Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 11 mai 2026, n° 21/01456
Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [C] [N], embauché par la société [1] en qualité de plombier chauffagiste, a été victime d'un accident du travail le 11 janvier 2013, chutant d'une échelle d'une hauteur de trois mètres. Une lombosciatique droite a été constatée par certificat médical initial établi le jour de l'accident. Par courrier daté du 20 septembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie a informé Monsieur [N] de la consolidation de son état de santé fixée par le médecin conseil au 8 août 2016. Par courrier du 12 mars 2021, Monsieur [N] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux fins de contester cette décision. Monsieur [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 2 juillet 2021. Il exposait qu'un certificat médical de prolongation établi le 5 octobre 2013 faisait état d'une nouvelle lésion, à savoir un syndrome de stress aigu compliqué d'un état de stress post traumatique et un syndrome dépressif mélancolique, et qu'il n'a pas été destinataire des décisions fixant la date de consolidation et lui attribuant un taux d'incapacité permanente de 5 %. Il faisait valoir que son état de santé n'était pas consolidé au 8 août 2016 et sollicitait sous le bénéfice de l'exécution provisoire l'organisation d'une expertise médicale aux fins de déterminer la date à laquelle son état serait consolidé et les séquelles indemnisables, et la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ne s'opposait pas à la demande d'expertise, se trouvant dans l'incapacité de prouver la bonne réception du courrier de notification de la décision de consolidation du 20 septembre 2016. Par jugement du 21 janvier 2025 , ce tribunal a ordonné une expertise médicale et commis le docteur [R] [Z] pour y procéder avec mission de déterminer la date à laquelle l'état de l'assuré, victime d'un accident du travail le 11 janvier 2013 était consolidé ou guéri . L'expert a déposé son rapport le 22 septembre 2025 au terme duquel il conclut que l'état de santé de M. [N] pouvait être considéré comme consolidé au 8 août 2016, correspondant à la date proposée par le praticien conseil. M. [N] demande à titre principal un sursis à statuer afin que soit réglé le problème de la nouvelle lésion qui n'a pas été prise en charge par la CPAM et qui fait l'objet d'une autre procédure enregistrée sous le numéro 21/02763 dans laquelle il se défend seul. Il demande à titre subsidiaire que soit rejetée la fin de non-recevoir tirée de la prescription car la CPAM n'a pas justifié la notification de la décision. Il s'en rapporte en ce qui concerne les conclusions de l'expertise. La CPAM du Rhône qui rappelle qu'elle a rendu un avis défavorable à la prise en charge de la nouvelle lésion : « syndrome de stress aigu compliqué d'un état de stress post-traumatique - dépression , mélancolie», invoque une fin de non recevoir tirée de la prescription au motif que Monsieur [N] qui a été victime d'un accident du travail le 11 janvier 2013 et qui a perçu des indemnités journalières jusqu'au 8 août 2016 date à laquelle il a été déclaré consolidé, avait 2 ans à partir de cette date pour saisir la juridiction et qu'il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 2 juillet 2021, soit au delà du délai fixé par l'article L.431 - 2 du code de la sécurité sociale. Elle fait valoir à titre subsidiaire que l'expert a confirmé la date de consolidation de l'état de santé de Monsieur [N] au 8 août 2016 en précisant que : « ainsi, au plan clinique, au vu de ces éléments complémentaires confirmant un trouble psychotique chronique , d'évolution antérieure , propre et indépendant de l'accident du travail qui nous concerne, on peut estimer, dans la continuité de l'avis rendu sur pièces par le praticien conseil de la CPAM , que l'état de santé de Monsieur [N], au vu des lésions initiales, à plus de 3 ans et demi du fait traumatique , était bien consolidé au 8 août 2016 » et qu'il n'a été relevé par le praticien conseil et l'expert aucun soin actif concernant la lésion traumatique initiale à savoir une lombosiatique droite postérieurement à la date du 8 août 2016.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION M. [C] [N] a été victime le 11 janvier 2013 d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle qui a été à l'origine d'une « lombosiatique droite » après être tombé d'une échelle d'une hauteur de 3 mètres. Son état a été déclaré consolidé par le médecin-conseil le 8 août 2016 avec un taux d'incapacité permanent de 5% porté à 7% par la CNITTAT. La CPAM invoque une fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande de Monsieur [N]. En application des articles 122 et 123 du code de procédure civil, la fin de non recevoir tirée de la prescription peut être invoquée à tout moment de la procédure. Par application des dispositions de l'article L.431 - 2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, les droits de l'assuré aux prestations et indemnités prévus par le livre 4 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles se prescrivent par 2 ans à dater du jour de la cessation du paiement de l'indemnité journalière. La saisine de la commission de recours amiable ne suspend pas le délai de prescription. L'état de santé de Monsieur [N] a été déclaré consolidé le 8 août 2016 date à laquelle il n'a plus perçu d'indemnités journalières. Il devait saisir la juridiction de sa demande de contestation de la date de consolidation avant l'expiration du délai de 2 ans suivant la cessation du paiement des indemnités soit avant le 8 août 2018. Il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de sa demande le 2 juillet 2021, date à laquelle la demande était prescrite. Il y a lieu en conséquence de déclarer les demandes irrecevables.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE les demandes de M. [C] [N] irrecevables comme étant prescrites. LAISSE les dépens à la charge M. [C] [N]. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 11 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière. La Greffière La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 11 MAI 2026 Florence AUGIER, présidente Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière principale tenus en audience publique le 10 Mars 2026 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 11 Mai 2026 par le même magistrat Monsieur [C] [N] C/ CPAM DU RHONE 21/01456 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V7UV DEMANDEUR Monsieur [C] [N] né le 18 Mars 1965 à [Localité 2] (ALGÉRIE) demeurant CCAS DE [Localité 3] [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011745 du 05/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) comparant en personne assisté de Me Clémence RICHARD, avocate au barreau de LYON DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE dont le siège social est sis [Adresse 2] comparante en la personne de Mme [H], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : [C] [N] Me Clémence RICHARD, vestiaire : 213 CPAM DU RHONE Une copie revêtue de la formule exécutoire : CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [C] [N], embauché par la société [1] en qualité de plombier chauffagiste, a été victime d'un accident du travail le 11 janvier 2013, chutant d'une échelle d'une hauteur de trois mètres. Une lombosciatique droite a été constatée par certificat médical initial établi le jour de l'accident. Par courrier daté du 20 septembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie a informé Monsieur [N] de la consolidation de son état de santé fixée par le médecin conseil au 8 août 2016. Par courrier du 12 mars 2021, Monsieur [N] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux fins de contester cette décision. Monsieur [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 2 juillet 2021. Il exposait qu'un certificat médical de prolongation établi le 5 octobre 2013 faisait état d'une nouvelle lésion, à savoir un syndrome de stress aigu compliqué d'un état de stress post traumatique et un syndrome dépressif mélancolique, et qu'il n'a pas été destinataire des décisions fixant la date de consolidation et lui attribuant un taux d'incapacité permanente de 5 %. Il faisait valoir que son état de santé n'était pas consolidé au 8 août 2016 et sollicitait sous le bénéfice de l'exécution provisoire l'organisation d'une expertise médicale aux fins de déterminer la date à laquelle son état serait consolidé et les séquelles indemnisables, et la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ne s'opposait pas à la demande d'expertise, se trouvant dans l'incapacité de prouver la bonne réception du courrier de notification de la décision de consolidation du 20 septembre 2016. Par jugement du 21 janvier 2025 , ce tribunal a ordonné une expertise médicale et commis le docteur [R] [Z] pour y procéder avec mission de déterminer la date à laquelle l'état de l'assuré, victime d'un accident du travail le 11 janvier 2013 était consolidé ou guéri . L'expert a déposé son rapport le 22 septembre 2025 au terme duquel il conclut que l'état de santé de M. [N] pouvait être considéré comme consolidé au 8 août 2016, correspondant à la date proposée par le praticien conseil. M. [N] demande à titre principal un sursis à statuer afin que soit réglé le problème de la nouvelle lésion qui n'a pas été prise en charge par la CPAM et qui fait l'objet d'une autre procédure enregistrée sous le numéro 21/02763 dans laquelle il se défend seul. Il demande à titre subsidiaire que soit rejetée la fin de non-recevoir tirée de la prescription car la CPAM n'a pas justifié la notification de la décision. Il s'en rapporte en ce qui concerne les conclusions de l'expertise. La CPAM du Rhône qui rappelle qu'elle a rendu un avis défavorable à la prise en charge de la nouvelle lésion : « syndrome de stress aigu compliqué d'un état de stress post-traumatique - dépression , mélancolie», invoque une fin de non recevoir tirée de la prescription au motif que Monsieur [N] qui a été victime d'un accident du travail le 11 janvier 2013 et qui a perçu des indemnités journalières jusqu'au 8 août 2016 date à laquelle il a été déclaré consolidé, avait 2 ans à partir de cette date pour saisir la juridiction et qu'il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 2 juillet 2021, soit au delà du délai fixé par l'article L.431 - 2 du code de la sécurité sociale. Elle fait valoir à titre subsidiaire que l'expert a confirmé la date de consolidation de l'état de santé de Monsieur [N] au 8 août 2016 en précisant que : « ainsi, au plan clinique, au vu de ces éléments complémentaires confirmant un trouble psychotique chronique , d'évolution antérieure , propre et indépendant de l'accident du travail qui nous concerne, on peut estimer, dans la continuité de l'avis rendu sur pièces par le praticien conseil de la CPAM , que l'état de santé de Monsieur [N], au vu des lésions initiales, à plus de 3 ans et demi du fait traumatique , était bien consolidé au 8 août 2016 » et qu'il n'a été relevé par le praticien conseil et l'expert aucun soin actif concernant la lésion traumatique initiale à savoir une lombosiatique droite postérieurement à la date du 8 août 2016. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [C] [N] a été victime le 11 janvier 2013 d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle qui a été à l'origine d'une « lombosiatique droite » après être tombé d'une échelle d'une hauteur de 3 mètres. Son état a été déclaré consolidé par le médecin-conseil le 8 août 2016 avec un taux d'incapacité permanent de 5% porté à 7% par la CNITTAT. La CPAM invoque une fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande de Monsieur [N]. En application des articles 122 et 123 du code de procédure civil, la fin de non recevoir tirée de la prescription peut être invoquée à tout moment de la procédure. Par application des dispositions de l'article L.431 - 2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, les droits de l'assuré aux prestations et indemnités prévus par le livre 4 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles se prescrivent par 2 ans à dater du jour de la cessation du paiement de l'indemnité journalière. La saisine de la commission de recours amiable ne suspend pas le délai de prescription. L'état de santé de Monsieur [N] a été déclaré consolidé le 8 août 2016 date à laquelle il n'a plus perçu d'indemnités journalières. Il devait saisir la juridiction de sa demande de contestation de la date de consolidation avant l'expiration du délai de 2 ans suivant la cessation du paiement des indemnités soit avant le 8 août 2018. Il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de sa demande le 2 juillet 2021, date à laquelle la demande était prescrite. Il y a lieu en conséquence de déclarer les demandes irrecevables. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE les demandes de M. [C] [N] irrecevables comme étant prescrites. LAISSE les dépens à la charge M. [C] [N]. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 11 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière. La Greffière La Présidente
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Mise à jour de la source le 2026-05-18T10:28:11.966Z.