Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 3 cab 03 D, 26 mai 2026, n° 23/06668
Exposé du litige
EXPOSE DE L’INCIDENT Vu l’acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2023 par lequel Monsieur [M] [D], Madame [H] [N], Madame [P] [X] et Madame [I] [T] née [E] ont assigné la SAS FONCIA SAINT LOUIS et le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] VILLETTE-PERGOLA devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir l’annulation de la résolution n°5 du procès-verbal de l’assemblée générale du 22 juin 2023 et la condamnation de la société FONCIA SAINT LOUIS à verser à chacun la somme de 20 000 euros au titre de son défaut de conseil et d’information ; Vu les dernières conclusions d’incident de Monsieur [M] [D], Madame [H] [N], Madame [P] [X] et Madame [I] [T] née [E] notifiées par RPVA le 12 décembre 2025 dans lesquelles il est demandé au juge de la mise en état de : « Vu les articles 122,126, 138, 139 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées au débat, REJETER toutes les demandes de la société FONCIA et du syndicat des copropriétaires, DECLARER les demandeurs recevables, depuis l’acte introductif d’instance, en leur action à l’égard du syndicat des copropriétaires [A] et de la société FONCIA et débouter cette dernière de ses demandes, FAIRE INJONCTION à la société FONCIA SAINT LOUIS ainsi qu’au syndicat des copropriétaires de communiquer le protocole transactionnel visé au protocole voté en assemblée générale, sous astreinte de 50 € par jour de retard, DISPENSER les concluants de participer aux frais de justice engagés par le Syndicat de copropriété en vertu des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, CONDAMNER la société FONCIA SAINT LOUIS à verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 aux concluants » ; Vu les dernières conclusions d’incident du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 5] notifiées par RPVA le 10 mars 2026 dans lesquelles il est demandé au juge de la mise en état de : « Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 Vu les pièces versées aux débats Vu les articles 122, 123 et 138 du Code de procédure civile Vu l’article 1999 du Code civil - REJETER la demande de condamnation sous astreinte à communiquer le protocole transactionnel visé au protocole voté en assemblée générale - CONDAMNER in solidum Monsieur [D], Madame [N], Madame [T] née [E] et Madame [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 5] la somme de 3000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile - CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance, liquidés au profit de Me Cécile LEBEAUX dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile Vu les dernières conclusions d’incident de la société FONCIA SAINT LOUIS notifiées par RPVA le 17 septembre 2025 dans lesquelles il est demandé au juge de la mise en état de : « Vu les articles 122, 123 et 138 du code de procédure civile, Vu l’article 1199 du code civil, Vu la jurisprudence, DEBOUTER Monsieur [M] [D], Madame [H] [N], Madame [P] [X], Madame [I] [T] née [L] de l’ensemble de leurs demandes contenues dans les conclusions d’incident déposées le 21 novembre 2024. CONDAMNER Monsieur [M] [D], Madame [H] [N], Madame [P] [X], Madame [I] [T] née [L] à verser chacun à la société FONCIA SAINT LOUIS la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du CPC, CONDAMNER Monsieur [M] [D], Madame [H] [N], Madame [P] [X], Madame [I] [T] née [L] aux entiers dépens de l’instance » ; L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 23 mars 2026 et mise en délibéré au 26 mai 2026. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En préambule, il est rappelé qu’en application des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Aux termes de l’article 768 du Code de procédure civile, « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion (…) ». I - Sur la demande de production forcée de pièces sous astreinte L’article 788 du code de procédure civile énonce que « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces ». Suivant l’alinéa 2 de l’article 11 du même code, « si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte ». L’article 142 prévoit que « les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 ». Selon l’article 138, « si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce ». L’article 139 dispose que « la demande est faite sans forme » et que « le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte ». Il est constant que les pièces réclamées doivent être utiles pour l’issue du litige. Il ne saurait être ordonné la production de pièces sans que l’existence de ces dernières et l’effectivité de leur détention par la partie auprès de laquelle la demande est faite soient établies avec certitude, ou à tout le moins vraisemblables. Il importe de surcroît que ces pièces soient suffisamment spécifiées. Il est également constant qu’une demande de production forcée de pièces ne peut avoir pour objet de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. En l’espèce, les demandeurs sollicitent la production par la société FONCIA SAINT LOUIS et le syndicat des copropriétaires du protocole transactionnel signé par les seuls copropriétaires, visé au protocole voté en assemblée générale des copropriétaires. Le syndicat des copropriétaires et la société FONCIA SAINT LOUIS soutiennent ne pas être en possession de ce protocole distinct qui ne concernait que des « requérants individuels ». Sur ce, Il ne ressort pas du protocole transactionnel conclu entre la SAS [Adresse 6] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété VILLETTE PERGOLA, représenté par son syndic (pièce n°5 du syndicat des copropriétaires), que ces derniers aient été rendus destinataires d’un exemplaire du protocole conclu entre la SOCIETE PORTE DE FRANCFORT et les « requérants individuels » qui avaient également introduit des demandes en annulation du permis de construire devant le Tribunal administratif. Les demandeurs ne produisent aucun élément permettant de penser que l’un ou l’autre des défendeurs ait été partie au protocole dont il est sollicité la communication. Il convient, en conséquence, de débouter les demandeurs de leur demande de communication de pièces. II- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile A- Sur les dépens L’article 696 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.” Succombant en leur demande, les demandeurs seront condamnés aux dépens de l’incident. B- Sur les frais irrépétibles L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que : “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.” Condamnés aux dépens de l’incident, les demandeurs seront également condamnés à payer la somme de 400,00 euros à chacun des défendeurs en indemnisation des frais non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS, Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTONS Monsieur [M] [D], Madame [H] [N], Madame [P] [X] et Madame [I] [T] née [E] de leur demande de production forcée du protocole transactionnel visé au protocole voté en assemblée générale CONDAMNONS Monsieur [M] [D], Madame [H] [N], Madame [P] [X] et Madame [I] [T] née [E] aux dépens de l’incident ; CONDAMNONS Monsieur [M] [D], Madame [H] [N], Madame [P] [X] et Madame [I] [T] née [E] à payer la somme de 400,00 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] [Localité 6] et la somme de 400,00 euros à la société FONCIA SAINT LOUIS ; REJETONS toutes les demandes plus amples ou contraires ; RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 14 Décembre 2026 à 9H30 pour les conclusions au fond des défendeurs ; Disons que les messages et conclusions devront être notifiés au greffe avant le 09 Décembre 2026 à minuit, à peine de rejet. LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] - - - - - - - - - - - - - - - - - - CHAMBRE 3 CAB 03 D Dossier : N° RG 23/06668 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YMJP N° de minute : Affaire : [D] / S.A.S. FONCIA SAINT LOUIS ORDONNANCE Ordonnance du 26 Mai 2026 le: Expédition et copie à : la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS - 2971 la SELARL ELECTA JURIS - 332 Me Cécile LEBEAUX - 1295 Le 26 Mai 2026 ENTRE : DEMANDEURS Monsieur [M] [D] né le 14 Mars 1971 à [Localité 2] - MAROC, demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2971 Madame [H] [N] née le 09 Janvier 1973 à [Localité 2] - MAROC, demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2971 Madame [P] [X] née le 17 Décembre 1972 à [Localité 3] - ITALIE, demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2971 Madame [I] [E] épouse [T] née le 15 Septembre 1970 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2971 DEFENDEURS S.A.S. FONCIA SAINT LOUIS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 332 Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Localité 5] sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA SAINT LOUIS, domicilié : chez SAS FONICA SAINT LOUIS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par Me Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1295 Nous, Sophie NOEL, Vice-Présidente, assistée de Julie MAMI, Greffier, EXPOSE DE L’INCIDENT Vu l’acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2023 par lequel Monsieur [M] [D], Madame [H] [N], Madame [P] [X] et Madame [I] [T] née [E] ont assigné la SAS FONCIA SAINT LOUIS et le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] VILLETTE-PERGOLA devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir l’annulation de la résolution n°5 du procès-verbal de l’assemblée générale du 22 juin 2023 et la condamnation de la société FONCIA SAINT LOUIS à verser à chacun la somme de 20 000 euros au titre de son défaut de conseil et d’information ; Vu les dernières conclusions d’incident de Monsieur [M] [D], Madame [H] [N], Madame [P] [X] et Madame [I] [T] née [E] notifiées par RPVA le 12 décembre 2025 dans lesquelles il est demandé au juge de la mise en état de : « Vu les articles 122,126, 138, 139 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées au débat, REJETER toutes les demandes de la société FONCIA et du syndicat des copropriétaires, DECLARER les demandeurs recevables, depuis l’acte introductif d’instance, en leur action à l’égard du syndicat des copropriétaires [A] et de la société FONCIA et débouter cette dernière de ses demandes, FAIRE INJONCTION à la société FONCIA SAINT LOUIS ainsi qu’au syndicat des copropriétaires de communiquer le protocole transactionnel visé au protocole voté en assemblée générale, sous astreinte de 50 € par jour de retard, DISPENSER les concluants de participer aux frais de justice engagés par le Syndicat de copropriété en vertu des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, CONDAMNER la société FONCIA SAINT LOUIS à verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 aux concluants » ; Vu les dernières conclusions d’incident du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 5] notifiées par RPVA le 10 mars 2026 dans lesquelles il est demandé au juge de la mise en état de : « Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 Vu les pièces versées aux débats Vu les articles 122, 123 et 138 du Code de procédure civile Vu l’article 1999 du Code civil - REJETER la demande de condamnation sous astreinte à communiquer le protocole transactionnel visé au protocole voté en assemblée générale - CONDAMNER in solidum Monsieur [D], Madame [N], Madame [T] née [E] et Madame [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 5] la somme de 3000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile - CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance, liquidés au profit de Me Cécile LEBEAUX dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile Vu les dernières conclusions d’incident de la société FONCIA SAINT LOUIS notifiées par RPVA le 17 septembre 2025 dans lesquelles il est demandé au juge de la mise en état de : « Vu les articles 122, 123 et 138 du code de procédure civile, Vu l’article 1199 du code civil, Vu la jurisprudence, DEBOUTER Monsieur [M] [D], Madame [H] [N], Madame [P] [X], Madame [I] [T] née [L] de l’ensemble de leurs demandes contenues dans les conclusions d’incident déposées le 21 novembre 2024. CONDAMNER Monsieur [M] [D], Madame [H] [N], Madame [P] [X], Madame [I] [T] née [L] à verser chacun à la société FONCIA SAINT LOUIS la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du CPC, CONDAMNER Monsieur [M] [D], Madame [H] [N], Madame [P] [X], Madame [I] [T] née [L] aux entiers dépens de l’instance » ; L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 23 mars 2026 et mise en délibéré au 26 mai 2026. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE LA DECISION En préambule, il est rappelé qu’en application des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Aux termes de l’article 768 du Code de procédure civile, « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion (…) ». I - Sur la demande de production forcée de pièces sous astreinte L’article 788 du code de procédure civile énonce que « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces ». Suivant l’alinéa 2 de l’article 11 du même code, « si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte ». L’article 142 prévoit que « les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 ». Selon l’article 138, « si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce ». L’article 139 dispose que « la demande est faite sans forme » et que « le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte ». Il est constant que les pièces réclamées doivent être utiles pour l’issue du litige. Il ne saurait être ordonné la production de pièces sans que l’existence de ces dernières et l’effectivité de leur détention par la partie auprès de laquelle la demande est faite soient établies avec certitude, ou à tout le moins vraisemblables. Il importe de surcroît que ces pièces soient suffisamment spécifiées. Il est également constant qu’une demande de production forcée de pièces ne peut avoir pour objet de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. En l’espèce, les demandeurs sollicitent la production par la société FONCIA SAINT LOUIS et le syndicat des copropriétaires du protocole transactionnel signé par les seuls copropriétaires, visé au protocole voté en assemblée générale des copropriétaires. Le syndicat des copropriétaires et la société FONCIA SAINT LOUIS soutiennent ne pas être en possession de ce protocole distinct qui ne concernait que des « requérants individuels ». Sur ce, Il ne ressort pas du protocole transactionnel conclu entre la SAS [Adresse 6] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété VILLETTE PERGOLA, représenté par son syndic (pièce n°5 du syndicat des copropriétaires), que ces derniers aient été rendus destinataires d’un exemplaire du protocole conclu entre la SOCIETE PORTE DE FRANCFORT et les « requérants individuels » qui avaient également introduit des demandes en annulation du permis de construire devant le Tribunal administratif. Les demandeurs ne produisent aucun élément permettant de penser que l’un ou l’autre des défendeurs ait été partie au protocole dont il est sollicité la communication. Il convient, en conséquence, de débouter les demandeurs de leur demande de communication de pièces. II- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile A- Sur les dépens L’article 696 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.” Succombant en leur demande, les demandeurs seront condamnés aux dépens de l’incident. B- Sur les frais irrépétibles L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que : “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.” Condamnés aux dépens de l’incident, les demandeurs seront également condamnés à payer la somme de 400,00 euros à chacun des défendeurs en indemnisation des frais non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS, Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTONS Monsieur [M] [D], Madame [H] [N], Madame [P] [X] et Madame [I] [T] née [E] de leur demande de production forcée du protocole transactionnel visé au protocole voté en assemblée générale CONDAMNONS Monsieur [M] [D], Madame [H] [N], Madame [P] [X] et Madame [I] [T] née [E] aux dépens de l’incident ; CONDAMNONS Monsieur [M] [D], Madame [H] [N], Madame [P] [X] et Madame [I] [T] née [E] à payer la somme de 400,00 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] [Localité 6] et la somme de 400,00 euros à la société FONCIA SAINT LOUIS ; REJETONS toutes les demandes plus amples ou contraires ; RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 14 Décembre 2026 à 9H30 pour les conclusions au fond des défendeurs ; Disons que les messages et conclusions devront être notifiés au greffe avant le 09 Décembre 2026 à minuit, à peine de rejet. LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1199, code de procedure civile 11, code de procedure civile 138, code de procedure civile 139, code de procedure civile 123, code civil 1999, code de procedure civile 126, code de procedure civile 788). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 22 mai 2026 · Tribunal des activités économiques du Havre · n° 2022R00016
en commun : code civil 1199, code civil 1999
- 7 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Montpellier · n° 2025012959
en commun : code civil 1199, code de procedure civile 138, code de procedure civile 139
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 25/03954
en commun : code civil 1199, code de procedure civile 126
- 8 septembre 2026 · Cour d'appel de Reims · Autre · n° 25/01740
en commun : code civil 1199, code de procedure civile 126
- 8 septembre 2026 · Cour d'appel de Reims · Autre · n° 25/01739
en commun : code civil 1199, code de procedure civile 126
- 28 août 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2026R00786
en commun : code civil 1199, code de procedure civile 11
- 7 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/16308
en commun : code civil 1199, code de procedure civile 123
- 27 mai 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2023F02312
en commun : code civil 1199, code de procedure civile 123
Mise à jour de la source le 2026-05-26T18:22:29.591Z.