Tribunal judiciaire de Caen, 3ème chambre civile, 23 juin 2026, n° 26/00864
Exposé du litige
PROCÉDURE : Date de la première évocation : 28 Avril 2026 Date des débats : 28 Avril 2026 Date de la mise à disposition : 23 Juin 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 14 février 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [T] [Y] née [W] et Monsieur [O] [Y] un prêt personnel d'un montant en capital de 16.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,822 %, remboursable en 72 mensualités s'élevant à 256,36 euros. La SA CA CONSUMER FINANCE a adressé à Madame [T] [Y] née [W] et Monsieur [O] [Y] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 822,79 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 3 juillet 2024. La SA CA CONSUMER FINANCE a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 30 juillet 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2026, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [T] [Y] née [W] et Monsieur [O] [Y] devant le juge des contentieux de la protection afin de : à titre principal, - constater la déchéance du terme du contrat de crédit, à titre subsidiaire, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, - condamner solidairement Madame [T] [Y] née [W] et Monsieur [O] [Y] au paiement des sommes suivantes : * 12.519,87 euros, avec intérêts au taux de 4,822% l'an à compter du 30 juillet 2024 jusqu'au jour du parfait paiement, * au cas où la déchéance du terme ne serait pas acquise et la résolution du contrat ne serait pas encourue, 6.921,72 euros au titre des mensualités impayées de mars 2024 à avril 2026, avec reprise des mensualités de 256,36 euros, * 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, - dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. A l'audience du 28 avril 2026, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée, maintient ses demandes. Madame [T] [Y] née [W] et Monsieur [O] [Y] bien que valablement assignés à étude n'ont pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale Sur l'office du juge En application de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L.314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. En l'espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation. Sur la recevabilité de la demande En application de l'article R.312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 14 février 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 10 avril 2024 et que l'assignation a été signifiée le 19 février 2026. Dès lors, la demande en paiement est recevable. Sur l'exigibilité de la créance Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, le prêt stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Il ressort des pièces communiquées que Madame [T] [Y] née [W] et Monsieur [O] [Y] ont cessé de régler les échéances du prêt. La SA CA CONSUMER FINANCE, qui a fait parvenir à ceux-ci une demande de règlement des échéances impayées le 3 juillet 2024, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. Sur les sommes dues Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l'article D.312-16. Selon l'article L.312-38 du même code, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En l'espèce, au regard des pièces communiquées, notamment, l'offre de prêt, le tableau d'amortissement du prêt, l'historique du compte et le décompte de la créance arrêté au 2 décembre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE rapporte la preuve de l'existence de la dette, en application des stipulations contractuelles. La SA CA CONSUMER FINANCE est fondée à obtenir la condamnation de Madame [T] [Y] née [W] et Monsieur [O] [Y] au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation. Les sommes dues s'élèvent 10.576,14 euros au titre du capital restant dû à la date de la défaillance, et 1.029,56 euros au titre des échéances échues non payées jusqu'à la date de la déchéance du terme, soit un total de 11.605,70 euros. D'une part, les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d'intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l'article 1231-6 du code civil ou à défaut, l'assignation. Ainsi il convient de faire débuter les intérêts au 30 juillet 2024. D'autre part, il est également prévu au contrat le versement d'une indemnité de 8 % au prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l'article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi, qui est suffisamment réparé par le bénéfice des intérêts au taux contractuel sur les sommes dues. Il convient en conséquence de réduire la somme réclamée à ce titre à hauteur de 100 euros. Le contrat de prêt prévoit expressément la solidarité entre les emprunteurs. En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [T] [Y] née [W] et Monsieur [O] [Y] au paiement de la somme de 11.605,70 euros, arrêtée au 2 décembre 2025, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,822 % à compter du 30 juillet 2024, date de la mise en demeure et de 100 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur les demandes accessoires En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Madame [T] [Y] née [W] et Monsieur [O] [Y] aux dépens de l'instance. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA CA CONSUMER FINANCE les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner in solidum Madame [T] [Y] née [W] et Monsieur [O] [Y] à lui payer la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DÉCLARE recevable la demande en paiement ; CONDAMNE solidairement Madame [T] [Y] née [W] et Monsieur [O] [Y] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 11.605,70 euros, arrêtée au 2 décembre 2025, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,822 % à compter du 30 juillet 2024, et de 100 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE in solidum Madame [T] [Y] née [W] et Monsieur [O] [Y] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Madame [T] [Y] née [W] et Monsieur [O] [Y] aux dépens ; DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de ses autres demandes et prétentions ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 26/00864 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JUX7 Minute : 2026/ Cabinet C JUGEMENT DU : 23 Juin 2026 S.A. CA CONSUMER FINANCE C/ [T] [Y] [O] [Y] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Denis LESCAILLEZ - 15 Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Denis LESCAILLEZ - 15 Mme [T] [Y] M. [O] [Y] JUGEMENT DEMANDEUR : S.A. CA CONSUMER FINANCE, inscrite au RCS [Localité 2] sous le n° 542 097 522, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Denis LESCAILLEZ, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 15 ET : DÉFENDEURS : Madame [T] [Y] née [W] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée Monsieur [O] [Y] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition en présence de Monsieur [F] [V], auditeur de justice PROCÉDURE : Date de la première évocation : 28 Avril 2026 Date des débats : 28 Avril 2026 Date de la mise à disposition : 23 Juin 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 14 février 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [T] [Y] née [W] et Monsieur [O] [Y] un prêt personnel d'un montant en capital de 16.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,822 %, remboursable en 72 mensualités s'élevant à 256,36 euros. La SA CA CONSUMER FINANCE a adressé à Madame [T] [Y] née [W] et Monsieur [O] [Y] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 822,79 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 3 juillet 2024. La SA CA CONSUMER FINANCE a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 30 juillet 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2026, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [T] [Y] née [W] et Monsieur [O] [Y] devant le juge des contentieux de la protection afin de : à titre principal, - constater la déchéance du terme du contrat de crédit, à titre subsidiaire, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, - condamner solidairement Madame [T] [Y] née [W] et Monsieur [O] [Y] au paiement des sommes suivantes : * 12.519,87 euros, avec intérêts au taux de 4,822% l'an à compter du 30 juillet 2024 jusqu'au jour du parfait paiement, * au cas où la déchéance du terme ne serait pas acquise et la résolution du contrat ne serait pas encourue, 6.921,72 euros au titre des mensualités impayées de mars 2024 à avril 2026, avec reprise des mensualités de 256,36 euros, * 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, - dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. A l'audience du 28 avril 2026, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée, maintient ses demandes. Madame [T] [Y] née [W] et Monsieur [O] [Y] bien que valablement assignés à étude n'ont pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale Sur l'office du juge En application de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L.314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. En l'espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation. Sur la recevabilité de la demande En application de l'article R.312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 14 février 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 10 avril 2024 et que l'assignation a été signifiée le 19 février 2026. Dès lors, la demande en paiement est recevable. Sur l'exigibilité de la créance Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, le prêt stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Il ressort des pièces communiquées que Madame [T] [Y] née [W] et Monsieur [O] [Y] ont cessé de régler les échéances du prêt. La SA CA CONSUMER FINANCE, qui a fait parvenir à ceux-ci une demande de règlement des échéances impayées le 3 juillet 2024, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. Sur les sommes dues Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l'article D.312-16. Selon l'article L.312-38 du même code, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En l'espèce, au regard des pièces communiquées, notamment, l'offre de prêt, le tableau d'amortissement du prêt, l'historique du compte et le décompte de la créance arrêté au 2 décembre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE rapporte la preuve de l'existence de la dette, en application des stipulations contractuelles. La SA CA CONSUMER FINANCE est fondée à obtenir la condamnation de Madame [T] [Y] née [W] et Monsieur [O] [Y] au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation. Les sommes dues s'élèvent 10.576,14 euros au titre du capital restant dû à la date de la défaillance, et 1.029,56 euros au titre des échéances échues non payées jusqu'à la date de la déchéance du terme, soit un total de 11.605,70 euros. D'une part, les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d'intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l'article 1231-6 du code civil ou à défaut, l'assignation. Ainsi il convient de faire débuter les intérêts au 30 juillet 2024. D'autre part, il est également prévu au contrat le versement d'une indemnité de 8 % au prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l'article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi, qui est suffisamment réparé par le bénéfice des intérêts au taux contractuel sur les sommes dues. Il convient en conséquence de réduire la somme réclamée à ce titre à hauteur de 100 euros. Le contrat de prêt prévoit expressément la solidarité entre les emprunteurs. En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [T] [Y] née [W] et Monsieur [O] [Y] au paiement de la somme de 11.605,70 euros, arrêtée au 2 décembre 2025, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,822 % à compter du 30 juillet 2024, date de la mise en demeure et de 100 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur les demandes accessoires En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Madame [T] [Y] née [W] et Monsieur [O] [Y] aux dépens de l'instance. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA CA CONSUMER FINANCE les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner in solidum Madame [T] [Y] née [W] et Monsieur [O] [Y] à lui payer la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DÉCLARE recevable la demande en paiement ; CONDAMNE solidairement Madame [T] [Y] née [W] et Monsieur [O] [Y] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 11.605,70 euros, arrêtée au 2 décembre 2025, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,822 % à compter du 30 juillet 2024, et de 100 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE in solidum Madame [T] [Y] née [W] et Monsieur [O] [Y] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Madame [T] [Y] née [W] et Monsieur [O] [Y] aux dépens ; DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de ses autres demandes et prétentions ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Mise à jour de la source le 2026-06-23T20:23:07.017Z.