Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulon, 2ème Chambre, 12 mai 2026, n° 25/03954
Déclare la demande ou le recours irrecevableContratsVente
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Exposé du litige
COUR D'APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 2] 2ème Chambre N° RG 25/03954 N° Portalis DB3E-W-B7J-NIED N° minute : ORDONNANCE D’INCIDENT DU 12 MAI 2026 DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DÉFENDEURS À L’INCIDENT DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT Madame [S] [W] née le 28/10/2007 à [Localité 3], de nationalité française, lycéenne, et Monsieur [Y] [W] (père de [S] [W]) né le 03/10/1977 à [Localité 4], de nationalité française demeurant tous deux [Adresse 1] représentés par Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON avocat postulant et par Me Olivier HASENFRATZ, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant La S.A.S. SOLLY AZAR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] représentée par Me Caroline LADREY, avocat au barreau de TOULON avocat postulant et par Me Caroline CARRE-PAUPART, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Nous, Lila MASSARI, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Lydie BERENGUIER, Greffier, Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les pièces du dossier de la procédure, A l’audience d’incidents du 10 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2026 ; Grosse délivrée le : à : Me Christine BALENCI - 0014 Me Caroline LADREY - 248 Vu l’assignation délivrée le 17 juin 2025 par [S] [W], représentée par son père [Y] [W], à l’encontre de la société SOLLY AZAR, enregistrée sous numéro provisoire, Vu l’appel en cause de la société WAKAM sous le numéro 26/ A0458 à l’audience d’orientation du 12 mai 2026 ; Vu les dernières conclusions d’incident de la société SOLLY AZAR notifiées par RPVA le 9 mars 2026 sollicitant du juge de la mise en état de : Vu l’article 122 du Code de procédure civile, Vu l’article 1199 du Code civil, Vu l’article 750-1 du Code de procédure civile CONSTATER le défaut d’intérêt à agir des Consorts [W] à l’encontre de la société SOLLY AZAR, dont la qualité d’assureur fait défaut ; CONSTATER l’irrecevabilité des demandes lesquelles sont inférieures à 10.000 euros et pour non-respect de la tentative obligatoire de résolution amiable ; En conséquence : REJETER les demandes de [Y] [W] et de Madame [S] [W] à l’encontre de la société SOLLY AZAR comme étant irrecevables ; CONDAMNER Monsieur [Y] [W] à verser à la société SOLLY AZAR la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [Y] [W] aux entiers dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Caroline LADREY conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. Vu les conclusions des consorts [W] notifiées par RPVA le 9 mars 2026 demandant de : Vu l’article 126 du Code de procédure civile, Vu l’article 750-1 du Code de procédure civile PRENDRE ACTE de la régularisation de la procédure par signification d’une assignation en intervention forcée, suivant exploit en date du 19 février 2026, à la société WAKAM ; En conséquence, REJETER la demande de la société SOLLY AZAR tendant à l’irrecevabilité des demandes formulées par les consorts [W] ; CONSTATER l’accomplissement de démarches de saisine de La Médiation de l’Assurance en vue de tenter préalablement une résolution amiable du litige ; En conséquence, REJETER la demande de la société SOLLY AZAR tendant à l’irrecevabilité des demandes formulées par les consorts [W] ; En tout état de cause, DÉBOUTER la société SOLLY AZAR de toutes demandes, fins et conclusions contraires ; CONDAMNER la société SOLLY AZAR au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; STATUER ce que de droit sur les dépens. L’audience devant le juge de la mise en état s’est déroulée le 10 mars 2026 et la date du délibéré a été fixée au 12 mai 2026.
Motifs
SUR CE, I Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir. Il résulte des pièces de la procédure que la société SOLLY AZAR est intervenue en qualité de courtier d’assurance et ne dispose pas de la qualité d’assureur du risque litigieux. Les consorts [W] reconnaissent eux-mêmes avoir dirigé leur action à l’encontre de cette société par inadvertance. Ils se prévalent de la délivrance d’une assignation à l’encontre de la société WAKAM, identifiée comme assureur, pour soutenir que la cause de la fin de non-recevoir aurait disparu. Cependant, il ressort des éléments de la procédure que cette assignation a été délivrée dans le cadre d’une instance distincte, laquelle n’a donné lieu à aucune jonction avec la présente procédure, demeurée enregistrée sous un numéro provisoire et appelée à l’audience d’orientation du 12 mai 2026. En application de l’article 126 du Code de procédure civile, l’irrecevabilité n’est écartée que si sa cause a disparu au moment où le juge statue. La régularisation invoquée ne peut produire effet que dans la présente instance et suppose que la partie ayant qualité pour agir soit effectivement appelée dans la cause. La seule existence d’une procédure distincte, non jointe, ne saurait caractériser une régularisation au sens de ce texte. Il y a lieu en conséquence de déclarer les demandes irrecevables en ce qu’elles sont dirigées contre la société SOLLY AZAR. L’irrecevabilité ainsi retenue rendant sans objet l’examen des autres moyens soulevés, il n’y a pas lieu d’y statuer. II Sur les dépens et frais irrépétibles Il parait équitable de laisser à chacune des parties les frais engagées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. [Y] [W] supportera les dépens de l’incident. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire, en matière d’incident de mise en état, à charge d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ;
Dispositif
DÉCLARONS IRRECEVABLES les demandes formées par [Y] [W] à l’encontre de la SAS SOLLY AZAR ; DISONS n’y avoir lieu de statuer sur les autres fins de non-recevoir ; DISONS que chaque partie conservera à sa charge les frais engagés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS [Y] [W] aux dépens de l’incident. Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Texte intégral
COUR D'APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 2] 2ème Chambre N° RG 25/03954 N° Portalis DB3E-W-B7J-NIED N° minute : ORDONNANCE D’INCIDENT DU 12 MAI 2026 DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DÉFENDEURS À L’INCIDENT DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT Madame [S] [W] née le 28/10/2007 à [Localité 3], de nationalité française, lycéenne, et Monsieur [Y] [W] (père de [S] [W]) né le 03/10/1977 à [Localité 4], de nationalité française demeurant tous deux [Adresse 1] représentés par Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON avocat postulant et par Me Olivier HASENFRATZ, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant La S.A.S. SOLLY AZAR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] représentée par Me Caroline LADREY, avocat au barreau de TOULON avocat postulant et par Me Caroline CARRE-PAUPART, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Nous, Lila MASSARI, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Lydie BERENGUIER, Greffier, Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les pièces du dossier de la procédure, A l’audience d’incidents du 10 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2026 ; Grosse délivrée le : à : Me Christine BALENCI - 0014 Me Caroline LADREY - 248 Vu l’assignation délivrée le 17 juin 2025 par [S] [W], représentée par son père [Y] [W], à l’encontre de la société SOLLY AZAR, enregistrée sous numéro provisoire, Vu l’appel en cause de la société WAKAM sous le numéro 26/ A0458 à l’audience d’orientation du 12 mai 2026 ; Vu les dernières conclusions d’incident de la société SOLLY AZAR notifiées par RPVA le 9 mars 2026 sollicitant du juge de la mise en état de : Vu l’article 122 du Code de procédure civile, Vu l’article 1199 du Code civil, Vu l’article 750-1 du Code de procédure civile CONSTATER le défaut d’intérêt à agir des Consorts [W] à l’encontre de la société SOLLY AZAR, dont la qualité d’assureur fait défaut ; CONSTATER l’irrecevabilité des demandes lesquelles sont inférieures à 10.000 euros et pour non-respect de la tentative obligatoire de résolution amiable ; En conséquence : REJETER les demandes de [Y] [W] et de Madame [S] [W] à l’encontre de la société SOLLY AZAR comme étant irrecevables ; CONDAMNER Monsieur [Y] [W] à verser à la société SOLLY AZAR la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [Y] [W] aux entiers dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Caroline LADREY conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. Vu les conclusions des consorts [W] notifiées par RPVA le 9 mars 2026 demandant de : Vu l’article 126 du Code de procédure civile, Vu l’article 750-1 du Code de procédure civile PRENDRE ACTE de la régularisation de la procédure par signification d’une assignation en intervention forcée, suivant exploit en date du 19 février 2026, à la société WAKAM ; En conséquence, REJETER la demande de la société SOLLY AZAR tendant à l’irrecevabilité des demandes formulées par les consorts [W] ; CONSTATER l’accomplissement de démarches de saisine de La Médiation de l’Assurance en vue de tenter préalablement une résolution amiable du litige ; En conséquence, REJETER la demande de la société SOLLY AZAR tendant à l’irrecevabilité des demandes formulées par les consorts [W] ; En tout état de cause, DÉBOUTER la société SOLLY AZAR de toutes demandes, fins et conclusions contraires ; CONDAMNER la société SOLLY AZAR au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; STATUER ce que de droit sur les dépens. L’audience devant le juge de la mise en état s’est déroulée le 10 mars 2026 et la date du délibéré a été fixée au 12 mai 2026. SUR CE, I Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir. Il résulte des pièces de la procédure que la société SOLLY AZAR est intervenue en qualité de courtier d’assurance et ne dispose pas de la qualité d’assureur du risque litigieux. Les consorts [W] reconnaissent eux-mêmes avoir dirigé leur action à l’encontre de cette société par inadvertance. Ils se prévalent de la délivrance d’une assignation à l’encontre de la société WAKAM, identifiée comme assureur, pour soutenir que la cause de la fin de non-recevoir aurait disparu. Cependant, il ressort des éléments de la procédure que cette assignation a été délivrée dans le cadre d’une instance distincte, laquelle n’a donné lieu à aucune jonction avec la présente procédure, demeurée enregistrée sous un numéro provisoire et appelée à l’audience d’orientation du 12 mai 2026. En application de l’article 126 du Code de procédure civile, l’irrecevabilité n’est écartée que si sa cause a disparu au moment où le juge statue. La régularisation invoquée ne peut produire effet que dans la présente instance et suppose que la partie ayant qualité pour agir soit effectivement appelée dans la cause. La seule existence d’une procédure distincte, non jointe, ne saurait caractériser une régularisation au sens de ce texte. Il y a lieu en conséquence de déclarer les demandes irrecevables en ce qu’elles sont dirigées contre la société SOLLY AZAR. L’irrecevabilité ainsi retenue rendant sans objet l’examen des autres moyens soulevés, il n’y a pas lieu d’y statuer. II Sur les dépens et frais irrépétibles Il parait équitable de laisser à chacune des parties les frais engagées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. [Y] [W] supportera les dépens de l’incident. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire, en matière d’incident de mise en état, à charge d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ; DÉCLARONS IRRECEVABLES les demandes formées par [Y] [W] à l’encontre de la SAS SOLLY AZAR ; DISONS n’y avoir lieu de statuer sur les autres fins de non-recevoir ; DISONS que chaque partie conservera à sa charge les frais engagés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS [Y] [W] aux dépens de l’incident. Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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Mise à jour de la source le 2026-05-13T13:50:24.327Z.