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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, JCP FOND, 26 mai 2026, n° 25/03222

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS

Suivant offre préalable acceptée le 29 décembre 2022 la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a consenti à Monsieur [Z] [W] une location avec option d'achat pour un véhicule TOYOTA YARIS HYBRIDE n° série YARKBAC3200091640 immatriculé [Immatriculation 1], au prix comptant de 22492,76 euros, remboursable en 1 premier loyer de 3973,01 euros, suivi de 36 loyers d'un montant de 261,89 euros, hors assurance. 

Monsieur [Z] [W] ayant cessé de régler les loyers, un accord de restitution amiable de véhicule a été signé le 5 septembre 2024, par lequel Monsieur [Z] [W] a déclaré remettre le véhicule à la société CONCILIAN, mandatée par la société créancière TOYOTA KREDITBANK GMBH, l’accord valant également mandat de vente du véhicule. 
La société TOYOTA KREDITBANK GMBH a adressé un courrier de mise en demeure à Monsieur [Z] [W] en date du 8 novembre 2024, distribué le 19 novembre 2024, l’enjoignant de régler la somme de 5468,16 euros dans un délai de huit jours. 

Par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2025, la SOCIÉTÉ TOYOTA KREDITBANK GMBH a ensuite fait assigner Monsieur [Z] [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 5468,16 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2024, 
- 600 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’audience du 26 février 2026, la juge soulève d’office l’éventuelle forclusion, le caracère éventuellement abusif de la clause résolutoire et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation. 

La société TOYOTA KREDITBANK GMBH, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes. 

A l’appui de ses prétentions, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH expose que Monsieur [Z] [W] ne s'est pas régulièrement acquitté du paiement des loyers, et constatant sa défaillance, a restitué le véhicule le 5 septembre 2024, en vue de sa vente, entraînant la résiliation du contrat. Il est précisé que le véhicule a ensuite été vendu au prix de 16100 euros, et que la mise en demeure adressée à Monsieur [W] de régler le solde de la somme restant due à savoir 5468,16 euros est restée sans effet. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH se défend de toute irrégularité. 

Monsieur [Z] [W], comparant à l’audience, indique qu’il reconnaît avoir une dette et explique ses difficultés par la perte de son emploi. Il souhaite bénéficier de délais de paiement. Il expose percevoir des ressources au titre de l’allocation de retour à l’emploi à hauteur de 1650 euros, et au titre de ses charges, indique rembourser deux échéances de crédits, à hauteur de 775 euros et 110 euros. Il dit être en capacité de verser une somme de 200 à 250 euros par mois et sollicite les plus larges délais de paiement possibles. 

L'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

I. SUR LA FORCLUSION

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public.

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public.

Selon l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans du premier incident de paiement non-régularisé à peine de forclusion.

En l’espèce, l'action en paiement de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH trouve sa cause dans le premier incident de paiement non régularisé, qui date du 15 février 2024, et a été engagée le 18 août 2025, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter de celui-ci.

En conséquence, l'action de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH n'est pas forclose et est recevable.

II. SUR LA RESILIATION

Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat, cette dernière étant subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Il se déduit de l’ensemble de ses articles que le créancier qui se prévaut d’une résiliation du contrat doit prouver cette résiliation et donc la mise en demeure préalable conditionnant la validité de la résiliation ainsi effectuée. 

En l’espèce, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH fournit l’accord de restitution amiable en date du 5 septembre 2024, manifestant la résiliation intervenue.

La résiliation intervenue est en conséquence régulière.

III. SUR LES SOMMES DUES 

Sur la régularité du contrat de prêt et les causes de déchéance du droit aux intérêts
A titre liminaire, il est rappelé que l'article R632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d'office les moyens tirés de l'application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne impose au juge national d'examiner d'office l'existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l'effectivité de l'objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).


Aux termes de l'article 1353 du Code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation, la location avec option d'achat étant assimilée à un crédit à la consommation, de justifier des sommes dues et de la régularité de l'opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.

En l'espèce, la SOCIÉTÉ TOYOTA KREDITBANK GMBH produit, au soutien de ses demandes :
- L’offre préalable de crédit signée électroniquement par Monsieur [Z] [W] le 23 décembre 2022,
- La fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),
- les documents d’information sur l’assurance, la notice d’assurance, 
- La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, ainsi que la pièce d’identité de Monsieur [Z] [W], l’avis d’impôts sur les revenus de 2021, ses fiches de paie de septembre à novembre 2022, son contrat de travail, et un justificatif de domicile;
- la facture du véhicule du 6 janvier 2023, 
- le procès-verbal de livraison du véhicule du 9 janvier 2023, 
-l’accord de restitution amiable du véhicule signé le 5 septembre 2024,
- le justificatif de vente du véhicule en date du 28 octobre 2024, 
- une lettre de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2024,
- Un décompte de la créance arrêté au 26 mars 2025, 
- Un historique des opérations effectuées sur le compte.

En revanche, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH ne justifie pas : 

de la remise d’un bordereau de rétractation conforme :
En application de l'article L.312-21, afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Selon l'article R.312-9 du code de la consommation, le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.
L'article 1176 du code civil prévoit que lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes. L'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l'article L341-4 du même code.

En l'espèce, le prêteur a produit le contrat signé électroniquement par l'emprunteur. Or, aucun formulaire détachable électronique conforme à l'article 1176 du code civil, par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie, n'est justifié par le prêteur. Il doit donc être considéré qu'elle n'a pas remis de bordereau de rétractation conforme aux exigences légales à l'emprunteur.

de la remise de la notice d’information en matière d’assurance :
Aux termes de l’article L.312-29 du code de la consommation, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. 
La charge de la preuve de l'existence de cette notice d'assurance et de sa remise repose sur l'organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l'existence de cette fiche mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l'article précité. En outre il convient de rappeler à ce titre, que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890).

En l’espèce, la notice d'information en matière d'assurances est produite mais n’est ni signée ni paraphée par Monsieur [W]. Il n’est pas produit de justificatif de signature électronique permettant de confirmer la signature de ce document spécifique. La signature figurant sur la page récapitulative, par laquelle Monsieur [W] atteste « avoir eu connaissance des conditions de garantie et des exclusions des assurances présentées et dont les notices ont été remises » est insuffisante à caractériser la remise effective de ce document à l'emprunteur. 

Il convient ainsi de déchoir la société TOYOTA KREDITBANK GMBH de son droit aux intérêts. 

De la consultation du FICP : 
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 oblige les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.
Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. 

En l'espèce, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH ne fournit aucun document justifiant de cette consultation obligatoire. 

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du contrat pour ce motif.


B) Sur les sommes dues par le locataire

L'article L312-40 du code de la consommation dispose qu'« en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »

Conformément à l’article D312-18 du code de la consommation, « En cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui.
Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance.
A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation. »

En application de l’article 1231-5 du code civil, cette indemnité peut être modérée ou augmentée par le juge, même d’office, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier.

L’article L312-38 du Code de la consommation dispose que « aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles »

En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d'assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963). 

S’agissant d’une location avec option d’achat, ce texte implique donc que les locataires soient tenus au seul remboursement de la valeur d’achat du bien financé, déduction faite des sommes qu’ils ont réglées au titre des loyers et du prix de revente du véhicule ou à défaut, de la valeur résiduelle. Il exclut que le prêteur déchu du droit aux intérêts puisse prétendre au paiement des loyers échus et non réglés, rémunérant le prêteur, et de l'indemnité de résiliation.

En l'espèce, il convient de déduire du prix de 22492,76 euros la somme de 7512,78 euros, représentant les loyers réglés par Monsieur [Z] [W] au cours de la location, et la somme de 13405 euros, prix de revente du véhicule, soit un total de 23612,78 euros à déduire. Le tribunal relève que le montant résultant de la déduction ainsi réalisée est créditeur en faveur de Monsieur [W] pour la somme de 1120,02 euros.

Monsieur [Z] [W] n’étant en conséquence débiteur d’aucune somme à l’égard de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, il y a lieu par conséquent de débouter cette dernière de sa demande en paiement, et de constater que la demande en octroi de délais de paiement formée par Monsieur [Z] [W] est devenue sans objet. 


IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

La société TOYOTA KREDITBANK GMBH, partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Monsieur [Z] [W] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable les demandes de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH concernant le contrat du 22 décembre 2022 ;

DEBOUTE la société TOYOTA KREDITBANK GMBH de sa demande en paiement à l’encontre de Monsieur [Z] [W], le prix d’achat du véhicule ayant été intégralement remboursé par celui-ci ; 

DIT que la demande de Monsieur [Z] [W] tenant à l’octroi de délais de paiement est sans objet ; 

DEBOUTE la SOCIÉTÉ TOYOTA KREDITBANK GMBH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la SOCIÉTÉ TOYOTA KREDITBANK GMBH aux dépens ;

REJETTE les prétentions pour le surplus ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;


LE GREFFIER LA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
 

NAC: 53F

N° RG 25/03222
N° Portalis DBX4-W-B7J-UQGQ




 JUGEMENT


N° B 


DU : 26 Mai 2026


Société TOYOTA KREDITBANK GMBH,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,

 
 
 
C/

[Z] [W]

 

Expédition revêtue de 
la formule exécutoire 
délivrée le 

à Maître Gilles BERTRAND

Expédition délivrée
à toutes les parties







JUGEMENT


Le Mardi 26 Mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Camille COLLOMB, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Norédine HEDDAB, Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 26 Février 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;





ENTRE :


DEMANDERESSE

Société TOYOTA KREDITBANK GMBH,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,, dont le siège social est sis [Adresse 4] (ALLEMAGNE)


représentée par Maître Gilles BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Maître Thierry LANGE, avocat au barreau de TOULOUSE



ET


DÉFENDEUR

M. [Z] [W], demeurant [Adresse 5]

comparant en personne








 
RAPPEL DES FAITS

Suivant offre préalable acceptée le 29 décembre 2022 la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a consenti à Monsieur [Z] [W] une location avec option d'achat pour un véhicule TOYOTA YARIS HYBRIDE n° série YARKBAC3200091640 immatriculé [Immatriculation 1], au prix comptant de 22492,76 euros, remboursable en 1 premier loyer de 3973,01 euros, suivi de 36 loyers d'un montant de 261,89 euros, hors assurance. 

Monsieur [Z] [W] ayant cessé de régler les loyers, un accord de restitution amiable de véhicule a été signé le 5 septembre 2024, par lequel Monsieur [Z] [W] a déclaré remettre le véhicule à la société CONCILIAN, mandatée par la société créancière TOYOTA KREDITBANK GMBH, l’accord valant également mandat de vente du véhicule. 
La société TOYOTA KREDITBANK GMBH a adressé un courrier de mise en demeure à Monsieur [Z] [W] en date du 8 novembre 2024, distribué le 19 novembre 2024, l’enjoignant de régler la somme de 5468,16 euros dans un délai de huit jours. 

Par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2025, la SOCIÉTÉ TOYOTA KREDITBANK GMBH a ensuite fait assigner Monsieur [Z] [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 5468,16 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2024, 
- 600 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’audience du 26 février 2026, la juge soulève d’office l’éventuelle forclusion, le caracère éventuellement abusif de la clause résolutoire et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation. 

La société TOYOTA KREDITBANK GMBH, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes. 

A l’appui de ses prétentions, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH expose que Monsieur [Z] [W] ne s'est pas régulièrement acquitté du paiement des loyers, et constatant sa défaillance, a restitué le véhicule le 5 septembre 2024, en vue de sa vente, entraînant la résiliation du contrat. Il est précisé que le véhicule a ensuite été vendu au prix de 16100 euros, et que la mise en demeure adressée à Monsieur [W] de régler le solde de la somme restant due à savoir 5468,16 euros est restée sans effet. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH se défend de toute irrégularité. 

Monsieur [Z] [W], comparant à l’audience, indique qu’il reconnaît avoir une dette et explique ses difficultés par la perte de son emploi. Il souhaite bénéficier de délais de paiement. Il expose percevoir des ressources au titre de l’allocation de retour à l’emploi à hauteur de 1650 euros, et au titre de ses charges, indique rembourser deux échéances de crédits, à hauteur de 775 euros et 110 euros. Il dit être en capacité de verser une somme de 200 à 250 euros par mois et sollicite les plus larges délais de paiement possibles. 

L'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

I. SUR LA FORCLUSION

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public.

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public.

Selon l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans du premier incident de paiement non-régularisé à peine de forclusion.

En l’espèce, l'action en paiement de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH trouve sa cause dans le premier incident de paiement non régularisé, qui date du 15 février 2024, et a été engagée le 18 août 2025, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter de celui-ci.

En conséquence, l'action de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH n'est pas forclose et est recevable.

II. SUR LA RESILIATION

Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat, cette dernière étant subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Il se déduit de l’ensemble de ses articles que le créancier qui se prévaut d’une résiliation du contrat doit prouver cette résiliation et donc la mise en demeure préalable conditionnant la validité de la résiliation ainsi effectuée. 

En l’espèce, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH fournit l’accord de restitution amiable en date du 5 septembre 2024, manifestant la résiliation intervenue.

La résiliation intervenue est en conséquence régulière.

III. SUR LES SOMMES DUES 

Sur la régularité du contrat de prêt et les causes de déchéance du droit aux intérêts
A titre liminaire, il est rappelé que l'article R632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d'office les moyens tirés de l'application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne impose au juge national d'examiner d'office l'existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l'effectivité de l'objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).


Aux termes de l'article 1353 du Code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation, la location avec option d'achat étant assimilée à un crédit à la consommation, de justifier des sommes dues et de la régularité de l'opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.

En l'espèce, la SOCIÉTÉ TOYOTA KREDITBANK GMBH produit, au soutien de ses demandes :
- L’offre préalable de crédit signée électroniquement par Monsieur [Z] [W] le 23 décembre 2022,
- La fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),
- les documents d’information sur l’assurance, la notice d’assurance, 
- La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, ainsi que la pièce d’identité de Monsieur [Z] [W], l’avis d’impôts sur les revenus de 2021, ses fiches de paie de septembre à novembre 2022, son contrat de travail, et un justificatif de domicile;
- la facture du véhicule du 6 janvier 2023, 
- le procès-verbal de livraison du véhicule du 9 janvier 2023, 
-l’accord de restitution amiable du véhicule signé le 5 septembre 2024,
- le justificatif de vente du véhicule en date du 28 octobre 2024, 
- une lettre de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2024,
- Un décompte de la créance arrêté au 26 mars 2025, 
- Un historique des opérations effectuées sur le compte.

En revanche, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH ne justifie pas : 

de la remise d’un bordereau de rétractation conforme :
En application de l'article L.312-21, afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Selon l'article R.312-9 du code de la consommation, le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.
L'article 1176 du code civil prévoit que lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes. L'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l'article L341-4 du même code.

En l'espèce, le prêteur a produit le contrat signé électroniquement par l'emprunteur. Or, aucun formulaire détachable électronique conforme à l'article 1176 du code civil, par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie, n'est justifié par le prêteur. Il doit donc être considéré qu'elle n'a pas remis de bordereau de rétractation conforme aux exigences légales à l'emprunteur.

de la remise de la notice d’information en matière d’assurance :
Aux termes de l’article L.312-29 du code de la consommation, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. 
La charge de la preuve de l'existence de cette notice d'assurance et de sa remise repose sur l'organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l'existence de cette fiche mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l'article précité. En outre il convient de rappeler à ce titre, que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890).

En l’espèce, la notice d'information en matière d'assurances est produite mais n’est ni signée ni paraphée par Monsieur [W]. Il n’est pas produit de justificatif de signature électronique permettant de confirmer la signature de ce document spécifique. La signature figurant sur la page récapitulative, par laquelle Monsieur [W] atteste « avoir eu connaissance des conditions de garantie et des exclusions des assurances présentées et dont les notices ont été remises » est insuffisante à caractériser la remise effective de ce document à l'emprunteur. 

Il convient ainsi de déchoir la société TOYOTA KREDITBANK GMBH de son droit aux intérêts. 

De la consultation du FICP : 
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 oblige les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.
Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. 

En l'espèce, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH ne fournit aucun document justifiant de cette consultation obligatoire. 

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du contrat pour ce motif.


B) Sur les sommes dues par le locataire

L'article L312-40 du code de la consommation dispose qu'« en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »

Conformément à l’article D312-18 du code de la consommation, « En cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui.
Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance.
A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation. »

En application de l’article 1231-5 du code civil, cette indemnité peut être modérée ou augmentée par le juge, même d’office, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier.

L’article L312-38 du Code de la consommation dispose que « aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles »

En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d'assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963). 

S’agissant d’une location avec option d’achat, ce texte implique donc que les locataires soient tenus au seul remboursement de la valeur d’achat du bien financé, déduction faite des sommes qu’ils ont réglées au titre des loyers et du prix de revente du véhicule ou à défaut, de la valeur résiduelle. Il exclut que le prêteur déchu du droit aux intérêts puisse prétendre au paiement des loyers échus et non réglés, rémunérant le prêteur, et de l'indemnité de résiliation.

En l'espèce, il convient de déduire du prix de 22492,76 euros la somme de 7512,78 euros, représentant les loyers réglés par Monsieur [Z] [W] au cours de la location, et la somme de 13405 euros, prix de revente du véhicule, soit un total de 23612,78 euros à déduire. Le tribunal relève que le montant résultant de la déduction ainsi réalisée est créditeur en faveur de Monsieur [W] pour la somme de 1120,02 euros.

Monsieur [Z] [W] n’étant en conséquence débiteur d’aucune somme à l’égard de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, il y a lieu par conséquent de débouter cette dernière de sa demande en paiement, et de constater que la demande en octroi de délais de paiement formée par Monsieur [Z] [W] est devenue sans objet. 


IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

La société TOYOTA KREDITBANK GMBH, partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Monsieur [Z] [W] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable les demandes de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH concernant le contrat du 22 décembre 2022 ;

DEBOUTE la société TOYOTA KREDITBANK GMBH de sa demande en paiement à l’encontre de Monsieur [Z] [W], le prix d’achat du véhicule ayant été intégralement remboursé par celui-ci ; 

DIT que la demande de Monsieur [Z] [W] tenant à l’octroi de délais de paiement est sans objet ; 

DEBOUTE la SOCIÉTÉ TOYOTA KREDITBANK GMBH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la SOCIÉTÉ TOYOTA KREDITBANK GMBH aux dépens ;

REJETTE les prétentions pour le surplus ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;


LE GREFFIER LA JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil L341-4, code civil 1176, code de la consommation D312-18, code de la consommation R312-9, code de la consommation L312-14, code de la consommation L312-40, code de la consommation L312-29). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-29T21:52:35.878Z.