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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, Chambre procédure orale, 23 juin 2026, n° 25/01318

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Le 26 juillet 2022, la SAS [Z] a consenti à Monsieur [H] [F] et Monsieur [X] [R], coemprunteurs, un crédit accessoire à la vente d’un véhicule de marque PEUGEOT modèle 3008, d’un montant de 21 200,00 euros, remboursable en 72 mensualités de 339,47 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 3,789% (TAEG de 4,910%).

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SAS [Z] a adressé à Monsieur [H] [F] et Monsieur [X] [R], par lettres recommandées avec avis de réception envoyées le 07 mars 2024 et distribuées le 09 mars 2024, une mise en demeure les sommant de payer sous huit jours les sommes restant dues au titre des mensualités échues et impayées, en indiquant qu’à défaut, la déchéance du terme serait prononcée (notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception envoyées le 28 mars 2024 et revenues portant la mention « pli avisé et non réclamé »). 

Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2025, la SAS [Z] a assigné Monsieur [H] [F] et Monsieur [X] [R], devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU en sollicitant, au visa des articles 1103 du code civil, 1366 et 1367 du code civil, 1er du décret n°2017-1416 du 28/09/2017, et L312-1 et suivants du code de la consommation, de voir : 

- Condamner solidairement Monsieur [H] [F] et Monsieur [X] [R] à porter et payer à la société [Z] la somme de 14 478,24 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du premier impayé soit le 10/12/2023 et ce jusqu’à complet paiement, 
- Condamner solidairement Monsieur [H] [F] et Monsieur [X] [R] à verser à la société [Z] la somme de 2000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 avril 2026. 

Ce jour, la SAS [Z], représentée par son Conseil, s’en rapporte à son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé de ses moyens. 

En défense, Monsieur [H] [F], pour lequel l’assignation a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses dressé par le commissaire de justice sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, et Monsieur [X] [R], pour lequel l’assignation a été remise à personne, ne sont ni présents ni représentés.

La présidente précise soulever d’office l’intégralité des dispositions du code de la consommation.

Motifs

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, pour que soit rendu la présente décision par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Par courriel en date du 13 mai 2026, le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu a sollicité de la SA [Z] la transmission, par note en délibéré, du fichier de preuve de la signature électronique et des justificatifs de consultation du FICP pour les deux coemprunteurs.

Par courriel en date du 03 juin 2026, la SA [Z] a transmis les éléments demandés.


MOTIFS

L'article 12 du code de procédure civile prévoit notamment que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l'action en paiement

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L314-26 du Code de la consommation.

Au regard de l’historique comptable transmis en pièce 22, la SAS [Z] a engagé son action avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé fixé au 10 décembre 2023, conformément aux dispositions de l’article R312-35 du Code de la consommation.

En conséquence, la SAS [Z] sera dite recevable en son action en paiement.

Sur la demande en paiement

Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du code civil,
Vu les articles R632-1 et L311-1 et suivants, 

En l'espèce, il est établi que par contrat en date du 26 juillet 2022, la SAS [Z] a consenti à Monsieur [H] [F] et Monsieur [X] [R], coemprunteurs, un crédit accessoire à la vente d’un véhicule de marque PEUGEOT modèle 3008, d’un montant de 21 200,00 euros, remboursable en 72 mensualités de 339,47 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 3,789% (TAEG de 4,910%).

Au soutien de ses prétentions, l'organisme prêteur justifie notamment des pièces suivantes :
- l'offre de crédit dûment datée et signée de façon électronique et accompagnée du fichier de preuve,
- le justificatif de la consultation du fichier FICP préalablement la signature,
- la fiche de dialogue comportant les déclarations de ressources et charges de l’emprunteur, et accompagnée des bulletins de salaire des mois d’avril, mai et juin 2022 pour les deux coemprunteurs, ainsi que de l’avis d’imposition 2021 de Monsieur [R],
- le décompte de la créance actualisé au 03 décembre 2025,
- les courriers de mise en demeure de payer sous peine de déchéance du terme, 
- les courriers recommandés de notification de la déchéance du terme.

Le demandeur justifie donc de l'existence du contrat et de sa créance à l'encontre de Monsieur [H] [F] et Monsieur [X] [R]. Sa demande est recevable et bien fondée et la déchéance du terme est acquise au vu des mises en demeure produites.

Dès lors, la créance de la SA [Z] s’établit comme suit :
• Echéances impayées : 1 521,88 euros,
• Capital restant dû : 16 865,43 euros,
• Indemnité légale : 1 349,23 euros,
• Soustraction du prix de vente du véhicule : - 6 300,00 euros,

Soit une somme totale due de 13 436,54 € au paiement de laquelle Monsieur [H] [F] et Monsieur [X] [R] seront solidairement condamnés, outre intérêts au taux légal, conformément à la demande de la SA [Z], à compter du 07 mars 2024, date de l’envoi de la mise en demeure.






Sur les autres demandes

Monsieur [H] [F] et Monsieur [X] [R], partie succombante à la procédure, seront condamnés in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande d’allouer à la SAS [Z] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, exécutoire de droit, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel : 

DECLARE la SAS [Z] recevable en ses demandes ; 

CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [H] [F] et Monsieur [X] [R] à payer à la SAS [Z] la somme de 13 436,54 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 07 mars 2024, au titre du prêt affecté consenti le 26 juillet 2022 ;

CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [H] [F] et Monsieur [X] [R] à payer à la SAS [Z] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [H] [F] et Monsieur [X] [R] aux dépens ;


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX.


LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 23 Juin 2026

N° Minute : 26/

N° RG 25/01318 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DO4M 

Plaidoirie le 28 Avril 2026

Composition du tribunal : 

Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Catherine MOTTIN 





Copie exécutoire délivrée le :




à SELARL ALMODOVAR ARGUMENTS


Copies aux parties délivrées le :

Dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.A.S. [Z]
69 Avenue de Flandre
59700 MARCQ EN BAROEUL

représentée par la SELARL ALMODOVAR ARGUMENTS, avocats au barreau de VALENCE substituée par la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU



DEFENDEURS

Monsieur [H] [F]
né le 24 Février 1988 à GAP (05)
274 chemin des Violettes
38510 MORESTEL

non comparant, ni représenté

Monsieur [X] [R]
né le 04 Juillet 1985 à GRENOBLE (38)
240 Charrière Chaude
Restaurant Le Col de l’Arc
38760 ST PAUL DE VARCES

non comparant, ni représenté

Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 23 Juin 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.



EXPOSE DU LITIGE 

Le 26 juillet 2022, la SAS [Z] a consenti à Monsieur [H] [F] et Monsieur [X] [R], coemprunteurs, un crédit accessoire à la vente d’un véhicule de marque PEUGEOT modèle 3008, d’un montant de 21 200,00 euros, remboursable en 72 mensualités de 339,47 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 3,789% (TAEG de 4,910%).

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SAS [Z] a adressé à Monsieur [H] [F] et Monsieur [X] [R], par lettres recommandées avec avis de réception envoyées le 07 mars 2024 et distribuées le 09 mars 2024, une mise en demeure les sommant de payer sous huit jours les sommes restant dues au titre des mensualités échues et impayées, en indiquant qu’à défaut, la déchéance du terme serait prononcée (notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception envoyées le 28 mars 2024 et revenues portant la mention « pli avisé et non réclamé »). 

Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2025, la SAS [Z] a assigné Monsieur [H] [F] et Monsieur [X] [R], devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU en sollicitant, au visa des articles 1103 du code civil, 1366 et 1367 du code civil, 1er du décret n°2017-1416 du 28/09/2017, et L312-1 et suivants du code de la consommation, de voir : 

- Condamner solidairement Monsieur [H] [F] et Monsieur [X] [R] à porter et payer à la société [Z] la somme de 14 478,24 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du premier impayé soit le 10/12/2023 et ce jusqu’à complet paiement, 
- Condamner solidairement Monsieur [H] [F] et Monsieur [X] [R] à verser à la société [Z] la somme de 2000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 avril 2026. 

Ce jour, la SAS [Z], représentée par son Conseil, s’en rapporte à son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé de ses moyens. 

En défense, Monsieur [H] [F], pour lequel l’assignation a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses dressé par le commissaire de justice sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, et Monsieur [X] [R], pour lequel l’assignation a été remise à personne, ne sont ni présents ni représentés.

La présidente précise soulever d’office l’intégralité des dispositions du code de la consommation. 

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, pour que soit rendu la présente décision par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Par courriel en date du 13 mai 2026, le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu a sollicité de la SA [Z] la transmission, par note en délibéré, du fichier de preuve de la signature électronique et des justificatifs de consultation du FICP pour les deux coemprunteurs.

Par courriel en date du 03 juin 2026, la SA [Z] a transmis les éléments demandés.


MOTIFS

L'article 12 du code de procédure civile prévoit notamment que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l'action en paiement

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L314-26 du Code de la consommation.

Au regard de l’historique comptable transmis en pièce 22, la SAS [Z] a engagé son action avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé fixé au 10 décembre 2023, conformément aux dispositions de l’article R312-35 du Code de la consommation.

En conséquence, la SAS [Z] sera dite recevable en son action en paiement.

Sur la demande en paiement

Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du code civil,
Vu les articles R632-1 et L311-1 et suivants, 

En l'espèce, il est établi que par contrat en date du 26 juillet 2022, la SAS [Z] a consenti à Monsieur [H] [F] et Monsieur [X] [R], coemprunteurs, un crédit accessoire à la vente d’un véhicule de marque PEUGEOT modèle 3008, d’un montant de 21 200,00 euros, remboursable en 72 mensualités de 339,47 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 3,789% (TAEG de 4,910%).

Au soutien de ses prétentions, l'organisme prêteur justifie notamment des pièces suivantes :
- l'offre de crédit dûment datée et signée de façon électronique et accompagnée du fichier de preuve,
- le justificatif de la consultation du fichier FICP préalablement la signature,
- la fiche de dialogue comportant les déclarations de ressources et charges de l’emprunteur, et accompagnée des bulletins de salaire des mois d’avril, mai et juin 2022 pour les deux coemprunteurs, ainsi que de l’avis d’imposition 2021 de Monsieur [R],
- le décompte de la créance actualisé au 03 décembre 2025,
- les courriers de mise en demeure de payer sous peine de déchéance du terme, 
- les courriers recommandés de notification de la déchéance du terme.

Le demandeur justifie donc de l'existence du contrat et de sa créance à l'encontre de Monsieur [H] [F] et Monsieur [X] [R]. Sa demande est recevable et bien fondée et la déchéance du terme est acquise au vu des mises en demeure produites.

Dès lors, la créance de la SA [Z] s’établit comme suit :
• Echéances impayées : 1 521,88 euros,
• Capital restant dû : 16 865,43 euros,
• Indemnité légale : 1 349,23 euros,
• Soustraction du prix de vente du véhicule : - 6 300,00 euros,

Soit une somme totale due de 13 436,54 € au paiement de laquelle Monsieur [H] [F] et Monsieur [X] [R] seront solidairement condamnés, outre intérêts au taux légal, conformément à la demande de la SA [Z], à compter du 07 mars 2024, date de l’envoi de la mise en demeure.






Sur les autres demandes

Monsieur [H] [F] et Monsieur [X] [R], partie succombante à la procédure, seront condamnés in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande d’allouer à la SAS [Z] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, exécutoire de droit, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel : 

DECLARE la SAS [Z] recevable en ses demandes ; 

CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [H] [F] et Monsieur [X] [R] à payer à la SAS [Z] la somme de 13 436,54 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 07 mars 2024, au titre du prêt affecté consenti le 26 juillet 2022 ;

CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [H] [F] et Monsieur [X] [R] à payer à la SAS [Z] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [H] [F] et Monsieur [X] [R] aux dépens ;


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX.


LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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Mise à jour de la source le 2026-06-24T19:28:21.740Z.