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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, Chambre procédure orale, 19 mai 2026, n° 26/00047

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Le 13 novembre 2021, la S.A. SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [T] [X], un crédit personnel d'un montant de 10 000,00 euros, remboursable en 60 mensualités de 177,43 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 2,49% (TAEG de 2,72%). 

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A. SOGEFINANCEMENT a adressé à Monsieur [T] [X], par lettre recommandée datée du 28 juin 2024 et revenue portant la mention " destinataire inconnu à l'adresse " une mise en demeure le sommant de payer l'intégralité des sommes restant dues sous quinzaine et indiquant qu'à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée. Une mise en demeure postérieure à la déchéance du terme lui a été adressée par lettre recommandée envoyée par commissaire de justice le 05 novembre 2024 et revenue portant également la mention " destinataire inconnu à l'adresse ".

Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la S.A. SOGEFINANCEMENT, nouvellement absorbée par elle, a fait citer Monsieur [T] [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU en sollicitant, au visa des articles 1231 et suivants du code civil, L312-1 et suivants notamment L312-19 du code de la consommation, de voir :

CONDAMNER Monsieur [T] [X] à lui payer les sommes de :Principal : 6 244,45 euros,Intérêts au taux conventionnel de 2,49% l'an à compter du 04 novembre 2024 : Mémoire,Article 700 du code de procédure civile : 500,00 euros ;DIRE ET JUGER qu'en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, les intérêts dus au moins pour une année entière soient productifs d'intérêts,ORDONNER, en conséquence, la capitalisation des intérêts ;CONDAMNER Monsieur [T] [X] aux dépens de l'instance.
A l'audience du 17 mars 2026, la SA FRANFINANCE, valablement représentée par son Conseil, a repris l'ensemble des prétentions contenues dans son assignation, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé de ses moyens.

En défense, Monsieur [T] [X], pour lequel un procès-verbal de recherches infructueuses au titre de l'article 659 du code de procédure civile a été dressé par le commissaire de justice, n'est ni comparant ni représenté.

La présidente précise soulever l'intégralité des dispositions du code de la consommation.

Motifs

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe de la juridiction.


MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 12 du code de procédure civile prévoit notamment que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Il résulte de l'article 472 du Code de procédure civile qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l'action

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte présenté en pièce 3, il apparaît que la présente action a été engagée avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, fixé au 20 mars 2024.

En conséquence, la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la S.A. SOGEFINANCEMENT, sera dite recevable en ses demandes.


Sur la demande en paiement

Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du Code Civil,

Vu les articles R. 632-1 et L. 311-1 et suivants, L. 312-40 du Code de la Consommation,

En l'espèce, il est établi que par contrat en date du 13 novembre 2021, la SA SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [T] [X], un crédit personnel d'un montant de 10 000,00 euros, remboursable en 60 mensualités de 177,43 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 2,49% (TAEG de 2,72%). 

Au soutien de ses prétentions, l'organisme prêteur justifie notamment des pièces suivantes :
- l'offre de crédit dûment datée et signée électroniquement, accompagnée du fichier de preuve,
- la notice d'assurance et la demande d'adhésion signée,
- la fiche d'informations précontractuelles normalisée,
- le justificatif de la consultation du fichier FICP,
- la fiche de dialogue comportant les déclarations de ressources et charges faites par l'emprunteur et les justificatifs de celle-ci (en l'espèce, les bulletins de salaire des mois de mars, juin et septembre 2021, deux attestations d'hébergement successives, et le contrat de travail à durée indéterminée signé le 31 août 2020),
- le décompte de la créance.

La S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la S.A. SOGEFINANCEMENT, justifie donc de l'existence du contrat et de sa créance à l'encontre de Monsieur [T] [X]. 

Sa demande est recevable et bien fondée.

Il résulte des éléments produits, et notamment du contrat de prêt, du décompte de la créance et de l'historique de compte, que la créance en principal de la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la S.A. SOGEFINANCEMENT, s'établit comme suit au 02 août 2024 :
CAPITAL RESTANT DÛ : 4 821,60 eurosÉCHÉANCES ECHUES IMPAYÉES : 922,15 eurosINDEMNITÉ 8% DU CAPITAL RESTANT DÛ : 385,73 eurosTOTAL : 6 129,48 euros
Soit une somme totale de 6 129,48 euros au paiement de laquelle Monsieur [T] [X] sera condamné avec intérêts au taux de 2,49%, à compter du 04 novembre 2024, date postérieure à la mise en demeure.

L'article L. 312-38 du Code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 312-29 et L. 312-40 du même Code, et à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur ; ce texte conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts puisque l'article L. 312-40 susvisé ne prévoit pas la mise à la charge de l'emprunteur de ce coût supplémentaire.

Sur les autres demandes

Monsieur [T] [X], partie succombante, sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande d'allouer à la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la S.A. SOGEFINANCEMENT, la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La Juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de droit, mis à disposition au greffe, susceptible d'appel ;
N° RC 26/00047

DÉCLARE la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la S.A. SOGEFINANCEMENT, recevable en ses demandes ; 

CONDAMNE Monsieur [T] [X] à payer à la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la S.A. SOGEFINANCEMENT, la somme de 6 129,48 euros, avec intérêts au taux de 2,49%, à compter du 04 novembre 2024 ;

REJETTE la demande en capitalisation des intérêts ; 

CONDAMNE Monsieur [T] [X], à payer à la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la S.A. SOGEFINANCEMENT, la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE Monsieur [T] [X], aux dépens.



Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX.


LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 19 MAI 2026

N° Minute : 26/

N° RG 26/00047 - N° Portalis DBYG-W-B7K-DPO5 

Plaidoirie le 17 Mars 2026

Composition du tribunal : 

Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA 





Copie exécutoire délivrée le :




à la SCP CATHERINE DUTHEL


Copies aux parties délivrées le :

Dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.A. FRANFINANCE
40 Avenue Georges Pompidou
69003 LYON

représentée par la SCP CATHERINE DUTHEL, avocats au barreau de LYON



DÉFENDEUR

Monsieur [T] [X]
né le 23 Juillet 1987 en MOLDAVIE
18 Boulevard de Champaret
38300 BOURGOIN-JALLIEU

non comparant, ni représenté



Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 19 Mai 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.



EXPOSE DU LITIGE 

Le 13 novembre 2021, la S.A. SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [T] [X], un crédit personnel d'un montant de 10 000,00 euros, remboursable en 60 mensualités de 177,43 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 2,49% (TAEG de 2,72%). 

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A. SOGEFINANCEMENT a adressé à Monsieur [T] [X], par lettre recommandée datée du 28 juin 2024 et revenue portant la mention " destinataire inconnu à l'adresse " une mise en demeure le sommant de payer l'intégralité des sommes restant dues sous quinzaine et indiquant qu'à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée. Une mise en demeure postérieure à la déchéance du terme lui a été adressée par lettre recommandée envoyée par commissaire de justice le 05 novembre 2024 et revenue portant également la mention " destinataire inconnu à l'adresse ".

Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la S.A. SOGEFINANCEMENT, nouvellement absorbée par elle, a fait citer Monsieur [T] [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU en sollicitant, au visa des articles 1231 et suivants du code civil, L312-1 et suivants notamment L312-19 du code de la consommation, de voir :

CONDAMNER Monsieur [T] [X] à lui payer les sommes de :Principal : 6 244,45 euros,Intérêts au taux conventionnel de 2,49% l'an à compter du 04 novembre 2024 : Mémoire,Article 700 du code de procédure civile : 500,00 euros ;DIRE ET JUGER qu'en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, les intérêts dus au moins pour une année entière soient productifs d'intérêts,ORDONNER, en conséquence, la capitalisation des intérêts ;CONDAMNER Monsieur [T] [X] aux dépens de l'instance.
A l'audience du 17 mars 2026, la SA FRANFINANCE, valablement représentée par son Conseil, a repris l'ensemble des prétentions contenues dans son assignation, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé de ses moyens.

En défense, Monsieur [T] [X], pour lequel un procès-verbal de recherches infructueuses au titre de l'article 659 du code de procédure civile a été dressé par le commissaire de justice, n'est ni comparant ni représenté.

La présidente précise soulever l'intégralité des dispositions du code de la consommation.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe de la juridiction.


MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 12 du code de procédure civile prévoit notamment que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Il résulte de l'article 472 du Code de procédure civile qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l'action

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte présenté en pièce 3, il apparaît que la présente action a été engagée avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, fixé au 20 mars 2024.

En conséquence, la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la S.A. SOGEFINANCEMENT, sera dite recevable en ses demandes.


Sur la demande en paiement

Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du Code Civil,

Vu les articles R. 632-1 et L. 311-1 et suivants, L. 312-40 du Code de la Consommation,

En l'espèce, il est établi que par contrat en date du 13 novembre 2021, la SA SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [T] [X], un crédit personnel d'un montant de 10 000,00 euros, remboursable en 60 mensualités de 177,43 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 2,49% (TAEG de 2,72%). 

Au soutien de ses prétentions, l'organisme prêteur justifie notamment des pièces suivantes :
- l'offre de crédit dûment datée et signée électroniquement, accompagnée du fichier de preuve,
- la notice d'assurance et la demande d'adhésion signée,
- la fiche d'informations précontractuelles normalisée,
- le justificatif de la consultation du fichier FICP,
- la fiche de dialogue comportant les déclarations de ressources et charges faites par l'emprunteur et les justificatifs de celle-ci (en l'espèce, les bulletins de salaire des mois de mars, juin et septembre 2021, deux attestations d'hébergement successives, et le contrat de travail à durée indéterminée signé le 31 août 2020),
- le décompte de la créance.

La S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la S.A. SOGEFINANCEMENT, justifie donc de l'existence du contrat et de sa créance à l'encontre de Monsieur [T] [X]. 

Sa demande est recevable et bien fondée.

Il résulte des éléments produits, et notamment du contrat de prêt, du décompte de la créance et de l'historique de compte, que la créance en principal de la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la S.A. SOGEFINANCEMENT, s'établit comme suit au 02 août 2024 :
CAPITAL RESTANT DÛ : 4 821,60 eurosÉCHÉANCES ECHUES IMPAYÉES : 922,15 eurosINDEMNITÉ 8% DU CAPITAL RESTANT DÛ : 385,73 eurosTOTAL : 6 129,48 euros
Soit une somme totale de 6 129,48 euros au paiement de laquelle Monsieur [T] [X] sera condamné avec intérêts au taux de 2,49%, à compter du 04 novembre 2024, date postérieure à la mise en demeure.

L'article L. 312-38 du Code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 312-29 et L. 312-40 du même Code, et à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur ; ce texte conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts puisque l'article L. 312-40 susvisé ne prévoit pas la mise à la charge de l'emprunteur de ce coût supplémentaire.

Sur les autres demandes

Monsieur [T] [X], partie succombante, sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande d'allouer à la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la S.A. SOGEFINANCEMENT, la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

La Juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de droit, mis à disposition au greffe, susceptible d'appel ;
N° RC 26/00047

DÉCLARE la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la S.A. SOGEFINANCEMENT, recevable en ses demandes ; 

CONDAMNE Monsieur [T] [X] à payer à la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la S.A. SOGEFINANCEMENT, la somme de 6 129,48 euros, avec intérêts au taux de 2,49%, à compter du 04 novembre 2024 ;

REJETTE la demande en capitalisation des intérêts ; 

CONDAMNE Monsieur [T] [X], à payer à la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la S.A. SOGEFINANCEMENT, la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE Monsieur [T] [X], aux dépens.



Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX.


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Mise à jour de la source le 2026-05-20T20:12:44.311Z.