notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Béziers, JCP - Ctx Gal inf 10 000€, 31 août 2026, n° 25/00529

Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partieContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 27 avril 2023, la SA ONEY BANK a consenti à Madame [P] [N] et Monsieur [X] [H] un prêt personnel d'un montant en capital 28000 euros, avec intérêts au taux débiteur 6,10 %, remboursable en 84 mensualités s'élevant à 410,47 euros, hors assurances facultatives.

La SA ONEY BANK a adressé à Madame [P] [N] et Monsieur [X] [H] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 3481,02 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 22 octobre 2024.

A défaut de règlement dans les délais, la SA ONEY BANK a prononcé la déchéance du terme contractuel du prêt.

Le 5 décembre 2024, la SA ONEY BANK a mis en demeure Madame [P] [N] et Monsieur [X] [H] d’avoir à payer la somme de 28929,22 euros.

Par ordonnance d’injonction de payer du 02 mars 2025, Madame [P] [N] et Monsieur [X] [H] a été condamné au paiement de la somme de 26895,17 euros en principal et aux dépens.

L’ordonnance a été signifiée par acte d’huissier des 16 et 29 avril 2025 à Madame [P] [N] et Monsieur [X] [H].

Madame [P] [N] et Monsieur [X] [H] ont formé opposition à l’ordonnance du 02 mars 2025, le 16 octobre 2025.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 05 décembre 2025.

L’affaire a été retenue à l’audience du 27 février 2026.

Par jugement du 07 mai 2026, la juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience du 12 juin 2026 à 10 heures.

A l’audience, la SA ONEY BANK, représentée par son conseil, sollicite de :

A titre principal, 
Condamner solidairement Madame [P] [N] et Monsieur [X] [H] à payer à la SA ONEY BANK :La somme principale de 26895,17 euros,L’indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû de 2020,63 euros,Les intérêts de retard au taux contractuel,Rejeter l’ensemble des demandes de Madame [P] [N] et Monsieur [X] [H],A titre subsidiaire, 
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit du 27 avril 2023,Condamner solidairement Madame [P] [N] et Monsieur [X] [H] à payer à la SA ONEY BANK :La somme principale de 26895,17 euros,L’indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû de 2020,63 euros,Les intérêts de retard au taux contractuel,Rejeter l’ensemble des demandes de Madame [P] [N] et Monsieur [X] [B] tout état de cause, 
Condamner solidairement Madame [P] [N] et Monsieur [X] [H] à payer à la SA ONEY BANK la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance,Dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Madame [P] [N] et Monsieur [X] [H] ont manqué à leurs obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé si situant au 19 avril 2024 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation. 

Elle s’oppose à la demande de report du paiement des sommes dues sur deux années. Elle rappelle que la jurisprudence est constante sur le point d’accorder des délais de paiement au débiteur qui justifie d’un possible retour à meilleure fortune, ce qui n’est pas le cas de Madame [P] [N] et Monsieur [X] [H].

Madame [P] [N] et Monsieur [X] [H], représentés par leur conseil, sollicitent de :

- Reporter à deux années, à compter de la date du jugement à intervenir, le paiement des sommes dues par Madame [P] [N] et Monsieur [X] [H] auprès la SA ONEY BANK,
- Débouter la SA ONEY BANK de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Statuer ce que de droit sur les dépens.

Madame [P] [N] et Monsieur [X] [H] expliquent avoir eu une baisse de leurs revenus disponibles en raison du licenciement de Monsieur [X] [H] intervenu le 29 février 2024. Ils précisent qu’il a pu retrouver un emploi du mois d’avril 2024 au mois de mars 2025 mais qu’il a dû accepter une baisse considérable de sa rémunération. Ils indiquent que depuis le 19 mars 2025 Monsieur [X] [H] est sans emploi, qu’il est indemnisé par France Travail et qu’il perçoit la somme de 986,65 euros au titre de l’ASS. Ils exposent leur ressources et charges. Ils ajoutent avoir mis en vente leur résidence principale qui leur permettra de régulariser la situation. Ils font valoir que la SA ONEY BANK, au capital de 71 801 205 euros, a une bonne santé financière à la lecture de son bilan de 2024. 

L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l’opposition :

Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l’espèce, l’ordonnance du 02 mars 2025 a été signifiée les 16 et 29 avril à l’étude de l’huissier. Aucun acte n'a été signifié à personne et aucune mesure d'exécution n'a rendu les biens du débiteur indisponibles.

Dès lors, le délai d'opposition n'a pas commencé à courir et l'opposition du 16 octobre 2025 est recevable.
 
Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de la SA ONEY BANK, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.


Sur la demande principale :

Sur l'office du juge

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la SA ONEY BANK a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
 

Sur la recevabilité de la demande

En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 27 avril 2023, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées par le code civil.
 
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 19 avril 2024 et que l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée les 16 et 29 avril 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable.


Sur l’exigibilité de la créance :

Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Madame [P] [N] et Monsieur [X] [H] ont cessé de régler les échéances du prêt. La SA ONEY BANK, qui a fait parvenir à Madame [P] [N] et Monsieur [X] [H] une demande de règlement des échéances impayées le 22 octobre 2024, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066), le bordereau de rétractation (article L 312-21), la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4 ), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas, la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16 ) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge(article L.341-2), la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement. Egalement, s'agissant d'un crédit renouvelable, la production des lettres de reconduction annuelles précisant les conditions de reconduction du contrat (article L.312-65) laquelle est prévu à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-5) et la justification de consultation annuelle du FICP avant de proposer la reconduction du contrat (article L.312-75 ), ce grief faisant également encourir la déchéance du droit aux intérêts contractuels (article L.341-2). 

Ces différents éléments ont été produits, de sorte qu'aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est encourue.

Sur les sommes dues:

Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l'article D312-16.

Selon l'article L312-38 du même code, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

En l’espèce, au regard des pièces communiquées, notamment, l'offre de prêt signée le 27 avril 2023, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance arrêté au 04 décembre 2024, la SA ONEY BANK rapporte la preuve de l'existence de la dette, en application des stipulations contractuelles.

La SA ONEY BANK est fondée à obtenir la condamnation Madame [P] [N] et Monsieur [X] [H] au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation.

Les sommes dues s'élèvent à 25257,93 euros au titre du capital restant dû à la date de la défaillance, et 1637,24 euros au titre des intérêts échus non payé jusqu'à la date de la déchéance du terme, soit un total de 26895,17 euros.

D’autre part, il est également prévu au contrat à l'article 5.3 le versement d'une indemnité de 8% au prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l'article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi, qui est suffisamment réparé par le bénéfice des intérêts au taux contractuel de 6,10% sur les sommes dues. Il convient en conséquence de réduire la somme réclamée à ce titre à hauteur de 1 euros.

Le contrat de prêt prévoit expressément la solidarité entre les emprunteurs.

En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [P] [N] et Monsieur [X] [H] au paiement de 26895,17 euros, arrêtée au 04 décembre 2024, augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,10 % outre 1 euros au titre de la clause pénale augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur le report du paiement :

En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.

En l'espèce, au soutien de leur demande de report du paiement de la dette, Madame [P] [N] et Monsieur [X] [H] justifie de leur situation financière qui ne permet pas de régler la dette en une seule fois.

Ils font valoir que la vente de leur maison permettra de régulariser la situation auprès de la SA ONEY BANK et produisent une capture d’écran d’une annonce immobilière d’une maison de 2021 de 90 m2 avec 435 m2 de terrain pour un montant de 345000 euros. 

Pour autant, la vente de leur maison demeure à ce stade hypothétique. 

Par ailleurs, ils ne démontrent pas une perspective d’amélioration de leur situation financière. 

Enfin, ils ont déjà bénéficié de délais pour apurer la dette depuis la mise en demeure du 5 décembre 2024, soit depuis près de deux ans et neuf mois à la date de la présente décision. Ils n’ont pas non plus mis à profit cette période pour proposer un plan d’apurement. Ils ne le formulent pas non plus dans le cadre de cette présente procédure.

La demande de report du paiement de la dette de Madame [P] [N] et Monsieur [X] [H] sera en conséquence rejetée.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner solidairement Madame [P] [N] et Monsieur [X] [H] aux dépens de l'instance.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA ONEY BANK les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner solidairement Madame [P] [N] et Monsieur [X] [H] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


La juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE l'opposition de Madame [P] [N] et Monsieur [X] [H] recevable,

MET à néant l’ordonnance d'injonction de payer du 02 mars 2025 rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] et enregistrée sous le numéro 21-25-000436,

Statuant à nouveau,

DECLARE recevable la demande en paiement,

CONDAMNE solidairement Madame [P] [N] et Monsieur [X] [H] à payer à la SA ONEY BANK la somme de 26895,17 euros (vingt-six mille huit cent quatre-vingt quinze euros dix sept centimes), arrêtée au 04 décembre 2024, augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,10 % outre 1 euros (un euros) au titre de la clause pénale augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision. 

DEBOUTE Madame [P] [N] et Monsieur [X] [H] de l’ensemble de leurs demandes,

DEBOUTE la SA ONEY BANK de ses autres demandes,

CONDAMNE solidairement Madame [P] [N] et Monsieur [X] [H] aux dépens,

CONDAMNE solidairement Madame [P] [N] et Monsieur [X] [H] à payer à la SA ONEY BANK la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT n'y a voir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement.



LA GREFFIERE LA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

MINUTE N° 2026/677

AFFAIRE : N° RG 25/00529 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E32J5

































Copie à :
Me Alexandre GAVEN

Copie exécutoire à :
ELEOM

Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 31 Août 2026


DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION :

S.A. ONEY BANK
anciennement BANQUE ACCORD
immatriculée au RCS de [Localité 2] METROPOLE sous le n° 546 380 197
prise en la personne de son représentant légal en exercice 
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par ELEOM BEZIERS SETE, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX


DÉFENDEURS A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDEURS A L’OPPOSITION :

Madame [P] [N]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Monsieur [X] [H]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Représentés par Me Alexandre GAVEN, avocat au barreau de BEZIERS


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique :

Présidente : Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS, 

Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection

DÉBATS :

Audience publique du 12 Juin 2026
DECISION : 

contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Août 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere, 


EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 27 avril 2023, la SA ONEY BANK a consenti à Madame [P] [N] et Monsieur [X] [H] un prêt personnel d'un montant en capital 28000 euros, avec intérêts au taux débiteur 6,10 %, remboursable en 84 mensualités s'élevant à 410,47 euros, hors assurances facultatives.

La SA ONEY BANK a adressé à Madame [P] [N] et Monsieur [X] [H] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 3481,02 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 22 octobre 2024.

A défaut de règlement dans les délais, la SA ONEY BANK a prononcé la déchéance du terme contractuel du prêt.

Le 5 décembre 2024, la SA ONEY BANK a mis en demeure Madame [P] [N] et Monsieur [X] [H] d’avoir à payer la somme de 28929,22 euros.

Par ordonnance d’injonction de payer du 02 mars 2025, Madame [P] [N] et Monsieur [X] [H] a été condamné au paiement de la somme de 26895,17 euros en principal et aux dépens.

L’ordonnance a été signifiée par acte d’huissier des 16 et 29 avril 2025 à Madame [P] [N] et Monsieur [X] [H].

Madame [P] [N] et Monsieur [X] [H] ont formé opposition à l’ordonnance du 02 mars 2025, le 16 octobre 2025.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 05 décembre 2025.

L’affaire a été retenue à l’audience du 27 février 2026.

Par jugement du 07 mai 2026, la juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience du 12 juin 2026 à 10 heures.

A l’audience, la SA ONEY BANK, représentée par son conseil, sollicite de :

A titre principal, 
Condamner solidairement Madame [P] [N] et Monsieur [X] [H] à payer à la SA ONEY BANK :La somme principale de 26895,17 euros,L’indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû de 2020,63 euros,Les intérêts de retard au taux contractuel,Rejeter l’ensemble des demandes de Madame [P] [N] et Monsieur [X] [H],A titre subsidiaire, 
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit du 27 avril 2023,Condamner solidairement Madame [P] [N] et Monsieur [X] [H] à payer à la SA ONEY BANK :La somme principale de 26895,17 euros,L’indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû de 2020,63 euros,Les intérêts de retard au taux contractuel,Rejeter l’ensemble des demandes de Madame [P] [N] et Monsieur [X] [B] tout état de cause, 
Condamner solidairement Madame [P] [N] et Monsieur [X] [H] à payer à la SA ONEY BANK la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance,Dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Madame [P] [N] et Monsieur [X] [H] ont manqué à leurs obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé si situant au 19 avril 2024 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation. 

Elle s’oppose à la demande de report du paiement des sommes dues sur deux années. Elle rappelle que la jurisprudence est constante sur le point d’accorder des délais de paiement au débiteur qui justifie d’un possible retour à meilleure fortune, ce qui n’est pas le cas de Madame [P] [N] et Monsieur [X] [H].

Madame [P] [N] et Monsieur [X] [H], représentés par leur conseil, sollicitent de :

- Reporter à deux années, à compter de la date du jugement à intervenir, le paiement des sommes dues par Madame [P] [N] et Monsieur [X] [H] auprès la SA ONEY BANK,
- Débouter la SA ONEY BANK de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Statuer ce que de droit sur les dépens.

Madame [P] [N] et Monsieur [X] [H] expliquent avoir eu une baisse de leurs revenus disponibles en raison du licenciement de Monsieur [X] [H] intervenu le 29 février 2024. Ils précisent qu’il a pu retrouver un emploi du mois d’avril 2024 au mois de mars 2025 mais qu’il a dû accepter une baisse considérable de sa rémunération. Ils indiquent que depuis le 19 mars 2025 Monsieur [X] [H] est sans emploi, qu’il est indemnisé par France Travail et qu’il perçoit la somme de 986,65 euros au titre de l’ASS. Ils exposent leur ressources et charges. Ils ajoutent avoir mis en vente leur résidence principale qui leur permettra de régulariser la situation. Ils font valoir que la SA ONEY BANK, au capital de 71 801 205 euros, a une bonne santé financière à la lecture de son bilan de 2024. 

L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026.


MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l’opposition :

Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l’espèce, l’ordonnance du 02 mars 2025 a été signifiée les 16 et 29 avril à l’étude de l’huissier. Aucun acte n'a été signifié à personne et aucune mesure d'exécution n'a rendu les biens du débiteur indisponibles.

Dès lors, le délai d'opposition n'a pas commencé à courir et l'opposition du 16 octobre 2025 est recevable.
 
Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de la SA ONEY BANK, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.


Sur la demande principale :

Sur l'office du juge

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la SA ONEY BANK a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
 

Sur la recevabilité de la demande

En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 27 avril 2023, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées par le code civil.
 
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 19 avril 2024 et que l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée les 16 et 29 avril 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable.


Sur l’exigibilité de la créance :

Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Madame [P] [N] et Monsieur [X] [H] ont cessé de régler les échéances du prêt. La SA ONEY BANK, qui a fait parvenir à Madame [P] [N] et Monsieur [X] [H] une demande de règlement des échéances impayées le 22 octobre 2024, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066), le bordereau de rétractation (article L 312-21), la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4 ), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas, la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16 ) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge(article L.341-2), la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement. Egalement, s'agissant d'un crédit renouvelable, la production des lettres de reconduction annuelles précisant les conditions de reconduction du contrat (article L.312-65) laquelle est prévu à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-5) et la justification de consultation annuelle du FICP avant de proposer la reconduction du contrat (article L.312-75 ), ce grief faisant également encourir la déchéance du droit aux intérêts contractuels (article L.341-2). 

Ces différents éléments ont été produits, de sorte qu'aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est encourue.

Sur les sommes dues:

Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l'article D312-16.

Selon l'article L312-38 du même code, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

En l’espèce, au regard des pièces communiquées, notamment, l'offre de prêt signée le 27 avril 2023, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance arrêté au 04 décembre 2024, la SA ONEY BANK rapporte la preuve de l'existence de la dette, en application des stipulations contractuelles.

La SA ONEY BANK est fondée à obtenir la condamnation Madame [P] [N] et Monsieur [X] [H] au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation.

Les sommes dues s'élèvent à 25257,93 euros au titre du capital restant dû à la date de la défaillance, et 1637,24 euros au titre des intérêts échus non payé jusqu'à la date de la déchéance du terme, soit un total de 26895,17 euros.

D’autre part, il est également prévu au contrat à l'article 5.3 le versement d'une indemnité de 8% au prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l'article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi, qui est suffisamment réparé par le bénéfice des intérêts au taux contractuel de 6,10% sur les sommes dues. Il convient en conséquence de réduire la somme réclamée à ce titre à hauteur de 1 euros.

Le contrat de prêt prévoit expressément la solidarité entre les emprunteurs.

En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [P] [N] et Monsieur [X] [H] au paiement de 26895,17 euros, arrêtée au 04 décembre 2024, augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,10 % outre 1 euros au titre de la clause pénale augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur le report du paiement :

En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.

En l'espèce, au soutien de leur demande de report du paiement de la dette, Madame [P] [N] et Monsieur [X] [H] justifie de leur situation financière qui ne permet pas de régler la dette en une seule fois.

Ils font valoir que la vente de leur maison permettra de régulariser la situation auprès de la SA ONEY BANK et produisent une capture d’écran d’une annonce immobilière d’une maison de 2021 de 90 m2 avec 435 m2 de terrain pour un montant de 345000 euros. 

Pour autant, la vente de leur maison demeure à ce stade hypothétique. 

Par ailleurs, ils ne démontrent pas une perspective d’amélioration de leur situation financière. 

Enfin, ils ont déjà bénéficié de délais pour apurer la dette depuis la mise en demeure du 5 décembre 2024, soit depuis près de deux ans et neuf mois à la date de la présente décision. Ils n’ont pas non plus mis à profit cette période pour proposer un plan d’apurement. Ils ne le formulent pas non plus dans le cadre de cette présente procédure.

La demande de report du paiement de la dette de Madame [P] [N] et Monsieur [X] [H] sera en conséquence rejetée.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner solidairement Madame [P] [N] et Monsieur [X] [H] aux dépens de l'instance.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA ONEY BANK les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner solidairement Madame [P] [N] et Monsieur [X] [H] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.


PAR CES MOTIFS


La juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE l'opposition de Madame [P] [N] et Monsieur [X] [H] recevable,

MET à néant l’ordonnance d'injonction de payer du 02 mars 2025 rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] et enregistrée sous le numéro 21-25-000436,

Statuant à nouveau,

DECLARE recevable la demande en paiement,

CONDAMNE solidairement Madame [P] [N] et Monsieur [X] [H] à payer à la SA ONEY BANK la somme de 26895,17 euros (vingt-six mille huit cent quatre-vingt quinze euros dix sept centimes), arrêtée au 04 décembre 2024, augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,10 % outre 1 euros (un euros) au titre de la clause pénale augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision. 

DEBOUTE Madame [P] [N] et Monsieur [X] [H] de l’ensemble de leurs demandes,

DEBOUTE la SA ONEY BANK de ses autres demandes,

CONDAMNE solidairement Madame [P] [N] et Monsieur [X] [H] aux dépens,

CONDAMNE solidairement Madame [P] [N] et Monsieur [X] [H] à payer à la SA ONEY BANK la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT n'y a voir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement.



LA GREFFIERE LA JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L314-26, code civil L312-38, code de procedure civile 1420, code de procedure civile 1416, code de la consommation L312-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-03T19:30:02.369Z.