Tribunal judiciaire de Versailles, TPX VER JCP FOND, 7 mai 2026, n° 26/00086
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Selon offre de crédit préalable acceptée en date du 6 janvier 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM, a consenti à Mme [T] [O] [R] [I] un prêt personnel n°43559925509001 d’un montant de 6 000 euros remboursable en 66 mensualités dont 6 échéances à 70,85 € et 60 échéances à 125,01 € hors assurance, au taux d’intérêt contractuel annuel fixe de 10,07 %. Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2026, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Mme [T] [O] [R] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de : la déclarer recevable et bien fondée en ses prétentions, par conséquent, dire et juger que la déchéance du terme est acquise à la date de signification de la présente assignation,à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil,condamner Mme [T] [O] [R] [I] à lui payer la somme de 5 458,82 euros, majorée des intérêts au taux contractuel annuel de 10,07 % l’an à compter de la signification de la présente assignation, ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette,condamner Mme [T] [O] [R] [I] à lui payer une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi de la procédure,dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit,condamner Mme [T] [O] [R] [I] aux entiers dépens de l’instance. L’affaire a été examinée à l'audience du 19 février 2026. La société de crédit représentée par son conseil a maintenu ses demandes comme dans l’assignation. Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n'était pas forclose et qu'aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n'était encourue. En défense, Mme [T] [O] [R] [I], citée par procès-verbal de recherche selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens. L’affaire a été mise en délibéré le 7 mai 2026 par mise à disposition du greffe.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de la défenderesse régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Sur la recevabilité Aux termes des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. La demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, introduite le 13 janvier 2026 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 7 août 2024, est recevable. Sur la déchéance du termeEn vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation. En l’espèce, les stipulations contractuelles font référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme. La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie avoir adressé à Mme [T] [O] [F] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé du 18 novembre 205 qui n’a pas été réclamé. Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme. Sur la déchéance du droit aux intérêtsL'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L'encadré prévu par l'article L 311-18 devenu L 312-28 du Code de la consommation doit notamment mentionner, à peine de déchéance du droit aux intérêts (C. consom., art. L 311-119 al. 1, devenu L 341-4), le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser (C. consom., art. R 311-5, I, 2°, d devenu R 312-10, 2°, d). Une fois le contrat signé avec adhésion à l'assurance facultative, l'emprunteur doit verser les échéances assurance comprise, dont le montant doit donc être mentionné dans l'encadré. En l’espèce, seul est mentionné dans l’encadré du contrat litigieux, le montant hors assurance des mensualités (125,01 euros), alors que l'assurance a été souscrite et que le tableau d'amortissement et l'historique du compte révèlent que la mensualité assurance comprise est plus élevée (135,06 euros). La mention d'une mensualité inexacte ne satisfait donc pas aux exigences légales et réglementaires précitées et un élément essentiel de l'information de l'emprunteur fait dès lors défaut. Ainsi, le tribunal constate que le contrat litigieux ne mentionne pas les mensualités assurance comprise alors que celle-ci a été souscrite. En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-119 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE doit être déchue du droit aux intérêts. Sur les sommes dues En application des dispositions de l'article L. 341-3 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital emprunté l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation du code de la consommation. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme [T] [O] [R] [I] a cessé le remboursement du prêt à compter du 7 août 2024. La créance du demandeur s'établit donc comme suit : Capital emprunté 6 000 euros Sous déduction des versements depuis l'origine : 70,97 + 5 mensualités x 80,90 + 11 mensualités x 135,06 € + 145,86 € 2 106,99 euros TOTAL 3 893,01 euros En conséquence, il convient de condamner Mme [T] [O] [R] [I] pour solde du contrat de crédit au paiement de la somme de 3 893,01 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, en raison de l’absence de preuve de réception de la mise en demeure. Afin d'assurer l'effet utile de la directive 2008/119/CE et notamment de son article 23, et ainsi le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12, LCL c. Kalhan), la majoration du taux de l'intérêt légal prévue à l'article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue. Sur les autres demandesMme [T] [O] [R] [I], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens. Compte tenu de l’équité, il ne sera pas fait doit aux demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. N° RG 26/00086 - N° Portalis DB22-W-B7K-TXDV . Jugement du 07 Mai 2026. L'article 514 du code civil dispose que l'exécution provisoire est de droit dans les décisions de première instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l’action de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°43559925509001 en date du 6 janvier 2023 signé entre la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, et Mme [T] [O] [R] [I], PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit n°43559925509001 conclu entre Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Mme [T] [O] [R] [I], CONDAMNE Mme [T] [O] [R] [I] à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 3 893,01 euros au titre du solde du contrat de crédit, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, DIT que la majoration du taux de l'intérêt légal prévue à l'article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue, CONDAMNE Mme [T] [O] [R] [I] aux entiers dépens, DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Versailles à la date indiquée en tête du présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Chambre de proximité N° RG 26/00086 - N° Portalis DB22-W-B7K-TXDV 53A Prêt - Demande en nullité du contrat ou d’une clause du contrat JUGEMENT du 07 Mai 2026 BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE c/ [O] [R] [I] [T] Expédition exécutoire délivrée le à Me Sébastien MENDES-GIL Expédition copie certifiée conforme délivrée le à Mme [O] [F] [T] Minute : /2026 JUGEMENT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le 07 Mai 2026 ; Sous la Présidence de Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ; Après débats à l'audience du 19 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE DEMANDEUR : BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Virginie JAMET, avocat au barreau de PARIS ET DEFENDEUR: Mme [O] [R] [I] [T] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] non comparante, ni représentée À l'audience du 19 Février 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 aux heures d'ouverture au public. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Selon offre de crédit préalable acceptée en date du 6 janvier 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM, a consenti à Mme [T] [O] [R] [I] un prêt personnel n°43559925509001 d’un montant de 6 000 euros remboursable en 66 mensualités dont 6 échéances à 70,85 € et 60 échéances à 125,01 € hors assurance, au taux d’intérêt contractuel annuel fixe de 10,07 %. Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2026, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Mme [T] [O] [R] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de : la déclarer recevable et bien fondée en ses prétentions, par conséquent, dire et juger que la déchéance du terme est acquise à la date de signification de la présente assignation,à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil,condamner Mme [T] [O] [R] [I] à lui payer la somme de 5 458,82 euros, majorée des intérêts au taux contractuel annuel de 10,07 % l’an à compter de la signification de la présente assignation, ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette,condamner Mme [T] [O] [R] [I] à lui payer une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi de la procédure,dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit,condamner Mme [T] [O] [R] [I] aux entiers dépens de l’instance. L’affaire a été examinée à l'audience du 19 février 2026. La société de crédit représentée par son conseil a maintenu ses demandes comme dans l’assignation. Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n'était pas forclose et qu'aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n'était encourue. En défense, Mme [T] [O] [R] [I], citée par procès-verbal de recherche selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens. L’affaire a été mise en délibéré le 7 mai 2026 par mise à disposition du greffe. MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de la défenderesse régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Sur la recevabilité Aux termes des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. La demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, introduite le 13 janvier 2026 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 7 août 2024, est recevable. Sur la déchéance du termeEn vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation. En l’espèce, les stipulations contractuelles font référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme. La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie avoir adressé à Mme [T] [O] [F] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé du 18 novembre 205 qui n’a pas été réclamé. Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme. Sur la déchéance du droit aux intérêtsL'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L'encadré prévu par l'article L 311-18 devenu L 312-28 du Code de la consommation doit notamment mentionner, à peine de déchéance du droit aux intérêts (C. consom., art. L 311-119 al. 1, devenu L 341-4), le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser (C. consom., art. R 311-5, I, 2°, d devenu R 312-10, 2°, d). Une fois le contrat signé avec adhésion à l'assurance facultative, l'emprunteur doit verser les échéances assurance comprise, dont le montant doit donc être mentionné dans l'encadré. En l’espèce, seul est mentionné dans l’encadré du contrat litigieux, le montant hors assurance des mensualités (125,01 euros), alors que l'assurance a été souscrite et que le tableau d'amortissement et l'historique du compte révèlent que la mensualité assurance comprise est plus élevée (135,06 euros). La mention d'une mensualité inexacte ne satisfait donc pas aux exigences légales et réglementaires précitées et un élément essentiel de l'information de l'emprunteur fait dès lors défaut. Ainsi, le tribunal constate que le contrat litigieux ne mentionne pas les mensualités assurance comprise alors que celle-ci a été souscrite. En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-119 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE doit être déchue du droit aux intérêts. Sur les sommes dues En application des dispositions de l'article L. 341-3 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital emprunté l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation du code de la consommation. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme [T] [O] [R] [I] a cessé le remboursement du prêt à compter du 7 août 2024. La créance du demandeur s'établit donc comme suit : Capital emprunté 6 000 euros Sous déduction des versements depuis l'origine : 70,97 + 5 mensualités x 80,90 + 11 mensualités x 135,06 € + 145,86 € 2 106,99 euros TOTAL 3 893,01 euros En conséquence, il convient de condamner Mme [T] [O] [R] [I] pour solde du contrat de crédit au paiement de la somme de 3 893,01 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, en raison de l’absence de preuve de réception de la mise en demeure. Afin d'assurer l'effet utile de la directive 2008/119/CE et notamment de son article 23, et ainsi le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12, LCL c. Kalhan), la majoration du taux de l'intérêt légal prévue à l'article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue. Sur les autres demandesMme [T] [O] [R] [I], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens. Compte tenu de l’équité, il ne sera pas fait doit aux demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. N° RG 26/00086 - N° Portalis DB22-W-B7K-TXDV . Jugement du 07 Mai 2026. L'article 514 du code civil dispose que l'exécution provisoire est de droit dans les décisions de première instance. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l’action de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°43559925509001 en date du 6 janvier 2023 signé entre la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, et Mme [T] [O] [R] [I], PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit n°43559925509001 conclu entre Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Mme [T] [O] [R] [I], CONDAMNE Mme [T] [O] [R] [I] à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 3 893,01 euros au titre du solde du contrat de crédit, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, DIT que la majoration du taux de l'intérêt légal prévue à l'article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue, CONDAMNE Mme [T] [O] [R] [I] aux entiers dépens, DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Versailles à la date indiquée en tête du présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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