Tribunal judiciaire de Béziers, JCP - Ctx Gal inf 10 000€, 12 mai 2026, n° 25/00459
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 30 novembre 2022, monsieur [A] [Q] a souscrit auprès de la société anonyme MERCES-BENZ FINANCIAL SERVICES France (ci-après dénommée la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France, un contrat de location avec option d’achat de véhicule automobile MERCEDES-BENZ GLA 250 E PROGRESSIVE LINE 250E BA n° de série W1N4N8GB6PJ484150 et immatriculé [Immatriculation 1], d’une valeur de 55497,22 euros. A la suite de mensualités impayées, le contrat a été résilié par le prêteur par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 05 juin 2024, lequel le mettait en demeure de procéder à la restitution du véhicule. Le 07 novembre 2024, le véhicule était revendu à hauteur de 29666,67 euros. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 novembre 2024, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France informait monsieur [A] [Q] de la recommercialisation du véhicule et lui indiquait le montant de 15728,06 euros pour la dette définitive. Par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2025 auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France a fait assigner monsieur [A] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers aux fins de voir : A titre principal, condamner monsieur [A] [Q] à payer à lui payer la somme de 13728,06 euros au titre du contrat de location du 30 novembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juin 2024 et à titre subsidiaire, à compter de l’assignation ; à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France, constater les manquements graves et réitérés de monsieur [A] [Q] à son obligation contractuelle de paiement des loyers et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil ; condamner alors monsieur [A] [Q] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France la somme de 13728,06 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir ; en tout état de cause, condamner monsieur [A] [M] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; rappeler que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile. A l’audience du 13 mars 2026, la demanderesse représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et s’en rapporte à ses prétentions. Bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice remis à étude selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, monsieur [A] [Q] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement au titre des arriérés de loyers formée par la SA MERCEDES-BENZ contre monsieur [Q] Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation le juge peut relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.” Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l'article 1217 du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-40 du code de la consommation. Sur la forclusion Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation que : Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé aux débats par la SA MERCEDES-BENZ que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 19 septembre 2023. La SA MERCEDES-BENZ ayant fait signifier son assignation le 21 août 2025, soit avant l’expiration du délai biennal de forclusion, son action n’est pas forclose. Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts Sur la remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisée Aux termes de l’article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Aux termes de l’article L341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées à l’article L312-12 est déchu du droit aux intérêts. De jurisprudence constante, la clause type aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisée européenne constitue un simple indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. Un document émanant du seul prêteur ne peut utilement corroborer une telle clause en l’absence de signature et de datation par le client. En l’espèce, la SA MERCEDES-BENZ produit l’offre de contrat de location avec option d’achat en date du 30 novembre 2022 sur laquelle figure une clause type par laquelle monsieur [A] [Q] reconnait avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisée européenne. Une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe à la SA MERCEDES-BENZ de corroborer. La SA MERCEDES-BENZ verse en outre aux débats un exemplaire de la fiche d’informations précontractuelles normalisée européenne. Or, ce document n’est ni daté, ni signé par monsieur [A] [Q], alors même qu’un emplacement pour la date et la signature de ce dernier était prévu. Ce document ne saurait par conséquent corroborer la clause type susmentionnée figurant sur l’offre de location avec option d’achat. La SA MERCEDES-BENZ ne démontrant pas avoir remis la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisée à monsieur [A] [Q], la déchéance totale du droit aux intérêts doit être prononcée à son encontre. Sur la remise de la notice d’assurance Aux termes de l’article L312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Aux termes de l’article L341-4 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L312-29 est déchu du droit aux intérêts. De jurisprudence constante, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause type par laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice d’assurance constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Un document émanant du seul prêteur ne peut venir utilement corroborer une telle clause en l’absence de signature et de datation par l’emprunteur. En l’espèce, il résulte de l’offre de location avec option d’achat en date du 30 novembre 2022 produite aux débats par la SA MERCEDES-BENZ que figure une clause type par laquelle monsieur [A] [Q] reconnaît avoir pris connaissance des notices comportant les extraits des conditions générales des assurances facultatives. Une telle clause constitue seulement un indice de la remise de la notice d’assurances qu’il incombe à la SA MERCEDES-BENZ de corroborer. La SA MERCEDES-BENZ verse aux débats un exemplaire de la notice d’assurance, laquelle n’est ni datée, ni signée par monsieur [A] [Q]. Un tel document ne peut par conséquent utilement corroborer la clause type susmentionnée. Par conséquent, la SA MERCEDES-BENZ, qui ne démontre pas avoir remis la notice d’assurance à monsieur [A] [Q] doit faire l’objet d’une déchéance totale du droit aux intérêts. Sur le montant de la créance Aux termes de l’article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Il résulte du texte susmentionné que lorsqu’est prononcée la déchéance totale du droit aux intérêts, le montant de la créance du prêteur est égal au montant total du crédit accordé minoré de toutes les sommes versées par l’emprunteur, à quelque titre que ce soit. En l’espèce, il résulte de l’offre de contrat de location avec option d’achat en date du 30 novembre 2022 produit aux débats par la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE que le coût total du crédit accordé à monsieur [A] [Q] s’élève à 55497,22 euros. Monsieur [A] [Q] s’est acquitté de la somme de 14000 euros, outre 739,84 et 685,04 euros soit 15424,88 euros. Le véhicule a été revendu pour la somme de 29666,67 euros, soit un solde de 10405,67 euros. Monsieur [A] [Q] sera par conséquent condamné à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 10405,67 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 05 juin 2024. Sur les demandes accessoires Monsieur [A] [Q] succombant à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner monsieur [A] [M] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition par le greffe et rendu en premier ressort, PRONONE la déchéance du droit aux intérêts du contrat de location avec option d’achat du 30 novembre 2022 portant sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] ; CONDAMNE monsieur [A] [Q] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES la somme de 10405,67 euros au titre des arriérés de loyers afférent au contrat de location avec option d’achat portant sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 1], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 05 juin 2024 ; CONDAMNE monsieur [A] [Q] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 800 euros (huit cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE monsieur [A] [Q] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. La greffière Le président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] MINUTE N° 2026/433 AFFAIRE : N° RG 25/00459 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3YT7 Copie exécutoire à : Maître Olivier HASCOËT Le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 12 Mai 2026 DEMANDERESSE : La S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 304 974 249 prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Olivier HASCOËT de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HÉLAIN, avocats au barreau d’ESSONNE DÉFENDEUR : Monsieur [A] [Q] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] non comparant ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats en audience publique : Président : Romain VINET, Juge placé, délégué au tribunal judiciaire de Béziers par ordonnance du 11 décembre 2025 de monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Montpellier, chargé des contentieux de la protection Greffière : Emeline DUNAS, Magistrat ayant délibéré : Romain VINET, Juge placé DÉBATS : Audience publique du 13 Mars 2026 DECISION : réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026 par Romain VINET, juge placé au tribunal judiciaire de Béziers, chargé des contentieux de la protection, assisté de Emeline DUNAS, Greffiere, EXPOSE DU LITIGE Le 30 novembre 2022, monsieur [A] [Q] a souscrit auprès de la société anonyme MERCES-BENZ FINANCIAL SERVICES France (ci-après dénommée la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France, un contrat de location avec option d’achat de véhicule automobile MERCEDES-BENZ GLA 250 E PROGRESSIVE LINE 250E BA n° de série W1N4N8GB6PJ484150 et immatriculé [Immatriculation 1], d’une valeur de 55497,22 euros. A la suite de mensualités impayées, le contrat a été résilié par le prêteur par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 05 juin 2024, lequel le mettait en demeure de procéder à la restitution du véhicule. Le 07 novembre 2024, le véhicule était revendu à hauteur de 29666,67 euros. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 novembre 2024, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France informait monsieur [A] [Q] de la recommercialisation du véhicule et lui indiquait le montant de 15728,06 euros pour la dette définitive. Par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2025 auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France a fait assigner monsieur [A] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers aux fins de voir : A titre principal, condamner monsieur [A] [Q] à payer à lui payer la somme de 13728,06 euros au titre du contrat de location du 30 novembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juin 2024 et à titre subsidiaire, à compter de l’assignation ; à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France, constater les manquements graves et réitérés de monsieur [A] [Q] à son obligation contractuelle de paiement des loyers et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil ; condamner alors monsieur [A] [Q] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France la somme de 13728,06 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir ; en tout état de cause, condamner monsieur [A] [M] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; rappeler que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile. A l’audience du 13 mars 2026, la demanderesse représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et s’en rapporte à ses prétentions. Bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice remis à étude selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, monsieur [A] [Q] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. MOTIFS En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement au titre des arriérés de loyers formée par la SA MERCEDES-BENZ contre monsieur [Q] Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation le juge peut relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.” Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l'article 1217 du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-40 du code de la consommation. Sur la forclusion Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation que : Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé aux débats par la SA MERCEDES-BENZ que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 19 septembre 2023. La SA MERCEDES-BENZ ayant fait signifier son assignation le 21 août 2025, soit avant l’expiration du délai biennal de forclusion, son action n’est pas forclose. Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts Sur la remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisée Aux termes de l’article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Aux termes de l’article L341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées à l’article L312-12 est déchu du droit aux intérêts. De jurisprudence constante, la clause type aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisée européenne constitue un simple indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. Un document émanant du seul prêteur ne peut utilement corroborer une telle clause en l’absence de signature et de datation par le client. En l’espèce, la SA MERCEDES-BENZ produit l’offre de contrat de location avec option d’achat en date du 30 novembre 2022 sur laquelle figure une clause type par laquelle monsieur [A] [Q] reconnait avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisée européenne. Une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe à la SA MERCEDES-BENZ de corroborer. La SA MERCEDES-BENZ verse en outre aux débats un exemplaire de la fiche d’informations précontractuelles normalisée européenne. Or, ce document n’est ni daté, ni signé par monsieur [A] [Q], alors même qu’un emplacement pour la date et la signature de ce dernier était prévu. Ce document ne saurait par conséquent corroborer la clause type susmentionnée figurant sur l’offre de location avec option d’achat. La SA MERCEDES-BENZ ne démontrant pas avoir remis la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisée à monsieur [A] [Q], la déchéance totale du droit aux intérêts doit être prononcée à son encontre. Sur la remise de la notice d’assurance Aux termes de l’article L312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Aux termes de l’article L341-4 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L312-29 est déchu du droit aux intérêts. De jurisprudence constante, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause type par laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice d’assurance constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Un document émanant du seul prêteur ne peut venir utilement corroborer une telle clause en l’absence de signature et de datation par l’emprunteur. En l’espèce, il résulte de l’offre de location avec option d’achat en date du 30 novembre 2022 produite aux débats par la SA MERCEDES-BENZ que figure une clause type par laquelle monsieur [A] [Q] reconnaît avoir pris connaissance des notices comportant les extraits des conditions générales des assurances facultatives. Une telle clause constitue seulement un indice de la remise de la notice d’assurances qu’il incombe à la SA MERCEDES-BENZ de corroborer. La SA MERCEDES-BENZ verse aux débats un exemplaire de la notice d’assurance, laquelle n’est ni datée, ni signée par monsieur [A] [Q]. Un tel document ne peut par conséquent utilement corroborer la clause type susmentionnée. Par conséquent, la SA MERCEDES-BENZ, qui ne démontre pas avoir remis la notice d’assurance à monsieur [A] [Q] doit faire l’objet d’une déchéance totale du droit aux intérêts. Sur le montant de la créance Aux termes de l’article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Il résulte du texte susmentionné que lorsqu’est prononcée la déchéance totale du droit aux intérêts, le montant de la créance du prêteur est égal au montant total du crédit accordé minoré de toutes les sommes versées par l’emprunteur, à quelque titre que ce soit. En l’espèce, il résulte de l’offre de contrat de location avec option d’achat en date du 30 novembre 2022 produit aux débats par la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE que le coût total du crédit accordé à monsieur [A] [Q] s’élève à 55497,22 euros. Monsieur [A] [Q] s’est acquitté de la somme de 14000 euros, outre 739,84 et 685,04 euros soit 15424,88 euros. Le véhicule a été revendu pour la somme de 29666,67 euros, soit un solde de 10405,67 euros. Monsieur [A] [Q] sera par conséquent condamné à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 10405,67 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 05 juin 2024. Sur les demandes accessoires Monsieur [A] [Q] succombant à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner monsieur [A] [M] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition par le greffe et rendu en premier ressort, PRONONE la déchéance du droit aux intérêts du contrat de location avec option d’achat du 30 novembre 2022 portant sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] ; CONDAMNE monsieur [A] [Q] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES la somme de 10405,67 euros au titre des arriérés de loyers afférent au contrat de location avec option d’achat portant sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 1], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 05 juin 2024 ; CONDAMNE monsieur [A] [Q] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 800 euros (huit cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE monsieur [A] [Q] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. La greffière Le président
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Mise à jour de la source le 2026-05-18T13:02:53.046Z.