Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 mai 2026, n° 20/00917
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Né le 16 octobre 1931, Monsieur [M] [O] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([1]), devenues par la suite l’établissement public [2] ([3]), du 17 septembre 1952 au 31 mars 1983. Il a occupé les postes suivants, exclusivement au fond : - Manœuvre aide-piqueur ; - Piqueur ; - Abatteur ; - Abatteur Boiseur. Par formulaire du 1er avril 2014, Monsieur [M] [O] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines (AMM, ci-après la Caisse) une maladie professionnelle sous forme de « plaques pleurales », au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical initial établi le 25 février 2014 par le Docteur [B]. Le 19 septembre 2014, la Caisse a pris en charge la pathologie déclarée par Monsieur [M] [O] au titre de la législation relative aux risques professionnels. Le 07 novembre 2014, la Caisse a notifié à Monsieur [M] [O] un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 5,00 % et lui a attribué une indemnité en capital de 1 948,44 euros à la date du 26 février 2014. Par quittance du 10 janvier 2015, Monsieur [M] [O] a accepté l’offre du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA), fixant l'indemnisation des préjudices liés à sa maladie professionnelle due à l’amiante à la somme de 8 443,41 euros, décomposés de la manière suivante : − 1 443,41 euros au titre du préjudice d’incapacité fonctionnelle ; − 100 euros au titre du préjudice physique ; − 6 400 euros au titre du préjudice moral ; − 500 euros au titre du préjudice d’agrément ; Monsieur [M] [O] a, le 22 février 2016, formulé auprès de la Caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, les [1], devenues par la suite l’[4] [5] Faute de conciliation, Monsieur [M] [O] a, selon requête envoyée le 22 mars 2017, attrait l’Agent Judiciaire de l’Etat devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent. Il convient à ce stade de rappeler que le 1er janvier 2008, l’[6] a été dissout et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation de [2] le 31 décembre 2017, l'Agent Judiciaire de l'État (AJE), représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018. Monsieur [M] [O] est décédé le 24 septembre 2017. Le Tribunal de grande instance de Metz a prononcé la radiation de l’affaire par jugement du 17 mai 2019. Le FIVA a demandé au Tribunal judiciaire de Metz de réappeler le dossier, par courrier déposé au greffe le 17 août 2020. Madame [X] [O], veuve, a repris l’instance en lieu et place de son défunt époux, le 10 mars 2025. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle a été mise en cause. L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 1er octobre 2020, et après plusieurs renvois en mise en état, elle a reçu fixation à l’audience publique du 07 mars 2025, puis, suite à un renvoi, à celle du 17 décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 07 mai 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES A l'audience, Madame [X] [O], veuve de Monsieur [M] [O], régulièrement représentée par son avocat, substitué, s'en rapporte à ses conclusions aux fins de reprise d’instance et à son bordereau de pièces reçus au greffe le 10 mars 2025. Elle demande au tribunal de : - déclarer recevable et bien fondé le recours ; - rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par l’AJE, l’AMM et le FIVA ; - dire et juger que la maladie professionnelle (30B) dont était atteint Monsieur [M] [O] est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société [7] représentée par l’AJE ; En conséquence : - fixer au maximum la majoration des indemnités dont a bénéficié Monsieur [M] [O] aux termes des dispositions du Code de la Sécurité sociale ; - dire que le montant des arrérages dus sera versé directement par l’AMM à la succession de Monsieur [M] [O] ; - dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du Code Civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - condamner l’AJE au paiement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - condamner l’AJE au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. A l'audience, le FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE, représenté par son avocat, s'en rapporte à ses conclusions récapitulatives n° 2 et à son bordereau de pièces reçu au greffe le 02 février 2024. Il demande au tribunal de : - déclarer recevable la demande initiale de Monsieur [M] [O], désormais décédé ; - déclarer recevable sa demande, étant subrogé dans les droits de Monsieur [M] [O] ; - dire que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [O] est la conséquence de la faute inexcusable de l’AJE, repreneur du contentieux de l’ancien [4] [2] ; - fixer à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, soit 1 948,44 euros, et dire que la [8] devra verser cette majoration à la succession de Monsieur [O] ; - fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [O] comme suit : - Souffrances morales....................................................................................6 400 euros ; - Souffrances physiques.................................................................................. .100 euros ; - Préjudice d'agrément......................................................................................500 euros ; - dire que la [8] devra lui verser cette somme, en tant que créancier subrogé, en application de l'article L. 452-3 alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ; - condamner l'AJE à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile. L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représenté à l'audience par son avocat, s'en rapporte à ses conclusions responsives et récapitulatives n° 2 et au dernier état de son bordereau de pièces reçus au greffe le 02 décembre 2025. Il demande au tribunal de : A titre principal : - débouter le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [O], et l’AMM de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de l’exploitant n’étant pas rapportée ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue : Sur les souffrances physiques et morales endurées et le préjudice d’agrément de Monsieur [O] : - débouter le FIVA de ses demandes d’indemnisation au titre d’un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [O] et au titre d’un préjudice d’agrément subi par ce dernier ; - plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires du FIVA au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [O] ; En tout état de cause : - déclarer infondée la demande présentée par le FIVA au titre de l’article 700 du CPC en l’en débouter ; - dire n'y avoir lieu à dépens. A l’audience, la CPAM DE MOSELLE, intervenant pour le compte de la CANSSM – AMM, régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [K], muni d'un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses conclusions reçues au greffe le 15 février 2021. Elle demande au tribunal de : - lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société [2] (AJE) ; Le cas échéant : - lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l’indemnité en capital réclamée par le FIVA ; - en tout état de cause, fixer la majoration de l’indemnité en capital dans la limite de 1 948,44 euros ; - constater que les ayants droit de feu Monsieur [O] [M] n’ont pas formulé de demande d’imputabilité du décès à la maladie 30B de l’assuré ; - en conséquence, constater qu’aucune attribution de rente de conjoint survivant n’est intervenue ; - lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par feu Monsieur [O] [M] ; - le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n° 30B de Monsieur [O] [M] ; - condamner l’AJE intervenant pour la (lire le) compte de la Société [3] à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l’indemnité en capital et de l’intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale ; En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Motifs
MOTIVATION : SUR LA MISE EN CAUSE DE L'ORGANISME SOCIAL Il convient de rappeler que, depuis le 1er juillet 2015, la CPAM de Moselle agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) – Assurance Maladie des Mines (AMM). Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3, et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, a bien été mise en cause, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme. SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION DU FIVA En vertu de l’article 53, VI., de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, le FIVA est « subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes ». En l’espèce, le FIVA, qui a versé des indemnités à Monsieur [M] [O] au titre de sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30B, est recevable en son action. SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION EN RECONNAISSANCE DE FAUTE INEXCUSABLE Aux termes de l’article 53, IV., alinéa 3, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, l’acceptation de l’offre du FIVA « vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice ». Toutefois, le salarié atteint d’une maladie professionnelle, ou, en cas de décès, ses ayants droit, sont recevables, dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, à se maintenir dans l'action en recherche de faute inexcusable qu'ils ont préalablement engagée et qui est reprise par le FIVA, à intervenir dans l'action engagée aux mêmes fins par le FIVA, ou à engager eux-mêmes une telle procédure en cas d'inaction du FIVA (voir en ce sens : Cass. Avis, 13 nov. 2006, n° 06-00.011 ; Cass. 2ème Civ., 6 oct. 2011, n°10-23.340), et, le cas échéant, à solliciter la majoration de l’indemnité en capital ou de la rente. Par ailleurs, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, l’action de Madame [X] [O], veuve de Monsieur [M] [O], a pour seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable des [1], devenues [3], employeur de son défunt époux. En outre, il n’est pas contesté que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, formée le 22 mars 2017 par Monsieur [M] [O], comme la reprise d’instance réalisée le 10 mars 2025 par Madame [X] [O], veuve, sont recevables. De plus, l’article 38 de la Loi n° 55-366 du 03 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955, tel que modifié par Décret n° 2012-985 du 23 août 2012, dispose que « toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’Agent Judiciaire de l’État ». L’AJE reprend, à compter du 1er janvier 2018, les contentieux en cours gérés par le liquidateur des [3] en raison de la clôture des opérations de liquidation au 31 décembre 2017 et du transfert de ses droits et obligations à l’État. Le recours formé à l’encontre de l’AJE est donc recevable. SUR LA FAUTE INEXCUSABLE REPROCHEE A L'EMPLOYEUR En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise. A ce titre, l'employeur a en particulier l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au FIVA, subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l'instance. Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l'origine professionnelle est reconnue, n'implique pas nécessairement que l'employeur ait commis une faute inexcusable à l'origine de l'apparition de cette maladie. La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions : - une exposition du salarié à un risque professionnel ; - la conscience de ce risque par l'employeur ; - l'absence de mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié face au risque considéré. Sur l'exposition au risque L’article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose qu’ « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ». En l'espèce, la maladie dont souffrait Monsieur [M] [O] a été reconnue au titre du tableau 30 des maladies professionnelles, relatif au « affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante », et plus précisément du tableau 30B (« Lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires »). L’AJE ne conteste pas l’exposition au risque de Monsieur [M] [O], et indique que si l’[9] n’a pas reconnu cette exposition, il entend prendre acte de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel le 15 juillet 2020 ayant reconnu l’exposition au risque de l’agent. Cette condition est donc pleinement caractérisée. Sur la conscience du danger Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir. La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience », ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque. L'AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT explique que si la connaissance du danger n'a jamais été niée de façon globale par [2] pour tous les postes de travail et à toutes les périodes, cette connaissance doit être appréciée in concreto au regard de l’époque considérée et des postes de travail occupés par le salarié. Il rappelle que les [1], puis les [2], ont toujours soutenu qu'avant 1977 et même après cette date, ils pouvaient ignorer le risque amiante et n'avaient pas, en tout état de cause, une conscience éclairée des risques. Il affirme que les différentes études concluant au rôle cancérigène de l’amiante visaient, dans les années 1950-1960, des activités dans les chantiers navals, ou plus généralement des tâches spécifiques qui étaient très loin du travail habituel d’un mineur de fond. Il souligne que les travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante n’ont été intégrés au tableau 30 des maladies professionnelles qu’en 1996, et que ces activités n’étaient pas celles de la plupart des salariés des [5] Il ajoute que les mesures de protection du personnel liées à l'amiante, introduites par le décret n° 98-588 du 09 juillet 1998, ne concernaient que certaines activités. Il estime que les [1], puis les [3], prenaient toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé physique et psychique de leurs salariés, dès lors qu'elles avaient conscience d'un danger. Toutefois, Madame [X] [O], veuve de Monsieur [M] [O], rappelle que la dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle et que la reconnaissance des dangers d’une exposition à l’amiante pour les salariés a été admise en 1945 par la création du tableau n° 25 des maladies professionnelles, relatif aux maladies consécutives à l’inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l’amiante. Elle met ensuite en avant la création d'un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante consacré à l'asbestose dès 1950, l'inscription de la manipulation d'amiante à sec dans les industries (notamment des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante) dès 1951, et le fait que la liste des travaux susceptibles de provoquer les maladies du tableau 30 est devenue indicative en 1955. Elle relève que les [1] puis les [3] ont toujours disposé de moyens que l’on peut qualifier d’exceptionnels pour prévenir les risques professionnels, pour informer le personnel de l’entreprise et la population minière, notamment la médecine du travail, le centre d’études et de recherches (CERCHAR), les centres d’études des pneumoconioses, le service de sécurité sociale de l’entreprise, et les échanges et travaux des services des [3] sur le plan national et international. En outre, l'employeur ne saurait soutenir ne pas avoir eu conscience du risque amiante, tout en affirmant, paradoxalement, avoir mis en place différentes mesures face à ce risque. Il convient par ailleurs de souligner que Monsieur [M] [O] a travaillé aux [2] de 1952 à 1983, soit en partie après le décret du 17 août 1977, et après la mise en place, par les [3], de mesures telles que la mise en place, dès 1977, d'une surveillance médicale spéciale amiante, de sorte que l'employeur ne saurait soutenir qu'à cette date il ignorait les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante. Il résulte de ce qui précède que l'employeur, qui bénéficiait donc de personnels aux compétences inégalées en matière d'amiante mais aussi de pneumoconioses, de moyens techniques très performants pour assurer des analyses et des études, ne pouvait ignorer les effets nocifs de l'amiante, y compris à l'égard des personnels qui ne manipulaient pas directement cette substance. Dès lors, la conscience du danger par l’employeur est avérée. Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié MOYENS DES PARTIES Madame [X] [O], veuve de Monsieur [M] [O], fait valoir que les mesures de protection des mineurs, tant individuelles que collectives, contre l’inhalation des poussières, étaient prévues notamment par le décret n° 51-508 du 04 mai 1951, l’instruction du 30 novembre 1956, ou encore l’instruction du 15 décembre 1975, et estime que les [1] n’ont pas appliqué cette réglementation. Elle précise que les protections individuelles étaient inefficaces, inadaptées aux conditions de travail du fond, insuffisantes, et que leur port n’était que facultatif. Elle indique que monsieur [M] [O] n’a pas reçu de formation ni été informé du risque qu’il encourait en étant exposé aux poussières d’amiante. Elle met en avant le fait que moins d’un agent sur dix bénéficiait de la surveillance médicale amiante. Elle évoque la défaillance des systèmes de lutte contre l’empoussièrement et d’arrosage. Elle se prévaut des témoignages de Messieurs [L], [D], [S] et [F] afin d’établir l’absence de mesures prises par l’employeur pour préserver son défunt époux de l’exposition à l’amiante (pièces n° 11 à 14). En défense, l'AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT soutient que les [1] puis [3] ont mis à la disposition des salariés l’ensemble des moyens techniques et humains à leur disposition à l’époque pour combattre les poussières d’amiante aussitôt que le risque a été connu : mise en place de campagnes de dépistage, d'une médecine du travail, multiplication du coût de la prévention médicale par agent, amélioration constante des moyens techniques pour un meilleur dépistage, mise en place par les services médicaux d'un système d'affectation sélective en chantiers à risque plafonné des mineurs en aptitude réduite du fait de leur pneumoconiose ou de toute autre affection pulmonaire, établissement d'un code des risques et aptitudes, mise en place de la sommation des poussières inhalées par chaque mineur au fond, mise en place dès 1977 d’une surveillance médicale spéciale amiante, mise à disposition de masques, mise en place de distributeurs de masques, installation de machines à laver les masques, incitation au port du masque, création d'une structure spécialisée pour la recherche et l'amélioration des moyens collectifs de lutte contre les poussières nocives, mise en place et amélioration constante des systèmes d’arrosage, ou encore mise en place d'un système de mesure du taux d'empoussièrement sur sites et par contrôles réguliers. Il ajoute que les [1] ont très tôt entrepris des efforts de prévention, tels que la limitation de l’utilisation de l’amiante, l’essai de remplacement par des produits moins dangereux que l’amiante, la mise en place d’un système d’aspiration, la mise en place d’une surveillance médicale spéciale des agents exposés, et l’information massive du personnel. Il indique que les choix des masques ont évolué pour mettre à disposition des mineurs des masques les plus efficaces qui existaient en fonction des époques et des avancées technologiques. Il se prévaut du fait que les [3] avaient confié aux différents bassins le soin d’organiser une médecine préventive du travail dès leur création en 1946, soit avant toute obligation légale. Il ajoute que Monsieur [M] [O] a bénéficié en personne de diverses mesures de protection tout au long de sa carrière, à [Localité 5]. Il conteste la valeur probatoire des attestations de Messieurs [I] et [P], et celle des attestations particulières produites, car il considère que ces dernières sont lacunaires, générales, imprécises, similaires et semblables à d’autres attestations. Il ajoute que le témoignage de Monsieur [S] ne respecte pas l’article 202 du Code de procédure civile puisqu’elle n’est pas accompagnée d’un relevé de carrière et d’emplois. Il produit les témoignages de Messieurs [T], [E], et [Q] pour attester des dispositifs de protection mis en place. RÉPONSE DE LA JURIDICTION Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du Xxème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et préconisent notamment la mise en place de systèmes d’aspiration et de ventilation. Le décret n° 51-508 du 04 mai 1951, portant règlement général sur l’exploitation des mines, a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse. Ainsi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l’air maintenu dans l’état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production. Le décret n° 54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs. Il a également été envisagé des mesures de protection collective, telles que l’humidification des poussières, l’aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n° 61-235 du 06 mars 1961 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l’aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L’employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire. L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection ont été intégrées au code du travail par décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973. L’instruction du 15 décembre 1975, relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille, a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés. La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l’assuré et cela suppose aussi de prouver que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé. A ce titre, le seul fait d’avoir contracté la maladie n’établit pas cette preuve, l’employeur pouvant produire tous éléments attestant des moyens mis en œuvre. Enfin, il est rappelé qu'il n'appartient pas aux témoins d'indiquer qu'elles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l'obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l'employeur. Sur la valeur probante des attestations produites par la demanderesse L'AJE contestant les attestations de témoin produites par la demanderesse, le tribunal a examiné celles-ci pour vérifier que Madame [X] [O] a rempli son obligation vis-à-vis de la charge probante. Le tribunal précise qu’il ne retiendra pas la force probatoire des attestations de Messieurs [I] et [P], car celles-ci sont générales et ne permettent pas d'établir un lien avec Monsieur [M] [O], et ainsi de rapporter la preuve que celui-ci a connu les mêmes conditions de travail. En revanche, contrairement aux affirmations de l'AJE, il ne peut être contesté, vu le caractère suffisamment circonstancié de leurs dires, que Messieurs [L], [D], [S] et [F] ont été collègues de travail de Monsieur [M] [O], l'AJE ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l'AJE, qui a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l'absence de lien entre les agents, ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen. Par conséquent, le moyen soulevé par l’AJE relatif au non-respect de l’article 202 du Code de procédure civile en raison de l’absence de relevé de carrière et d’emplois accompagnant l’une des attestations ne peut qu’être inopérant. Par ailleurs, si les attestations produites se ressemblent ou sont similaires à d’autres témoignages, il n’y a néanmoins pas lieu de les écarter de ce seul fait. En effet, si les témoins, non rompus à l’exercice de la rédaction, ont, compte tenu de la similitude de leurs écrits, incontestablement reçu une aide pour rédiger de manière efficiente les faits qu’ils souhaitaient rapporter, cette aide à la rédaction ne remet pas en cause l’authenticité des témoignages personnels que chaque salarié a souhaité apporter. En apposant leur signature à l’issue du témoignage, les témoins ont reconnu la véracité des faits relatés dans les attestations, quand bien même ils n’auraient pas été en mesure de les rédiger de leur main, étant rappelé que leurs pièces d’identité permettent de vérifier l’identité du signataire des déclarations. Il est par ailleurs relevé que l’AJE, qui a accès aux données concernant la carrière des témoins, n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la véracité des dates et emplois donnés par les témoins. Sur le fond Les attestations particulières de Messieurs [L], [D], [S] et [F] sont ainsi suffisamment circonstanciées et précises tant en ce qui concerne les conditions de travail que l'absence de mesures de protection. Ainsi sont mises en avant les éléments suivants : l’absence de protection respiratoire individuelle ou collective efficace, l’absence d’équipement spécial pour se protéger, le fait que les masques en papier étaient inutiles, l’absence de mise en garde sur les dangers de l’inhalation de poussières d’amiante pour la santé. L'AJE ne démontre pas que le nombre de masques était suffisant pour que ces derniers puissent être régulièrement changés, ni que les masques étaient adaptés contre l'inhalation de poussières d'amiante. Il ne rapporte pas la preuve que les salariés, et notamment Monsieur [M] [O], ont bénéficié d’informations sur la nocivité des poussières d’amiante, d'autant plus que l'AJE fait état d'informations sans préciser s'il s'agit de mesures concernant l'amiante. L’absence d’information et de formation sur les dangers liés aux poussières d’amiante a nécessairement empêché les salariés, dont Monsieur [M] [O], de se protéger efficacement contre l’inhalation de poussières d’amiante. En outre, cette absence d’information et de formation démontre que l’[6] n’a pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires et de nature à prévenir le risque. Bien que l’AJE fasse état d’un certain nombre de diligences accomplies par les [1] puis les [3] concernant la fourniture de masques, la lutte contre les poussières d’abattage et leur propagation, force est de constater, au vu des attestations produites, que Monsieur [M] [O] n’a pas été informé des dangers liés à l’inhalation des poussières d’amiante, alors que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de sa santé, étaient manifestement inefficaces et non obligatoires en ce qui concerne le port des masques. Les témoignages produits par l'AJE ne concernant pas le cas particulier de Monsieur [M] [O], ils n'ont pas valeur de preuve. Il convient en outre de relever que les dispositifs de surveillance médicale permettaient de s’assurer de l’absence de développement de pathologies respiratoires, mais ne permettaient, en aucun cas, de protéger en amont les salariés contre l’inhalation de poussières d’amiante. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Madame [X] [O], veuve de Monsieur [M] [O], rapporte la preuve de la défaillance de l’employeur de son défunt époux à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective et individuelle alors existantes. En conséquence, il apparaît que l’employeur a eu conscience du danger auquel Monsieur [M] [O] était exposé et n’a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver. La faute inexcusable de l’AJE, venant aux droits de [3], anciennement [1], dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [M] [O] inscrite au tableau 30B, sera reconnue. SUR LES CONSEQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE A L'EGARD DE LA VICTIME Sur la majoration de l’indemnité en capital L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose, en ses alinéas 1 et 6, que « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre », et que cette majoration est « payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ». Il ressort des alinéas 2 et 3 de cet article que lorsque la victime s’est vu attribuer une indemnité en capital, « le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité », et que lorsqu’elle s’est vu attribuer une rente, « le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale ». Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de la rente dans la limite des plafonds (v. Cass. Soc., 06 février 2003, n° 01-20.004 ; Cass., 2ème Civ., du 06 avril 2004, 02-30.688). Cette majoration ne peut être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable (v. Cass. Ass. Plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038). En l'espèce, la Caisse a attribué à Monsieur [M] [O] une indemnité en capital de 1 948,44 euros à la date du 26 février 2014, correspondant à un taux d’IPP de 5,00 %. Madame [X] [O], veuve de Monsieur [M] [O], sollicite la majoration maximale de cette indemnité. La faute inexcusable de l’employeur de Monsieur [M] [O] étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à ce dernier, il y a lieu de majorer à son maximum l’indemnité en capital de Monsieur [M] [O], sans que cette majoration ne puisse excéder le montant de ladite indemnité, soit 1 948,44 euros. Dès lors, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, versera la majoration de l’indemnité en capital de Monsieur [M] [O] directement à la succession de ce dernier. Par ailleurs, il est constaté que les ayants droit de Monsieur [M] [O] n’ont pas formulé de demande d’imputabilité du décès à la maladie 30B, et en conséquence qu’aucune attribution de rente de conjoint survivant n’est intervenue. Sur les préjudices personnels MOYENS DES PARTIES Le FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [M] [O], demande au tribunal de fixer l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [M] [O], en raison de sa maladie professionnelle (MP 30 B), à une somme totale de 7 000 euros, conformément à son évaluation, décomposés de la manière suivante : − 100 euros au titre du préjudice physique ; − 6 400 euros au titre du préjudice moral ; − 500 euros au titre du préjudice d’agrément ; A l'appui de ses demandes indemnitaires, le FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [M] [O], fait état des souffrances physiques de Monsieur [M] [O] du fait de ses plaques pleurales, en se référant à des pièces médicales. Il déclare que Monsieur [M] [O] était aussi victime de souffrances morales qui se sont naturellement développées dès l’annonce du diagnostic, et mentionne encore l'existence d’un préjudice d’agrément, puisque Monsieur [M] [O] ne pouvait plus se livrer à ses activités favorites. L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT s’oppose aux demandes indemnitaires formées par le FIVA. Il estime que le FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [M] [O], ne peut revendiquer l'existence d’un quelconque préjudice avant la date de consolidation en l’absence de période de maladie traumatique. Il soutient en outre que le FIVA n'apporte pas la preuve d’un déficit fonctionnel permanent, d’un préjudice extrapatrimonial évolutif hors consolidation, ou encore d'un préjudice d’agrément. La caisse s'en rapporte à justice sur ce point. RÉPONSE DE LA JURIDICTION Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu’« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle », et que « la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ». Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale : - le déficit fonctionnel temporaire ; - les dépenses liées à la réduction de l'autonomie ; - le préjudice sexuel ; - le préjudice esthétique temporaire ; - le préjudice d'établissement ; - le préjudice permanent exceptionnel. En outre, l'indemnité en capital ou la rente accordée à la victime n'a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent (v. Cass. Ass. Plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673), celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun. Il convient ainsi de préciser que si la victime d'une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation. En l'espèce, Monsieur [M] [O] s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente de 5,00 % et une indemnité en capital. Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, que cette indemnité en capital ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dans ces conditions, le FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [M] [O], est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées. Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités. Sur le préjudice physique Monsieur [M] [O] était atteint depuis l’âge de 82 ans de plaques pleurales, pour lesquelles un taux d’IPP de 5,00 % a été fixé par la Caisse. Le FIVA indique que les plaques pleurales entraînent des souffrances physiques très modérées, sauf cas exceptionnel, et peuvent provoquer des douleurs thoraciques liées à la perte d’élasticité de la plèvre, selon leurs tailles, leur nombre, leurs localisations et selon qu’elles se trouvent calcifiées ou non. Il produit les explorations fonctionnelles respiratoires du 09 janvier 2014, ainsi que le compte rendu du scanner thoracique en date du 15 février 2014 (pièces n° 14 et 15), mais ces pièces médicales ne font pas état de souffrances physiques. Dans ces conditions, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [M] [O], ne rapporte pas la preuve de souffrances physiques de Monsieur [M] [O], dues à ses plaques pleurales. Ce préjudice n'étant pas caractérisé, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [M] [O], sera débouté de sa demande au titre du préjudice physique. Sur le préjudice moral S'agissant du préjudice moral, Monsieur [M] [O] était âgé de 82 ans lorsqu'il a appris qu'il souffrait de plaques pleurales. Le FIVA fait valoir que les souffrances morales de Monsieur [M] [O] résultaient de la connaissance de sa contamination à l’amiante, des circonstances de son expositions, du diagnostic de sa maladie, et de la crainte permanente d’une aggravation de son état de santé. Il ajoute qu’elles se manifestaient par une appréhension croissante, avant chaque examen de contrôle prévu dans le cadre du suivi médical. En présence d'une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d'incapacité fonctionnelle indemnisé par l’indemnité en capital ou la rente et leur majoration (voir notamment en ce sens Cass. 2ème Civ., 16 déc. 2011, n° 10-15.947). Il est en outre constant qu'une affection telle que les plaques pleurales ne peut que nécessiter un suivi médical de plus en plus important avec le risque d'une aggravation de l'état de santé, notamment en fonction de l'évolution de l'âge de la victime. Il est de plus indéniable qu'une telle affection ne peut qu'être source de forte anxiété. Par ailleurs, ce sentiment d'anxiété issu de la conscience de se savoir atteint d’une pathologie respiratoire provoquée par l’inhalation de poussières d'amiante et de la crainte du déclenchement d'autres pathologies en lien avec l'exposition aux poussières et pouvant engager le pronostic vital, est renforcé par le nombre important d’anciens salariés des [1] et des [3], également atteints d'affections respiratoires, certains souffrant de formes graves ou étant décédés, mais aussi par le sentiment d’injustice résultant de la conscience d’avoir travaillé dans un environnement dangereux sans avoir été mis en garde et protégé efficacement. En l'espèce, le préjudice moral de Monsieur [M] [O] est caractérisé et il sera fait droit à la demande d'indemnisation du FIVA à ce titre, à hauteur de 6 400 euros, eu égard à la nature de la pathologie et à l'âge de la victime au moment du diagnostic. Sur le préjudice d’agrément L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’il lui est désormais impossible de pratiquer. Il est rappelé que les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisés dans le cadre du déficit fonctionnel permanent et n’ont pas lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général. En l’espèce, le FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [M] [O], indique qu’en raison de sa maladie qui lui causait un essoufflement médicalement constaté, Monsieur [M] [O] ne pouvait plus se livrer à ses activités favorites. Cependant, il ne verse aucune pièce aux débats permettant d’établir l’existence d’une activité spécifique sportive ou de loisir que ce dernier a dû interrompre ou limiter du fait de sa maladie professionnelle. Le FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [M] [O], sera donc débouté de sa demande formulée à ce titre. SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE Aux termes de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ». En vertu de ce texte, l'inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d'exercer son action récursoire contre l'employeur. En outre, les articles L. 452-2, alinéa 6, et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L. 452-3 (voir supra, sur les préjudices personnels). Dès lors, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE. Par conséquent, l'AJE sera condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, l'ensemble des sommes qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la maladie professionnelle du tableau 30B de Monsieur [M] [O]. En l’absence de demande d’inopposabilité, la demande d’irrecevabilité de la Caisse est sans objet. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, l’AJE, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance. De plus, les circonstances de la cause justifient que l’AJE, partie succombante, soit condamné à verser à Madame [X] [O], veuve de Monsieur [M] [O], une somme qu'il est équitable de fixer à 2 500 euros, et au FIVA une somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. Au regard de la nature et de l'ancienneté du litige, l'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal judiciaire, Pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DÉCLARE la reprise d’instance de Madame [X] [O], veuve de Monsieur [M] [O], recevable ; DÉCLARE le FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [M] [O], recevable en son recours ; DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM ; DIT que la maladie professionnelle « plaques pleurales » suivant certificat médical du 25 février 2014, déclarée par Monsieur [M] [O] au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, est due à la faute inexcusable de l’[6], aux droits duquel vient l'AJE ; ORDONNE à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, de majorer au montant maximum l’indemnité en capital de Monsieur [M] [O], correspondant à un taux d’IPP de 5,00 % à la date du 26 février 2014, dans la limite du montant de ladite indemnité, soit 1 948,44 euros ; DIT que cette majoration sera versée à la succession de Monsieur [M] [O] par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM ; CONSTATE que les ayants droit de Monsieur [M] [O] n’ont pas formulé de demande d’imputabilité du décès à la maladie 30B, et en conséquence qu’aucune attribution de rente de conjoint survivant n’est intervenue ; FIXE l'indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [M] [O] au titre de sa maladie professionnelle (30B) de la manière suivante : 6 400 euros au titre des souffrances morales ; DIT que la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, devra verser cette somme de 6 400 euros (six mille quatre cents euros) au FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [M] [O] ; DÉBOUTE le FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [M] [O], de ses demandes formulées au titre du préjudice physique et au titre du préjudice d'agrément ; CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat (AJE), venant aux droits de [2], anciennement Houillères du Bassin de Lorraine, à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, l’ensemble des sommes en principal et intérêts que l’organisme social sera tenu de payer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ; DIT que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil ; CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l'[6], aux entiers frais et dépens ; CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l'[6], à payer à Madame [X] [O], veuve de Monsieur [M] [O], la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l’[6], à verser au FIVA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière. Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 20/00917 - N° Portalis DBZJ-W-B7E-IRX3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 1] [Adresse 2] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 07 MAI 2026 DEMANDERESSES : FIVA [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B502 Madame [X] [Y] veuve [O] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Michel LEDOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : substitué par Me Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D404 DEFENDERESSE : AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B302 EN PRESENCE DE : CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES [Adresse 8] [Localité 4] représentée par M. [H] [K] muni d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière, a rendu, à la suite du débat oral du 17 décembre 2025, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Sabrina BONHOMME Me Laure HELLENBRAND Me Michel LEDOUX [X] [Y] veuve [O] FIVA AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES le EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Né le 16 octobre 1931, Monsieur [M] [O] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([1]), devenues par la suite l’établissement public [2] ([3]), du 17 septembre 1952 au 31 mars 1983. Il a occupé les postes suivants, exclusivement au fond : - Manœuvre aide-piqueur ; - Piqueur ; - Abatteur ; - Abatteur Boiseur. Par formulaire du 1er avril 2014, Monsieur [M] [O] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines (AMM, ci-après la Caisse) une maladie professionnelle sous forme de « plaques pleurales », au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical initial établi le 25 février 2014 par le Docteur [B]. Le 19 septembre 2014, la Caisse a pris en charge la pathologie déclarée par Monsieur [M] [O] au titre de la législation relative aux risques professionnels. Le 07 novembre 2014, la Caisse a notifié à Monsieur [M] [O] un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 5,00 % et lui a attribué une indemnité en capital de 1 948,44 euros à la date du 26 février 2014. Par quittance du 10 janvier 2015, Monsieur [M] [O] a accepté l’offre du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA), fixant l'indemnisation des préjudices liés à sa maladie professionnelle due à l’amiante à la somme de 8 443,41 euros, décomposés de la manière suivante : − 1 443,41 euros au titre du préjudice d’incapacité fonctionnelle ; − 100 euros au titre du préjudice physique ; − 6 400 euros au titre du préjudice moral ; − 500 euros au titre du préjudice d’agrément ; Monsieur [M] [O] a, le 22 février 2016, formulé auprès de la Caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, les [1], devenues par la suite l’[4] [5] Faute de conciliation, Monsieur [M] [O] a, selon requête envoyée le 22 mars 2017, attrait l’Agent Judiciaire de l’Etat devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent. Il convient à ce stade de rappeler que le 1er janvier 2008, l’[6] a été dissout et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation de [2] le 31 décembre 2017, l'Agent Judiciaire de l'État (AJE), représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018. Monsieur [M] [O] est décédé le 24 septembre 2017. Le Tribunal de grande instance de Metz a prononcé la radiation de l’affaire par jugement du 17 mai 2019. Le FIVA a demandé au Tribunal judiciaire de Metz de réappeler le dossier, par courrier déposé au greffe le 17 août 2020. Madame [X] [O], veuve, a repris l’instance en lieu et place de son défunt époux, le 10 mars 2025. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle a été mise en cause. L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 1er octobre 2020, et après plusieurs renvois en mise en état, elle a reçu fixation à l’audience publique du 07 mars 2025, puis, suite à un renvoi, à celle du 17 décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 07 mai 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES A l'audience, Madame [X] [O], veuve de Monsieur [M] [O], régulièrement représentée par son avocat, substitué, s'en rapporte à ses conclusions aux fins de reprise d’instance et à son bordereau de pièces reçus au greffe le 10 mars 2025. Elle demande au tribunal de : - déclarer recevable et bien fondé le recours ; - rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par l’AJE, l’AMM et le FIVA ; - dire et juger que la maladie professionnelle (30B) dont était atteint Monsieur [M] [O] est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société [7] représentée par l’AJE ; En conséquence : - fixer au maximum la majoration des indemnités dont a bénéficié Monsieur [M] [O] aux termes des dispositions du Code de la Sécurité sociale ; - dire que le montant des arrérages dus sera versé directement par l’AMM à la succession de Monsieur [M] [O] ; - dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du Code Civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - condamner l’AJE au paiement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - condamner l’AJE au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. A l'audience, le FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE, représenté par son avocat, s'en rapporte à ses conclusions récapitulatives n° 2 et à son bordereau de pièces reçu au greffe le 02 février 2024. Il demande au tribunal de : - déclarer recevable la demande initiale de Monsieur [M] [O], désormais décédé ; - déclarer recevable sa demande, étant subrogé dans les droits de Monsieur [M] [O] ; - dire que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [O] est la conséquence de la faute inexcusable de l’AJE, repreneur du contentieux de l’ancien [4] [2] ; - fixer à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, soit 1 948,44 euros, et dire que la [8] devra verser cette majoration à la succession de Monsieur [O] ; - fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [O] comme suit : - Souffrances morales....................................................................................6 400 euros ; - Souffrances physiques.................................................................................. .100 euros ; - Préjudice d'agrément......................................................................................500 euros ; - dire que la [8] devra lui verser cette somme, en tant que créancier subrogé, en application de l'article L. 452-3 alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ; - condamner l'AJE à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile. L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représenté à l'audience par son avocat, s'en rapporte à ses conclusions responsives et récapitulatives n° 2 et au dernier état de son bordereau de pièces reçus au greffe le 02 décembre 2025. Il demande au tribunal de : A titre principal : - débouter le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [O], et l’AMM de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de l’exploitant n’étant pas rapportée ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue : Sur les souffrances physiques et morales endurées et le préjudice d’agrément de Monsieur [O] : - débouter le FIVA de ses demandes d’indemnisation au titre d’un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [O] et au titre d’un préjudice d’agrément subi par ce dernier ; - plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires du FIVA au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [O] ; En tout état de cause : - déclarer infondée la demande présentée par le FIVA au titre de l’article 700 du CPC en l’en débouter ; - dire n'y avoir lieu à dépens. A l’audience, la CPAM DE MOSELLE, intervenant pour le compte de la CANSSM – AMM, régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [K], muni d'un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses conclusions reçues au greffe le 15 février 2021. Elle demande au tribunal de : - lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société [2] (AJE) ; Le cas échéant : - lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l’indemnité en capital réclamée par le FIVA ; - en tout état de cause, fixer la majoration de l’indemnité en capital dans la limite de 1 948,44 euros ; - constater que les ayants droit de feu Monsieur [O] [M] n’ont pas formulé de demande d’imputabilité du décès à la maladie 30B de l’assuré ; - en conséquence, constater qu’aucune attribution de rente de conjoint survivant n’est intervenue ; - lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par feu Monsieur [O] [M] ; - le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n° 30B de Monsieur [O] [M] ; - condamner l’AJE intervenant pour la (lire le) compte de la Société [3] à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l’indemnité en capital et de l’intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale ; En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. MOTIVATION : SUR LA MISE EN CAUSE DE L'ORGANISME SOCIAL Il convient de rappeler que, depuis le 1er juillet 2015, la CPAM de Moselle agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) – Assurance Maladie des Mines (AMM). Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3, et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, a bien été mise en cause, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme. SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION DU FIVA En vertu de l’article 53, VI., de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, le FIVA est « subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes ». En l’espèce, le FIVA, qui a versé des indemnités à Monsieur [M] [O] au titre de sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30B, est recevable en son action. SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION EN RECONNAISSANCE DE FAUTE INEXCUSABLE Aux termes de l’article 53, IV., alinéa 3, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, l’acceptation de l’offre du FIVA « vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice ». Toutefois, le salarié atteint d’une maladie professionnelle, ou, en cas de décès, ses ayants droit, sont recevables, dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, à se maintenir dans l'action en recherche de faute inexcusable qu'ils ont préalablement engagée et qui est reprise par le FIVA, à intervenir dans l'action engagée aux mêmes fins par le FIVA, ou à engager eux-mêmes une telle procédure en cas d'inaction du FIVA (voir en ce sens : Cass. Avis, 13 nov. 2006, n° 06-00.011 ; Cass. 2ème Civ., 6 oct. 2011, n°10-23.340), et, le cas échéant, à solliciter la majoration de l’indemnité en capital ou de la rente. Par ailleurs, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, l’action de Madame [X] [O], veuve de Monsieur [M] [O], a pour seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable des [1], devenues [3], employeur de son défunt époux. En outre, il n’est pas contesté que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, formée le 22 mars 2017 par Monsieur [M] [O], comme la reprise d’instance réalisée le 10 mars 2025 par Madame [X] [O], veuve, sont recevables. De plus, l’article 38 de la Loi n° 55-366 du 03 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955, tel que modifié par Décret n° 2012-985 du 23 août 2012, dispose que « toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’Agent Judiciaire de l’État ». L’AJE reprend, à compter du 1er janvier 2018, les contentieux en cours gérés par le liquidateur des [3] en raison de la clôture des opérations de liquidation au 31 décembre 2017 et du transfert de ses droits et obligations à l’État. Le recours formé à l’encontre de l’AJE est donc recevable. SUR LA FAUTE INEXCUSABLE REPROCHEE A L'EMPLOYEUR En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise. A ce titre, l'employeur a en particulier l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au FIVA, subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l'instance. Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l'origine professionnelle est reconnue, n'implique pas nécessairement que l'employeur ait commis une faute inexcusable à l'origine de l'apparition de cette maladie. La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions : - une exposition du salarié à un risque professionnel ; - la conscience de ce risque par l'employeur ; - l'absence de mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié face au risque considéré. Sur l'exposition au risque L’article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose qu’ « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ». En l'espèce, la maladie dont souffrait Monsieur [M] [O] a été reconnue au titre du tableau 30 des maladies professionnelles, relatif au « affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante », et plus précisément du tableau 30B (« Lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires »). L’AJE ne conteste pas l’exposition au risque de Monsieur [M] [O], et indique que si l’[9] n’a pas reconnu cette exposition, il entend prendre acte de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel le 15 juillet 2020 ayant reconnu l’exposition au risque de l’agent. Cette condition est donc pleinement caractérisée. Sur la conscience du danger Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir. La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience », ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque. L'AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT explique que si la connaissance du danger n'a jamais été niée de façon globale par [2] pour tous les postes de travail et à toutes les périodes, cette connaissance doit être appréciée in concreto au regard de l’époque considérée et des postes de travail occupés par le salarié. Il rappelle que les [1], puis les [2], ont toujours soutenu qu'avant 1977 et même après cette date, ils pouvaient ignorer le risque amiante et n'avaient pas, en tout état de cause, une conscience éclairée des risques. Il affirme que les différentes études concluant au rôle cancérigène de l’amiante visaient, dans les années 1950-1960, des activités dans les chantiers navals, ou plus généralement des tâches spécifiques qui étaient très loin du travail habituel d’un mineur de fond. Il souligne que les travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante n’ont été intégrés au tableau 30 des maladies professionnelles qu’en 1996, et que ces activités n’étaient pas celles de la plupart des salariés des [5] Il ajoute que les mesures de protection du personnel liées à l'amiante, introduites par le décret n° 98-588 du 09 juillet 1998, ne concernaient que certaines activités. Il estime que les [1], puis les [3], prenaient toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé physique et psychique de leurs salariés, dès lors qu'elles avaient conscience d'un danger. Toutefois, Madame [X] [O], veuve de Monsieur [M] [O], rappelle que la dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle et que la reconnaissance des dangers d’une exposition à l’amiante pour les salariés a été admise en 1945 par la création du tableau n° 25 des maladies professionnelles, relatif aux maladies consécutives à l’inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l’amiante. Elle met ensuite en avant la création d'un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante consacré à l'asbestose dès 1950, l'inscription de la manipulation d'amiante à sec dans les industries (notamment des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante) dès 1951, et le fait que la liste des travaux susceptibles de provoquer les maladies du tableau 30 est devenue indicative en 1955. Elle relève que les [1] puis les [3] ont toujours disposé de moyens que l’on peut qualifier d’exceptionnels pour prévenir les risques professionnels, pour informer le personnel de l’entreprise et la population minière, notamment la médecine du travail, le centre d’études et de recherches (CERCHAR), les centres d’études des pneumoconioses, le service de sécurité sociale de l’entreprise, et les échanges et travaux des services des [3] sur le plan national et international. En outre, l'employeur ne saurait soutenir ne pas avoir eu conscience du risque amiante, tout en affirmant, paradoxalement, avoir mis en place différentes mesures face à ce risque. Il convient par ailleurs de souligner que Monsieur [M] [O] a travaillé aux [2] de 1952 à 1983, soit en partie après le décret du 17 août 1977, et après la mise en place, par les [3], de mesures telles que la mise en place, dès 1977, d'une surveillance médicale spéciale amiante, de sorte que l'employeur ne saurait soutenir qu'à cette date il ignorait les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante. Il résulte de ce qui précède que l'employeur, qui bénéficiait donc de personnels aux compétences inégalées en matière d'amiante mais aussi de pneumoconioses, de moyens techniques très performants pour assurer des analyses et des études, ne pouvait ignorer les effets nocifs de l'amiante, y compris à l'égard des personnels qui ne manipulaient pas directement cette substance. Dès lors, la conscience du danger par l’employeur est avérée. Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié MOYENS DES PARTIES Madame [X] [O], veuve de Monsieur [M] [O], fait valoir que les mesures de protection des mineurs, tant individuelles que collectives, contre l’inhalation des poussières, étaient prévues notamment par le décret n° 51-508 du 04 mai 1951, l’instruction du 30 novembre 1956, ou encore l’instruction du 15 décembre 1975, et estime que les [1] n’ont pas appliqué cette réglementation. Elle précise que les protections individuelles étaient inefficaces, inadaptées aux conditions de travail du fond, insuffisantes, et que leur port n’était que facultatif. Elle indique que monsieur [M] [O] n’a pas reçu de formation ni été informé du risque qu’il encourait en étant exposé aux poussières d’amiante. Elle met en avant le fait que moins d’un agent sur dix bénéficiait de la surveillance médicale amiante. Elle évoque la défaillance des systèmes de lutte contre l’empoussièrement et d’arrosage. Elle se prévaut des témoignages de Messieurs [L], [D], [S] et [F] afin d’établir l’absence de mesures prises par l’employeur pour préserver son défunt époux de l’exposition à l’amiante (pièces n° 11 à 14). En défense, l'AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT soutient que les [1] puis [3] ont mis à la disposition des salariés l’ensemble des moyens techniques et humains à leur disposition à l’époque pour combattre les poussières d’amiante aussitôt que le risque a été connu : mise en place de campagnes de dépistage, d'une médecine du travail, multiplication du coût de la prévention médicale par agent, amélioration constante des moyens techniques pour un meilleur dépistage, mise en place par les services médicaux d'un système d'affectation sélective en chantiers à risque plafonné des mineurs en aptitude réduite du fait de leur pneumoconiose ou de toute autre affection pulmonaire, établissement d'un code des risques et aptitudes, mise en place de la sommation des poussières inhalées par chaque mineur au fond, mise en place dès 1977 d’une surveillance médicale spéciale amiante, mise à disposition de masques, mise en place de distributeurs de masques, installation de machines à laver les masques, incitation au port du masque, création d'une structure spécialisée pour la recherche et l'amélioration des moyens collectifs de lutte contre les poussières nocives, mise en place et amélioration constante des systèmes d’arrosage, ou encore mise en place d'un système de mesure du taux d'empoussièrement sur sites et par contrôles réguliers. Il ajoute que les [1] ont très tôt entrepris des efforts de prévention, tels que la limitation de l’utilisation de l’amiante, l’essai de remplacement par des produits moins dangereux que l’amiante, la mise en place d’un système d’aspiration, la mise en place d’une surveillance médicale spéciale des agents exposés, et l’information massive du personnel. Il indique que les choix des masques ont évolué pour mettre à disposition des mineurs des masques les plus efficaces qui existaient en fonction des époques et des avancées technologiques. Il se prévaut du fait que les [3] avaient confié aux différents bassins le soin d’organiser une médecine préventive du travail dès leur création en 1946, soit avant toute obligation légale. Il ajoute que Monsieur [M] [O] a bénéficié en personne de diverses mesures de protection tout au long de sa carrière, à [Localité 5]. Il conteste la valeur probatoire des attestations de Messieurs [I] et [P], et celle des attestations particulières produites, car il considère que ces dernières sont lacunaires, générales, imprécises, similaires et semblables à d’autres attestations. Il ajoute que le témoignage de Monsieur [S] ne respecte pas l’article 202 du Code de procédure civile puisqu’elle n’est pas accompagnée d’un relevé de carrière et d’emplois. Il produit les témoignages de Messieurs [T], [E], et [Q] pour attester des dispositifs de protection mis en place. RÉPONSE DE LA JURIDICTION Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du Xxème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et préconisent notamment la mise en place de systèmes d’aspiration et de ventilation. Le décret n° 51-508 du 04 mai 1951, portant règlement général sur l’exploitation des mines, a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse. Ainsi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l’air maintenu dans l’état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production. Le décret n° 54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs. Il a également été envisagé des mesures de protection collective, telles que l’humidification des poussières, l’aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n° 61-235 du 06 mars 1961 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l’aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L’employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire. L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection ont été intégrées au code du travail par décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973. L’instruction du 15 décembre 1975, relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille, a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés. La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l’assuré et cela suppose aussi de prouver que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé. A ce titre, le seul fait d’avoir contracté la maladie n’établit pas cette preuve, l’employeur pouvant produire tous éléments attestant des moyens mis en œuvre. Enfin, il est rappelé qu'il n'appartient pas aux témoins d'indiquer qu'elles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l'obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l'employeur. Sur la valeur probante des attestations produites par la demanderesse L'AJE contestant les attestations de témoin produites par la demanderesse, le tribunal a examiné celles-ci pour vérifier que Madame [X] [O] a rempli son obligation vis-à-vis de la charge probante. Le tribunal précise qu’il ne retiendra pas la force probatoire des attestations de Messieurs [I] et [P], car celles-ci sont générales et ne permettent pas d'établir un lien avec Monsieur [M] [O], et ainsi de rapporter la preuve que celui-ci a connu les mêmes conditions de travail. En revanche, contrairement aux affirmations de l'AJE, il ne peut être contesté, vu le caractère suffisamment circonstancié de leurs dires, que Messieurs [L], [D], [S] et [F] ont été collègues de travail de Monsieur [M] [O], l'AJE ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l'AJE, qui a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l'absence de lien entre les agents, ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen. Par conséquent, le moyen soulevé par l’AJE relatif au non-respect de l’article 202 du Code de procédure civile en raison de l’absence de relevé de carrière et d’emplois accompagnant l’une des attestations ne peut qu’être inopérant. Par ailleurs, si les attestations produites se ressemblent ou sont similaires à d’autres témoignages, il n’y a néanmoins pas lieu de les écarter de ce seul fait. En effet, si les témoins, non rompus à l’exercice de la rédaction, ont, compte tenu de la similitude de leurs écrits, incontestablement reçu une aide pour rédiger de manière efficiente les faits qu’ils souhaitaient rapporter, cette aide à la rédaction ne remet pas en cause l’authenticité des témoignages personnels que chaque salarié a souhaité apporter. En apposant leur signature à l’issue du témoignage, les témoins ont reconnu la véracité des faits relatés dans les attestations, quand bien même ils n’auraient pas été en mesure de les rédiger de leur main, étant rappelé que leurs pièces d’identité permettent de vérifier l’identité du signataire des déclarations. Il est par ailleurs relevé que l’AJE, qui a accès aux données concernant la carrière des témoins, n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la véracité des dates et emplois donnés par les témoins. Sur le fond Les attestations particulières de Messieurs [L], [D], [S] et [F] sont ainsi suffisamment circonstanciées et précises tant en ce qui concerne les conditions de travail que l'absence de mesures de protection. Ainsi sont mises en avant les éléments suivants : l’absence de protection respiratoire individuelle ou collective efficace, l’absence d’équipement spécial pour se protéger, le fait que les masques en papier étaient inutiles, l’absence de mise en garde sur les dangers de l’inhalation de poussières d’amiante pour la santé. L'AJE ne démontre pas que le nombre de masques était suffisant pour que ces derniers puissent être régulièrement changés, ni que les masques étaient adaptés contre l'inhalation de poussières d'amiante. Il ne rapporte pas la preuve que les salariés, et notamment Monsieur [M] [O], ont bénéficié d’informations sur la nocivité des poussières d’amiante, d'autant plus que l'AJE fait état d'informations sans préciser s'il s'agit de mesures concernant l'amiante. L’absence d’information et de formation sur les dangers liés aux poussières d’amiante a nécessairement empêché les salariés, dont Monsieur [M] [O], de se protéger efficacement contre l’inhalation de poussières d’amiante. En outre, cette absence d’information et de formation démontre que l’[6] n’a pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires et de nature à prévenir le risque. Bien que l’AJE fasse état d’un certain nombre de diligences accomplies par les [1] puis les [3] concernant la fourniture de masques, la lutte contre les poussières d’abattage et leur propagation, force est de constater, au vu des attestations produites, que Monsieur [M] [O] n’a pas été informé des dangers liés à l’inhalation des poussières d’amiante, alors que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de sa santé, étaient manifestement inefficaces et non obligatoires en ce qui concerne le port des masques. Les témoignages produits par l'AJE ne concernant pas le cas particulier de Monsieur [M] [O], ils n'ont pas valeur de preuve. Il convient en outre de relever que les dispositifs de surveillance médicale permettaient de s’assurer de l’absence de développement de pathologies respiratoires, mais ne permettaient, en aucun cas, de protéger en amont les salariés contre l’inhalation de poussières d’amiante. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Madame [X] [O], veuve de Monsieur [M] [O], rapporte la preuve de la défaillance de l’employeur de son défunt époux à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective et individuelle alors existantes. En conséquence, il apparaît que l’employeur a eu conscience du danger auquel Monsieur [M] [O] était exposé et n’a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver. La faute inexcusable de l’AJE, venant aux droits de [3], anciennement [1], dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [M] [O] inscrite au tableau 30B, sera reconnue. SUR LES CONSEQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE A L'EGARD DE LA VICTIME Sur la majoration de l’indemnité en capital L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose, en ses alinéas 1 et 6, que « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre », et que cette majoration est « payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ». Il ressort des alinéas 2 et 3 de cet article que lorsque la victime s’est vu attribuer une indemnité en capital, « le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité », et que lorsqu’elle s’est vu attribuer une rente, « le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale ». Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de la rente dans la limite des plafonds (v. Cass. Soc., 06 février 2003, n° 01-20.004 ; Cass., 2ème Civ., du 06 avril 2004, 02-30.688). Cette majoration ne peut être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable (v. Cass. Ass. Plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038). En l'espèce, la Caisse a attribué à Monsieur [M] [O] une indemnité en capital de 1 948,44 euros à la date du 26 février 2014, correspondant à un taux d’IPP de 5,00 %. Madame [X] [O], veuve de Monsieur [M] [O], sollicite la majoration maximale de cette indemnité. La faute inexcusable de l’employeur de Monsieur [M] [O] étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à ce dernier, il y a lieu de majorer à son maximum l’indemnité en capital de Monsieur [M] [O], sans que cette majoration ne puisse excéder le montant de ladite indemnité, soit 1 948,44 euros. Dès lors, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, versera la majoration de l’indemnité en capital de Monsieur [M] [O] directement à la succession de ce dernier. Par ailleurs, il est constaté que les ayants droit de Monsieur [M] [O] n’ont pas formulé de demande d’imputabilité du décès à la maladie 30B, et en conséquence qu’aucune attribution de rente de conjoint survivant n’est intervenue. Sur les préjudices personnels MOYENS DES PARTIES Le FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [M] [O], demande au tribunal de fixer l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [M] [O], en raison de sa maladie professionnelle (MP 30 B), à une somme totale de 7 000 euros, conformément à son évaluation, décomposés de la manière suivante : − 100 euros au titre du préjudice physique ; − 6 400 euros au titre du préjudice moral ; − 500 euros au titre du préjudice d’agrément ; A l'appui de ses demandes indemnitaires, le FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [M] [O], fait état des souffrances physiques de Monsieur [M] [O] du fait de ses plaques pleurales, en se référant à des pièces médicales. Il déclare que Monsieur [M] [O] était aussi victime de souffrances morales qui se sont naturellement développées dès l’annonce du diagnostic, et mentionne encore l'existence d’un préjudice d’agrément, puisque Monsieur [M] [O] ne pouvait plus se livrer à ses activités favorites. L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT s’oppose aux demandes indemnitaires formées par le FIVA. Il estime que le FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [M] [O], ne peut revendiquer l'existence d’un quelconque préjudice avant la date de consolidation en l’absence de période de maladie traumatique. Il soutient en outre que le FIVA n'apporte pas la preuve d’un déficit fonctionnel permanent, d’un préjudice extrapatrimonial évolutif hors consolidation, ou encore d'un préjudice d’agrément. La caisse s'en rapporte à justice sur ce point. RÉPONSE DE LA JURIDICTION Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu’« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle », et que « la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ». Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale : - le déficit fonctionnel temporaire ; - les dépenses liées à la réduction de l'autonomie ; - le préjudice sexuel ; - le préjudice esthétique temporaire ; - le préjudice d'établissement ; - le préjudice permanent exceptionnel. En outre, l'indemnité en capital ou la rente accordée à la victime n'a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent (v. Cass. Ass. Plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673), celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun. Il convient ainsi de préciser que si la victime d'une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation. En l'espèce, Monsieur [M] [O] s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente de 5,00 % et une indemnité en capital. Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, que cette indemnité en capital ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dans ces conditions, le FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [M] [O], est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées. Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités. Sur le préjudice physique Monsieur [M] [O] était atteint depuis l’âge de 82 ans de plaques pleurales, pour lesquelles un taux d’IPP de 5,00 % a été fixé par la Caisse. Le FIVA indique que les plaques pleurales entraînent des souffrances physiques très modérées, sauf cas exceptionnel, et peuvent provoquer des douleurs thoraciques liées à la perte d’élasticité de la plèvre, selon leurs tailles, leur nombre, leurs localisations et selon qu’elles se trouvent calcifiées ou non. Il produit les explorations fonctionnelles respiratoires du 09 janvier 2014, ainsi que le compte rendu du scanner thoracique en date du 15 février 2014 (pièces n° 14 et 15), mais ces pièces médicales ne font pas état de souffrances physiques. Dans ces conditions, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [M] [O], ne rapporte pas la preuve de souffrances physiques de Monsieur [M] [O], dues à ses plaques pleurales. Ce préjudice n'étant pas caractérisé, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [M] [O], sera débouté de sa demande au titre du préjudice physique. Sur le préjudice moral S'agissant du préjudice moral, Monsieur [M] [O] était âgé de 82 ans lorsqu'il a appris qu'il souffrait de plaques pleurales. Le FIVA fait valoir que les souffrances morales de Monsieur [M] [O] résultaient de la connaissance de sa contamination à l’amiante, des circonstances de son expositions, du diagnostic de sa maladie, et de la crainte permanente d’une aggravation de son état de santé. Il ajoute qu’elles se manifestaient par une appréhension croissante, avant chaque examen de contrôle prévu dans le cadre du suivi médical. En présence d'une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d'incapacité fonctionnelle indemnisé par l’indemnité en capital ou la rente et leur majoration (voir notamment en ce sens Cass. 2ème Civ., 16 déc. 2011, n° 10-15.947). Il est en outre constant qu'une affection telle que les plaques pleurales ne peut que nécessiter un suivi médical de plus en plus important avec le risque d'une aggravation de l'état de santé, notamment en fonction de l'évolution de l'âge de la victime. Il est de plus indéniable qu'une telle affection ne peut qu'être source de forte anxiété. Par ailleurs, ce sentiment d'anxiété issu de la conscience de se savoir atteint d’une pathologie respiratoire provoquée par l’inhalation de poussières d'amiante et de la crainte du déclenchement d'autres pathologies en lien avec l'exposition aux poussières et pouvant engager le pronostic vital, est renforcé par le nombre important d’anciens salariés des [1] et des [3], également atteints d'affections respiratoires, certains souffrant de formes graves ou étant décédés, mais aussi par le sentiment d’injustice résultant de la conscience d’avoir travaillé dans un environnement dangereux sans avoir été mis en garde et protégé efficacement. En l'espèce, le préjudice moral de Monsieur [M] [O] est caractérisé et il sera fait droit à la demande d'indemnisation du FIVA à ce titre, à hauteur de 6 400 euros, eu égard à la nature de la pathologie et à l'âge de la victime au moment du diagnostic. Sur le préjudice d’agrément L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’il lui est désormais impossible de pratiquer. Il est rappelé que les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisés dans le cadre du déficit fonctionnel permanent et n’ont pas lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général. En l’espèce, le FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [M] [O], indique qu’en raison de sa maladie qui lui causait un essoufflement médicalement constaté, Monsieur [M] [O] ne pouvait plus se livrer à ses activités favorites. Cependant, il ne verse aucune pièce aux débats permettant d’établir l’existence d’une activité spécifique sportive ou de loisir que ce dernier a dû interrompre ou limiter du fait de sa maladie professionnelle. Le FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [M] [O], sera donc débouté de sa demande formulée à ce titre. SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE Aux termes de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ». En vertu de ce texte, l'inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d'exercer son action récursoire contre l'employeur. En outre, les articles L. 452-2, alinéa 6, et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L. 452-3 (voir supra, sur les préjudices personnels). Dès lors, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE. Par conséquent, l'AJE sera condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, l'ensemble des sommes qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la maladie professionnelle du tableau 30B de Monsieur [M] [O]. En l’absence de demande d’inopposabilité, la demande d’irrecevabilité de la Caisse est sans objet. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, l’AJE, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance. De plus, les circonstances de la cause justifient que l’AJE, partie succombante, soit condamné à verser à Madame [X] [O], veuve de Monsieur [M] [O], une somme qu'il est équitable de fixer à 2 500 euros, et au FIVA une somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. Au regard de la nature et de l'ancienneté du litige, l'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal judiciaire, Pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DÉCLARE la reprise d’instance de Madame [X] [O], veuve de Monsieur [M] [O], recevable ; DÉCLARE le FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [M] [O], recevable en son recours ; DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM ; DIT que la maladie professionnelle « plaques pleurales » suivant certificat médical du 25 février 2014, déclarée par Monsieur [M] [O] au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, est due à la faute inexcusable de l’[6], aux droits duquel vient l'AJE ; ORDONNE à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, de majorer au montant maximum l’indemnité en capital de Monsieur [M] [O], correspondant à un taux d’IPP de 5,00 % à la date du 26 février 2014, dans la limite du montant de ladite indemnité, soit 1 948,44 euros ; DIT que cette majoration sera versée à la succession de Monsieur [M] [O] par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM ; CONSTATE que les ayants droit de Monsieur [M] [O] n’ont pas formulé de demande d’imputabilité du décès à la maladie 30B, et en conséquence qu’aucune attribution de rente de conjoint survivant n’est intervenue ; FIXE l'indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [M] [O] au titre de sa maladie professionnelle (30B) de la manière suivante : 6 400 euros au titre des souffrances morales ; DIT que la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, devra verser cette somme de 6 400 euros (six mille quatre cents euros) au FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [M] [O] ; DÉBOUTE le FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [M] [O], de ses demandes formulées au titre du préjudice physique et au titre du préjudice d'agrément ; CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat (AJE), venant aux droits de [2], anciennement Houillères du Bassin de Lorraine, à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, l’ensemble des sommes en principal et intérêts que l’organisme social sera tenu de payer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ; DIT que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil ; CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l'[6], aux entiers frais et dépens ; CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l'[6], à payer à Madame [X] [O], veuve de Monsieur [M] [O], la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l’[6], à verser au FIVA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière. Le Greffier Le Président
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