Tribunal judiciaire de Versailles, TPX VER JCP FOND, 10 juillet 2026, n° 26/00077
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Selon offre de crédit préalable acceptée et signé électroniquement en date du 28 juillet 2023 la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle intervient désormais la société FRANFINANCE suivant fusion absorption du 1er juillet 2024, a consenti à Madame [H] [A] née [N] et Monsieur [R] [H] coemprunteurs solidaires un prêt personnel n° 39198153692 d’un montant de 40.000 euros remboursable en 84 mensualités de 646,11 euros hors assurance, au taux d’intérêt contractuel annuel fixe de 6,30 %. Monsieur et Madame [H] ont cessé de rembourser leur crédit à partie du 30 septembre 2024 date du premier incident de paiement non régularisé. Par acte séparé de commissaire de justice en date du 19 janvier 2026 délivré à étude, la société FRANFINANCE a fait assigner Madame [H] [A] née [N] et Monsieur [R] [H] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de : - déclarer recevable et bien fondée sa demande aux termes de la fusion absorption effective au 1er juillet 2024, - Prendre acte de la déchéance du terme au 22 avril 2025 pour impayés non régularisés subsidiairement que l’assignation du 19 janvier 2025 valle ultime mise en demeure de régularisation et à défaut prononcer la résiliation du contrat de prêt, -y faisant droit, condamner solidairement Madame [H] [A] née [N] et Monsieur [R] [H] à payer à la société FRANFINANCE la somme totale de 39408,30 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 6,30 % à valoir sur la somme totale de 36616,31 euros (Total A + B + C) et au taux légal pour le surplus (D) et ce, à compter de la sommation de payer du 2 mai 2025 et jusqu’à parfait paiement, -Intégrer la somme de 500 euros payées postérieurement à la déchéance du terme réduisant le total des sommes dues à 38908,30 euros avec intérêts. - condamner solidairement Madame [H] [A] née [N] et Monsieur [R] [H] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure, - ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou constater qu’elle est de droit. À l'audience de plaidoirie du 11 mai 2026, la société de crédit représentée par son conseil a maintenu ses demandes comme dans l’assignation actualisant au 6 mai 2026 la dette après un acompte versé de 850 euros à la somme de 38558,3 euros. Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n'était pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé datant du 30 septembre 2024, et qu'aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n'était encourue. Madame [H] [A] née [N] et Monsieur [R] [H] cités à étude, ne comparaissaient pas ni n’étaient représentés. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens. L’affaire a été mise en délibéré le 10 juillet 2026 par mise à disposition du greffe.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Sur la forclusion Aux termes des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. La demande de la société FRANFINANCE, introduite le 19 janvier 2026 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 30 septembre 2024, est recevable. 2- Sur la déchéance du droit aux intérêts L'article L. 141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L'encadré prévu par l'article L 311-18 devenu L 312-28 du Code de la consommation doit notamment mentionner, à peine de déchéance du droit aux intérêts (C. consom., art. L 311-119 al. 1, devenu L 341-4), le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser (C. consom., art. R 311-5, I, 2°, d devenu R 312-10, 2°, d). Une fois le contrat signé avec adhésion à l'assurance facultative, l'emprunteur doit verser les échéances assurance comprise, dont le montant doit donc être mentionné dans l'encadré. En l’espèce, figure seulement dans l’encadré du contrat litigieux, le montant hors assurance des mensualités 326,16 euros alors que l'assurance a été souscrite et que le tableau d'amortissement et l'historique du compte révèlent que les mensualités assurance comprise sont plus élevées soit 646 euros. La mention des mensualités inexactes ne satisfait donc pas aux exigences légales et réglementaires précitées et un élément essentiel de l'information de l'emprunteur fait dès lors défaut. Ainsi, le tribunal constate que le contrat litigieux ne mentionne pas les mensualités assurance comprise alors que celle-ci a été souscrite. En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-119 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, la société FRANFINANCE doit être déchue du droit aux intérêts. 3- Sur les sommes dues En application des dispositions de l'article L. 341-3 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation du code de la consommation. La créance du demandeur s'établit donc comme suit : Echéances impayées : 4522,77 euros Capital restant dû :32006,42 euros Indemnité légale : 2791,99 euros. Total : 38821,11 euros avec déduction de la somme de 500 euros d’acompte. En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [H] [A] née [N] et Monsieur [R] [H] pour solde du contrat de crédit au paiement de la somme de 38821,11 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 2 mai 2025. Afin d'assurer l'effet utile de la directive 2008/119/CE et notamment de son article 23, et ainsi le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12, LCL c. Kalhan), la majoration du taux de l'intérêt légal prévue à l'article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue. 4- Sur les autres demandes Madame [H] [A] née [N] et Monsieur [R] [H], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens. Pour des raisons d'équité, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'article 514 du code de procédure civile civil dispose que l'exécution provisoire est de droit dans les décisions de première instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l’action de la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, PRONONCE la déchéance du terme au 22 avril 2025 du contrat de crédit n°39198153692 conclu entre Madame [H] [A] née [N] et Monsieur [R] [H] et la société SOGEFINANCEMENT, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit n°39198153692 conclu entre Madame [H] [A] née [N] et Monsieur [R] [H] et la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle intervient désormais la société FRANFINANCE, CONDAMNE solidairement Madame [H] [A] née [N] et Monsieur [R] [H] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 38821,11 euros avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 2 mai 2025, DIT que la majoration du taux de l'intérêt légal prévue à l'article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue, N° RG 26/00077 - N° Portalis DB22-W-B7K-TW7Z . Jugement du 10 Juillet 2026. CONDAMNE solidairement Madame [H] [A] née [N] et Monsieur [R] [H] aux dépens, DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Versailles à la date indiquée en tête du présent jugement. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL de VERSAILLES [Adresse 1] [Localité 1] Chambre de proximité N° RG 26/00077 - N° Portalis DB22-W-B7K-TW7Z 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt JUGEMENT du 10 Juillet 2026 FRANFINANCE c/ [R] [H], [A] [N] épouse [H] Expédition exécutoire délivrée le à Me Stéphanie CARTIER Expédition copie certifiée conforme délivrée le à M. [R] [H]à àMme [A] [N] épouse [H] Minute : /2026 JUGEMENT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le 10 Juillet 2026 ; Sous la Présidence de François REMIGY, Magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ; Après débats à l'audience du 11 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE DEMANDEUR : FRANFINANCE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Cyril DE LA FARE, avocat au barreau de PARIS ET DEFENDEURS: M. [R] [H] [Adresse 3] non comparant, ni représenté Mme [A] [N] épouse [H] [Adresse 3] non comparante, ni représentée À l'audience du 11 Mai 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026 aux heures d'ouverture au public FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Selon offre de crédit préalable acceptée et signé électroniquement en date du 28 juillet 2023 la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle intervient désormais la société FRANFINANCE suivant fusion absorption du 1er juillet 2024, a consenti à Madame [H] [A] née [N] et Monsieur [R] [H] coemprunteurs solidaires un prêt personnel n° 39198153692 d’un montant de 40.000 euros remboursable en 84 mensualités de 646,11 euros hors assurance, au taux d’intérêt contractuel annuel fixe de 6,30 %. Monsieur et Madame [H] ont cessé de rembourser leur crédit à partie du 30 septembre 2024 date du premier incident de paiement non régularisé. Par acte séparé de commissaire de justice en date du 19 janvier 2026 délivré à étude, la société FRANFINANCE a fait assigner Madame [H] [A] née [N] et Monsieur [R] [H] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de : - déclarer recevable et bien fondée sa demande aux termes de la fusion absorption effective au 1er juillet 2024, - Prendre acte de la déchéance du terme au 22 avril 2025 pour impayés non régularisés subsidiairement que l’assignation du 19 janvier 2025 valle ultime mise en demeure de régularisation et à défaut prononcer la résiliation du contrat de prêt, -y faisant droit, condamner solidairement Madame [H] [A] née [N] et Monsieur [R] [H] à payer à la société FRANFINANCE la somme totale de 39408,30 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 6,30 % à valoir sur la somme totale de 36616,31 euros (Total A + B + C) et au taux légal pour le surplus (D) et ce, à compter de la sommation de payer du 2 mai 2025 et jusqu’à parfait paiement, -Intégrer la somme de 500 euros payées postérieurement à la déchéance du terme réduisant le total des sommes dues à 38908,30 euros avec intérêts. - condamner solidairement Madame [H] [A] née [N] et Monsieur [R] [H] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure, - ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou constater qu’elle est de droit. À l'audience de plaidoirie du 11 mai 2026, la société de crédit représentée par son conseil a maintenu ses demandes comme dans l’assignation actualisant au 6 mai 2026 la dette après un acompte versé de 850 euros à la somme de 38558,3 euros. Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n'était pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé datant du 30 septembre 2024, et qu'aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n'était encourue. Madame [H] [A] née [N] et Monsieur [R] [H] cités à étude, ne comparaissaient pas ni n’étaient représentés. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens. L’affaire a été mise en délibéré le 10 juillet 2026 par mise à disposition du greffe. MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Sur la forclusion Aux termes des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. La demande de la société FRANFINANCE, introduite le 19 janvier 2026 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 30 septembre 2024, est recevable. 2- Sur la déchéance du droit aux intérêts L'article L. 141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L'encadré prévu par l'article L 311-18 devenu L 312-28 du Code de la consommation doit notamment mentionner, à peine de déchéance du droit aux intérêts (C. consom., art. L 311-119 al. 1, devenu L 341-4), le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser (C. consom., art. R 311-5, I, 2°, d devenu R 312-10, 2°, d). Une fois le contrat signé avec adhésion à l'assurance facultative, l'emprunteur doit verser les échéances assurance comprise, dont le montant doit donc être mentionné dans l'encadré. En l’espèce, figure seulement dans l’encadré du contrat litigieux, le montant hors assurance des mensualités 326,16 euros alors que l'assurance a été souscrite et que le tableau d'amortissement et l'historique du compte révèlent que les mensualités assurance comprise sont plus élevées soit 646 euros. La mention des mensualités inexactes ne satisfait donc pas aux exigences légales et réglementaires précitées et un élément essentiel de l'information de l'emprunteur fait dès lors défaut. Ainsi, le tribunal constate que le contrat litigieux ne mentionne pas les mensualités assurance comprise alors que celle-ci a été souscrite. En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-119 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, la société FRANFINANCE doit être déchue du droit aux intérêts. 3- Sur les sommes dues En application des dispositions de l'article L. 341-3 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation du code de la consommation. La créance du demandeur s'établit donc comme suit : Echéances impayées : 4522,77 euros Capital restant dû :32006,42 euros Indemnité légale : 2791,99 euros. Total : 38821,11 euros avec déduction de la somme de 500 euros d’acompte. En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [H] [A] née [N] et Monsieur [R] [H] pour solde du contrat de crédit au paiement de la somme de 38821,11 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 2 mai 2025. Afin d'assurer l'effet utile de la directive 2008/119/CE et notamment de son article 23, et ainsi le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12, LCL c. Kalhan), la majoration du taux de l'intérêt légal prévue à l'article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue. 4- Sur les autres demandes Madame [H] [A] née [N] et Monsieur [R] [H], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens. Pour des raisons d'équité, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'article 514 du code de procédure civile civil dispose que l'exécution provisoire est de droit dans les décisions de première instance. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l’action de la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, PRONONCE la déchéance du terme au 22 avril 2025 du contrat de crédit n°39198153692 conclu entre Madame [H] [A] née [N] et Monsieur [R] [H] et la société SOGEFINANCEMENT, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit n°39198153692 conclu entre Madame [H] [A] née [N] et Monsieur [R] [H] et la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle intervient désormais la société FRANFINANCE, CONDAMNE solidairement Madame [H] [A] née [N] et Monsieur [R] [H] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 38821,11 euros avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 2 mai 2025, DIT que la majoration du taux de l'intérêt légal prévue à l'article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue, N° RG 26/00077 - N° Portalis DB22-W-B7K-TW7Z . 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