôture de la procédure a été prononcée le 2 juin 2026 et l’affaire fixée à l’audience du 18 juin 2026. Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 18 août 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur le divorce : *Sur l'altération définitive du lien conjugal : Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ou au moment du prononcé du divorce. En l’espèce, les époux s’accordent pour dire qu’ils résident séparément depuis le 19 septembre 2021, date à laquelle l’épouse a quitté le domicile conjugal. Il est ainsi établi que les parties vivent séparées et ont cessé toute collaboration depuis plus d’un an au jour de la présente décision. Le divorce de Monsieur [S] [O] et de Madame [T] [N] sera donc prononcé pour altération définitive du lien conjugal. Sur les conséquences du divorce entre les époux : *Sur le report des effets du divorce : Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. En l’espèce, les époux s’accordent pour solliciter un report des effets du divorce au 19 septembre 2021, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Il sera dès lors fait droit à la demande conjointe des époux et la date des effets du divorce dans les rapports entre époux sera fixée au 19 septembre 2021. *Sur l’usage du nom du conjoint : L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l'espèce, l’épouse a indiqué dans le cadre de ses écritures qu’elle entendait reprendre son nom patronymique propre à l’issue du prononcé du divorce. Par conséquent, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. *Sur la révocation des avantages matrimoniaux : En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [S] [O] et Madame [T] [N] ont pu, le cas échéant, se consentir. *Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux: Aux termes de l'article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Il convient de constater que dans le cadre de son assignation en divorce, puis dans le cadre de ses conclusions au fond, l’époux a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Il en résulte que le patrimoine des époux est constitué d’un véhicule automobile PEUGEOT 3008, dont l’époux sollicitera l’attribution pour sa valeur à l’époque du partage. Il indique par ailleurs que l’ancien domicile conjugal est un bien propre du mari qui ouvre droit à récompense au profit de la communauté, laquelle a financé l’emprunt afférent pendant 4 ans. S’agissant du passif de la communauté, il est précisé qu’y figure un prêt à la consommation que l’époux rembourse seul depuis la séparation, à hauteur de 1.195,32 euros par mois. L’époux propose de prendre en charge, à titre définitif depuis le 10 novembre 2024, les ¾ du montant des échéances mensuelles, de telle sorte que l’épouse rendra compte, lors de la liquidation, de la moitié depuis la séparation jusqu’au 10 novembre 2024, puis de ¼ à compter de cette date. Le ¼ pris en charge définitivement par l’époux à compter du 10 novembre 2024 correspond à sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [P], soit 298 euros par mois. L’autre ¼ dont l’épouse est censée rendre compte lors des opérations de liquidation du régime matrimonial lui sera attribué à titre de prestation compensatoire. Dans le cadre de ses écritures, l’épouse indique accepter la proposition de son époux, à une réserve près, relative à la contribution de ce dernier à l’entretien et à l’éducation de leur fille. Elle précise à cet égard s’opposer à ce que Monsieur [O] règle cette contribution uniquement par compensation avec la somme due par elle au titre du remboursement de sa part de l’emprunt à la consommation commun dont il fait l’avance chaque mois. Il sera donné acte aux époux de leurs propositions, à l’égard desquelles, conformément aux dispositions de l’article 1115 du code de procédure civile, le juge n’a pas à statuer, ne s’agissant pas de prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. *Sur la liquidation du régime matrimonial : L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant: -une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; -le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. L’article 267 du Code civil ne dispose plus, dans sa nouvelle rédaction applicable à l'espèce, que le Juge aux affaires familiales, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. Il sera donc rappelé qu’il appartiendra aux parties de procéder au partage amiable de leur régime matrimonial, au besoin en saisissant le notaire de leur choix, avant d’envisager, si nécessaire, la saisine du Juge aux affaires familiales aux fins de partage judiciaire. *Sur la prestation compensatoire : L'article 270 du code civil énonce que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge et s'exécute, aux termes de l'article 274 du code civil, sous forme du versement d'une somme d'argent ou par l'attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. L'accord du créancier est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation. Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants ou prévisibles, leur situation respective en matière de retraite. L’article 270 du code civil précise toutefois que le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. En l’espèce, les époux s’accordent sur le versement par l’époux à l’épouse, d’une prestation compensatoire d’un montant de 27.000 euros, s’exécutant en nature sous la forme d’un abandon partiel par l’époux de la créance détenue par lui sur son épouse du fait du remboursement par ses seuls soins du prêt à la consommation commun. Il y a lieu d'examiner la situation respective des époux, étant rappelé que le mariage a été célébré le 1er juillet 2017, sans contrat de mariage. Le mariage a ainsi duré 9 ans et la vie commune à compter du mariage 4 ans, en considérant, comme indiqué précédemment, que les époux résident séparément depuis le 19 septembre 2021. Les époux ont eu deux enfants. L’aîné, [J], est majeur et autonome. La plus jeune, [P], âgée de 12 ans, réside habituellement avec sa mère. Les époux ne sont propriétaires d’aucun bien immobilier, le domicile conjugal étant un bien propre de l’époux. Monsieur [S] [O] est âgé de 49 ans. Madame [T] [N] est âgée de 45 ans. L’épouse ne fait pas état de problèmes de santé particuliers. L’époux invoque pour sa part des problèmes de santé nécessitant le renouvellement, tous les 6 mois, de son certificat d’aptitude à exercer son emploi, cependant il ne justifie pas précisément des difficultés en question. Au stade de la fixation des mesures provisoires, il n’a pas été sollicité ni fixé de pension alimentaire au titre du devoir de secours entre époux. Monsieur [S] [O] fait état de la perception d’un salaire annuel net de 75.348 euros en 2023, soit 6.279 euros par mois en moyenne. Il produit son bulletin de salaire établi au titre du mois de décembre 2024, mentionnant un cumul annuel de 86.489,37 euros, soit 7.207,45 euros par mois en moyenne et un salaire net payé en euros au titre du mois en question de 3.536,11 euros. Il précise parvenir au salaire qui lui est versé en effectuant de nombreuses heures supplémentaires, sans lesquelles il ne pourrait faire face à ses besoins et à ceux de sa famille au vu notamment des crédits dont il a la charge. A ce titre, il indique assumer seul le remboursement du crédit immobilier afférent à l’ancien domicile conjugal à hauteur de 886,89 euros par mois, ainsi que le remboursement du crédit à la consommation contracté en 2021 à hauteur de 1.195,32 euros par mois. Il justifie par ailleurs d’une pension alimentaire de 289 euros par mois versée au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation d’une fille âgée de 17 ans issue d’une précédente union. Il fait également état des charges courantes. Madame [T] [N] fait état de la perception d’un salaire mensuel moyen de 1.900 euros. Elle produit sa déclaration de revenus 2024, faisant état de la perception de salaires sur l’année à hauteur de 22.884 euros, soit 1.907 euros par mois en moyenne. Elle produit également ses bulletins de salaire établis au titre des mois de décembre 2024 et mars à mai 2025, confirmant la perception d’un salaire mensuel moyen de 1.900 euros. Elle a un compagnon qui travaille, avec lequel elle partage ses charges, et qui a lui-même deux filles issues d’une précédente union dont il a la charge et pour lesquelles il ne perçoit pas de pension alimentaire. Le couple perçoit par ailleurs les prestations sociales, constituées des allocations familiales et du complément familial à hauteur de 541,16 euros par mois. Au titre des charges du couple, outre les charges courantes, elle fait état d’un loyer de 607 euros par mois, d’un LOA voiture de 200 euros par mois dont elle ne précise pas le souscripteur, aucune pièce n’étant jointe, et de crédits à la consommation propres à son compagnon, remboursés par lui par mensualités de 100 euros, 235 euros et 100 euros et de frais liés aux enfants. Au vu de ce qui précède, la preuve d’une disparité dans les revenus et charges respectifs des parties apparaît caractérisée, justifiant le versement par l’époux à l’épouse d’une prestation compensatoire. Conformément à la demande conjointe des époux, celle-ci sera fixée à la somme de 27.000 euros et s’exécutera en nature sous la forme d’un abandon partiel par l’époux de la créance détenue par lui sur son épouse du fait du remboursement par ses seuls soins du prêt à la consommation commun. Sur les mesures relatives aux enfants : Les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, en application de l'article 373-2-13 du Code Civil. En application de cette disposition, il appartient à celui qui sollicite la révision d'une décision antérieure d'apporter la preuve qu'un élément nouveau est intervenu depuis lors. En l'espèce, les modalités d'exercice de l'autorité parentale ont été fixées par l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 17 octobre 2025 de la manière suivante s’agissant uniquement de [P], [J] étant majeur et autonome : Exercice conjoint de l'autorité parentale par les deux parents, Fixation de la résidence habituelle de l’enfant mineure au domicile maternel, Fixation, au profit du père, d’un droit de visite et d’hébergement élargi s’exerçant selon les modalités suivantes : hors vacances scolaires : *les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine de chaque mois, du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche soir à 18 heures, *les milieux de semaines paires, du mardi soir à 18 heures au mercredi soir à 18 heures, pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, les vacances d’été étant partagées par quinzaine, les 1ère et 3ème quinzaines au père les années paires et les 2ème et 4ème quinzaines au père les années impaires, les trajets étant à la charge du père Fixation, à la charge du père, d’une pension alimentaire de 298 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à compter du 10 novembre 2024, étant précisé que celle-ci s’exécutera par compensation à due concurrence avec la somme due par Madame [T] [N] à Monsieur [S] [O] au titre du remboursement de sa part de l’emprunt à la consommation commun dont Monsieur [S] [O] fait l’avance chaque mois. En l’espèce, les parties s’accordent sur le maintien de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, de la résidence habituelle de l’enfant mineure au domicile maternel et du droit de visite et d’hébergement élargi dévolu au père, en revanche elles s’opposent sur les mesures financières. A cet égard, Monsieur [S] [O] sollicite la reconduction pure et simple des mesures provisoires, alors que Madame [T] [N] sollicite la fixation, à la charge du père, d’une pension alimentaire de 600 euros par mois, dont 298 euros feront l’objet d’une compensation à due concurrence avec la somme due par elle au demandeur au titre du remboursement de sa part de l’emprunt à la consommation commun dont Monsieur [O] fait l’avance chaque mois. Les situations respectives des deux parties ont été envisagées précédemment au titre de la prestation compensatoire due par l’époux à l’épouse. Il n’est pas justifié par l’épouse de nouveaux éléments depuis l’ordonnance de fixation de mesures provisoires, lesquels justifieraient une augmentation de la pension alimentaire alors mise à la charge du père, cette mesure ayant de surcroît alors reçu l’accord des deux époux. En conséquence, les mesures provisoires, y compris les mesures financières, seront reconduites en intégralité. Conformément au refus exprimé par les deux parties, il n’y aura pas lieu à intermédiation financière des pensions alimentaires en l’espèce. Sur les autres mesures : Il résulte de l'article 1127 du code de procédure civile que dans le cadre d'un divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement. En l’espèce, rien ne justifie de déroger à ce principe. En conséquence, Monsieur [S] [O] sera condamné aux entiers dépens. En application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire pour le surplus. PAR CES MOTIFS Nous Sabine DUREZ, Juge des Contentieux et de la Protection faisant fonction de Juge aux Affaires Familiales assistée de Florence REMY, Greffière statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : Monsieur [S] [Q] [O] Né le 24 novembre 1976 à NANCY (54) et de Madame [T] [N] Née le 7 janvier 1981 à LUNEVILLE (54) Lesquels se sont mariés le 1er juillet 2017 devant l’officier d’état civil de la commune de DAMELEVIERES (54). ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile. DIT que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux s'agissant de leurs biens à la date du 19 septembre 2021. RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [S] [O] et Madame [T] [N] ont pu se consentir. RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. DONNE acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire. FIXE à la somme de 27.000 euros (VINGT-SEPT MILLE EUROS) le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [S] [O] à Madame [T] [N]. DIT que la prestation compensatoire s’exécutera sous la forme d’un abandon partiel par Monsieur [S] [O] de la créance détenue par lui sur Madame [T] [N] du fait du remboursement par ses seuls soins du prêt à la consommation commun. DIT que l'autorité parentale sur l’enfant mineure [P] [N] [O] sera exercée conjointement par les deux parents. FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure au domicile de la mère. RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [S] [O] accueille l’enfant mineure, et à défaut d'un tel accord, FIXE les modalités suivantes : hors vacances scolaires : *les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine de chaque mois, du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche soir à 18 heures, *les milieux de semaines paires, du mardi soir à 18 heures au mercredi soir à 18 heures, pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, les vacances d’été étant partagées par quinzaine, les 1ère et 3ème quinzaines au père les années paires et les 2ème et 4ème quinzaines au père les années impaires. DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où l’enfant est scolarisée. DIT que sauf meilleur accord, le passage de bras en début de période a lieu le premier jour des vacances scolaires fixé suivant ce calendrier à la sortie des classes, le passage de bras se faisant en milieu de période le samedi à 18 heures et la remise de l’enfant en fin de période de vacances la veille de la rentrée des classes à 18 heures. DIT que par dérogation à ce qui précède, l’enfant passera le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère. DIT que Monsieur [S] [O] a la charge d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à la sortie des classes ou à sa résidence et de l’y raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance. DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure. PRECISE que dans l'hypothèse où un jour férié ou un "pont" précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période. FIXE à 298 euros par mois la contribution que doit verser le père chaque mois pour participer à l'entretien et l'éducation de l’enfant [P] [N] [O]. CONDAMNE Monsieur [S] [O] à payer à Madame [T] [N] la somme de 298 euros (DEUX CENT QUATRE-VINGT DIX-HUIT euros) par mois au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [P] [N] [O], à compter 10 novembre 2024. DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant s’exécutera par compensation à due concurrence avec la somme due par Madame [T] [N] à Monsieur [S] [O] au titre du remboursement de sa part de l’emprunt à la consommation commun dont Monsieur [S] [O] fait l’avance chaque mois. DIT que cette contribution sera due y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement et en période de vacances et qu’elle restera due pour l'enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s'il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge à effectuer au plus tard le 1er novembre de chaque année. DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative de Monsieur [S] [O], chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante : Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation) nouvelle = ---------------------------------------------------------------------------- Pension (Indice d'origine paru au jour du présent jugement) (pour consulter l'indice : http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp) DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal. DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités. RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes : - saisie-arrêt entre les mains d'un tiers ; - autres saisies ; - paiement direct entre les mains de l'employeur ; - recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République. RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire. RAPPELLE également qu'en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : - à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ; - à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale. DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière des pensions alimentaires. DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. CONDAMNE Monsieur [S] [O] aux entiers frais et dépens de la procédure. RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification. RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision. Ainsi jugé le 18 août 2026. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Maître Joëlle FONTAINE de l’AARPI AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN Maître Guillaume CROUVIZIER de la SELARL CROUVIZIER AVOCATS
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1115, code de procedure civile 1378, code civil 271, code civil 274, code civil 270, code civil 373-2-13, code civil 267, code de procedure civile 1127, code civil 252). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 août 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Prononce le divorce pour faute · n° 24/01501
en commun : code de procedure civile 1115, code de procedure civile 1378, code civil 271, code civil 274, code civil 270, code civil 373-2-13, code civil 267, code civil 252
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/01494
en commun : code de procedure civile 1115, code de procedure civile 1378, code civil 271, code civil 274, code civil 270, code civil 267, code de procedure civile 1127, code civil 252
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/01738
en commun : code de procedure civile 1115, code de procedure civile 1378, code civil 271, code civil 274, code civil 270, code civil 267, code de procedure civile 1127, code civil 252
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/00545
en commun : code de procedure civile 1115, code de procedure civile 1378, code civil 271, code civil 274, code civil 270, code civil 267, code de procedure civile 1127, code civil 252
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 22/01133
en commun : code de procedure civile 1115, code de procedure civile 1378, code civil 271, code civil 274, code civil 270, code civil 267, code de procedure civile 1127, code civil 252
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/00899
en commun : code de procedure civile 1115, code de procedure civile 1378, code civil 271, code civil 274, code civil 270, code civil 267, code de procedure civile 1127, code civil 252
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/00126
en commun : code de procedure civile 1115, code de procedure civile 1378, code civil 271, code civil 274, code civil 270, code civil 267, code de procedure civile 1127, code civil 252
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce accepté · n° 23/00004
en commun : code de procedure civile 1115, code de procedure civile 1378, code civil 271, code civil 274, code civil 270, code civil 267, code civil 252
Mise à jour de la source le 2026-08-18T21:06:22.280Z.