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Décision de justice

Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 3 septembre 2026, n° 2025J01074

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Parties (entreprises)

AUTO IDEALYSIREN 938724788AUTO IDEALY Numéro

Exposé du litige

FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES

La société COVERING FACTORY, est implantée à [Localité 3], et est spécialisée dans l'activité de «

[Adresse 7]

» également appelé «

Covering

» de véhicules, a réalisé au mois de juin 2024 une prestation de « Covering » sur un véhicule Lamborghini Huracán STO.

La société AUTO IDEALY, dont le dirigeant est Monsieur [W] [T], exerce quant à elle une activité de commerce de voitures.

La société LE ST TROP. exerce une activité d'hôtellerie de plein air.

La société COVERING FACTORY et la société AUTO IDEALY se sont entendues sur la prestation à réaliser, et son prix : 8 650 € TTC. C'est son gérant, Monsieur [W] [T], qui a pris contact avec la société COVERING FACTORY, négociant le prix et les conditions de prestation, il a apporté personnellement le véhicule dans les locaux de la société COVERING FACTORY et l'a récupéré le 24 juin 2024 à la fin des travaux sans émettre la moindre réserve. Compte tenu des relations commerciales antérieures, la société COVERING FACTORY n'a pas demandé d'acompte et a même accordé une remise commerciale ramenant la somme à 7 860 € TTC.

La prestation a été réalisée la semaine du 17 juin 2024. Le 19 août 2024, la société COVERING FACTORY a transmis sa facture F10353 à l'ordre de la société AUTO IDEALY comme convenu entre les parties.

Le 5 septembre 2024, Monsieur [W] [T] a demandé à la société COVERING FACTORY d'établir sa facture à l'ordre de la société LE ST TROP, lui adressant l'extrait Kbis de ladite société, dont le dirigeant serait le propriétaire du véhicule selon la déclaration de Monsieur [W] [T].

Le 5 novembre 2024, la société COVERING FACTORY a modifié ladite facture en la libellant à l'ordre de la société LE ST TROP. et a adressé la facture à la société AUTO IDEALITY pour transmission par ses soins ; cette initiative est intervenue plus de deux mois après la réalisation et la réception de la prestation.

La facture est demeurée impayée, la société COVERING FACTORY a relancé à plusieurs reprises la société AUTO IDEALY ainsi que la société LE ST TROP.

La société LE ST TROP. a soutenu dans ses écritures n'avoir jamais été en contact avec la société COVERING FACTORY, n'avoir jamais rencontré ni contacté son dirigeant, jamais commandé de prestation et n'avoir jamais signé aucun bon de commande, ni aucun document contractuel avec la société COVERING FACTORY.

Monsieur [G] [O], gérant de la société LE ST TROP. soutient n'a eu connaissance de l'existence de la facture litigieuse que lors du courrier recommandé adressé par la société COVERING FACTORY le 7 avril 2025, soit dix mois après la réalisation de la prestation.

Le 14 avril 2025, Monsieur [G] [O], agissant en qualité de dirigeant de la société LE ST TROP., a contesté avoir commandé à la société AUTO IDEALY une prestation dont la société COVERING FACTORY lui réclamait le paiement.

Le 3 juillet 2025, le Président du Tribunal de Commerce de Toulon a autorisé, suivant une ordonnance N° 2025OP02612 (pièce numéro sept fournie par la demanderesse), la société COVERING FACTORY à faire pratiquer une saisie conservatoire sur tous les comptes bancaires de la société AUTO IDEALY, pour sûreté et conservation de la créance évaluée préalablement à la somme de 7 860 €.

Cette mesure conservatoire devant être autorisée dans un délai de trois mois à compter de l'ordonnance, ladite mesure devant d'être portée à la connaissance du débiteur dans un délai de huit jours à compter de son exécution.

La société AUTO IDEALY ne formait aucun recours devant le juge de l'exécution.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, la société COVERING FACTORY a assigné la société AUTO IDEALY devant la juridiction de céans afin de recouvrer sa créance.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2025J01074.

La société AUTO IDEALY a constitué avocat pour l'audience du 30 septembre 2025 au cours de laquelle le Tribunal a fixé un calendrier de procédure. La société AUTO IDEALY n'a pas respecté le calendrier de procédure et ne s'est pas présentée lors du rendez-vous de conciliation de sorte que le juge de la mise en état a décidé de faire fixer l'affaire en plaidoirie à bref délai.

Le 9 février 2026 et le 13 février 2026, la société ATUO IDEALY a déposé des conclusions et pièces affirmant être intervenue en qualité de mandataire de la société LE ST TROP. alors que celle-ci avait gardé tout lien avec le présent litige sans pour autant juger nécessaire de l'appeler dans la cause.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2026, la société COVERING FACTORY a appelé la société LE ST TROP. dans la cause, laquelle ne s'est pas présentée à l'audience du 21 avril 2026. Le Juge de la mise en état a joint les deux affaires suivant ordonnance en date du 27 avril 2026 et renvoyé l'audience en plaidoirie au 11 juin 2026.

La société LE ST TROP. a constitué avocat le 6 mai 2026 et l'affaire a été appelée lors de l'audience de plaidoirie du 11 juin 2026, c'est en l'état que l'affaire se présente devant le Tribunal de céans.

Devant les Juges du fond du Tribunal de Commerce et dans ses conclusions déposées au Greffe le 11 juin 2026, la société COVERING FACTORY soutient que

1- Concernant la compétence territoriale de la juridiction saisie

Au vu de l'article 46 du code de procédure civile et vu que la prestation a été réalisée au siège de la société COVERING FACTORY située à [Localité 3] et que Monsieur [W] [T] dirigeant de la société AUTO IDEALY a apporté et récupéré le véhicule dans ces locaux. En conséquence, le Tribunal de Commerce de Saint-Étienne est territorialement compétent pour connaître le présent litige.

2- Concernant le débiteur de la créance

A- Sur la condamnation de la société LE ST TROP. en qualité de mandant et la condamnation solidaire de la société AUTO IDEALY

Conformément à l'article 1998 du code civil : un mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné ; ainsi la société LE ST TROP. est obligée à l'égard de la société COVERING FACTORY.

La société AUTO IDEALY a commandé la prestation, donné son accord sur la prestation à réaliser et son prix. Cette prestation a été réceptionnée sans réserve et ce pour le compte de la société LE ST TROP. laquelle est tenue d'exécuter l'engagement contracté par la société AUTO IDEALY.

La société AUTO IDEALY engage néanmoins sa responsabilité délictuelle à l'égard de la société COVERING FACTORY. Elle n'apporte aucune réponse sur la relance et la mise en demeure qui lui avait été adressées par cette dernière. De plus elle n'a pris aucune mesure pour assurer le règlement de la prestation, cela doit aboutir à une condamnation solidaire des défenderesses au bénéfice de la société COVERING FACTORY.

B- À titre subsidiaire sur la condamnation de la société AUTO IDEALY

S'il n'existait pas de mandats entre les défenderesses de sorte que la société LE ST TROP. ne serait pas tenue au paiement de la créance, c'est la société AUTO IDEALY qui a été l'unique interlocutrice de la société COVERING FACTORY. Aucune preuve n'étant apportée concernant l'existence d'un mandat, la société AUTO IDEALY doit être considérée comme agissant en son nom propre. Cette dernière sera condamnée à titre subsidiaire au paiement de la somme de 7 860 € TTC assortie des intérêts de retard,

de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 24 juillet 2024 et d'une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement.

3- Concernant la mauvaise foi des sociétés AUTO IDEALY et LE ST TROP. et la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive

Les défenderesses ont fait preuve de mauvaise foi envers la société COVERING FACTORY et la résistance abusive est caractérisée, laquelle a causé un préjudice alors que la créance n'est pas contestée.

Au moment de la commande, la société AUTO IDEALY n'a pas indiqué à quel ordre la société COVERING FACTORY devait établir sa facture, laquelle a provoqué une situation de blocage caractérisé, l'action engagée procède d'une nécessité objective et non d'une intention de nuire.

La société COVERING FACTORY a dû multiplier les démarches amiables puis judiciaires engageant des frais et diligences au détriment de son activité et de sa trésorerie.

La société AUTO IDEALY s'est abstenue de comparaître à la réunion de conciliation ordonnée par le Tribunal et la société LE ST TROP. a constitué avocat quinze jours après l'audience du 21 avril sans fondement sérieux, ce qui constitue un abus de droit pour lequel elles seront condamnées solidairement à payer la somme de 2 000 € à titre dommages-intérêts pour résistance abusive faute de rapporter la preuve d'un abus de droit indispensable à l'octroi d'une telle indemnisation.

4- Concernant l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société COVERING FACTORY les frais irrépétibles qu'elle a dû supporter pour faire valoir ses droits. Il lui sera alloué une indemnité de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile par les sociétés AUTO IDEALY et LE ST TROP., lesquelles seront de plus condamnées à supporter les dépens.

5- Concernant l'exécution provisoire

L'exécution provisoire est de droit en l'espèce, et les demanderesses ne démontrent pas en quoi elle serait incompatible avec la nature de l'affaire.

La société COVERING FACTORY demande au Tribunal de

Vu l'article 1998 du code civil, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile, Vu les pièces produites aux débats,

À titre principal :

Condamner la société LE ST TROP. à payer à la société COVERING FACTORY la somme de 7 860 € TTC, assortie des intérêts de retard de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 24 juillet 2024 (date d'échéance) et d'une d'indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement ;

Juger la société AUTO IDEALY solidairement tenue, à l'égard de la société COVERING FACTORY, au paiement des condamnations prononcées à l'encontre de la société LE ST TROP.

À titre subsidiaire :

Condamner la société AUTO IDEALY à payer à la société COVERING FACTORY la somme de 7 860 € TTC assortie des intérêts de retard de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 24

juillet 2024 (date d'échéance) et d'une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement ;

En tout hypothèse :

Débouter les sociétés AUTO IDEALY et LE ST TROP. de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires;

Débouter les sociétés AUTO IDEALY et LE ST TROP. de toutes leurs demandes conventionnelles ;

Condamner solidairement les sociétés AUTO IDEALY et LE ST TROP., ou l'une à défaut de l'autre, à payer à la société COVERING FACTORY la somme de 2 000 € à titre de dommagesintérêts pour résistance abusive ;

Condamner solidairement les sociétés AUTO IDEALY et LE ST TROP., ou l'une à défaut de l'autre, à payer la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner solidairement les sociétés AUTO IDEALY et LE ST TROP., ou l'une à défaut de l'autre aux entiers dépens de l'instance ;

Condamner solidairement les sociétés AUTO IDEALY et LE ST TROP., ou l'une à défaut de l'autre à prendre en charge le montant des émoluments d'Huissier de justice de l'article A. 444-32 du code de commerce ;
 * Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

Devant les Juges du fond du Tribunal de Commerce et dans ses conclusions déposées au Greffe le 11 juin 2026, la société LE ST TROP. affirme que

1- Concernant l'absence de mandat donné par la société LE ST TROP. à la société AUTO IDEALY

A- Aucun mandat formel

La société AUTO IDEALY ne produit aucun document permettant d'établir qu'elle aurait reçu de la société LE ST TROP. un quelconque mandat pour commander la prestation litigieuse : ni lettre de mission, ni accord écrit, ni instruction formelle de quelque nature que ce soit.

Les pièces correspondant à des échanges WhatsApp entre Monsieur [W] [T] et Monsieur [G] [O] ne constituent pas une ratification rétroactive d'un mandat de commandes qui n'a jamais existé.

B- La refacturation : initiative unilatérale de la société AUTO IDEALY

Le 5 septembre 2024, la société AUTO IDEALY a, de sa propre initiative et sans instruction de la société LE ST TROP., demandé la modification du libellé de la facture. Ceci ne saurait modifier rétroactivement la nature des obligations et n'engageant en aucun cas la société LE ST TROP.

C
 * La société LE ST TROP. n'a jamais été informée de la commande ni de la facturation.

C'est dans un courrier en date du 7 avril 2025 que la société LE ST TROP. a découvert l'existence de la facture litigieuse pour la première fois. Monsieur [G] [O] de la société COVERING FACTORY n'a jamais rencontré, ni contacté, ni reçu de commande formelle de la société LE ST TROP.

L'absence totale de contact des parties confirme l'inexistence de tout mandat.

D- La connaissance du bénéficiaire du véhicule ne vaut pas connaissance d'un mandat

Faute de preuve d'un mandat donné par la société LE ST TROP. à la société AUTO IDEALY, les demandes formulées à l'encontre de la société LE ST TROP. sur le fondement des articles 1984 et 1998

du code civil seront rejetées. La prestation réalisée sur le véhicule d'un tiers ne vaut pas connaissance de l'existence d'un mandat formellement constitué par ce tiers.

2- Concernant l'absence de solidarité de la société LE ST TROP.

Au terme de l'article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas elle doit résulter de la loi ou d'une stipulation expresse. En l'espèce, aucun texte légal n'installe de solidarité entre deux défenderesses et il n'existe aucune convention en ce sens.

La responsabilité délictuelle invoquée à l'encontre de la société AUTO IDEALY est étrangère à la société LE ST TROP. Cette dernière n'a participé ni à la commande, ni au suivi de la facturation.

3- Concernant la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive

La réunion de deux conditions cumulatives : l'absence de tout motif légitime à contester une obligation certaines et l'intention de nuire ne sont établies à l'encontre de la société LE ST TROP.

De plus l'absence de bon de commande, l'absence de mandat établi, et l'absence de tout contact direct avec la société COVERING FACTORY confirme que la contestation est légitime et de bonne foi.

4- Concernant les dépens et les frais irrépétibles

La société LE ST TROP. a été appelée dans une procédure sur le fondement d'une thèse de mandat non prouvé et il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés, la somme de 2 500 € lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société COVERING FACTORY et/ou la société AUTO IDEALY seront condamnées aux entiers dépens.

La société LE ST TROP. demande au Tribunal de

Vu les articles 1353, 1310, 1984 et 1988 du code civil Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,

Constater l'absence de tout mandat donné par la société LE ST TROP. à la société AUTO IDEALY pour commander la prestation litigieuse ;

Dire et juger que la société LE ST TROP. n'est pas tenu au paiement de la somme de 7 860 € réclamée par la société COVERING FACTORY ;
 * Dire et juger qu'il n'existe aucune solidarité entre les sociétés LE ST TROP. et AUTO IDEALY ;

Débouter la société COVERING FACTORY et la société AUTO IDEALY de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre la société LE ST TROP. ;

Condamner la société COVERING FACTORY et/ou la société AUTO IDEALY solidairement ou l'une à défaut de l'autre, à payer à la société LE ST TROP. la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société COVERING FACTORY et/ou la société AUTO IDEALY solidairement ou l'une à défaut de l'autre, aux entiers dépens de l'instance.

Motifs

MOTIFS ET DECISION

Attendu que la société AUTO IDEALY a été assignée par la société COVERING FACTORY le 29 juillet 2025 par acte de, commissaire de justice ;

Attendu que la société AUTO IDEALY ne s'est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal à l'audience de plaidoiries du 11 juin 2026 ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire ;

1- Concernant la compétence territoriale de la juridiction saisie

Attendu que l'article 46 du code de procédure civile dispose que : «

le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service »;

Attendu que la prestation a été réalisée au siège de la société COVERING FACTORY située à Andrézieux-Bouthéon (42160) et que Monsieur [W] [T] dirigeant de la société AUTO IDEALY a apporté et récupéré le véhicule dans ces locaux, en conséquence, le Tribunal de Commerce de Saint-Étienne se déclarera être territorialement compétent pour connaître le présent litige ;

2- Concernant la créance de la société COVERING FACTORY

Attendu que la société COVERING FACTORY et la société AUTO IDEALY se sont entendues sur la prestation à réaliser, et son prix, 8 650 € TTC, c'est son gérant Monsieur [W] [T] qui a pris contact avec la société COVERING FACTORY, négociant le prix et les conditions de prestation ; qu'il a apporté personnellement le véhicule dans les locaux de la société COVERING FACTORY et l'a récupéré le 24 juin 2024 à la fin des travaux sans émettre la moindre réserve ; que compte tenu des relations commerciales antérieures, la société COVERING FACTORY n'a pas demandé d'acompte et a même accordé une remise commerciale ramenant la somme à 7 860 € TTC ;

Attendu que la prestation a été réalisée la semaine du 17 juin 2024 et que le 19 août 2024, la société COVERING FACTORY a transmis sa facture F10353 à l'ordre de la société AUTO IDEALITY comme convenu entre les parties ;

Attendu que le 5 septembre 2024, Monsieur [W] [T] demandait à la société COVERING FACTORY d'établir sa facture à l'ordre de la société LE ST TROP., lui adressant l'extrait Kbis de ladite société, dont le dirigeant serait le propriétaire du véhicule selon la déclaration de Monsieur [W] [T] ;

Attendu que le 5 novembre 2024, la société COVERING FACTORY modifiait ladite facture en la libellant à l'ordre de la société LE ST TROP. et adressait ladite facture modifiée à la société AUTO IDEALY pour transmission par ses soins, cette initiative est intervenue plus de deux mois après la réalisation et la réception de la prestation ;

Attendu que, la facture étant impayée, la société COVERING FACTORY a relancé à plusieurs reprises la société AUTO IDEALY ainsi que la société LE ST TROP., que le Tribunal dira que la facture F 10353 préalablement établie avec une adresse de facturation à l'ordre d'AUTO IDEALY puis modifiée et dont la nouvelle adresse de facturation se trouve être : LE ST TROP. (pièce numéro quatre fournie par la demanderesse) justifie la créance certaine, liquide et exigible de la société COVERING FACTORY ;

3- Concernant le débiteur de la créance

Attendu que l'article 1984 du code civil dispose que : «

le mandat

[…]

est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire»;

Attendu qu'en application de l'article 1154 du code civil qui dispose que : «

lorsque le représentant agit dans la limite de ses pouvoirs au nom et pour le compte du représenté celui-ci est seul tenu de l'engagement ainsi contracté […] », cette disposition présuppose l'existence d'un mandat régulièrement constitué ;

Attendu qu'un mandat suppose un accord de volonté préalable, une instruction expresse ou une action du mandant, donnée avant ou concomitamment à l'acte accompli par le mandataire, et comme le réclame l'article 1353 du code civil la preuve de l'existence du mandat incombe à celui qui s'en prévaut, le Tribunal constate que la société AUTO IDEALY ne respecte pas l'article 1353 du code civil ;

Attendu que les pièces numéro deux et trois fournies par la défenderesse consistent en des échanges WhatsApp entre Monsieur [W] [T] et Monsieur [G] [O], qui sont uniquement des échanges postérieurs à l'exécution des travaux et ne permettent pas de répondre à l'article 1353 du code civil impliquant qu'une instruction préalable de commandes aurait été donnée par la société LE ST TROP. ;

Attendu que la société LE ST TROP. soutient dans ses écritures n'avoir jamais été en contact avec la société COVERING FACTORY, n'avoir jamais rencontré ni contacté son dirigeant, jamais commandé de prestation et n'avoir jamais signé aucun bon de commande ni aucun document contractuel avec la société COVERING FACTORY ;

Attendu que Monsieur [G] [O], gérant de la société LE ST TROP. n'a eu connaissance de l'existence de la facture litigieuse que lors de la réception du courrier recommandé adressé par la société COVERING FACTORY le 7 avril 2025 soit dix mois après la réalisation de la prestation ;

Attendu que le 14 avril 2025, Monsieur [G] [O] agissant sa qualité de dirigeant de la société LE ST TROP. contestait avoir commandé à la société AUTO IDEALY une prestation dont la société COVERING FACTORY lui réclamait le paiement ;

Attendu que c'est bien la société AUTO IDEALY qui a commandé la prestation, donné son accord sur la prestation réalisée et son prix, réceptionné la prestation sans réserve et accepté la facture, cette dernière a été l'unique interlocutrice de la société COVERING FACTORY au moment de la commande, le Tribunal constate qu'en l'absence de preuve de l'existence d'un mandat, la société AUTO IDEALY doit être considérée comme ayant agi en son nom propre : elle a commandé la prestation facturée, la société COVERING FACTORY et la société AUTO IDEALY se sont accordées sur la prestation à réaliser sur le prix de celle-ci, la société AUTO IDEALY a réceptionné la prestation sans émettre de réserve, qu'ainsi, le Tribunal condamnera la société AUTO IDEALY au paiement de la somme de 7 860 € TTC, assortie des intérêts de retard de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 24 juillet 2024 et de l'indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement ;

4- Concernant la mauvaise foi des sociétés AUTO IDEALY et LE ST TROP. et demande de dommages-intérêts pour procédure abusive

Attendu que la résistance abusive se définit par l'attitude d'une partie qui, sans motif légitime, fait obstacle à l'exécution d'une obligation certaine ;

Attendu que l'article 1231-6 du code civil dispose que : «Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire » ;

Attendu que, comme il a été démontré au paragraphe précédent, c'est bien la société AUTO IDEALY qui a commandé la prestation, donné son accord sur la prestation réalisée et son prix, réceptionné la prestation sans réserve et accepté la facture, cette dernière a été l'unique interlocuteur de la société COVERING FACTORY au moment de la commande, le Tribunal a dit qu'en l'absence de preuve de

l'existence d'un mandat, la société AUTO IDEALY doit être considérée comme ayant agi en son nom propre ;

Attendu que la société COVERING FACTORY a multiplié les démarches amiables puis judiciaires, ce qui a généré des frais et diligences, que le Tribunal a recherché l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement causé par la mauvaise foi du débiteur comme l'exige l'article 1231-6 du code civil, ainsi que la preuve concrète d'un dommage, et le lien direct entre la résistance et le dommage ;

Attendu que la société AUTO IDEALY s'est abstenue de comparaître à la réunion de conciliation ordonnée par le Tribunal, que de plus elle avait bénéficié d'une remise commerciale à la hauteur d'environ 10 % sur le montant initial, que le Tribunal dira que cette dernière n'apporte pas de motif légitime pour contester le paiement de la facture de la société COVERING FACTORY et la condamnera à payer à cette dernière la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

5- Concernant l'article 700 du code de procédure civile, les dépens de l'instance et l'exécution provisoire du jugement

Attendu que pour faire valoir ses droits, la COVERING FACTORY a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que la société AUTO IDEALY sera condamnée à verser à la société COVERING FACTORY la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que, de plus, la société LE ST TROP. a été appelée dans une procédure sur le fondement d'un mandat non prouvé à la suite de la demande de la société AUTO IDEALY, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits, le Tribunal condamnera la société AUTO IDEALY à payer à la société LE ST TROP. la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que dans l'hypothèse du défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement la société AUTO IDEALY sera condamnée au montant de sommes retenues par le commissaire de justice en application de l'article A. 444-32 du code de commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 ;

Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de celui qui succombe, le Tribunal condamnera la société AUTO IDEALY aux entiers dépens de l'instance ;

6- Concernant l'exécution provisoire

Attendu que l'article 514 du code de procédure civile dispose : « les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement » ;

Attendu que l'article 514-1 du code de procédure civile dispose que : «

le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en toute partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire »;

Attendu ni la nature de l'affaire ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée, que le Tribunal dira que l'exécution provisoire est de droit ;

Attendu que les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Se déclare territorialement compétent pour connaître du présent litige ;

Condamne la société AUTO IDEALY à payer à la société COVERING FACTORY la somme de 7 860 € TTC assortie des intérêts de retard de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 24 juillet 2024 et d'une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement ;

Condamne la société AUTO IDEALY à payer à la société COVERING FACTORY la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Déboute la société LE ST TROP. de toutes ses demandes reconventionnelles ;

Condamne la société AUTO IDEALY à payer à la société COVERING FACTORY la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société AUTO IDEALY à payer à la société LE ST TROP. la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dans l'hypothèse du défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, condamne la société AUTO IDEALY au montant des sommes retenues par le commissaire de justice, en application de l'article A. 444-32 du code de commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 ;

Condamne la société AUTO IDEALY aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 86,47 € ;

Dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Président : Monsieur Sylvain LEPETIT Juges : Madame Marlène GIROUD, Madame Mireille DUFFAY, Assistés, lors des débats de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.

Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 03/09/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par Monsieur Sylvain LEPETIT, président, ainsi que Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Sylvain LEPETIT

Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

03/09/2026 JUGEMENT DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2025J1074 2026J539

ENTRE :
 * La SARL COVERING FACTORY Numéro SIREN : 938724788 [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]

DEMANDEUR -

représenté(e) par

Maître SAUNIER [Adresse 3] [Localité 2]

ET
 * La SAS AUTO IDEALY Numéro SIREN : 848463147 [Adresse 4]

DÉFENDEUR - non comparant
 * La SARL LE ST TROP. Numéro SIREN : 531519064 [Adresse 5]

DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître [H] [B] - SELAS bCC AVOCATS [Adresse 6]

Copie exécutoire délivrée le 03/09/2026 à Me SAUNIER Lauriane Copie exécutoire délivrée le 03/09/2026 à Me [H] [B]

FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES

La société COVERING FACTORY, est implantée à [Localité 3], et est spécialisée dans l'activité de «

[Adresse 7]

» également appelé «

Covering

» de véhicules, a réalisé au mois de juin 2024 une prestation de « Covering » sur un véhicule Lamborghini Huracán STO.

La société AUTO IDEALY, dont le dirigeant est Monsieur [W] [T], exerce quant à elle une activité de commerce de voitures.

La société LE ST TROP. exerce une activité d'hôtellerie de plein air.

La société COVERING FACTORY et la société AUTO IDEALY se sont entendues sur la prestation à réaliser, et son prix : 8 650 € TTC. C'est son gérant, Monsieur [W] [T], qui a pris contact avec la société COVERING FACTORY, négociant le prix et les conditions de prestation, il a apporté personnellement le véhicule dans les locaux de la société COVERING FACTORY et l'a récupéré le 24 juin 2024 à la fin des travaux sans émettre la moindre réserve. Compte tenu des relations commerciales antérieures, la société COVERING FACTORY n'a pas demandé d'acompte et a même accordé une remise commerciale ramenant la somme à 7 860 € TTC.

La prestation a été réalisée la semaine du 17 juin 2024. Le 19 août 2024, la société COVERING FACTORY a transmis sa facture F10353 à l'ordre de la société AUTO IDEALY comme convenu entre les parties.

Le 5 septembre 2024, Monsieur [W] [T] a demandé à la société COVERING FACTORY d'établir sa facture à l'ordre de la société LE ST TROP, lui adressant l'extrait Kbis de ladite société, dont le dirigeant serait le propriétaire du véhicule selon la déclaration de Monsieur [W] [T].

Le 5 novembre 2024, la société COVERING FACTORY a modifié ladite facture en la libellant à l'ordre de la société LE ST TROP. et a adressé la facture à la société AUTO IDEALITY pour transmission par ses soins ; cette initiative est intervenue plus de deux mois après la réalisation et la réception de la prestation.

La facture est demeurée impayée, la société COVERING FACTORY a relancé à plusieurs reprises la société AUTO IDEALY ainsi que la société LE ST TROP.

La société LE ST TROP. a soutenu dans ses écritures n'avoir jamais été en contact avec la société COVERING FACTORY, n'avoir jamais rencontré ni contacté son dirigeant, jamais commandé de prestation et n'avoir jamais signé aucun bon de commande, ni aucun document contractuel avec la société COVERING FACTORY.

Monsieur [G] [O], gérant de la société LE ST TROP. soutient n'a eu connaissance de l'existence de la facture litigieuse que lors du courrier recommandé adressé par la société COVERING FACTORY le 7 avril 2025, soit dix mois après la réalisation de la prestation.

Le 14 avril 2025, Monsieur [G] [O], agissant en qualité de dirigeant de la société LE ST TROP., a contesté avoir commandé à la société AUTO IDEALY une prestation dont la société COVERING FACTORY lui réclamait le paiement.

Le 3 juillet 2025, le Président du Tribunal de Commerce de Toulon a autorisé, suivant une ordonnance N° 2025OP02612 (pièce numéro sept fournie par la demanderesse), la société COVERING FACTORY à faire pratiquer une saisie conservatoire sur tous les comptes bancaires de la société AUTO IDEALY, pour sûreté et conservation de la créance évaluée préalablement à la somme de 7 860 €.

Cette mesure conservatoire devant être autorisée dans un délai de trois mois à compter de l'ordonnance, ladite mesure devant d'être portée à la connaissance du débiteur dans un délai de huit jours à compter de son exécution.

La société AUTO IDEALY ne formait aucun recours devant le juge de l'exécution.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, la société COVERING FACTORY a assigné la société AUTO IDEALY devant la juridiction de céans afin de recouvrer sa créance.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2025J01074.

La société AUTO IDEALY a constitué avocat pour l'audience du 30 septembre 2025 au cours de laquelle le Tribunal a fixé un calendrier de procédure. La société AUTO IDEALY n'a pas respecté le calendrier de procédure et ne s'est pas présentée lors du rendez-vous de conciliation de sorte que le juge de la mise en état a décidé de faire fixer l'affaire en plaidoirie à bref délai.

Le 9 février 2026 et le 13 février 2026, la société ATUO IDEALY a déposé des conclusions et pièces affirmant être intervenue en qualité de mandataire de la société LE ST TROP. alors que celle-ci avait gardé tout lien avec le présent litige sans pour autant juger nécessaire de l'appeler dans la cause.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2026, la société COVERING FACTORY a appelé la société LE ST TROP. dans la cause, laquelle ne s'est pas présentée à l'audience du 21 avril 2026. Le Juge de la mise en état a joint les deux affaires suivant ordonnance en date du 27 avril 2026 et renvoyé l'audience en plaidoirie au 11 juin 2026.

La société LE ST TROP. a constitué avocat le 6 mai 2026 et l'affaire a été appelée lors de l'audience de plaidoirie du 11 juin 2026, c'est en l'état que l'affaire se présente devant le Tribunal de céans.

Devant les Juges du fond du Tribunal de Commerce et dans ses conclusions déposées au Greffe le 11 juin 2026, la société COVERING FACTORY soutient que

1- Concernant la compétence territoriale de la juridiction saisie

Au vu de l'article 46 du code de procédure civile et vu que la prestation a été réalisée au siège de la société COVERING FACTORY située à [Localité 3] et que Monsieur [W] [T] dirigeant de la société AUTO IDEALY a apporté et récupéré le véhicule dans ces locaux. En conséquence, le Tribunal de Commerce de Saint-Étienne est territorialement compétent pour connaître le présent litige.

2- Concernant le débiteur de la créance

A- Sur la condamnation de la société LE ST TROP. en qualité de mandant et la condamnation solidaire de la société AUTO IDEALY

Conformément à l'article 1998 du code civil : un mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné ; ainsi la société LE ST TROP. est obligée à l'égard de la société COVERING FACTORY.

La société AUTO IDEALY a commandé la prestation, donné son accord sur la prestation à réaliser et son prix. Cette prestation a été réceptionnée sans réserve et ce pour le compte de la société LE ST TROP. laquelle est tenue d'exécuter l'engagement contracté par la société AUTO IDEALY.

La société AUTO IDEALY engage néanmoins sa responsabilité délictuelle à l'égard de la société COVERING FACTORY. Elle n'apporte aucune réponse sur la relance et la mise en demeure qui lui avait été adressées par cette dernière. De plus elle n'a pris aucune mesure pour assurer le règlement de la prestation, cela doit aboutir à une condamnation solidaire des défenderesses au bénéfice de la société COVERING FACTORY.

B- À titre subsidiaire sur la condamnation de la société AUTO IDEALY

S'il n'existait pas de mandats entre les défenderesses de sorte que la société LE ST TROP. ne serait pas tenue au paiement de la créance, c'est la société AUTO IDEALY qui a été l'unique interlocutrice de la société COVERING FACTORY. Aucune preuve n'étant apportée concernant l'existence d'un mandat, la société AUTO IDEALY doit être considérée comme agissant en son nom propre. Cette dernière sera condamnée à titre subsidiaire au paiement de la somme de 7 860 € TTC assortie des intérêts de retard,

de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 24 juillet 2024 et d'une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement.

3- Concernant la mauvaise foi des sociétés AUTO IDEALY et LE ST TROP. et la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive

Les défenderesses ont fait preuve de mauvaise foi envers la société COVERING FACTORY et la résistance abusive est caractérisée, laquelle a causé un préjudice alors que la créance n'est pas contestée.

Au moment de la commande, la société AUTO IDEALY n'a pas indiqué à quel ordre la société COVERING FACTORY devait établir sa facture, laquelle a provoqué une situation de blocage caractérisé, l'action engagée procède d'une nécessité objective et non d'une intention de nuire.

La société COVERING FACTORY a dû multiplier les démarches amiables puis judiciaires engageant des frais et diligences au détriment de son activité et de sa trésorerie.

La société AUTO IDEALY s'est abstenue de comparaître à la réunion de conciliation ordonnée par le Tribunal et la société LE ST TROP. a constitué avocat quinze jours après l'audience du 21 avril sans fondement sérieux, ce qui constitue un abus de droit pour lequel elles seront condamnées solidairement à payer la somme de 2 000 € à titre dommages-intérêts pour résistance abusive faute de rapporter la preuve d'un abus de droit indispensable à l'octroi d'une telle indemnisation.

4- Concernant l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société COVERING FACTORY les frais irrépétibles qu'elle a dû supporter pour faire valoir ses droits. Il lui sera alloué une indemnité de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile par les sociétés AUTO IDEALY et LE ST TROP., lesquelles seront de plus condamnées à supporter les dépens.

5- Concernant l'exécution provisoire

L'exécution provisoire est de droit en l'espèce, et les demanderesses ne démontrent pas en quoi elle serait incompatible avec la nature de l'affaire.

La société COVERING FACTORY demande au Tribunal de

Vu l'article 1998 du code civil, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile, Vu les pièces produites aux débats,

À titre principal :

Condamner la société LE ST TROP. à payer à la société COVERING FACTORY la somme de 7 860 € TTC, assortie des intérêts de retard de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 24 juillet 2024 (date d'échéance) et d'une d'indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement ;

Juger la société AUTO IDEALY solidairement tenue, à l'égard de la société COVERING FACTORY, au paiement des condamnations prononcées à l'encontre de la société LE ST TROP.

À titre subsidiaire :

Condamner la société AUTO IDEALY à payer à la société COVERING FACTORY la somme de 7 860 € TTC assortie des intérêts de retard de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 24

juillet 2024 (date d'échéance) et d'une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement ;

En tout hypothèse :

Débouter les sociétés AUTO IDEALY et LE ST TROP. de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires;

Débouter les sociétés AUTO IDEALY et LE ST TROP. de toutes leurs demandes conventionnelles ;

Condamner solidairement les sociétés AUTO IDEALY et LE ST TROP., ou l'une à défaut de l'autre, à payer à la société COVERING FACTORY la somme de 2 000 € à titre de dommagesintérêts pour résistance abusive ;

Condamner solidairement les sociétés AUTO IDEALY et LE ST TROP., ou l'une à défaut de l'autre, à payer la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner solidairement les sociétés AUTO IDEALY et LE ST TROP., ou l'une à défaut de l'autre aux entiers dépens de l'instance ;

Condamner solidairement les sociétés AUTO IDEALY et LE ST TROP., ou l'une à défaut de l'autre à prendre en charge le montant des émoluments d'Huissier de justice de l'article A. 444-32 du code de commerce ;
 * Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

Devant les Juges du fond du Tribunal de Commerce et dans ses conclusions déposées au Greffe le 11 juin 2026, la société LE ST TROP. affirme que

1- Concernant l'absence de mandat donné par la société LE ST TROP. à la société AUTO IDEALY

A- Aucun mandat formel

La société AUTO IDEALY ne produit aucun document permettant d'établir qu'elle aurait reçu de la société LE ST TROP. un quelconque mandat pour commander la prestation litigieuse : ni lettre de mission, ni accord écrit, ni instruction formelle de quelque nature que ce soit.

Les pièces correspondant à des échanges WhatsApp entre Monsieur [W] [T] et Monsieur [G] [O] ne constituent pas une ratification rétroactive d'un mandat de commandes qui n'a jamais existé.

B- La refacturation : initiative unilatérale de la société AUTO IDEALY

Le 5 septembre 2024, la société AUTO IDEALY a, de sa propre initiative et sans instruction de la société LE ST TROP., demandé la modification du libellé de la facture. Ceci ne saurait modifier rétroactivement la nature des obligations et n'engageant en aucun cas la société LE ST TROP.

C
 * La société LE ST TROP. n'a jamais été informée de la commande ni de la facturation.

C'est dans un courrier en date du 7 avril 2025 que la société LE ST TROP. a découvert l'existence de la facture litigieuse pour la première fois. Monsieur [G] [O] de la société COVERING FACTORY n'a jamais rencontré, ni contacté, ni reçu de commande formelle de la société LE ST TROP.

L'absence totale de contact des parties confirme l'inexistence de tout mandat.

D- La connaissance du bénéficiaire du véhicule ne vaut pas connaissance d'un mandat

Faute de preuve d'un mandat donné par la société LE ST TROP. à la société AUTO IDEALY, les demandes formulées à l'encontre de la société LE ST TROP. sur le fondement des articles 1984 et 1998

du code civil seront rejetées. La prestation réalisée sur le véhicule d'un tiers ne vaut pas connaissance de l'existence d'un mandat formellement constitué par ce tiers.

2- Concernant l'absence de solidarité de la société LE ST TROP.

Au terme de l'article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas elle doit résulter de la loi ou d'une stipulation expresse. En l'espèce, aucun texte légal n'installe de solidarité entre deux défenderesses et il n'existe aucune convention en ce sens.

La responsabilité délictuelle invoquée à l'encontre de la société AUTO IDEALY est étrangère à la société LE ST TROP. Cette dernière n'a participé ni à la commande, ni au suivi de la facturation.

3- Concernant la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive

La réunion de deux conditions cumulatives : l'absence de tout motif légitime à contester une obligation certaines et l'intention de nuire ne sont établies à l'encontre de la société LE ST TROP.

De plus l'absence de bon de commande, l'absence de mandat établi, et l'absence de tout contact direct avec la société COVERING FACTORY confirme que la contestation est légitime et de bonne foi.

4- Concernant les dépens et les frais irrépétibles

La société LE ST TROP. a été appelée dans une procédure sur le fondement d'une thèse de mandat non prouvé et il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés, la somme de 2 500 € lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société COVERING FACTORY et/ou la société AUTO IDEALY seront condamnées aux entiers dépens.

La société LE ST TROP. demande au Tribunal de

Vu les articles 1353, 1310, 1984 et 1988 du code civil Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,

Constater l'absence de tout mandat donné par la société LE ST TROP. à la société AUTO IDEALY pour commander la prestation litigieuse ;

Dire et juger que la société LE ST TROP. n'est pas tenu au paiement de la somme de 7 860 € réclamée par la société COVERING FACTORY ;
 * Dire et juger qu'il n'existe aucune solidarité entre les sociétés LE ST TROP. et AUTO IDEALY ;

Débouter la société COVERING FACTORY et la société AUTO IDEALY de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre la société LE ST TROP. ;

Condamner la société COVERING FACTORY et/ou la société AUTO IDEALY solidairement ou l'une à défaut de l'autre, à payer à la société LE ST TROP. la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société COVERING FACTORY et/ou la société AUTO IDEALY solidairement ou l'une à défaut de l'autre, aux entiers dépens de l'instance.

MOTIFS ET DECISION

Attendu que la société AUTO IDEALY a été assignée par la société COVERING FACTORY le 29 juillet 2025 par acte de, commissaire de justice ;

Attendu que la société AUTO IDEALY ne s'est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal à l'audience de plaidoiries du 11 juin 2026 ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire ;

1- Concernant la compétence territoriale de la juridiction saisie

Attendu que l'article 46 du code de procédure civile dispose que : «

le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service »;

Attendu que la prestation a été réalisée au siège de la société COVERING FACTORY située à Andrézieux-Bouthéon (42160) et que Monsieur [W] [T] dirigeant de la société AUTO IDEALY a apporté et récupéré le véhicule dans ces locaux, en conséquence, le Tribunal de Commerce de Saint-Étienne se déclarera être territorialement compétent pour connaître le présent litige ;

2- Concernant la créance de la société COVERING FACTORY

Attendu que la société COVERING FACTORY et la société AUTO IDEALY se sont entendues sur la prestation à réaliser, et son prix, 8 650 € TTC, c'est son gérant Monsieur [W] [T] qui a pris contact avec la société COVERING FACTORY, négociant le prix et les conditions de prestation ; qu'il a apporté personnellement le véhicule dans les locaux de la société COVERING FACTORY et l'a récupéré le 24 juin 2024 à la fin des travaux sans émettre la moindre réserve ; que compte tenu des relations commerciales antérieures, la société COVERING FACTORY n'a pas demandé d'acompte et a même accordé une remise commerciale ramenant la somme à 7 860 € TTC ;

Attendu que la prestation a été réalisée la semaine du 17 juin 2024 et que le 19 août 2024, la société COVERING FACTORY a transmis sa facture F10353 à l'ordre de la société AUTO IDEALITY comme convenu entre les parties ;

Attendu que le 5 septembre 2024, Monsieur [W] [T] demandait à la société COVERING FACTORY d'établir sa facture à l'ordre de la société LE ST TROP., lui adressant l'extrait Kbis de ladite société, dont le dirigeant serait le propriétaire du véhicule selon la déclaration de Monsieur [W] [T] ;

Attendu que le 5 novembre 2024, la société COVERING FACTORY modifiait ladite facture en la libellant à l'ordre de la société LE ST TROP. et adressait ladite facture modifiée à la société AUTO IDEALY pour transmission par ses soins, cette initiative est intervenue plus de deux mois après la réalisation et la réception de la prestation ;

Attendu que, la facture étant impayée, la société COVERING FACTORY a relancé à plusieurs reprises la société AUTO IDEALY ainsi que la société LE ST TROP., que le Tribunal dira que la facture F 10353 préalablement établie avec une adresse de facturation à l'ordre d'AUTO IDEALY puis modifiée et dont la nouvelle adresse de facturation se trouve être : LE ST TROP. (pièce numéro quatre fournie par la demanderesse) justifie la créance certaine, liquide et exigible de la société COVERING FACTORY ;

3- Concernant le débiteur de la créance

Attendu que l'article 1984 du code civil dispose que : «

le mandat

[…]

est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire»;

Attendu qu'en application de l'article 1154 du code civil qui dispose que : «

lorsque le représentant agit dans la limite de ses pouvoirs au nom et pour le compte du représenté celui-ci est seul tenu de l'engagement ainsi contracté […] », cette disposition présuppose l'existence d'un mandat régulièrement constitué ;

Attendu qu'un mandat suppose un accord de volonté préalable, une instruction expresse ou une action du mandant, donnée avant ou concomitamment à l'acte accompli par le mandataire, et comme le réclame l'article 1353 du code civil la preuve de l'existence du mandat incombe à celui qui s'en prévaut, le Tribunal constate que la société AUTO IDEALY ne respecte pas l'article 1353 du code civil ;

Attendu que les pièces numéro deux et trois fournies par la défenderesse consistent en des échanges WhatsApp entre Monsieur [W] [T] et Monsieur [G] [O], qui sont uniquement des échanges postérieurs à l'exécution des travaux et ne permettent pas de répondre à l'article 1353 du code civil impliquant qu'une instruction préalable de commandes aurait été donnée par la société LE ST TROP. ;

Attendu que la société LE ST TROP. soutient dans ses écritures n'avoir jamais été en contact avec la société COVERING FACTORY, n'avoir jamais rencontré ni contacté son dirigeant, jamais commandé de prestation et n'avoir jamais signé aucun bon de commande ni aucun document contractuel avec la société COVERING FACTORY ;

Attendu que Monsieur [G] [O], gérant de la société LE ST TROP. n'a eu connaissance de l'existence de la facture litigieuse que lors de la réception du courrier recommandé adressé par la société COVERING FACTORY le 7 avril 2025 soit dix mois après la réalisation de la prestation ;

Attendu que le 14 avril 2025, Monsieur [G] [O] agissant sa qualité de dirigeant de la société LE ST TROP. contestait avoir commandé à la société AUTO IDEALY une prestation dont la société COVERING FACTORY lui réclamait le paiement ;

Attendu que c'est bien la société AUTO IDEALY qui a commandé la prestation, donné son accord sur la prestation réalisée et son prix, réceptionné la prestation sans réserve et accepté la facture, cette dernière a été l'unique interlocutrice de la société COVERING FACTORY au moment de la commande, le Tribunal constate qu'en l'absence de preuve de l'existence d'un mandat, la société AUTO IDEALY doit être considérée comme ayant agi en son nom propre : elle a commandé la prestation facturée, la société COVERING FACTORY et la société AUTO IDEALY se sont accordées sur la prestation à réaliser sur le prix de celle-ci, la société AUTO IDEALY a réceptionné la prestation sans émettre de réserve, qu'ainsi, le Tribunal condamnera la société AUTO IDEALY au paiement de la somme de 7 860 € TTC, assortie des intérêts de retard de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 24 juillet 2024 et de l'indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement ;

4- Concernant la mauvaise foi des sociétés AUTO IDEALY et LE ST TROP. et demande de dommages-intérêts pour procédure abusive

Attendu que la résistance abusive se définit par l'attitude d'une partie qui, sans motif légitime, fait obstacle à l'exécution d'une obligation certaine ;

Attendu que l'article 1231-6 du code civil dispose que : «Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire » ;

Attendu que, comme il a été démontré au paragraphe précédent, c'est bien la société AUTO IDEALY qui a commandé la prestation, donné son accord sur la prestation réalisée et son prix, réceptionné la prestation sans réserve et accepté la facture, cette dernière a été l'unique interlocuteur de la société COVERING FACTORY au moment de la commande, le Tribunal a dit qu'en l'absence de preuve de

l'existence d'un mandat, la société AUTO IDEALY doit être considérée comme ayant agi en son nom propre ;

Attendu que la société COVERING FACTORY a multiplié les démarches amiables puis judiciaires, ce qui a généré des frais et diligences, que le Tribunal a recherché l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement causé par la mauvaise foi du débiteur comme l'exige l'article 1231-6 du code civil, ainsi que la preuve concrète d'un dommage, et le lien direct entre la résistance et le dommage ;

Attendu que la société AUTO IDEALY s'est abstenue de comparaître à la réunion de conciliation ordonnée par le Tribunal, que de plus elle avait bénéficié d'une remise commerciale à la hauteur d'environ 10 % sur le montant initial, que le Tribunal dira que cette dernière n'apporte pas de motif légitime pour contester le paiement de la facture de la société COVERING FACTORY et la condamnera à payer à cette dernière la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

5- Concernant l'article 700 du code de procédure civile, les dépens de l'instance et l'exécution provisoire du jugement

Attendu que pour faire valoir ses droits, la COVERING FACTORY a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que la société AUTO IDEALY sera condamnée à verser à la société COVERING FACTORY la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que, de plus, la société LE ST TROP. a été appelée dans une procédure sur le fondement d'un mandat non prouvé à la suite de la demande de la société AUTO IDEALY, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits, le Tribunal condamnera la société AUTO IDEALY à payer à la société LE ST TROP. la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que dans l'hypothèse du défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement la société AUTO IDEALY sera condamnée au montant de sommes retenues par le commissaire de justice en application de l'article A. 444-32 du code de commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 ;

Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de celui qui succombe, le Tribunal condamnera la société AUTO IDEALY aux entiers dépens de l'instance ;

6- Concernant l'exécution provisoire

Attendu que l'article 514 du code de procédure civile dispose : « les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement » ;

Attendu que l'article 514-1 du code de procédure civile dispose que : «

le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en toute partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire »;

Attendu ni la nature de l'affaire ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée, que le Tribunal dira que l'exécution provisoire est de droit ;

Attendu que les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Se déclare territorialement compétent pour connaître du présent litige ;

Condamne la société AUTO IDEALY à payer à la société COVERING FACTORY la somme de 7 860 € TTC assortie des intérêts de retard de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 24 juillet 2024 et d'une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement ;

Condamne la société AUTO IDEALY à payer à la société COVERING FACTORY la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Déboute la société LE ST TROP. de toutes ses demandes reconventionnelles ;

Condamne la société AUTO IDEALY à payer à la société COVERING FACTORY la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société AUTO IDEALY à payer à la société LE ST TROP. la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dans l'hypothèse du défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, condamne la société AUTO IDEALY au montant des sommes retenues par le commissaire de justice, en application de l'article A. 444-32 du code de commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 ;

Condamne la société AUTO IDEALY aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 86,47 € ;

Dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Président : Monsieur Sylvain LEPETIT Juges : Madame Marlène GIROUD, Madame Mireille DUFFAY, Assistés, lors des débats de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.

Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 03/09/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par Monsieur Sylvain LEPETIT, président, ainsi que Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Sylvain LEPETIT

Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1998, code civil 1984, code civil 1988, code de procedure civile 46, code de commerce A444-32, code civil 1310). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-04T10:58:12.149Z.