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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nanterre, Référés, 28 août 2026, n° 2026R00786

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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS

La société de droit canadien International Conference Services Ltd (ci-après ICS), ayant son siège social à [Localité 1], Canada, organise des salons et conférences.

La SAS VMC, ayant son siège social à [Localité 2], exerce une activité d'intermédiaire et de conseil pour l'organisation de foires et de salons.

La SARL BC&A, ayant son siège social à [Localité 2], exerce une activité de mandat et représentation fiscaux, et toutes opérations juridiques et commerciales connexes.

ICS a conclu
 * en septembre 2018 deux contrats avec VMC et BC&A (accord de mandat fiscal) pour l'organisation d'une conférence qui s'est tenue en septembre 2019 à [Localité 3] ;
 * deux contrats avec VMC pour l'organisation de deux conférences qui se sont tenues en août 2025 à [Localité 4] et en septembre 2025 à [Localité 3].

Les contrats avec VMC prévoient notamment :

l'enregistrement de VMC à la TVA dans le pays concerné par l'événement,

l'ouverture par VMC d'un compte dédié, sur lequel ICS dispose d'un accès en consultation,

la facturation des participants à l'événement par VMC (le paiement étant fait soit sur le compté dédié, soit à ICS),

la gestion comptable de l'événement par VMC,

la transmission par ICS à VMC des factures reçues des prestataires, à charge pour VMC d'effectuer les paiements.

Le contrat avec BC&A prévoit notamment les services suivants :

déclaration de la TVA,

versement de la TVA aux autorités locales,

récupération de la TVA facturée par les fournisseurs.

ICS allègue divers manquements de VMC et BC&A concernant le paiement des prestataires, et le gestion de la TVA.

Par courrier du 16 janvier 2026, ICS a mis en demeure VMC et BC&A notamment de :

lui payer l'intégralité des sommes impayées aux prestataires, qui correspondait alors selon elle, au 31 décembre 2025, à un montant total de 995 019,15 €;

lui communiquer les derniers relevés bancaires et lui donner un accès au compte dédié ;

lui rembourser la somme de 290 968,39 € correspondant au solde de la TVA récupérable de l'événement de 2019.

En vain

Sur requête d'ICS, par ordonnance en date du 3 avril 2026, la présidente de ce tribunal a autorisé 1CS à procéder à une saisie-conservatoire d'un montant de 1 848 163,08 €. Les opérations de saisie su 1er juin 2026 ont permis d'appréhender la somme de 290 223,42 €, une seconde saisie diligentée le 23 juin 2026 a été infructueuse.

Par courriel officiel de leur conseil du 20 juillet 2026, ICS a été invitée à communiquer,

pour le congrès de 2019 à [Localité 3], un relevé exhaustif des factures émises au nom de VMC par ICS par catégories (sponsors, exposants et congressistes),

pour le congrès de 2025 à [Localité 3], un relevé exhaustif des factures émises par ICS par catégories (sponsors, exposants et congressistes).

En vain.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par actes de commissaires de justice distincts du 1er juillet 2026, ICS a fait assigner en référé VMC et BC&A devant ce tribunal, et nous demande de :

Vu les articles 11, 72 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1353 et 1984 et suivants du code civil,

A titre principal :

Condamner solidairement VCS et BC&A à lui payer à titre de provision, la somme de 747 749,39 € au titre du montant non reversé aux prestataires d'ICS en lien avec les conférences de 2025 ;

Condamner solidairement VCS et BC&A à lui payer à titre de provision, la somme de 562 175,54 € correspondant aux montants de TVA non reversés par les sociétés VMC et BC&A au titre des conférences de 2025 ;

Condamner solidairement VCS et BC&A à lui payer à titre de provision, la somme de 290 968,39 €, correspondant au montant de TVA récupérable non reversé par les sociétés VMC et BC&A au titre de la conférence de 2019 ;

A titre subsidiaire, s'agissant uniquement des demandes relatives à la TVA :

Enjoindre à VMC et BC&A, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de cinq jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, de communiquer les justificatifs afférents à la récupération effective auprès de l'administration fiscale de la TVA relative à l'événement de 2019, chiffrée par les sociétés débitrices à 290 968,39 €, et à remploi des sommes récupérées ;

Enjoindre à VMC et BC&A, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de cinq jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, de communiquer les justificatifs afférents à la déclaration et au paiement de la TVA relative aux évènements de 2025 et afférents à l'utilisation des sommes versées par ICS à cet effet ;

En tout état de cause :
 * Assortir la condamnation à intervenir des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 janvier 2026 ;

En tout état de cause :

Condamner solidairement VCS et BC&A à verser à ICS la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner solidairement VMC et BC&A SARL, aux entiers dépens de l'instance.

VMC et BC&A, par conclusions régularisées à l'audience du 23 juillet 2026, nous demandent de :

Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1199 et 1310 du code civil,

Déclarer ICS irrecevable en sa demande dirigée contre BC&A qui n'a jamais reçu une quelconque somme de personne ;

Constater que la demande d'ICS dirigée contre BC&A se heurte à des contestations sérieuses ;

Constater que la demande d'ICS en paiement de la somme provisionnelle de 747 749,39 € au titre du montant non reversé aux prestataires d'ICS en lien avec les conférences de 2025 se heurte à des contestations sérieuses ;

Constater que la demande d'ICS en paiement de la somme provisionnelle de 562 175,54 € correspondant aux montants de TVA récupérable non reversés par VMC et BC&A au titre des conférences de 2025 se heurte à des contestations sérieuses ;

Constater que la demande d'ICS en paiement de la somme provisionnelle de 290 968,39 € au titre du montant de TVA récupérable par VMC et BC et A au titre de la conférence de 2019 se heurte à des contestations sérieuses ;

Constater que les demandes subsidiaires relatives aux déclarations de TVA sont sans objet ;

Débouter ICS de l'ensemble de ses demandes.

Vu l'article 700 du code de procédure civile,
 * Condamner ICS à payer à VMC et BC&A la somme de 10 000 € chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'article 696 du code de procédure civile,
 * Condamner ICS aux entiers dépens.

A l'issue de notre audience à laquelle les parties sont présentes ou représentées, et après clôture des débats, l'ordonnance est prononcée par mise à disposition au greffe le 20 août 2026 prorogée au 28 août 2026, ce dont les parties sont avisées.

Motifs

SUR QUOI

Sur la demande d'ICS de condamnation solidaire de VCS et BC&A à lui payer à titre de provision, la somme de 747 749,39 € au titre du montant non reversé aux prestataires d'ICS en lien avec les conférences de 2025 ;

ICS fait valoir que

VMS et BC&A n'ont pas utilisé les fonds versés par 1CS pour payer les prestataires :

dès le mois d'août 2025, il est apparu que de très nombreux prestataires n'avaient pas été payés ; ICS a versé une somme totale de 3 696 250 € sur le compte dédié et sur la base du relevé du compte dédié au 30 novembre 2025 et des informations communiquées par les prestataires, le montant restant impayé aux prestataires par VMC et BC&A s'élevait à 995 019,15 € ;

pour tenter de justifier ces retards et défauts de paiement, les sociétés ont fallacieusement fait valoir de prétendues procédures de vérification des virements mises en œuvre par la Société Générale au titre de la « prévention des fraudes ;

ces manquements ont causé un préjudice très important à ICS, qui a vu sa relation commerciale avec ses prestataires significativement dégradée voire remise en cause, de sorte qu'elle a été contrainte de procéder au versement, à titre de garantie, d'un montant équivalent aux sommes dues à certains prestataires, dans l'attente de la bonne réalisation des versements par VMC et BC&A ;

VMC et BC&A n'ont pas fourni à ICS l'accès au compte dédié, prétextant un renforcement de la politique de lutte contre la fraude de la Société Générale, et ont maintenu une opacité quasi-totale sur l'utilisation des sommes versées ;

ICS a pu néanmoins constater des virements « suspicieux » depuis le compte dédié, dont certains vers des comptes bancaires appartenant à VMC et BC&A, qui n'ont jamais été versées aux prestataires.

VMC et BC&A font valoir que :

le prix payé par les sponsors, exposants et participants, a été encaissé par ICS en vertu d'un mandat de facturation et d'encaissement que VMC lui avait consenti : les fonds détenus à titre précaire par ICS appartiennent ainsi dès l'origine à VMC ; ICS prétend de façon fantaisiste avoir confié des fonds à ICS ;

l'unique cocontractant des prestataires est VMC : si ICS a reçu diverses relances amiables des fournisseurs, elle n'a jamais fait l'objet de poursuites judiciaires car elle n'a souscrit aucune commande auprès d'eux ; les factures ont été adressées à VMC qui en est la seule débitrice ;

ICS ne justifie pas des règlements qu'elle prétend avoir dû faire entre les mains des fournisseurs, de sorte que le montant de la dette alléguée reste à établir ;

ICS n'explique pas l'écart entre la somme réclamée et celle qu'elle avait réclamée dans sa mise en demeure du 16 janvier 2026 (995 019,15 €) ;

en tout état de cause, les fonds sur le compte dédié appartiennent dès le début à VCS, en vertu du mandat d'encaissement et de transfert que VCS a consenti à ICS.

Sur quoi nous motivons ainsi notre décision

L'article 872 du code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »

L'article 873 du code de procédure civile dispose que «

Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

ICS réclame un montant de 747 749,39 €. Nous relevons que :

ce montant repose sur le seul fondement d'une réconciliation versée aux débats par ICS en pièce 19, qui, comme le soulignent les défenderesses, est établie par ses soins, sans que l'origine des éléments qui sont portés soit établie, de sorte qu'elle est dépourvue de valeur probante ;

ICS affirme avoir versé sur ce compte la somme de 3 696 250 € sans verser aux débats d'éléments qui établissent la réalité de ce montant ; de plus, l'article IV (paiements) du contrat stipule que « […] VMC facture tous les participants à l'événement les paiements de tous les participants à cette à cet événement visiteurs, sponsors et exposants doivent être reçus sur le compte bancaire dédié soit sur le compte bancaire du client au choix de ce dernier […] »; il s'en infère que, comme le soutiennent les défendeurs, les fonds alimentant le compte dédiés provenaient au moins pour partie des contributions des participants, comme il est également attesté par des factures versées aux débats par les défenderesses.

Il résulte de ces seules constations que, même si le solde du compte dédié doit être restitué à ICS après clôture de l'événement, de sorte que les défenderesses affirment à tort que les sommes « appartiennent » à VMC, il existe, au moins sur le montant de la créance alléguée par ICS, des contestations sérieuses, au sens de l'article 872 du code de procédure civile.

En conséquence

, nous dirons n'y avoir lieu à référé et débouterons ICS de sa demande au titre du montant non reversé aux prestataires pour les événements de 2025.

Sur la demande d'ICS de condamnation solidaire de VCS et BC&A à lui payer à titre de provision, la somme de 562 175,54 € correspondant aux montants de TVA non reversés par les sociétés VMC et BC&A au titre des conférences de 2025 ;

Sur la demande d'ICS de condamnation solidaire de VCS et BC&A à lui payer à titre de provision, la somme de 290.968,39 €, correspondant au montant de TVA récupérable non reversé par les sociétés VMC et BC&A au titre de la conférence de 2019 ;

ICS fait valoir que :

s'agissant de la conférence de [Localité 3] de 2019, VMC et BC&A ont informé ICS le 21 janvier 2021 que la somme d'environ 290 968,39 € devait lui être versée au titre de la TVA récupérable, avant d'indiquer le 28 septembre 2022 que le remboursement devait en principe intervenir en décembre 2022 ; or, à ce jour, ICS n'a reçu aucune somme ;

s'agissant des évènements de 2025, à la demande de VMC et BC&A, ICS a avancé la TVA devant être collectée, soit 562 175,54 € ; par la suite, ICS n'a reçu aucun justificatif concernant cette TVA et son transfert aux administrations fiscales concernées, pour le compte d'ICS.

VMC et BC&A font valoir que :

s'agissant de la demande de paiement provisionnel de la somme de 562 175,54 € au titre du montant de la TVA versée en 2025 :

le prix payé par les sponsors, exposants et participants, a été encaissé par ICS en vertu d'un mandat de facturation et d'encaissement que VMC lui avait consenti : les fonds détenus à titre précaire par ICS appartiennent ainsi dès l'origine à VMC ; ICS prétend de façon fantaisiste avoir confié des fonds à ICS ;

S'agissant de la demande en paiement de la somme provisionnelle de 290 968,39€ au titre du montant de la TVA récupérable pour l'événement de 2019 :

après avoir découvert que ICS et sa cliente, l'IASLC, n'avaient pas facturé la TVA sur les entrées, sur des factures de VMC, en violation des termes du contrat, VMC, assistée de BC&A, mandataire fiscale, n'a pas adressé sa demande de remboursement de la TVA au Fisc concerné afin d'éviter le contrôle que cette demande aurait immanquablement provoqué, et qui aurait risqué de révéler la fraude à la TVA ; ICS n'a toujours pas communiqué les factures des entrées payées par les congressistes ;

le droit fiscal et le contrat interdisent tous deux de soumettre à la TVA la facturation des sponsors et des exposants pour récupérer la TVA payée aux fournisseurs, tout en exonérant de TVA le prix des entrées de congressistes ;
 * les comptes entre les parties sont loin d'avoir été clôturés ;

En outre :

c'est VMC seule qui est redevable à l'égard des Fiscs espagnols et autrichiens de la TVA encaissée à partir de factures émises (par ICS) au nom de VMC ; ICS qui n'est pas enregistrée auprès des Fiscs espagnols et autrichiens et qui n'a

donc pas de matricule TVA, n'est pas recevable en sa demande en paiement de la somme provisionnelle de 562 175,54 € ;

s'agissant de l'événement de 2019, ICS qui a violé le contrat en ne facturant pas au nom de VMC le prix des entrées avec sa complice, l'International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC), s'est rendue coupable de fraude fiscale, ne saurait reprocher à VMC et BC&A, mandataire fiscale, de ne pas avoir pu clôturer le compte TVA de l'évènement de 2019 : ICS qui a l'obligation de régulariser les billets d'entrées en les soumettant à la TVA, est irrecevable en sa demande en paiement d'une somme provisionnelle de 290 968,39 € au titre de la TVA récupérable dont le montant reste aujourd'hui à déterminer ;
 * afin d'éviter de provoquer un contrôle fiscal par une demande de remboursement du crédit de TVA, ce crédit a été compensé à hauteur de 110 000 € avec la TVA due au titre des évènements de 2025, ainsi que précisé dans un mail en date du 3 juin 2025 ; le crédit TVA est donc réduit à la somme de 180 968,39€ de laquelle il conviendrait de déduire 80 000 € d'honoraires pour VMC ; la communication des billets vendus aux congressistes est nécessaire pour finaliser une éventuelle demande de paiement du solde de crédit TVA ;

enfin, la demande de ICS dirigée contre BC&A est irrecevable faute par la demanderesse d'invoquer un fondement sérieux (BC&A n'avait pour seule mission que le mandat fiscal pour 2019 et n'a jamais manié aucun fonds). BC&A n'est liée par aucun contrat à ICS pour les deux congrès de 2025)

Sur quoi nous motivons ainsi notre décision :

S'agissant des événements de 2025, nous relevons que le quantum de la demande d'ICS est fondé sur un récapitulatif versé aux débats par ICS en pièce 14 ; outre qu'ICS ne justifie pas des montants, la preuve des versements n'est pas non plus rapportée ; il n'est pas non plus contesté que les comptes de l'événement n'ont pas été clôturés.

S'agissant de l'événement de 2019, la réclamation d'ICS est fondée sur i) un courriel de BC&A, en date du 21 janvier 2021, indiquant que les comptes de l'exercice 2021 étaient clôturés, et que «

le montant approximatif de la TVA récupérable s'élevait approximativement à 290 968,39 € (avant déductions, commission…

» (gras et soulignement d'origine), et ii) sur un courriel de BC&A du 28 septembre 2022 de BC1A indiquant que le remboursement de la TVA interviendrait en décembre 2022.

Les défenderesses indiquent cependant qu'un montant de 115 000 € a été prélevé sur la TVA de l'événement de Barcelone 2025 pour compenser la TVA due sur l'événement de 2019, suite au défaut de déclaration par ICS de la TVA sur les entrées de ce dernier événement. ICS ne conteste pas cette compensation, dont les défenderesses attestent par un échange de courriels du 3 juin 2025 versé aux débats, et qui ramènerait le crédit de TVA récupérable par ICS à 175 968,39 € selon l'échange de courriels.

Il résulte de ces constatations qu'il existe des contestations sérieuses, au sens de l'article 872 du code de procédure civile, sur les demandes d'ICS.

En conséquence

, nous dirons n'y avoir lieu à référé sur les demandes d'ICS au titre du remboursement de TVA sur les événements de 2019 et 2025, et débouterons ICS de ses demandes à ce titre.

Sur les demandes d'ICS

d'enjoindre à VMC et BC&A, sous astreinte, de 500 € par jour de retard passé un délai de cinq jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, de communiquer les justificatifs afférents à la récupération effective auprès de l'administration fiscale de la TVA relative à l'événement de 2019, chiffrée par les sociétés débitrices à 290 968,39 €, et à remploi des sommes récupérées ;

d'enjoindre à VMC et BC&A, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de cinq jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, de communiquer les justificatifs afférents à la déclaration et au paiement de la TVA relative aux évènements de 2025 et afférents à l'utilisation des sommes versées par ICS à cet effet ;

Les défenderesses versent aux débats les déclarations de TVA concernant les trois événements, de sorte que la demande est sans objet.

Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.

Au vu des faits de la cause, il parait équitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu'elle a engagés.

En conséquence

nous débouterons les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Nous mettrons les dépenses à la charge d'ICS

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Déboutons la SDE International Conference Services Ltd de sa demande de condamnation solidaire de la SAS VCS et la SARL BC&A à lui payer à titre de provision, la somme de 747 749,39 € au titre du montant non reversé aux prestataires en lien avec les conférences de 2025 ;

Déboutons la SDE International Conference Services Ltd de sa demande de condamnation solidaire de la SAS VCS et la SARL BC&A à lui payer à titre de provision, la somme de 562 175,54 € correspondant aux montants de TVA non reversés au titre des conférences de 2025 ;

Déboutons la SDE International Conference Services Ltd de sa demande de condamnation solidaire à lui payer à titre de provision, la somme de 290.968,39 €, correspondant au montant de TVA récupérable non reversé au titre de la conférence de 2019 ;

Disons n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de la SDE International Conference Services Ltd de communication de pièces ;

Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SDE International Conference Services Ltd aux dépens de l'instance.

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 36,74 €uros, dont TVA. 6,12 €uros.

Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du C.P.C.

La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Thierry BOURGEOIS, Président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.

9.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

prononcée par mise à disposition au greffe le 28 août 2026

Référé numéro : 2026R00786

DEMANDEUR

SDE INTERNATIONAL CONFERENCE SERVICES LTD [Adresse 1] comparant par Me Mylène BOCHE-ROBINET [Adresse 2]

DEFENDEUR

SASU V.M.C. [Adresse 3] comparant par Me Louis FAUQUET [Adresse 4]

Débats à l'audience publique du 20 août 2026, devant M. Thierry BOURGEOIS, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.

Décision contradictoire et en premier ressort.

RAPPEL DES FAITS

La société de droit canadien International Conference Services Ltd (ci-après ICS), ayant son siège social à [Localité 1], Canada, organise des salons et conférences.

La SAS VMC, ayant son siège social à [Localité 2], exerce une activité d'intermédiaire et de conseil pour l'organisation de foires et de salons.

La SARL BC&A, ayant son siège social à [Localité 2], exerce une activité de mandat et représentation fiscaux, et toutes opérations juridiques et commerciales connexes.

ICS a conclu
 * en septembre 2018 deux contrats avec VMC et BC&A (accord de mandat fiscal) pour l'organisation d'une conférence qui s'est tenue en septembre 2019 à [Localité 3] ;
 * deux contrats avec VMC pour l'organisation de deux conférences qui se sont tenues en août 2025 à [Localité 4] et en septembre 2025 à [Localité 3].

Les contrats avec VMC prévoient notamment :

l'enregistrement de VMC à la TVA dans le pays concerné par l'événement,

l'ouverture par VMC d'un compte dédié, sur lequel ICS dispose d'un accès en consultation,

la facturation des participants à l'événement par VMC (le paiement étant fait soit sur le compté dédié, soit à ICS),

la gestion comptable de l'événement par VMC,

la transmission par ICS à VMC des factures reçues des prestataires, à charge pour VMC d'effectuer les paiements.

Le contrat avec BC&A prévoit notamment les services suivants :

déclaration de la TVA,

versement de la TVA aux autorités locales,

récupération de la TVA facturée par les fournisseurs.

ICS allègue divers manquements de VMC et BC&A concernant le paiement des prestataires, et le gestion de la TVA.

Par courrier du 16 janvier 2026, ICS a mis en demeure VMC et BC&A notamment de :

lui payer l'intégralité des sommes impayées aux prestataires, qui correspondait alors selon elle, au 31 décembre 2025, à un montant total de 995 019,15 €;

lui communiquer les derniers relevés bancaires et lui donner un accès au compte dédié ;

lui rembourser la somme de 290 968,39 € correspondant au solde de la TVA récupérable de l'événement de 2019.

En vain

Sur requête d'ICS, par ordonnance en date du 3 avril 2026, la présidente de ce tribunal a autorisé 1CS à procéder à une saisie-conservatoire d'un montant de 1 848 163,08 €. Les opérations de saisie su 1er juin 2026 ont permis d'appréhender la somme de 290 223,42 €, une seconde saisie diligentée le 23 juin 2026 a été infructueuse.

Par courriel officiel de leur conseil du 20 juillet 2026, ICS a été invitée à communiquer,

pour le congrès de 2019 à [Localité 3], un relevé exhaustif des factures émises au nom de VMC par ICS par catégories (sponsors, exposants et congressistes),

pour le congrès de 2025 à [Localité 3], un relevé exhaustif des factures émises par ICS par catégories (sponsors, exposants et congressistes).

En vain.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par actes de commissaires de justice distincts du 1er juillet 2026, ICS a fait assigner en référé VMC et BC&A devant ce tribunal, et nous demande de :

Vu les articles 11, 72 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1353 et 1984 et suivants du code civil,

A titre principal :

Condamner solidairement VCS et BC&A à lui payer à titre de provision, la somme de 747 749,39 € au titre du montant non reversé aux prestataires d'ICS en lien avec les conférences de 2025 ;

Condamner solidairement VCS et BC&A à lui payer à titre de provision, la somme de 562 175,54 € correspondant aux montants de TVA non reversés par les sociétés VMC et BC&A au titre des conférences de 2025 ;

Condamner solidairement VCS et BC&A à lui payer à titre de provision, la somme de 290 968,39 €, correspondant au montant de TVA récupérable non reversé par les sociétés VMC et BC&A au titre de la conférence de 2019 ;

A titre subsidiaire, s'agissant uniquement des demandes relatives à la TVA :

Enjoindre à VMC et BC&A, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de cinq jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, de communiquer les justificatifs afférents à la récupération effective auprès de l'administration fiscale de la TVA relative à l'événement de 2019, chiffrée par les sociétés débitrices à 290 968,39 €, et à remploi des sommes récupérées ;

Enjoindre à VMC et BC&A, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de cinq jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, de communiquer les justificatifs afférents à la déclaration et au paiement de la TVA relative aux évènements de 2025 et afférents à l'utilisation des sommes versées par ICS à cet effet ;

En tout état de cause :
 * Assortir la condamnation à intervenir des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 janvier 2026 ;

En tout état de cause :

Condamner solidairement VCS et BC&A à verser à ICS la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner solidairement VMC et BC&A SARL, aux entiers dépens de l'instance.

VMC et BC&A, par conclusions régularisées à l'audience du 23 juillet 2026, nous demandent de :

Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1199 et 1310 du code civil,

Déclarer ICS irrecevable en sa demande dirigée contre BC&A qui n'a jamais reçu une quelconque somme de personne ;

Constater que la demande d'ICS dirigée contre BC&A se heurte à des contestations sérieuses ;

Constater que la demande d'ICS en paiement de la somme provisionnelle de 747 749,39 € au titre du montant non reversé aux prestataires d'ICS en lien avec les conférences de 2025 se heurte à des contestations sérieuses ;

Constater que la demande d'ICS en paiement de la somme provisionnelle de 562 175,54 € correspondant aux montants de TVA récupérable non reversés par VMC et BC&A au titre des conférences de 2025 se heurte à des contestations sérieuses ;

Constater que la demande d'ICS en paiement de la somme provisionnelle de 290 968,39 € au titre du montant de TVA récupérable par VMC et BC et A au titre de la conférence de 2019 se heurte à des contestations sérieuses ;

Constater que les demandes subsidiaires relatives aux déclarations de TVA sont sans objet ;

Débouter ICS de l'ensemble de ses demandes.

Vu l'article 700 du code de procédure civile,
 * Condamner ICS à payer à VMC et BC&A la somme de 10 000 € chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'article 696 du code de procédure civile,
 * Condamner ICS aux entiers dépens.

A l'issue de notre audience à laquelle les parties sont présentes ou représentées, et après clôture des débats, l'ordonnance est prononcée par mise à disposition au greffe le 20 août 2026 prorogée au 28 août 2026, ce dont les parties sont avisées.

SUR QUOI

Sur la demande d'ICS de condamnation solidaire de VCS et BC&A à lui payer à titre de provision, la somme de 747 749,39 € au titre du montant non reversé aux prestataires d'ICS en lien avec les conférences de 2025 ;

ICS fait valoir que

VMS et BC&A n'ont pas utilisé les fonds versés par 1CS pour payer les prestataires :

dès le mois d'août 2025, il est apparu que de très nombreux prestataires n'avaient pas été payés ; ICS a versé une somme totale de 3 696 250 € sur le compte dédié et sur la base du relevé du compte dédié au 30 novembre 2025 et des informations communiquées par les prestataires, le montant restant impayé aux prestataires par VMC et BC&A s'élevait à 995 019,15 € ;

pour tenter de justifier ces retards et défauts de paiement, les sociétés ont fallacieusement fait valoir de prétendues procédures de vérification des virements mises en œuvre par la Société Générale au titre de la « prévention des fraudes ;

ces manquements ont causé un préjudice très important à ICS, qui a vu sa relation commerciale avec ses prestataires significativement dégradée voire remise en cause, de sorte qu'elle a été contrainte de procéder au versement, à titre de garantie, d'un montant équivalent aux sommes dues à certains prestataires, dans l'attente de la bonne réalisation des versements par VMC et BC&A ;

VMC et BC&A n'ont pas fourni à ICS l'accès au compte dédié, prétextant un renforcement de la politique de lutte contre la fraude de la Société Générale, et ont maintenu une opacité quasi-totale sur l'utilisation des sommes versées ;

ICS a pu néanmoins constater des virements « suspicieux » depuis le compte dédié, dont certains vers des comptes bancaires appartenant à VMC et BC&A, qui n'ont jamais été versées aux prestataires.

VMC et BC&A font valoir que :

le prix payé par les sponsors, exposants et participants, a été encaissé par ICS en vertu d'un mandat de facturation et d'encaissement que VMC lui avait consenti : les fonds détenus à titre précaire par ICS appartiennent ainsi dès l'origine à VMC ; ICS prétend de façon fantaisiste avoir confié des fonds à ICS ;

l'unique cocontractant des prestataires est VMC : si ICS a reçu diverses relances amiables des fournisseurs, elle n'a jamais fait l'objet de poursuites judiciaires car elle n'a souscrit aucune commande auprès d'eux ; les factures ont été adressées à VMC qui en est la seule débitrice ;

ICS ne justifie pas des règlements qu'elle prétend avoir dû faire entre les mains des fournisseurs, de sorte que le montant de la dette alléguée reste à établir ;

ICS n'explique pas l'écart entre la somme réclamée et celle qu'elle avait réclamée dans sa mise en demeure du 16 janvier 2026 (995 019,15 €) ;

en tout état de cause, les fonds sur le compte dédié appartiennent dès le début à VCS, en vertu du mandat d'encaissement et de transfert que VCS a consenti à ICS.

Sur quoi nous motivons ainsi notre décision

L'article 872 du code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »

L'article 873 du code de procédure civile dispose que «

Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

ICS réclame un montant de 747 749,39 €. Nous relevons que :

ce montant repose sur le seul fondement d'une réconciliation versée aux débats par ICS en pièce 19, qui, comme le soulignent les défenderesses, est établie par ses soins, sans que l'origine des éléments qui sont portés soit établie, de sorte qu'elle est dépourvue de valeur probante ;

ICS affirme avoir versé sur ce compte la somme de 3 696 250 € sans verser aux débats d'éléments qui établissent la réalité de ce montant ; de plus, l'article IV (paiements) du contrat stipule que « […] VMC facture tous les participants à l'événement les paiements de tous les participants à cette à cet événement visiteurs, sponsors et exposants doivent être reçus sur le compte bancaire dédié soit sur le compte bancaire du client au choix de ce dernier […] »; il s'en infère que, comme le soutiennent les défendeurs, les fonds alimentant le compte dédiés provenaient au moins pour partie des contributions des participants, comme il est également attesté par des factures versées aux débats par les défenderesses.

Il résulte de ces seules constations que, même si le solde du compte dédié doit être restitué à ICS après clôture de l'événement, de sorte que les défenderesses affirment à tort que les sommes « appartiennent » à VMC, il existe, au moins sur le montant de la créance alléguée par ICS, des contestations sérieuses, au sens de l'article 872 du code de procédure civile.

En conséquence

, nous dirons n'y avoir lieu à référé et débouterons ICS de sa demande au titre du montant non reversé aux prestataires pour les événements de 2025.

Sur la demande d'ICS de condamnation solidaire de VCS et BC&A à lui payer à titre de provision, la somme de 562 175,54 € correspondant aux montants de TVA non reversés par les sociétés VMC et BC&A au titre des conférences de 2025 ;

Sur la demande d'ICS de condamnation solidaire de VCS et BC&A à lui payer à titre de provision, la somme de 290.968,39 €, correspondant au montant de TVA récupérable non reversé par les sociétés VMC et BC&A au titre de la conférence de 2019 ;

ICS fait valoir que :

s'agissant de la conférence de [Localité 3] de 2019, VMC et BC&A ont informé ICS le 21 janvier 2021 que la somme d'environ 290 968,39 € devait lui être versée au titre de la TVA récupérable, avant d'indiquer le 28 septembre 2022 que le remboursement devait en principe intervenir en décembre 2022 ; or, à ce jour, ICS n'a reçu aucune somme ;

s'agissant des évènements de 2025, à la demande de VMC et BC&A, ICS a avancé la TVA devant être collectée, soit 562 175,54 € ; par la suite, ICS n'a reçu aucun justificatif concernant cette TVA et son transfert aux administrations fiscales concernées, pour le compte d'ICS.

VMC et BC&A font valoir que :

s'agissant de la demande de paiement provisionnel de la somme de 562 175,54 € au titre du montant de la TVA versée en 2025 :

le prix payé par les sponsors, exposants et participants, a été encaissé par ICS en vertu d'un mandat de facturation et d'encaissement que VMC lui avait consenti : les fonds détenus à titre précaire par ICS appartiennent ainsi dès l'origine à VMC ; ICS prétend de façon fantaisiste avoir confié des fonds à ICS ;

S'agissant de la demande en paiement de la somme provisionnelle de 290 968,39€ au titre du montant de la TVA récupérable pour l'événement de 2019 :

après avoir découvert que ICS et sa cliente, l'IASLC, n'avaient pas facturé la TVA sur les entrées, sur des factures de VMC, en violation des termes du contrat, VMC, assistée de BC&A, mandataire fiscale, n'a pas adressé sa demande de remboursement de la TVA au Fisc concerné afin d'éviter le contrôle que cette demande aurait immanquablement provoqué, et qui aurait risqué de révéler la fraude à la TVA ; ICS n'a toujours pas communiqué les factures des entrées payées par les congressistes ;

le droit fiscal et le contrat interdisent tous deux de soumettre à la TVA la facturation des sponsors et des exposants pour récupérer la TVA payée aux fournisseurs, tout en exonérant de TVA le prix des entrées de congressistes ;
 * les comptes entre les parties sont loin d'avoir été clôturés ;

En outre :

c'est VMC seule qui est redevable à l'égard des Fiscs espagnols et autrichiens de la TVA encaissée à partir de factures émises (par ICS) au nom de VMC ; ICS qui n'est pas enregistrée auprès des Fiscs espagnols et autrichiens et qui n'a

donc pas de matricule TVA, n'est pas recevable en sa demande en paiement de la somme provisionnelle de 562 175,54 € ;

s'agissant de l'événement de 2019, ICS qui a violé le contrat en ne facturant pas au nom de VMC le prix des entrées avec sa complice, l'International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC), s'est rendue coupable de fraude fiscale, ne saurait reprocher à VMC et BC&A, mandataire fiscale, de ne pas avoir pu clôturer le compte TVA de l'évènement de 2019 : ICS qui a l'obligation de régulariser les billets d'entrées en les soumettant à la TVA, est irrecevable en sa demande en paiement d'une somme provisionnelle de 290 968,39 € au titre de la TVA récupérable dont le montant reste aujourd'hui à déterminer ;
 * afin d'éviter de provoquer un contrôle fiscal par une demande de remboursement du crédit de TVA, ce crédit a été compensé à hauteur de 110 000 € avec la TVA due au titre des évènements de 2025, ainsi que précisé dans un mail en date du 3 juin 2025 ; le crédit TVA est donc réduit à la somme de 180 968,39€ de laquelle il conviendrait de déduire 80 000 € d'honoraires pour VMC ; la communication des billets vendus aux congressistes est nécessaire pour finaliser une éventuelle demande de paiement du solde de crédit TVA ;

enfin, la demande de ICS dirigée contre BC&A est irrecevable faute par la demanderesse d'invoquer un fondement sérieux (BC&A n'avait pour seule mission que le mandat fiscal pour 2019 et n'a jamais manié aucun fonds). BC&A n'est liée par aucun contrat à ICS pour les deux congrès de 2025)

Sur quoi nous motivons ainsi notre décision :

S'agissant des événements de 2025, nous relevons que le quantum de la demande d'ICS est fondé sur un récapitulatif versé aux débats par ICS en pièce 14 ; outre qu'ICS ne justifie pas des montants, la preuve des versements n'est pas non plus rapportée ; il n'est pas non plus contesté que les comptes de l'événement n'ont pas été clôturés.

S'agissant de l'événement de 2019, la réclamation d'ICS est fondée sur i) un courriel de BC&A, en date du 21 janvier 2021, indiquant que les comptes de l'exercice 2021 étaient clôturés, et que «

le montant approximatif de la TVA récupérable s'élevait approximativement à 290 968,39 € (avant déductions, commission…

» (gras et soulignement d'origine), et ii) sur un courriel de BC&A du 28 septembre 2022 de BC1A indiquant que le remboursement de la TVA interviendrait en décembre 2022.

Les défenderesses indiquent cependant qu'un montant de 115 000 € a été prélevé sur la TVA de l'événement de Barcelone 2025 pour compenser la TVA due sur l'événement de 2019, suite au défaut de déclaration par ICS de la TVA sur les entrées de ce dernier événement. ICS ne conteste pas cette compensation, dont les défenderesses attestent par un échange de courriels du 3 juin 2025 versé aux débats, et qui ramènerait le crédit de TVA récupérable par ICS à 175 968,39 € selon l'échange de courriels.

Il résulte de ces constatations qu'il existe des contestations sérieuses, au sens de l'article 872 du code de procédure civile, sur les demandes d'ICS.

En conséquence

, nous dirons n'y avoir lieu à référé sur les demandes d'ICS au titre du remboursement de TVA sur les événements de 2019 et 2025, et débouterons ICS de ses demandes à ce titre.

Sur les demandes d'ICS

d'enjoindre à VMC et BC&A, sous astreinte, de 500 € par jour de retard passé un délai de cinq jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, de communiquer les justificatifs afférents à la récupération effective auprès de l'administration fiscale de la TVA relative à l'événement de 2019, chiffrée par les sociétés débitrices à 290 968,39 €, et à remploi des sommes récupérées ;

d'enjoindre à VMC et BC&A, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de cinq jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, de communiquer les justificatifs afférents à la déclaration et au paiement de la TVA relative aux évènements de 2025 et afférents à l'utilisation des sommes versées par ICS à cet effet ;

Les défenderesses versent aux débats les déclarations de TVA concernant les trois événements, de sorte que la demande est sans objet.

Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.

Au vu des faits de la cause, il parait équitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu'elle a engagés.

En conséquence

nous débouterons les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Nous mettrons les dépenses à la charge d'ICS

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Déboutons la SDE International Conference Services Ltd de sa demande de condamnation solidaire de la SAS VCS et la SARL BC&A à lui payer à titre de provision, la somme de 747 749,39 € au titre du montant non reversé aux prestataires en lien avec les conférences de 2025 ;

Déboutons la SDE International Conference Services Ltd de sa demande de condamnation solidaire de la SAS VCS et la SARL BC&A à lui payer à titre de provision, la somme de 562 175,54 € correspondant aux montants de TVA non reversés au titre des conférences de 2025 ;

Déboutons la SDE International Conference Services Ltd de sa demande de condamnation solidaire à lui payer à titre de provision, la somme de 290.968,39 €, correspondant au montant de TVA récupérable non reversé au titre de la conférence de 2019 ;

Disons n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de la SDE International Conference Services Ltd de communication de pièces ;

Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SDE International Conference Services Ltd aux dépens de l'instance.

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 36,74 €uros, dont TVA. 6,12 €uros.

Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du C.P.C.

La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Thierry BOURGEOIS, Président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.

9.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 72, code de procedure civile 11, code civil 1310, code civil 1984, code de procedure civile 872, code civil 1199). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-17T17:44:46.124Z.