Tribunal judiciaire de Versailles, TPX VER JCP FOND, 21 juillet 2026, n° 25/01406
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 16 mars 2020, la société BNP PARIBAS a consenti à Mme [H] [E] [V] [Z], un prêt personnel, dont M. [R] [Y] s'est porté caution solidaire, d'un montant en capital de 75 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 0,90%, remboursable en 120 mensualités, soit 60 échéances différées s'élevant à 0 euro (hors assurance) et 11 ,25 euros (assurance incluse) et 60 échéances s'élevant à 1 337,40 euros, hors assurance. La SA BNP PARIBAS a adressé à Mme [H] [E] [V] [Z] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 45,66 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 13 février 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Mme [H] [E] [V] [Z] devant le juge des contentieux de la protection afin de : condamner Mme [H] [E] [V] [Z] à lui payer la somme en principal de 78 919,79 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 0,90% l'an à compter du 5 novembre 2025,condamner M. [R] [Y] en sa qualité de caution solidaire à payer avec Mme [H] [E] [V] [Z] la même somme, condamner Mme [H] [E] [V] [Z] et M. [R] [Y] au paiement d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens. L'affaire a été plaidée à l'audience du 11 juin 2026. A l'audience la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, maintient ses demandes. Elle a pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment sur l'absence de forclusion et sur les causes de déchéances du droit aux intérêts. Elle indique qu'aucun versement de Madame n'a été enregistré, que toutefois un virement de 2025 d'une somme de 500 euros a été effectué. Mme [H] [E] [V] [Z] et M. [R] [Y], ont comparu en personne. Elle reconnait les impayés. Elle indique ne plus avoir eu accès à son compte, qu'elle effectuait des versements sans en avoir la preuve. Elle déclare avoir retrouvé un emploi et sollicite un échéancier afin d'apurer la dette en proposant 500 euros par mois en complément des mensualités dues. L'affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : 1- Sur l'office du juge En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. En l'espèce, la SA BNP PARIBAS a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. 2- Sur la recevabilité de la demande En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 16 mars 2020, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu à compter du 4 juin 2025 et que l'assignation a été signifiée le 4 décembre 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable. 3- Sur la qualité de caution solidaire de M. [R] [Y] En application des articles 1310 et suivants du code civil, la solidarité ne se présume pas. Elle peut être d'origine légale ou conventionnelle. Le créancier peut demander paiement à la personne solidaire. L'article 2288 du code civil prévoit que le créancier peut obliger la personne qui se porte caution d'un débiteur qui s'est révélé défaillant. En l'espèce, Mme [H] [E] [V] [Z] a conclu un contrat de crédit personnel auprès de la société BNP PARIBAS le 16 mars 2020, auquel s'est porté caution solidaire M. [R] [Y]. 4- Sur l'exigibilité de la créance : Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Aux termes de l'article 1984 du code civil, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire. Il est constant que le mandat est un acte de représentation, par lequel une personne charge une autre d'accomplir pour son compte un acte juridique. Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, il ressort de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme que Mme [H] [E] [V] [Z] s'est abstenu de régler plusieurs échéances pour un montant de 45,66 euros, correspondant à des impayés d'échéance d'assurance. Si la débitrice a effectivement souscrit au contrat d'assurance groupe proposé par la CARDIF, la SA BNP PARIBAS ne rapporte pas la preuve d'avoir eu mandat de recouvrer en son nom les échéances dues au titre de l'assurance souscrite par la débitrice, ni s'agir en justice en son nom de ce chef, de sorte que la déchéance du terme ne pouvait valablement intervenir au cas d'espèce, d'autant que la débitrice a par la suite honoré le paiement de certaines des sommes convenues contractuellement, au titre du contrat de prêt. En conséquence, il convient de constater l'absence de déchéance du terme régulière, et de rejeter l'ensemble des demandes formulées par la BNP PARIBAS dont elle constituait le support nécessaire. Faute de déchéance du terme régulière, le contrat conclu devra suivre son cours tel qu'aux termes des stipulations contractuellement prévues entre les parties. 5- Sur les demandes accessoires : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la SA BNP PARIBAS aux entiers dépens de l'instance. N° RG 25/01406 - N° Portalis DB22-W-B7J-TUAR . Jugement du 21 Juillet 2026. Sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile sera également rejetée. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DECLARE recevable la demande en paiement, formée par la SA BNP PARIBAS à l'encontre de Mme [H] [E] [V] [Z] et M. [R] [Y] au titre du contrat de crédit, REJETTE la demande de constat d'acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt du 16 mars 2020 signé entre la SA BNP PARIBAS et Mme [H] [E] [V] [Z] et M. [R] [Y], en qualité de caution, REJETTE l'ensemble des demandes formulées par la SA BNP PARIBAS au titre du contrat de crédit, CONDAMNE la SA BNP PARIBAS aux entiers dépens, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Chambre de proximité N° RG 25/01406 - N° Portalis DB22-W-B7J-TUAR 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt JUGEMENT du 21 Juillet 2026 S.A. BNP PARIBAS c/ [H] [E] [V] [Z], [R] [B] [Y] Expédition copie certifiée conforme délivrée le à Mme [H] [E] [V] [Z] à M. [R] [B] [Y] à Maître [M] [A] Minute : /2026 JUGEMENT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le 21 Juillet 2026 ; Sous la Présidence de Basma EL [L], Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ; Après débats à l'audience du 11 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE DEMANDEUR: S.A. BNP PARIBAS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Béatrice LEOPOLD-COUTURIER de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocats au barreau de PARIS ET DEFENDEURS: Mme [H] [E] [V] [Z] Chez M. [Y] [R] - [Adresse 3] comparante en personne M. [R] [B] [Y] [Adresse 4] comparant en personne À l'audience du 11 Juin 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2026 aux heures d'ouverture au public. EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 16 mars 2020, la société BNP PARIBAS a consenti à Mme [H] [E] [V] [Z], un prêt personnel, dont M. [R] [Y] s'est porté caution solidaire, d'un montant en capital de 75 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 0,90%, remboursable en 120 mensualités, soit 60 échéances différées s'élevant à 0 euro (hors assurance) et 11 ,25 euros (assurance incluse) et 60 échéances s'élevant à 1 337,40 euros, hors assurance. La SA BNP PARIBAS a adressé à Mme [H] [E] [V] [Z] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 45,66 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 13 février 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Mme [H] [E] [V] [Z] devant le juge des contentieux de la protection afin de : condamner Mme [H] [E] [V] [Z] à lui payer la somme en principal de 78 919,79 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 0,90% l'an à compter du 5 novembre 2025,condamner M. [R] [Y] en sa qualité de caution solidaire à payer avec Mme [H] [E] [V] [Z] la même somme, condamner Mme [H] [E] [V] [Z] et M. [R] [Y] au paiement d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens. L'affaire a été plaidée à l'audience du 11 juin 2026. A l'audience la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, maintient ses demandes. Elle a pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment sur l'absence de forclusion et sur les causes de déchéances du droit aux intérêts. Elle indique qu'aucun versement de Madame n'a été enregistré, que toutefois un virement de 2025 d'une somme de 500 euros a été effectué. Mme [H] [E] [V] [Z] et M. [R] [Y], ont comparu en personne. Elle reconnait les impayés. Elle indique ne plus avoir eu accès à son compte, qu'elle effectuait des versements sans en avoir la preuve. Elle déclare avoir retrouvé un emploi et sollicite un échéancier afin d'apurer la dette en proposant 500 euros par mois en complément des mensualités dues. L'affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION : 1- Sur l'office du juge En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. En l'espèce, la SA BNP PARIBAS a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. 2- Sur la recevabilité de la demande En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 16 mars 2020, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu à compter du 4 juin 2025 et que l'assignation a été signifiée le 4 décembre 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable. 3- Sur la qualité de caution solidaire de M. [R] [Y] En application des articles 1310 et suivants du code civil, la solidarité ne se présume pas. Elle peut être d'origine légale ou conventionnelle. Le créancier peut demander paiement à la personne solidaire. L'article 2288 du code civil prévoit que le créancier peut obliger la personne qui se porte caution d'un débiteur qui s'est révélé défaillant. En l'espèce, Mme [H] [E] [V] [Z] a conclu un contrat de crédit personnel auprès de la société BNP PARIBAS le 16 mars 2020, auquel s'est porté caution solidaire M. [R] [Y]. 4- Sur l'exigibilité de la créance : Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Aux termes de l'article 1984 du code civil, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire. Il est constant que le mandat est un acte de représentation, par lequel une personne charge une autre d'accomplir pour son compte un acte juridique. Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, il ressort de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme que Mme [H] [E] [V] [Z] s'est abstenu de régler plusieurs échéances pour un montant de 45,66 euros, correspondant à des impayés d'échéance d'assurance. Si la débitrice a effectivement souscrit au contrat d'assurance groupe proposé par la CARDIF, la SA BNP PARIBAS ne rapporte pas la preuve d'avoir eu mandat de recouvrer en son nom les échéances dues au titre de l'assurance souscrite par la débitrice, ni s'agir en justice en son nom de ce chef, de sorte que la déchéance du terme ne pouvait valablement intervenir au cas d'espèce, d'autant que la débitrice a par la suite honoré le paiement de certaines des sommes convenues contractuellement, au titre du contrat de prêt. En conséquence, il convient de constater l'absence de déchéance du terme régulière, et de rejeter l'ensemble des demandes formulées par la BNP PARIBAS dont elle constituait le support nécessaire. Faute de déchéance du terme régulière, le contrat conclu devra suivre son cours tel qu'aux termes des stipulations contractuellement prévues entre les parties. 5- Sur les demandes accessoires : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la SA BNP PARIBAS aux entiers dépens de l'instance. N° RG 25/01406 - N° Portalis DB22-W-B7J-TUAR . Jugement du 21 Juillet 2026. Sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile sera également rejetée. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DECLARE recevable la demande en paiement, formée par la SA BNP PARIBAS à l'encontre de Mme [H] [E] [V] [Z] et M. [R] [Y] au titre du contrat de crédit, REJETTE la demande de constat d'acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt du 16 mars 2020 signé entre la SA BNP PARIBAS et Mme [H] [E] [V] [Z] et M. [R] [Y], en qualité de caution, REJETTE l'ensemble des demandes formulées par la SA BNP PARIBAS au titre du contrat de crédit, CONDAMNE la SA BNP PARIBAS aux entiers dépens, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-07-23T18:47:35.798Z.