Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 11 mai 2026, n° 22/00521
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [Z] [V], embauché par la société [1] en qualité de plombier chauffagiste, a été victime d'un accident du travail le 11 janvier 2013, chutant d'une échelle d'une hauteur de trois mètres. Une lombosciatique droite a été constatée par certificat médical initial établi le jour de l'accident. La CPAM a pris en charge l'accident du 11 janvier 2013 au titre de la législation professionnelle et par certificat médical du 5 octobre 2013 , une nouvelle lésion : « syndrome de stress aigu compliqué d'un état de stress post traumatique - dépression, mélancolie » a été présenté à la caisse. Un refus de prise en charge de cette nouvelle lésion au titre de la législation professionnelle a été notifié à l'assuré en l'absence de lien entre la demande et l'accident du travail litigieux. La consolidation de l'état de santé de l'assuré suite à l'accident du 11 janvier 2013 a été fixé au 8 août 2016 avec attribution d'un taux d'incapacité permanent de 5 % porté à 7 % par la CNITTAT. Un certificat médical de rechute du 20 décembre 2018 faisant état de : « stress post traumatique » a été présenté à la CPAM. Monsieur [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 16 mars 2022 d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable confirmant le refus de prise en charge de la rechute déclarée par certificat médical du 20 décembre 2018. Il conteste l'exception de prescription invoquée par la CPAM du Rhône au motif que cette dernière est toujours restée silencieuse concernant le caractère professionnel de la rechute de sorte qu'il a été empêché de savoir à quel moment et de quelle manière il pouvait faire valoir ses droits. Il souligne l'absence de notification du refus de prise en charge de la rechute du 20 décembre 2018 et fait valoir que la consolidation du 8 août 2016 est irrégulière en raison de l'existence d'une lésion non instruite. Il demande si nécessaire une expertise médicale indépendante. Il sollicite au dernier état de ses demandes la reconnaissance de la rechute du 20 décembre 2018 comme relevant de l'accident du travail du 11 janvier 2013, la condamnation de la CPAM du Rhône a lui verser les indemnités journalières du 20 décembre 2018 au 21 avril 2026 outre l'allocation d'une somme de 3000 € à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi du fait de la carence de la CPAM avec intérêt au taux légal sur les indemnités journalières dues et la condamnation de la CPAM à lui payer la somme prévue à l'article 700 du CPC. Il expose qu'il n'a présenté aucun trouble psychiatrique avant l'année 2013 et que la caisse lui a causé un préjudice en restant silencieuse pendant plusieurs années alors que la privation de ses indemnités journalières a aggravé sa situation sociale. La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône soulève une fin de non recevoir tirée de la prescription exposant que : - Par certificat médical du 20 décembre 2018, l'assuré a déclaré une rechute pour « stress post traumatique», - Les services administratifs de la caisse ont rendu un avis défavorable à la prise en charge de cette rechute, - Le délai de prescription des actions en paiement des indemnités journalières étant de 2 ans à compter de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, il avait jusqu'au 20 décembre 2020 pour saisir la juridiction, - Il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de sa contestation le 16 mars 2022 de sorte qu'il était prescrit dans sa contestation de refus de prise en charge de la rechute du 20 décembre 2018. La CPAM du Rhône conclut à l'irrecevabilité de la demande de prise en charge de la rechute et au rejet des autres demandes.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION M. [Z] [V] a été victime le 11 janvier 2013 d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle qui a été à l'origine d'une « lombosiatique droite » après être tombé d'une échelle d'une hauteur de 3 mètres. Un certificat médical du 5 octobre 2013 mentionnant une nouvelle lésion : « syndrome de stress aigu compliqué d'un état de stress post traumatique - dépression, mélancolie » a été présenté à la caisse qui a refusé la prise en charge de cette nouvelle lésion. L'état de Mr [V] a été déclaré consolidé par le médecin-conseil le 8 août 2016 avec un taux d'incapacité permanent de 5 % porté à 7 % par la CNITTAT. Un certificat médical de rechute du 20 décembre 2018 faisant état de « stress post traumatique » a été présenté à la caisse qui a émis un avis défavorable à cette prise en charge. La CPAM invoque une fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande de prise en charge d'une rechute formulée par Monsieur [V]. En application des articles 122 et 123 du code de procédure civile, la fin de non recevoir tirée de la prescription peut être invoquée à tout moment de la procédure. Par application des dispositions de l'article L.431 - 2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, les droits de l'assuré aux prestations et indemnités prévus par le livre 4 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles se prescrivent par 2 ans à dater du jour de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime. La saisine de la commission de recours amiable ne suspend pas le délai de prescription. Monsieur [V] devait saisir la juridiction de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle d'une rechute avant l'expiration du délai de 2 ans suivant la date de certificat médical constatant la modification de son état soit avant le 20 décembre 2020. Il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de sa demande de prise en charge d'une rechute selon certificat médical du 20 décembre 2018, le 16 mars 2022, date à laquelle la demande était prescrite. Il y a lieu en conséquence de déclarer la demande de prise en charge d'une rechute irrecevable comme étant prescrite. Le refus de prise en charge de la rechute déclarée par certificat médical du 20 décembre 2018 ne constitue pas une faute caractérisée de la part de la caisse et il y a lieu de débouter Monsieur [V] de sa demande en paiement de dommages-intérêts. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du CPC.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE la demande de prise en charge d'une rechute selon certificat médical du 20 décembre 2018 de M. [Z] [V] irrecevable comme étant prescrite. DÉBOUTE M. [Z] [V] de ses autres demandes. LAISSE les dépens à la charge M. [Z] [V]. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 11 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière. La Greffière La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 11 MAI 2026 Florence AUGIER, présidente Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière princiaple tenus en audience publique le 10 Mars 2026 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 11 Mai 2026 par le même magistrat Monsieur [Z] [V] C/ CPAM DU RHONE 22/00521 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WVQ2 DEMANDEUR Monsieur [Z] [V] né le 18 Mars 1965 à [Localité 2] (ALGÉRIE) demeurant [Adresse 1] comparant en personne, en présence de [Y] [V], son fils DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE dont le siège social est sis [Adresse 2] comparante en la personne de Mme [A], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : [Z] [V] CPAM DU RHONE Une copie revêtue de la formule exécutoire : CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [Z] [V], embauché par la société [1] en qualité de plombier chauffagiste, a été victime d'un accident du travail le 11 janvier 2013, chutant d'une échelle d'une hauteur de trois mètres. Une lombosciatique droite a été constatée par certificat médical initial établi le jour de l'accident. La CPAM a pris en charge l'accident du 11 janvier 2013 au titre de la législation professionnelle et par certificat médical du 5 octobre 2013 , une nouvelle lésion : « syndrome de stress aigu compliqué d'un état de stress post traumatique - dépression, mélancolie » a été présenté à la caisse. Un refus de prise en charge de cette nouvelle lésion au titre de la législation professionnelle a été notifié à l'assuré en l'absence de lien entre la demande et l'accident du travail litigieux. La consolidation de l'état de santé de l'assuré suite à l'accident du 11 janvier 2013 a été fixé au 8 août 2016 avec attribution d'un taux d'incapacité permanent de 5 % porté à 7 % par la CNITTAT. Un certificat médical de rechute du 20 décembre 2018 faisant état de : « stress post traumatique » a été présenté à la CPAM. Monsieur [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 16 mars 2022 d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable confirmant le refus de prise en charge de la rechute déclarée par certificat médical du 20 décembre 2018. Il conteste l'exception de prescription invoquée par la CPAM du Rhône au motif que cette dernière est toujours restée silencieuse concernant le caractère professionnel de la rechute de sorte qu'il a été empêché de savoir à quel moment et de quelle manière il pouvait faire valoir ses droits. Il souligne l'absence de notification du refus de prise en charge de la rechute du 20 décembre 2018 et fait valoir que la consolidation du 8 août 2016 est irrégulière en raison de l'existence d'une lésion non instruite. Il demande si nécessaire une expertise médicale indépendante. Il sollicite au dernier état de ses demandes la reconnaissance de la rechute du 20 décembre 2018 comme relevant de l'accident du travail du 11 janvier 2013, la condamnation de la CPAM du Rhône a lui verser les indemnités journalières du 20 décembre 2018 au 21 avril 2026 outre l'allocation d'une somme de 3000 € à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi du fait de la carence de la CPAM avec intérêt au taux légal sur les indemnités journalières dues et la condamnation de la CPAM à lui payer la somme prévue à l'article 700 du CPC. Il expose qu'il n'a présenté aucun trouble psychiatrique avant l'année 2013 et que la caisse lui a causé un préjudice en restant silencieuse pendant plusieurs années alors que la privation de ses indemnités journalières a aggravé sa situation sociale. La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône soulève une fin de non recevoir tirée de la prescription exposant que : - Par certificat médical du 20 décembre 2018, l'assuré a déclaré une rechute pour « stress post traumatique», - Les services administratifs de la caisse ont rendu un avis défavorable à la prise en charge de cette rechute, - Le délai de prescription des actions en paiement des indemnités journalières étant de 2 ans à compter de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, il avait jusqu'au 20 décembre 2020 pour saisir la juridiction, - Il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de sa contestation le 16 mars 2022 de sorte qu'il était prescrit dans sa contestation de refus de prise en charge de la rechute du 20 décembre 2018. La CPAM du Rhône conclut à l'irrecevabilité de la demande de prise en charge de la rechute et au rejet des autres demandes. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [Z] [V] a été victime le 11 janvier 2013 d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle qui a été à l'origine d'une « lombosiatique droite » après être tombé d'une échelle d'une hauteur de 3 mètres. Un certificat médical du 5 octobre 2013 mentionnant une nouvelle lésion : « syndrome de stress aigu compliqué d'un état de stress post traumatique - dépression, mélancolie » a été présenté à la caisse qui a refusé la prise en charge de cette nouvelle lésion. L'état de Mr [V] a été déclaré consolidé par le médecin-conseil le 8 août 2016 avec un taux d'incapacité permanent de 5 % porté à 7 % par la CNITTAT. Un certificat médical de rechute du 20 décembre 2018 faisant état de « stress post traumatique » a été présenté à la caisse qui a émis un avis défavorable à cette prise en charge. La CPAM invoque une fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande de prise en charge d'une rechute formulée par Monsieur [V]. En application des articles 122 et 123 du code de procédure civile, la fin de non recevoir tirée de la prescription peut être invoquée à tout moment de la procédure. Par application des dispositions de l'article L.431 - 2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, les droits de l'assuré aux prestations et indemnités prévus par le livre 4 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles se prescrivent par 2 ans à dater du jour de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime. La saisine de la commission de recours amiable ne suspend pas le délai de prescription. Monsieur [V] devait saisir la juridiction de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle d'une rechute avant l'expiration du délai de 2 ans suivant la date de certificat médical constatant la modification de son état soit avant le 20 décembre 2020. Il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de sa demande de prise en charge d'une rechute selon certificat médical du 20 décembre 2018, le 16 mars 2022, date à laquelle la demande était prescrite. Il y a lieu en conséquence de déclarer la demande de prise en charge d'une rechute irrecevable comme étant prescrite. Le refus de prise en charge de la rechute déclarée par certificat médical du 20 décembre 2018 ne constitue pas une faute caractérisée de la part de la caisse et il y a lieu de débouter Monsieur [V] de sa demande en paiement de dommages-intérêts. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du CPC. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE la demande de prise en charge d'une rechute selon certificat médical du 20 décembre 2018 de M. [Z] [V] irrecevable comme étant prescrite. DÉBOUTE M. [Z] [V] de ses autres demandes. LAISSE les dépens à la charge M. [Z] [V]. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 11 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière. La Greffière La Présidente
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Mise à jour de la source le 2026-05-18T10:27:57.348Z.