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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Béziers, JCP - Ctx Gal inf 10 000€, 31 juillet 2026, n° 25/00555

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

SIREN 383451267

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 13 septembre 2022, la SA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON a consenti à Monsieur [V] [I] et Madame [W] [I] un prêt personnel d'un montant en capital de 75000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 2,90%, remboursable en 120 mensualités s'élevant à 776,25 euros, dont 55,50 euros d’ assurance facultative.

La SA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON a adressé à Monsieur [V] [I] et Madame [W] [I] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 2328,75 euros sous quinzaine au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 02 septembre 2025.

Par acte d'huissier en date du 12 février 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON a fait assigner Monsieur [V] [I] et Madame [W] [I] devant le juge des contentieux de la protection afin de :

condamner Monsieur [V] [I] et Madame [W] [I] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON la somme principale de 66139,96 euros, avec les intérêts de retard au taux contractuel de 2,90 % l’an à compter du 02 septembre 2025 jusqu’au jour du règlement ; condamner Monsieur [V] [I] et Madame [W] [I] à payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
subsidiairement,
prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts des emprunteurs et prononcer condamnation des requis sur les bases ci-dessus.
A l'audience, la SA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON, représentée, maintient ses demandes initiales.

Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Monsieur [V] [I] et Madame [W] [I] ont manqué à leurs obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 4 novembre 2023 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation des défendeurs au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation. 

Monsieur [V] [I] et Madame [W] [I], étaient absents à l’audience de plaidoirie du 29 mai 2026.

Ils étaient comparants à l’audience du 14 novembre 2025. Ils n’ont pas formulé de demandes, ni déposé de dossiers.
 
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande principale :

Sur l'office du juge

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la SA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
 

Sur la recevabilité de la demande

En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 13 septembre 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En application de l'article R312-35 du code de la consommation les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées par le code civil.
 
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 4 novembre 2023 et que l'assignation a été signifiée le 12 février 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable.


Sur l’exigibilité de la créance :

Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [V] [I] et Madame [W] [I] ont cessé de régler les échéances du prêt. La S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD, qui a fait parvenir à Monsieur [V] [I] et Madame [W] [I] une demande de règlement des échéances impayées le 02 septembre 2025, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :

– la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066),

– la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas. 

Ces différents éléments ont été produits, de sorte qu'aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est encourue.

Sur les sommes dues:

Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l'article D312-16.

Selon l'article L312-38 du même code, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

En l’espèce, au regard des pièces communiquées, notamment, l'offre de prêt signée le 13 septembre 2022, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance arrêté au 21 août 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON rapporte la preuve de l'existence de la dette, en application des stipulations contractuelles.

La SA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON est fondée à obtenir la condamnation des emprunteurs au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation.

Les sommes dues s'élèvent à 50584,41 euros au titre du capital restant dû à la date de la défaillance, et 11508,80 euros au titre des intérêts échus non payé jusqu'à la date de la déchéance du terme, soit un total de 62093,21 euros.

D’une part, les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d'intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l'article 1231-6 du code civil ou à défaut, l'assignation. Ainsi il convient de faire débuter les intérêts au 02 septembre 2025.

D’autre part, il est également prévu au contrat à l'article IV-3 le versement d'une indemnité de 8% au prêteur en cas de défaillance des emprunteurs. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l'article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi, qui est suffisamment réparé par le bénéfice des intérêts au taux contractuel de 2,90% sur les sommes dues. Il convient en conséquence de réduire la somme réclamée à ce titre à hauteur de 1 euro.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [V] [I] et Madame [W] [I] au paiement de 62093,21 euros, arrêtée au 21 août 2025, augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,90 % à compter du 02 septembre 2025 et de 1 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [V] [I] et Madame [W] [I] aux dépens de l'instance.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [V] [I] et Madame [W] [I] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire , de droit.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire . En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,


DECLARE recevable la demande en paiement,

CONDAMNE Monsieur [V] [I] et Madame [W] [I] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 62093,21 euros, arrêtée au 21 août 2025, augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,90 % à compter du 02 septembre 2025 et de 1 euro au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

CONDAMNE Monsieur [V] [I] et Madame [W] [I] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [V] [I] et Madame [W] [I] aux dépens,

DEBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON de ses autres demandes et prétentions,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.



LA GREFFIERE LA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS

MINUTE N° 2026/605

AFFAIRE : N° RG 25/00555 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E32WG


































Copie à :
Monsieur [V] [I] et Madame [W] [O] épouse [I]

Copie exécutoire à :
Me Denis BERTRAND

Le :


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 31 Juillet 2026


DEMANDERESSE :

S.A. CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON 
RCS 383 451 267
prise en la personne de son représentant légal en exercice 
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER


DÉFENDEURS :

Monsieur [V] [I]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Madame [W] [O] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]

absents


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique :

Présidente : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection 
Greffière : Emeline DUNAS, 
en présence de Mme LIET, magistrate en service extraordinaire

Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection 


DÉBATS :

Audience publique du 29 Mai 2026
DECISION : 

contradictoire, et en ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Juillet 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,


EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 13 septembre 2022, la SA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON a consenti à Monsieur [V] [I] et Madame [W] [I] un prêt personnel d'un montant en capital de 75000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 2,90%, remboursable en 120 mensualités s'élevant à 776,25 euros, dont 55,50 euros d’ assurance facultative.

La SA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON a adressé à Monsieur [V] [I] et Madame [W] [I] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 2328,75 euros sous quinzaine au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 02 septembre 2025.

Par acte d'huissier en date du 12 février 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON a fait assigner Monsieur [V] [I] et Madame [W] [I] devant le juge des contentieux de la protection afin de :

condamner Monsieur [V] [I] et Madame [W] [I] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON la somme principale de 66139,96 euros, avec les intérêts de retard au taux contractuel de 2,90 % l’an à compter du 02 septembre 2025 jusqu’au jour du règlement ; condamner Monsieur [V] [I] et Madame [W] [I] à payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
subsidiairement,
prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts des emprunteurs et prononcer condamnation des requis sur les bases ci-dessus.
A l'audience, la SA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON, représentée, maintient ses demandes initiales.

Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Monsieur [V] [I] et Madame [W] [I] ont manqué à leurs obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 4 novembre 2023 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation des défendeurs au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation. 

Monsieur [V] [I] et Madame [W] [I], étaient absents à l’audience de plaidoirie du 29 mai 2026.

Ils étaient comparants à l’audience du 14 novembre 2025. Ils n’ont pas formulé de demandes, ni déposé de dossiers.
 
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.




MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande principale :

Sur l'office du juge

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la SA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
 

Sur la recevabilité de la demande

En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 13 septembre 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En application de l'article R312-35 du code de la consommation les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées par le code civil.
 
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 4 novembre 2023 et que l'assignation a été signifiée le 12 février 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable.


Sur l’exigibilité de la créance :

Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [V] [I] et Madame [W] [I] ont cessé de régler les échéances du prêt. La S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD, qui a fait parvenir à Monsieur [V] [I] et Madame [W] [I] une demande de règlement des échéances impayées le 02 septembre 2025, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :

– la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066),

– la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas. 

Ces différents éléments ont été produits, de sorte qu'aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est encourue.

Sur les sommes dues:

Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l'article D312-16.

Selon l'article L312-38 du même code, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

En l’espèce, au regard des pièces communiquées, notamment, l'offre de prêt signée le 13 septembre 2022, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance arrêté au 21 août 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON rapporte la preuve de l'existence de la dette, en application des stipulations contractuelles.

La SA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON est fondée à obtenir la condamnation des emprunteurs au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation.

Les sommes dues s'élèvent à 50584,41 euros au titre du capital restant dû à la date de la défaillance, et 11508,80 euros au titre des intérêts échus non payé jusqu'à la date de la déchéance du terme, soit un total de 62093,21 euros.

D’une part, les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d'intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l'article 1231-6 du code civil ou à défaut, l'assignation. Ainsi il convient de faire débuter les intérêts au 02 septembre 2025.

D’autre part, il est également prévu au contrat à l'article IV-3 le versement d'une indemnité de 8% au prêteur en cas de défaillance des emprunteurs. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l'article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi, qui est suffisamment réparé par le bénéfice des intérêts au taux contractuel de 2,90% sur les sommes dues. Il convient en conséquence de réduire la somme réclamée à ce titre à hauteur de 1 euro.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [V] [I] et Madame [W] [I] au paiement de 62093,21 euros, arrêtée au 21 août 2025, augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,90 % à compter du 02 septembre 2025 et de 1 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [V] [I] et Madame [W] [I] aux dépens de l'instance.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [V] [I] et Madame [W] [I] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire , de droit.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire . En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.


PAR CES MOTIFS


Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,


DECLARE recevable la demande en paiement,

CONDAMNE Monsieur [V] [I] et Madame [W] [I] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 62093,21 euros, arrêtée au 21 août 2025, augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,90 % à compter du 02 septembre 2025 et de 1 euro au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

CONDAMNE Monsieur [V] [I] et Madame [W] [I] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [V] [I] et Madame [W] [I] aux dépens,

DEBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON de ses autres demandes et prétentions,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.



LA GREFFIERE LA JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L314-26, code de la consommation L312-1, code civil L312-38). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-05T19:08:40.711Z.