Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 12 juin 2026, n° 24/01658
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Né le 20 septembre 1953, Monsieur [R] [W] a travaillé pour le compte des HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE ([1]), devenues par la suite l’établissement public [2] ([3]), du 1er octobre 1970 au 24 septembre 1973 et du 19 novembre 1973 au 31 mai 1996. Il a occupé les postes suivants, principalement au Fond à l'UE [O] et à [Localité 4] : - apprenti - aide piqueur préposé entretien piles - piqueur boiseur foudroyeur préposé entretien conduite - abatteur boiseur - élève technicien - porion d'exploitation - porion service roulage - porion PPP sécurité Par formulaire du 27 août 2022, Monsieur [R] [W] a déclaré à l'AMM-Assurances Maladie des Mines (ci-après la Caisse) une maladie professionnelle sous forme d' « asbestose » au titre du tableau 30A des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical du 17 août 2022 établi par le Docteur [S], pneumologue. Le 23 janvier 2023, la Caisse a pris en charge la pathologie déclarée par Monsieur [R] [W] au titre de la législation relative aux risques professionnels. Le 30 mars 2023, la Caisse a notifié à Monsieur [W] un taux d'incapacité de 5 % et lui a attribué au choix une rente annuelle de 2 244,16 euros ou un capital de 2 027,46 euros à la date du 28 mai 2022. Il convient à ce stade de préciser que, depuis le 1er juillet 2015, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) – Assurance Maladie des Mines. Il convient également de préciser que, le 1er janvier 2008, l’[4] a été dissout et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation des [2] le 31 décembre 2017, l'Agent Judiciaire de l'État, représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018. Le 19 février 2024, Monsieur [R] [W] a formulé auprès de la Caisse une demande de conciliation. Faute de conciliation, Monsieur [R] [W] a, selon requête déposée le 8 octobre 2024, attrait l'Agent judiciaire de l'État (AJE) venant aux droits des [1], devenus l'[4] devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent. La Caisse Primaire d'Assurances Maladie de Moselle et le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) ont été mis en cause. Par courrier du 20 janvier 2025, le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) a indiqué au tribunal ne pas avoir indemnisé Monsieur [R] [W] et ne pas intervenir dans cette procédure. Un calendrier de procédure a été fixé et l'affaire a reçu fixation à l'audience publique du 14 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026, avec prorogation au 12 juin 2026 en raison d’une surcharge d’activité du service. PRETENTIONS DES PARTIES A l'audience, Monsieur [R] [W], représenté par son avocat substitué, s'en rapporte à ses conclusions récapitulatives et au bordereau de pièces reçus au greffe le 10 janvier 2026. Dans ses dernières écritures, Monsieur [R] [W] demande au Tribunal de : déclarer son recours recevable et bien fondé ;rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par l'Agent Judiciaire de l'État et la Caisse, notamment s'agissant de la demande de [5] ;juger que la maladie professionnelle dont il est atteint est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société [6], aux droits de laquelle vient l'AJE ;Par conséquent, condamner la Caisse de sécurité sociale au paiement à son profit du maximum de la majoration des indemnités dont il bénéficie aux termes des dispositions du Code de la Sécurité sociale, avec comme point de départ de la majoration la date du 28 mai 2022 ;la condamner au paiement de majoration maximum des indemnités suivant l'évolution du taux d'IPP de la victime en cas d'aggravation de son état de santé, prenant effet à la date du nouveau taux accordé au titre de l'aggravation ;juger qu'en cas de décès de Monsieur [R] [W] imputable à sa maladie professionnelle, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant ;condamner la Caisse de sécurité sociale à procéder à l'indemnisation des préjudices complémentaires comme suit :- réparation du préjudice causé par les souffrances physique 15 000 euros - réparation du préjudice causé par les souffrances morales 20 000 euros - réparation du préjudice d'agrément 10 000 euros ordonner qu'en vertu de l'article 1153-1 du Code Civil l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;Condamner l'AJE au paiement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;la condamner au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, représenté à l'audience par son avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 12 janvier 2026. Dans ses dernières écritures, l’Agent Judiciaire de l'Etat demande au tribunal de : avant dire droit : ordonner la désignation du [5] territorialement compétent aux fins de statuer sur le lien entre la pathologie de Monsieur [W] et son activité professionnelle;en conséquence surseoir à statuer dans l'attente de l'avis du [5] ;A titre principal : Sur la faute inexcusable - débouter Monsieur [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de l’AJE ; A titre subsidiaire: si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue: - réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Monsieur [W] au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales et le préjudice d'agrément ; En tout état de cause, débouter Monsieur [R] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ou tout au moins réduire toute condamnation prononcée sur ce fondement à la somme de 500 euros ;débouter Monsieur [R] [W] de sa demande d'exécution provisoire du jugement à intervenir ;dire n'y avoir lieu à dépens. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM-Assurance Maladie des Mines, régulièrement représentée à l'audience par Madame [Z] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à sa lettre en vue de l'audience du 14 janvier 2026. Dans cette lettre adressée au tribunal, dont l'objet a été débattu à l'audience, la Caisse indique s'en remettre au tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d'être alloués. Elle demande également la condamnation de l'employeur au remboursement de l'intégralité des sommes qu'elle devra avancer en application de l'article L452-3-1 du Code de la sécurité sociale. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Motifs
MOTIVATION : SUR LA MISE EN CAUSE DE L'ORGANISME SOCIAL Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la [7] a bien été mise en cause, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION EN RECONNAISSANCE DE FAUTE INEXCUSABLE L’article 38 de la Loi n°55-366 du 03 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955, tel que modifié par Décret n°2012-985 du 23 août 2012, dispose que «toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’Agent Judiciaire de l’État ». L’Agent Judiciaire de l’État reprend, à compter du 1er janvier 2018, les contentieux en cours gérés par le liquidateur des [2] en raison de la clôture des opérations de liquidation au 31 décembre 2017 et du transfert de ses droits et obligations à l’État. L'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale. Il en résulte que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur formée le 08 octobre 2024 par Monsieur [R] [W] est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant rejet de la demande de conciliation auprès de la CPAM (27 mai 2024), ce qui n'est pas contesté par l'AJE. Le recours est donc recevable. SUR LE CARACTÈRE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE ET LA SAISINE D'UN CRRMP À titre préliminaire, il convient de rappeler que l'employeur peut toujours contester le caractère professionnel de la maladie de son salarié, en défense de l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, quand bien même la décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels revêtirait un caractère définitif à son égard (voir en ce sens Cass. 2èmeCiv., 5 nov. 2015, n°13-28.373). Aux termes de l'article L461-1 du Code de la sécurité sociale : « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. » Le 2ème alinéa de cet article édicte une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions qui y sont mentionnées. Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées par cette maladie et indique le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge. Il s’ensuit que le déclarant doit remplir à la fois les conditions médicales et administratives réglementaires prévues audit tableau pour bénéficier de cette présomption. En l’occurrence, le tableau 30A des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante, au titre duquel la maladie déclarée par Monsieur [R] [W] a été prise en charge par la Caisse, est ainsi libellé : Affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante : Désignation de la maladie Délai de prise en charge Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies A. - Asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu'il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires. Complications : insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite. 35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 2 ans) Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment : extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères. Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivante : amiante-ciment; amiante-plastique; amiante-textile; amiante-caoutchouc; carton, papier et feutre d'amiante enduit; feuilles et joints en amiante; garnitures de friction contenant de l'amiante; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants. Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante. Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante : amiante projeté; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage. Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante. Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante. Conduite de four. Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante. En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie déclarée par Monsieur [W] a été prise en charge par la CPAM le 23 janvier 2023 sans l'avis d'un CRRMP. L'AJE conteste le caractère professionnel de cette maladie en défense à l'action en reconnaissance de faute inexcusable intentée à son encontre. L'AJE ne conteste ni le délai de prise en charge, ni la durée d'exposition, elle estime en fait que Monsieur [W] n'a pas réalisé les travaux prévus dans la liste du tableau 30A. Monsieur [W] s'oppose à la désignation d'un [5]. Il convient de souligner que le tableau 30A des maladies professionnelles prévoit une liste simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections qui y sont désignées, de sorte qu’il n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait exercé une activité l’ayant exposé à l’inhalation de poussières d’amiante. L'AJE ne rapporte pas la preuve que la maladie serait due à une cause extérieure à l'activité professionnelle de Monsieur [W]. Dans ces conditions, un CRRMP ne doit pas être désigné, et l'AJE sera débouté de sa demande à ce titre. Il y a lieu en revanche de retenir que l'AJE contestant l'exposition au risque d'amiante de Monsieur [W], ce point sera examiné ci-après au titre des conditions de la faute inexcusable. SUR LA FAUTE INEXCUSABLE REPROCHÉE À L'EMPLOYEUR En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au FIVA, subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayant-droits, en leur qualité de demandeurs à l'instance. Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l'origine professionnelle est reconnue, n'implique pas nécessairement que l'employeur ait commis une faute inexcusable à l'origine de l'apparition de cette maladie. La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions : - une exposition du salarié à un risque professionnel ; - la conscience de ce risque par l'employeur ; - l'absence de mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié face au risque considéré. Sur l'exposition au risque Prétentions des parties Monsieur [R] [W] fait valoir que son exposition au risque du tableau 30A est avérée du fait d'une contamination générale et compte-tenu des tâches accomplies aux [2] sur les chantiers de types « planteures » et « semi dressants » pendant plus de 26 ans. Il se prévaut des témoignages de Messieurs [E] et [A] et de Messieurs [B] [U], [K] [Y], [G] [H] pour établir son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante et l’absence de mesures prises par l’employeur pour l’en préserver. L'AJE estime que l’assuré ne rapporte pas la preuve de son exposition à l'amiante. Il indique que l'[8] n'a pas reconnu l'exposition de Monsieur [R] [W] (pièce 141) et remet en cause la force probatoire des attestations versées par Monsieur [R] [W], en contestant ainsi la qualité de collègues des témoins du demandeur. Réponse de la juridiction Aux termes de l’article L.461-1 du Code de la Sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. En l’espèce, la maladie de Monsieur [R] [W] a été prise en charge au titre du tableau 30A des maladies professionnelles, par décision de la Caisse en date du 23 janvier 2023. Il convient de souligner que le tableau 30A des maladies professionnelles prévoit une liste simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections qui y sont désignées, de sorte qu’il n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait exercé une activité l’ayant exposé à l’inhalation de poussières d’amiante. À cet égard, le Tribunal rappelle que Monsieur [R] [W] a été employé pendant 26 ans dans les mines, ce qui n'est pas contesté. A titre liminaire, le tribunal rappelle que la seule mention d’une non exposition dans une attestation établie par l'employeur lui-même ne saurait en aucun cas servir de preuve de l'absence d'exposition de Monsieur [R] [W]. Le tribunal retient également que les témoignages de Messieurs [E] et [A] produits par le demandeur sont trop généraux, et ne permettent pas d'établir un lien avec le demandeur, et ainsi de rapporter la preuve que Monsieur [R] [W] a connu les mêmes conditions de travail. Cependant, quant aux autres attestations du demandeur, et contrairement aux affirmations de l'AJE, il ne peut être contesté, vu le caractère suffisamment circonstancié de leurs dires, que les témoins ont été collègues de travail, l'AJE ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l'AJE, qui a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l'absence de lien entre les agents, ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen. Par ailleurs, il est relevé que les témoignages comportent la mention selon laquelle les témoins sont informés de ce qu’ils seront produits en justice et qu’ils encourent des sanctions pénales en cas de fausse déclaration. En apposant leur signature à l’issue du témoignage, les témoins ont reconnu la véracité des faits relatés dans les attestations. Les attestations de Messieurs [B] [U], [K] [Y], [G] [H] sont ainsi suffisamment détaillées et circonstanciées pour rapporter la preuve de l'exposition de Monsieur [R] [W] aux poussières d'amiante. Monsieur [R] [W] décrit notamment précisément les outils et les engins utilisés et qui contenaient de l'amiante. Il ressort par conséquent de ces trois témoignages que Monsieur [R] [W] a été exposé quotidiennement aux poussières du fait de sa présence sur les chantiers utilisant des outils et des engins contenant de l'amiante dans leurs freins, et qu'il a respiré des poussières d'amiante pendant sa carrière. Il convient également d’observer que, si l'AJE conteste l'exposition de Monsieur [R] [W], la présence d’amiante dans les outils et engins utilisés au fond est avérée du fait des systèmes de freinage des treuils en engins utilisés au fond de la mine qui contenaient de l’amiante, et dont la taille et le poids empêchaient qu’ils soient remontés au jour pour leur entretien. Il s’ensuit qu’à l’occasion de ses 26 années passées au fond, Monsieur [R] [W] a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante contenues, par exemple, dans les pièces de friction des organes de frein des installations et machines utilisées au fond, ainsi que dans les joints. L’exposition de Monsieur [R] [W] aux poussières d’amiante est ainsi avérée. La condition tenant à l'exposition de Monsieur [R] [W] au risque et à la durée d'exposition est donc pleinement caractérisée. Sur la conscience du danger Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir. La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur “ne pouvait ignorer” celui-ci ou “ne pouvait pas ne pas en avoir conscience” ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque. L'AJE nie toute conscience, à l'époque, du danger que représentait l'amiante. Il souligne que les travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels contenant des matériaux à base d’amiante, n’ont été intégrés au tableau 30 des maladies professionnelles que par décret n°96-445 du 22 mai 1996; que le décret n°98-588 du 09 juillet 1998 ne concernaient pas les mineurs de fond; Il estime que [2] prenaient toutes les mesures nécessaires dès lors qu'elles avaient conscience d'un danger. Toutefois, Monsieur [R] [W] rappelle que la dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle et que les maladies engendrées par les poussières d'amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1946, avec création d'un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante dès 1950, consacré à l'asbestose et inscription des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante dès 1951. Après la publication de ces décrets, et notamment celui du 03 octobre 1951, tout employeur devait être conscient des dangers de l'amiante pour ses salariés. Comme le relève à juste titre Monsieur [R] [W], l'[9] [2] possédait, de par sa taille, son organisation et son histoire, des moyens considérables lui permettant d'appréhender le risque amiante en tous ses aspects. Les HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE avaient ainsi mis en place des services médicaux internes nombreux et performant, dont un praticien au moins faisait référence quant aux pathologies liées à l'amiante. L’EPIC [2] disposait de surcroît d'un centre d'études et de recherche (le CERCHAR) à la compétence reconnue en la matière. Par ailleurs, l'employeur indique lui même avoir mis en place une médecine préventive dès 1977, mesures qui révèlent incontestablement une connaissance de ce risque. En outre, l'employeur ne saurait soutenir ne pas avoir eu conscience du risque amiante, tout en affirmant, paradoxalement, avoir mis en place différentes mesures face à ce risque. Il convient de souligner que Monsieur [R] [W] a travaillé aux [2] jusqu'en 1996 soit bien après les décrets de 1977, et après la mise en place par les CHARBONNAGES des mesures précitées (surveillance spéciale amiante, exposés devant les institutions représentatives du personnel …), de sorte que l'employeur ne saurait soutenir qu'à cette date il ignorait les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante. Il résulte de ce qui précède que l'employeur, qui bénéficiait donc de personnels aux compétences inégalées en matière d'amiante mais aussi de pneumoconioses, de moyens techniques très performants pour assurer des analyses et des études, ne pouvait ignorer les effets nocifs de l'amiante, y compris à l'égard des personnels qui ne manipulaient pas directement cette substance. Dès lors, la conscience du danger par l’employeur est avérée. Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié Moyens des parties Monsieur [R] [W] soutient que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour le préserver du risque d’inhalation de poussières d’amiante. Il indique qu'avant 1996, il n'a jamais été informé de la dangerosité des poussières d'amiante et que la surveillance médicale spéciale était déficiente puisqu'elle ne concernait pas tous les salariés (seulement un agent sur 10). Il ajoute que les masques et les filtres n'étaient pas adaptés aux poussières d'amiante et aux conditions du travail au fond, qu'ils n'étaient pas distribués en nombre suffisant et que le port du masque n'était pas obligatoire. Il évoque une défaillance des systèmes de lutte contre l'empoussièrement, bien que des solutions efficaces existaient, comme par exemple un puisard rempli d'eau. Il relève que le système d'arrosage ne fonctionnait pas en raison du calcaire obstruant les buses et qu'il ne servait qu'à refroidir les machines. Il conteste la réalité et l’efficacité des mesures de protection alléguées, et retient qu'il ne recevait pas les informations sur la dangerosité de l'amiante. En défense, l'AJE qualifie les HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE puis [2] d'entreprise responsable qui ont mis en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle telles une lutte contre les poussières (arrosage), le port des masques, distributeurs de masques et une structure spécialisée, mesure de taux d'empoussièrement une surveillance médicale spéciales (dès 1988). Il se réfère à des campagnes d'information et de formation sur le danger des poussières de charbon. L'AJE conteste la valeur probatoire des attestations produites en ce que les témoins n'ont pas produit de relevés de carrière. L’AJE soutient que les [1] puis les [3] mettaient en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle envisageables au fur et à mesure des progrès techniques et scientifiques, la reconnaissance de la mise en place de mesures de protection collective ayant été consacrée selon lui d’une série de jugements. L'AJE se prévaut ainsi du fait que [2] avait confié aux différents bassins le soin d’organiser une médecine préventive du travail et des études d'empoussièrement pour le siège [Localité 5], des achats de masques pour le puits [O] avec une campagne de formation des auxiliaires de sécurité et des journées d'information sur les poussières nocives, des études sur la répartition de l'empoussiérage pour les deux sites. Il indique que les choix des masques ont évolué et que des réunions sur les mesures d'empoussiérage ont été organisées en 1984 et 1985 pour le siège [O]. Réponse de la juridiction Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et préconisent notamment la mise en place de système d’aspiration et de ventilation. Le décret n°51-508 du 04 mai 1951, portant règlement général sur l’exploitation des mines, a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse. Ainsi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l’air maintenu dans l’état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production. Le décret n°54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs. Il a également été envisagé des mesures de protection collectives, telles que l’humidification des poussières, l’aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n°61-235 du 06 mars 1961 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l’aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L’employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire. L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection ont été intégrés au code du travail par décret n°73-1048 du 15 novembre 1973. L’instruction du 15 décembre 1975, relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille, a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés. La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l’assuré et cela suppose aussi de prouver que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé. A ce titre, le seul fait d’avoir contracté la maladie n’établit pas cette preuve, l’employeur pouvant produire tous éléments attestant des moyens mis en œuvre. Il sera enfin rappelé qu'il n'appartient pas aux témoins d'indiquer qu'elles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l'obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l'employeur. L'AJE conteste les témoignages produits en l'absence de relevé de carrière, mais le tribunal retient que, s'il entendait vraiment contester la qualité de collègue direct des témoins du demandeur, il fournirait lui-même les relevés qui sont en sa possession et qu'il a déjà produit dans d'autres litiges. Il sera également rappelé que la valeur probatoire des attestations de Messieurs [B] [U], [K] [Y], [G] [H] a déjà été établie dans le paragraphe concernant l'exposition au risque, dans la mesure où il y a lieu de considérer qu'ils étaient bien collègues de travail de Monsieur [R] [W]. Ces trois attestations sont ainsi suffisamment circonstanciées et précises en ce qui concerne l'absence de mesures de protection, notamment l’absence de mise à disposition par l’employeur de masques efficaces et adaptés et l’absence d'informations sur les risques encourus. L'AJE de son côté ne démontre pas que le nombre de masques était suffisant pour que ces derniers puissent être régulièrement changés, ni que les masques étaient adaptés contre l'inhalation de poussières d'amiante. Même si l'AJE justifie que les institutions représentatives du personnel et les auxiliaires de sécurité ont été informées du risque lié à l’inhalation de poussières et fibres d’amiante, il ne rapporte la preuve que les salariés, et notamment de Monsieur [R] [W] en ont bénéficié, d'autant plus que l'AJE fait état d'information sans préciser s'il s'agit de mesures concernant l'amiante. L’absence d’information et de formation sur les dangers liés aux poussières d’amiante a nécessairement empêché les salariés, dont Monsieur [R] [W], de se protéger efficacement contre l’inhalation de poussières d’amiante. En outre, cette absence d’information et de formation, démontre que l’[4] n’a pas pris les mesures individuelles et collectives nécessaires et de nature à prévenir le risque. L’AJE fait état d’un certain nombre de diligences accomplies par les [1] puis les [3] concernant la fourniture de masques, la lutte contre les poussières d’abattage et leur propagation, force est de constater, au vu des attestations produites, que Monsieur [R] [W] n’a pas été informé des dangers liés à l’inhalation des poussières d’amiante, alors que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de sa santé, étaient manifestement inefficaces et non obligatoires en ce qui concerne le port des masques. Il convient en outre de relever que les dispositifs de surveillance médicale permettaient de s’assurer de l’absence de développement de pathologies respiratoires, mais ne permettaient en aucun cas, de protéger en amont les salariés contre l’inhalation de poussières d’amiante. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Monsieur [R] [W] rapporte la preuve de la défaillance de l’employeur à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective et/ou individuelle alors existantes. En conséquence, il apparaît que l’employeur a eu conscience du danger auquel Monsieur [R] [W] était exposé et n’a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver. La faute inexcusable de l’AJE, venant aux droits de [3], anciennement [1], dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [R] [W] inscrite au tableau 30A, sera reconnue. SUR LES CONSÉQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE À L'ÉGARD DE LA VICTIME Sur la majoration de l'indemnité en capital L’article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale dispose que « Dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. / Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. / […] / La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ». Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de leur rente dans la limite des plafonds, cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable. Le salarié peut solliciter en outre du juge que cette majoration suive l’évolution de son taux d’incapacité. En l'espèce, la Caisse a reconnu à Monsieur [R] [W] un taux d'incapacité permanente de 5 %, et Monsieur [R] [W] a opté pour une indemnité en capital de 2 027,46 euros à effet du 28 mai 2022. Monsieur [R] [W] sollicite la majoration maximale de cette indemnité. La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à l’assuré, il y a lieu de majorer à son maximum l'indemnité en capital de 2 027,46 euros à effet du 28 mai 2022 correspondant au taux de 5 %. Dès lors, la majoration de cette indemnité en capital sera directement versée à Monsieur [R] [W], par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la [7]. Cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de la victime en cas d'aggravation de son état de santé, et en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle liée à l'amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant. Sur les préjudices personnels Moyens des parties En l’espèce, Monsieur [R] [W] demande l’indemnisation des préjudices suivants : - 15 000 euros au titre du préjudice physique, - 20 000 euros au titre du préjudice moral, - 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément. A l'appui de ses demandes indemnitaires, il fait état de souffrances physiques du fait de sa pathologie des asbestose, en se référant à des études médicales faisant état d'« une réduction significative de la capacité vitale forcée ». Il déclare être victime de souffrances morales consistant en une anxiété permanente face au risque de dégradation de son état de santé et de menace sur son pronostic vital, il produit un certificat médical du Docteur [X]. Il mentionne encore l'existence d'un préjudice d'agrément au regard de l'impossibilité de pratiquer des activités sportives et de loisirs tels que le bricolage et la chasse. Il produit des témoignages de proches pour étayer ses demandes indemnitaires. L'AJE considère de son côté que en raison de l'absence de période traumatique et de pièces médicales, Monsieur [R] [W] sera débouté de ses demandes Il soutient que Monsieur [R] [W] n'apporte pas la preuve de souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation, ni d'un préjudice d'agrément. La Caisse s'en rapporte à justice sur ce point. Réponse de la juridiction Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu’« Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. » Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale : le déficit fonctionnel temporaire,les dépenses liées à la réduction de l'autonomie,le préjudice sexuel,le préjudice esthétique temporaire,le préjudice d'établissement,le préjudice permanent exceptionnel En outre, la rente accordée à la victime n'a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent, celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun. Il convient ainsi de préciser que si la victime d'une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut donc être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation. En l'espèce, Monsieur [R] [W] s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % et une indemnité en capital. Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent. Dans ces conditions, Monsieur [R] [W] est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées. Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités. Sur le préjudice physique Monsieur [R] [W] est atteint depuis l’âge de 69 ans d’une pathologie évolutive indemnisée par un taux d’IPP de 5 %. Il précise que l'« asbestose » fait partie des maladies évolutives, sans traitement et qu'elle provoque une dyspnée et une diminution du volume gazeux transféré aux globules rouges entraînant une hypoxémie et une hypocapnie avec possible insuffisance ventriculaire et un hypocrastisme digital. Il produit le rapport médical d'évaluation du taux d'IPP en date du 27 janvier 2023 ne faisant pas état d'un retentissement physique (pièce n° 6) qui conclut à l'absence d'atteinte réelle de la fonction respiratoire. Monsieur [D] [N] et Monsieur [F] [V], ses amis, font état d'essoufflements. Madame [L] [I], amie son fils, confirme également l'essoufflement. Monsieur [W] produit un certificat médical du Docteur [X] en date du 1er mars 2024 certifiant que « l'état de santé de Monsieur [R] [W] s'est dégradé depuis la mise en évidence d'une pathologie liée à l'amiante, tant du point de vue physique avec une majoration d'une dyspnée d'effort invalidante, mais également du point de vue psychologique avec une anxiété liée indubitablement à la connaissance de son affection et de son pronostic notamment évolutif. » Dans ces conditions Monsieur [R] [W] rapporte la preuve de souffrances dues à son « asbestose » du fait d'une dyspnée d'effort, il y a lieu de fixer l'indemnisation de son préjudice physique à la somme de 5 000 euros. En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM devra verser cette somme à Monsieur [R] [W]. Sur le préjudice moral S'agissant du préjudice moral, Monsieur [R] [W] était âgé de 69 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint d' « asbestose ». Ses proches et son médecin décrivent son anxiété liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible liée à l'inhalation de poussières d'amiante et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance. Le préjudice moral est donc caractérisé en l'espèce et sera réparé par l'allocation d'une somme de 20 000 euros de dommages-intérêts, eu égard à la nature de la pathologie et à l’âge de la victime au moment de son diagnostic. En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM devra verser cette somme à Monsieur [R] [W]. Sur le préjudice d’agrément L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer. Les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisées dans le cadre du déficit fonctionnel permanent et n’ont pas lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général. Madame [L] [I], amie de son fils indique qu'il a changé sa pratique de la chasse et son ami Monsieur [N] atteste qu'il ne va plus seul en forêt. Monsieur [R] [W] rapporte ainsi la preuve qu'il ne peut plus pratiquer la chasse de la même manière qu'avant la maladie, et, dans ces conditions, l'indemnisation du préjudice d'agrément sera fixée à 1 000 euros. En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la [7] devra verser cette somme à Monsieur [R] [W]. SUR L’ACTION RÉCURSOIRE DE LA CAISSE Aux termes de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « Quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code. » En vertu de ce texte, l'inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d'exercer son action récursoire contre l'employeur. En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3 (voir supra, sur les préjudices personnels). Dès lors, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la [7], est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE aussi bien pour le paiement de l'indemnité en capital que pour les préjudices. Par conséquent, l'AJE venant aux droits de [2], sera condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – l'Assurance Maladie des Mines, l'ensemble des sommes qu’elle sera tenu d’avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre des maladies professionnelles du tableau 30A de Monsieur [R] [W]. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les circonstances de la cause justifient que l’AJE, partie succombante, soit condamné à verser à Monsieur [R] [W] une somme qu'il est équitable de fixer à 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En l’espèce, l’AJE, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance. En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. Rien ne justifie ici d'écarter ce principe.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal judiciaire, Pôle social, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DÉCLARE Monsieur [R] [W] recevable en ses demandes ; DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – l'Assurance Maladie des Mines ; DIT que la maladie professionnelle « asbestose », suivant certificat médical du 17 août 2022 déclarée par Monsieur [R] [W] inscrite au tableau 30A, est due à la faute inexcusable de l’EPIC CHARBONNAGES [10], aux droits desquels vient l'Agent judiciaire de l’État (AJE) ; ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM - l'AMM, de majorer au montant maximum le capital versé en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 2 027,46 euros, correspondant au taux d'incapacité de 5 % à effet du 28 mai 2022 ; DIT que cette majoration sera versée à Monsieur [R] [W] par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – l’Assurance Maladie des Mines ; DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [R] [W], en cas d'aggravation de son état de santé, et qu'en cas de décès de Monsieur [R] [W] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ; FIXE l'indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [R] [W] au titre de cette maladie professionnelle à la somme de 26 000 euros de la manière suivante : - 5 000 euros au titre des souffrances physiques, - 20 000 euros au titre des souffrances morales, - 1 000 euros au titre du préjudice d'agrément ; DIT que la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la [7], devra verser cette somme de 26 000 euros (vingt six mille euros) à Monsieur [R] [W] ; CONDAMNE l'AJE, venant aux droits de l'EPIC [2], à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la [7], les sommes, en principal et intérêts, que l'organisme social sera tenu d'avancer à Monsieur [R] [W] au titre de la majoration de son indemnité et de ses préjudices extra-patrimoniaux, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ; DIT que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil ; CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l'EPIC [2], à payer Monsieur [R] [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l'EPIC [2], aux entiers frais et dépens ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière. Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 24/01658 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6T6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 1] [Adresse 2] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 12 JUIN 2026 DEMANDEUR : Monsieur [R] [W] né le 20 Septembre 1953 à [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Alexia DILLENSCHNEIDER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B502 substitué par Me Nathalie THILL, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A401 DEFENDERESSE : AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Cyril FERGON, avocat au barreau de PARIS EN PRESENCE DE : CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Mme [M] [Z] munie d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY Assesseur représentant des salariés : Madame Eléonore ZINCK Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière, a rendu, à la suite du débat oral du 14 janvier 2026, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Alexia DILLENSCHNEIDER Me Cyril FERGON [R] [W] AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES le EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Né le 20 septembre 1953, Monsieur [R] [W] a travaillé pour le compte des HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE ([1]), devenues par la suite l’établissement public [2] ([3]), du 1er octobre 1970 au 24 septembre 1973 et du 19 novembre 1973 au 31 mai 1996. Il a occupé les postes suivants, principalement au Fond à l'UE [O] et à [Localité 4] : - apprenti - aide piqueur préposé entretien piles - piqueur boiseur foudroyeur préposé entretien conduite - abatteur boiseur - élève technicien - porion d'exploitation - porion service roulage - porion PPP sécurité Par formulaire du 27 août 2022, Monsieur [R] [W] a déclaré à l'AMM-Assurances Maladie des Mines (ci-après la Caisse) une maladie professionnelle sous forme d' « asbestose » au titre du tableau 30A des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical du 17 août 2022 établi par le Docteur [S], pneumologue. Le 23 janvier 2023, la Caisse a pris en charge la pathologie déclarée par Monsieur [R] [W] au titre de la législation relative aux risques professionnels. Le 30 mars 2023, la Caisse a notifié à Monsieur [W] un taux d'incapacité de 5 % et lui a attribué au choix une rente annuelle de 2 244,16 euros ou un capital de 2 027,46 euros à la date du 28 mai 2022. Il convient à ce stade de préciser que, depuis le 1er juillet 2015, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) – Assurance Maladie des Mines. Il convient également de préciser que, le 1er janvier 2008, l’[4] a été dissout et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation des [2] le 31 décembre 2017, l'Agent Judiciaire de l'État, représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018. Le 19 février 2024, Monsieur [R] [W] a formulé auprès de la Caisse une demande de conciliation. Faute de conciliation, Monsieur [R] [W] a, selon requête déposée le 8 octobre 2024, attrait l'Agent judiciaire de l'État (AJE) venant aux droits des [1], devenus l'[4] devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent. La Caisse Primaire d'Assurances Maladie de Moselle et le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) ont été mis en cause. Par courrier du 20 janvier 2025, le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) a indiqué au tribunal ne pas avoir indemnisé Monsieur [R] [W] et ne pas intervenir dans cette procédure. Un calendrier de procédure a été fixé et l'affaire a reçu fixation à l'audience publique du 14 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026, avec prorogation au 12 juin 2026 en raison d’une surcharge d’activité du service. PRETENTIONS DES PARTIES A l'audience, Monsieur [R] [W], représenté par son avocat substitué, s'en rapporte à ses conclusions récapitulatives et au bordereau de pièces reçus au greffe le 10 janvier 2026. Dans ses dernières écritures, Monsieur [R] [W] demande au Tribunal de : déclarer son recours recevable et bien fondé ;rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par l'Agent Judiciaire de l'État et la Caisse, notamment s'agissant de la demande de [5] ;juger que la maladie professionnelle dont il est atteint est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société [6], aux droits de laquelle vient l'AJE ;Par conséquent, condamner la Caisse de sécurité sociale au paiement à son profit du maximum de la majoration des indemnités dont il bénéficie aux termes des dispositions du Code de la Sécurité sociale, avec comme point de départ de la majoration la date du 28 mai 2022 ;la condamner au paiement de majoration maximum des indemnités suivant l'évolution du taux d'IPP de la victime en cas d'aggravation de son état de santé, prenant effet à la date du nouveau taux accordé au titre de l'aggravation ;juger qu'en cas de décès de Monsieur [R] [W] imputable à sa maladie professionnelle, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant ;condamner la Caisse de sécurité sociale à procéder à l'indemnisation des préjudices complémentaires comme suit :- réparation du préjudice causé par les souffrances physique 15 000 euros - réparation du préjudice causé par les souffrances morales 20 000 euros - réparation du préjudice d'agrément 10 000 euros ordonner qu'en vertu de l'article 1153-1 du Code Civil l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;Condamner l'AJE au paiement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;la condamner au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, représenté à l'audience par son avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 12 janvier 2026. Dans ses dernières écritures, l’Agent Judiciaire de l'Etat demande au tribunal de : avant dire droit : ordonner la désignation du [5] territorialement compétent aux fins de statuer sur le lien entre la pathologie de Monsieur [W] et son activité professionnelle;en conséquence surseoir à statuer dans l'attente de l'avis du [5] ;A titre principal : Sur la faute inexcusable - débouter Monsieur [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de l’AJE ; A titre subsidiaire: si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue: - réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Monsieur [W] au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales et le préjudice d'agrément ; En tout état de cause, débouter Monsieur [R] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ou tout au moins réduire toute condamnation prononcée sur ce fondement à la somme de 500 euros ;débouter Monsieur [R] [W] de sa demande d'exécution provisoire du jugement à intervenir ;dire n'y avoir lieu à dépens. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM-Assurance Maladie des Mines, régulièrement représentée à l'audience par Madame [Z] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à sa lettre en vue de l'audience du 14 janvier 2026. Dans cette lettre adressée au tribunal, dont l'objet a été débattu à l'audience, la Caisse indique s'en remettre au tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d'être alloués. Elle demande également la condamnation de l'employeur au remboursement de l'intégralité des sommes qu'elle devra avancer en application de l'article L452-3-1 du Code de la sécurité sociale. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. MOTIVATION : SUR LA MISE EN CAUSE DE L'ORGANISME SOCIAL Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la [7] a bien été mise en cause, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION EN RECONNAISSANCE DE FAUTE INEXCUSABLE L’article 38 de la Loi n°55-366 du 03 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955, tel que modifié par Décret n°2012-985 du 23 août 2012, dispose que «toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’Agent Judiciaire de l’État ». L’Agent Judiciaire de l’État reprend, à compter du 1er janvier 2018, les contentieux en cours gérés par le liquidateur des [2] en raison de la clôture des opérations de liquidation au 31 décembre 2017 et du transfert de ses droits et obligations à l’État. L'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale. Il en résulte que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur formée le 08 octobre 2024 par Monsieur [R] [W] est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant rejet de la demande de conciliation auprès de la CPAM (27 mai 2024), ce qui n'est pas contesté par l'AJE. Le recours est donc recevable. SUR LE CARACTÈRE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE ET LA SAISINE D'UN CRRMP À titre préliminaire, il convient de rappeler que l'employeur peut toujours contester le caractère professionnel de la maladie de son salarié, en défense de l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, quand bien même la décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels revêtirait un caractère définitif à son égard (voir en ce sens Cass. 2èmeCiv., 5 nov. 2015, n°13-28.373). Aux termes de l'article L461-1 du Code de la sécurité sociale : « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. » Le 2ème alinéa de cet article édicte une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions qui y sont mentionnées. Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées par cette maladie et indique le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge. Il s’ensuit que le déclarant doit remplir à la fois les conditions médicales et administratives réglementaires prévues audit tableau pour bénéficier de cette présomption. En l’occurrence, le tableau 30A des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante, au titre duquel la maladie déclarée par Monsieur [R] [W] a été prise en charge par la Caisse, est ainsi libellé : Affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante : Désignation de la maladie Délai de prise en charge Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies A. - Asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu'il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires. Complications : insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite. 35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 2 ans) Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment : extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères. Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivante : amiante-ciment; amiante-plastique; amiante-textile; amiante-caoutchouc; carton, papier et feutre d'amiante enduit; feuilles et joints en amiante; garnitures de friction contenant de l'amiante; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants. Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante. Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante : amiante projeté; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage. Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante. Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante. Conduite de four. Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante. En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie déclarée par Monsieur [W] a été prise en charge par la CPAM le 23 janvier 2023 sans l'avis d'un CRRMP. L'AJE conteste le caractère professionnel de cette maladie en défense à l'action en reconnaissance de faute inexcusable intentée à son encontre. L'AJE ne conteste ni le délai de prise en charge, ni la durée d'exposition, elle estime en fait que Monsieur [W] n'a pas réalisé les travaux prévus dans la liste du tableau 30A. Monsieur [W] s'oppose à la désignation d'un [5]. Il convient de souligner que le tableau 30A des maladies professionnelles prévoit une liste simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections qui y sont désignées, de sorte qu’il n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait exercé une activité l’ayant exposé à l’inhalation de poussières d’amiante. L'AJE ne rapporte pas la preuve que la maladie serait due à une cause extérieure à l'activité professionnelle de Monsieur [W]. Dans ces conditions, un CRRMP ne doit pas être désigné, et l'AJE sera débouté de sa demande à ce titre. Il y a lieu en revanche de retenir que l'AJE contestant l'exposition au risque d'amiante de Monsieur [W], ce point sera examiné ci-après au titre des conditions de la faute inexcusable. SUR LA FAUTE INEXCUSABLE REPROCHÉE À L'EMPLOYEUR En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au FIVA, subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayant-droits, en leur qualité de demandeurs à l'instance. Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l'origine professionnelle est reconnue, n'implique pas nécessairement que l'employeur ait commis une faute inexcusable à l'origine de l'apparition de cette maladie. La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions : - une exposition du salarié à un risque professionnel ; - la conscience de ce risque par l'employeur ; - l'absence de mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié face au risque considéré. Sur l'exposition au risque Prétentions des parties Monsieur [R] [W] fait valoir que son exposition au risque du tableau 30A est avérée du fait d'une contamination générale et compte-tenu des tâches accomplies aux [2] sur les chantiers de types « planteures » et « semi dressants » pendant plus de 26 ans. Il se prévaut des témoignages de Messieurs [E] et [A] et de Messieurs [B] [U], [K] [Y], [G] [H] pour établir son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante et l’absence de mesures prises par l’employeur pour l’en préserver. L'AJE estime que l’assuré ne rapporte pas la preuve de son exposition à l'amiante. Il indique que l'[8] n'a pas reconnu l'exposition de Monsieur [R] [W] (pièce 141) et remet en cause la force probatoire des attestations versées par Monsieur [R] [W], en contestant ainsi la qualité de collègues des témoins du demandeur. Réponse de la juridiction Aux termes de l’article L.461-1 du Code de la Sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. En l’espèce, la maladie de Monsieur [R] [W] a été prise en charge au titre du tableau 30A des maladies professionnelles, par décision de la Caisse en date du 23 janvier 2023. Il convient de souligner que le tableau 30A des maladies professionnelles prévoit une liste simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections qui y sont désignées, de sorte qu’il n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait exercé une activité l’ayant exposé à l’inhalation de poussières d’amiante. À cet égard, le Tribunal rappelle que Monsieur [R] [W] a été employé pendant 26 ans dans les mines, ce qui n'est pas contesté. A titre liminaire, le tribunal rappelle que la seule mention d’une non exposition dans une attestation établie par l'employeur lui-même ne saurait en aucun cas servir de preuve de l'absence d'exposition de Monsieur [R] [W]. Le tribunal retient également que les témoignages de Messieurs [E] et [A] produits par le demandeur sont trop généraux, et ne permettent pas d'établir un lien avec le demandeur, et ainsi de rapporter la preuve que Monsieur [R] [W] a connu les mêmes conditions de travail. Cependant, quant aux autres attestations du demandeur, et contrairement aux affirmations de l'AJE, il ne peut être contesté, vu le caractère suffisamment circonstancié de leurs dires, que les témoins ont été collègues de travail, l'AJE ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l'AJE, qui a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l'absence de lien entre les agents, ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen. Par ailleurs, il est relevé que les témoignages comportent la mention selon laquelle les témoins sont informés de ce qu’ils seront produits en justice et qu’ils encourent des sanctions pénales en cas de fausse déclaration. En apposant leur signature à l’issue du témoignage, les témoins ont reconnu la véracité des faits relatés dans les attestations. Les attestations de Messieurs [B] [U], [K] [Y], [G] [H] sont ainsi suffisamment détaillées et circonstanciées pour rapporter la preuve de l'exposition de Monsieur [R] [W] aux poussières d'amiante. Monsieur [R] [W] décrit notamment précisément les outils et les engins utilisés et qui contenaient de l'amiante. Il ressort par conséquent de ces trois témoignages que Monsieur [R] [W] a été exposé quotidiennement aux poussières du fait de sa présence sur les chantiers utilisant des outils et des engins contenant de l'amiante dans leurs freins, et qu'il a respiré des poussières d'amiante pendant sa carrière. Il convient également d’observer que, si l'AJE conteste l'exposition de Monsieur [R] [W], la présence d’amiante dans les outils et engins utilisés au fond est avérée du fait des systèmes de freinage des treuils en engins utilisés au fond de la mine qui contenaient de l’amiante, et dont la taille et le poids empêchaient qu’ils soient remontés au jour pour leur entretien. Il s’ensuit qu’à l’occasion de ses 26 années passées au fond, Monsieur [R] [W] a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante contenues, par exemple, dans les pièces de friction des organes de frein des installations et machines utilisées au fond, ainsi que dans les joints. L’exposition de Monsieur [R] [W] aux poussières d’amiante est ainsi avérée. La condition tenant à l'exposition de Monsieur [R] [W] au risque et à la durée d'exposition est donc pleinement caractérisée. Sur la conscience du danger Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir. La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur “ne pouvait ignorer” celui-ci ou “ne pouvait pas ne pas en avoir conscience” ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque. L'AJE nie toute conscience, à l'époque, du danger que représentait l'amiante. Il souligne que les travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels contenant des matériaux à base d’amiante, n’ont été intégrés au tableau 30 des maladies professionnelles que par décret n°96-445 du 22 mai 1996; que le décret n°98-588 du 09 juillet 1998 ne concernaient pas les mineurs de fond; Il estime que [2] prenaient toutes les mesures nécessaires dès lors qu'elles avaient conscience d'un danger. Toutefois, Monsieur [R] [W] rappelle que la dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle et que les maladies engendrées par les poussières d'amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1946, avec création d'un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante dès 1950, consacré à l'asbestose et inscription des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante dès 1951. Après la publication de ces décrets, et notamment celui du 03 octobre 1951, tout employeur devait être conscient des dangers de l'amiante pour ses salariés. Comme le relève à juste titre Monsieur [R] [W], l'[9] [2] possédait, de par sa taille, son organisation et son histoire, des moyens considérables lui permettant d'appréhender le risque amiante en tous ses aspects. Les HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE avaient ainsi mis en place des services médicaux internes nombreux et performant, dont un praticien au moins faisait référence quant aux pathologies liées à l'amiante. L’EPIC [2] disposait de surcroît d'un centre d'études et de recherche (le CERCHAR) à la compétence reconnue en la matière. Par ailleurs, l'employeur indique lui même avoir mis en place une médecine préventive dès 1977, mesures qui révèlent incontestablement une connaissance de ce risque. En outre, l'employeur ne saurait soutenir ne pas avoir eu conscience du risque amiante, tout en affirmant, paradoxalement, avoir mis en place différentes mesures face à ce risque. Il convient de souligner que Monsieur [R] [W] a travaillé aux [2] jusqu'en 1996 soit bien après les décrets de 1977, et après la mise en place par les CHARBONNAGES des mesures précitées (surveillance spéciale amiante, exposés devant les institutions représentatives du personnel …), de sorte que l'employeur ne saurait soutenir qu'à cette date il ignorait les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante. Il résulte de ce qui précède que l'employeur, qui bénéficiait donc de personnels aux compétences inégalées en matière d'amiante mais aussi de pneumoconioses, de moyens techniques très performants pour assurer des analyses et des études, ne pouvait ignorer les effets nocifs de l'amiante, y compris à l'égard des personnels qui ne manipulaient pas directement cette substance. Dès lors, la conscience du danger par l’employeur est avérée. Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié Moyens des parties Monsieur [R] [W] soutient que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour le préserver du risque d’inhalation de poussières d’amiante. Il indique qu'avant 1996, il n'a jamais été informé de la dangerosité des poussières d'amiante et que la surveillance médicale spéciale était déficiente puisqu'elle ne concernait pas tous les salariés (seulement un agent sur 10). Il ajoute que les masques et les filtres n'étaient pas adaptés aux poussières d'amiante et aux conditions du travail au fond, qu'ils n'étaient pas distribués en nombre suffisant et que le port du masque n'était pas obligatoire. Il évoque une défaillance des systèmes de lutte contre l'empoussièrement, bien que des solutions efficaces existaient, comme par exemple un puisard rempli d'eau. Il relève que le système d'arrosage ne fonctionnait pas en raison du calcaire obstruant les buses et qu'il ne servait qu'à refroidir les machines. Il conteste la réalité et l’efficacité des mesures de protection alléguées, et retient qu'il ne recevait pas les informations sur la dangerosité de l'amiante. En défense, l'AJE qualifie les HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE puis [2] d'entreprise responsable qui ont mis en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle telles une lutte contre les poussières (arrosage), le port des masques, distributeurs de masques et une structure spécialisée, mesure de taux d'empoussièrement une surveillance médicale spéciales (dès 1988). Il se réfère à des campagnes d'information et de formation sur le danger des poussières de charbon. L'AJE conteste la valeur probatoire des attestations produites en ce que les témoins n'ont pas produit de relevés de carrière. L’AJE soutient que les [1] puis les [3] mettaient en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle envisageables au fur et à mesure des progrès techniques et scientifiques, la reconnaissance de la mise en place de mesures de protection collective ayant été consacrée selon lui d’une série de jugements. L'AJE se prévaut ainsi du fait que [2] avait confié aux différents bassins le soin d’organiser une médecine préventive du travail et des études d'empoussièrement pour le siège [Localité 5], des achats de masques pour le puits [O] avec une campagne de formation des auxiliaires de sécurité et des journées d'information sur les poussières nocives, des études sur la répartition de l'empoussiérage pour les deux sites. Il indique que les choix des masques ont évolué et que des réunions sur les mesures d'empoussiérage ont été organisées en 1984 et 1985 pour le siège [O]. Réponse de la juridiction Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et préconisent notamment la mise en place de système d’aspiration et de ventilation. Le décret n°51-508 du 04 mai 1951, portant règlement général sur l’exploitation des mines, a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse. Ainsi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l’air maintenu dans l’état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production. Le décret n°54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs. Il a également été envisagé des mesures de protection collectives, telles que l’humidification des poussières, l’aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n°61-235 du 06 mars 1961 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l’aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L’employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire. L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection ont été intégrés au code du travail par décret n°73-1048 du 15 novembre 1973. L’instruction du 15 décembre 1975, relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille, a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés. La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l’assuré et cela suppose aussi de prouver que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé. A ce titre, le seul fait d’avoir contracté la maladie n’établit pas cette preuve, l’employeur pouvant produire tous éléments attestant des moyens mis en œuvre. Il sera enfin rappelé qu'il n'appartient pas aux témoins d'indiquer qu'elles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l'obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l'employeur. L'AJE conteste les témoignages produits en l'absence de relevé de carrière, mais le tribunal retient que, s'il entendait vraiment contester la qualité de collègue direct des témoins du demandeur, il fournirait lui-même les relevés qui sont en sa possession et qu'il a déjà produit dans d'autres litiges. Il sera également rappelé que la valeur probatoire des attestations de Messieurs [B] [U], [K] [Y], [G] [H] a déjà été établie dans le paragraphe concernant l'exposition au risque, dans la mesure où il y a lieu de considérer qu'ils étaient bien collègues de travail de Monsieur [R] [W]. Ces trois attestations sont ainsi suffisamment circonstanciées et précises en ce qui concerne l'absence de mesures de protection, notamment l’absence de mise à disposition par l’employeur de masques efficaces et adaptés et l’absence d'informations sur les risques encourus. L'AJE de son côté ne démontre pas que le nombre de masques était suffisant pour que ces derniers puissent être régulièrement changés, ni que les masques étaient adaptés contre l'inhalation de poussières d'amiante. Même si l'AJE justifie que les institutions représentatives du personnel et les auxiliaires de sécurité ont été informées du risque lié à l’inhalation de poussières et fibres d’amiante, il ne rapporte la preuve que les salariés, et notamment de Monsieur [R] [W] en ont bénéficié, d'autant plus que l'AJE fait état d'information sans préciser s'il s'agit de mesures concernant l'amiante. L’absence d’information et de formation sur les dangers liés aux poussières d’amiante a nécessairement empêché les salariés, dont Monsieur [R] [W], de se protéger efficacement contre l’inhalation de poussières d’amiante. En outre, cette absence d’information et de formation, démontre que l’[4] n’a pas pris les mesures individuelles et collectives nécessaires et de nature à prévenir le risque. L’AJE fait état d’un certain nombre de diligences accomplies par les [1] puis les [3] concernant la fourniture de masques, la lutte contre les poussières d’abattage et leur propagation, force est de constater, au vu des attestations produites, que Monsieur [R] [W] n’a pas été informé des dangers liés à l’inhalation des poussières d’amiante, alors que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de sa santé, étaient manifestement inefficaces et non obligatoires en ce qui concerne le port des masques. Il convient en outre de relever que les dispositifs de surveillance médicale permettaient de s’assurer de l’absence de développement de pathologies respiratoires, mais ne permettaient en aucun cas, de protéger en amont les salariés contre l’inhalation de poussières d’amiante. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Monsieur [R] [W] rapporte la preuve de la défaillance de l’employeur à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective et/ou individuelle alors existantes. En conséquence, il apparaît que l’employeur a eu conscience du danger auquel Monsieur [R] [W] était exposé et n’a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver. La faute inexcusable de l’AJE, venant aux droits de [3], anciennement [1], dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [R] [W] inscrite au tableau 30A, sera reconnue. SUR LES CONSÉQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE À L'ÉGARD DE LA VICTIME Sur la majoration de l'indemnité en capital L’article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale dispose que « Dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. / Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. / […] / La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ». Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de leur rente dans la limite des plafonds, cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable. Le salarié peut solliciter en outre du juge que cette majoration suive l’évolution de son taux d’incapacité. En l'espèce, la Caisse a reconnu à Monsieur [R] [W] un taux d'incapacité permanente de 5 %, et Monsieur [R] [W] a opté pour une indemnité en capital de 2 027,46 euros à effet du 28 mai 2022. Monsieur [R] [W] sollicite la majoration maximale de cette indemnité. La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à l’assuré, il y a lieu de majorer à son maximum l'indemnité en capital de 2 027,46 euros à effet du 28 mai 2022 correspondant au taux de 5 %. Dès lors, la majoration de cette indemnité en capital sera directement versée à Monsieur [R] [W], par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la [7]. Cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de la victime en cas d'aggravation de son état de santé, et en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle liée à l'amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant. Sur les préjudices personnels Moyens des parties En l’espèce, Monsieur [R] [W] demande l’indemnisation des préjudices suivants : - 15 000 euros au titre du préjudice physique, - 20 000 euros au titre du préjudice moral, - 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément. A l'appui de ses demandes indemnitaires, il fait état de souffrances physiques du fait de sa pathologie des asbestose, en se référant à des études médicales faisant état d'« une réduction significative de la capacité vitale forcée ». Il déclare être victime de souffrances morales consistant en une anxiété permanente face au risque de dégradation de son état de santé et de menace sur son pronostic vital, il produit un certificat médical du Docteur [X]. Il mentionne encore l'existence d'un préjudice d'agrément au regard de l'impossibilité de pratiquer des activités sportives et de loisirs tels que le bricolage et la chasse. Il produit des témoignages de proches pour étayer ses demandes indemnitaires. L'AJE considère de son côté que en raison de l'absence de période traumatique et de pièces médicales, Monsieur [R] [W] sera débouté de ses demandes Il soutient que Monsieur [R] [W] n'apporte pas la preuve de souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation, ni d'un préjudice d'agrément. La Caisse s'en rapporte à justice sur ce point. Réponse de la juridiction Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu’« Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. » Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale : le déficit fonctionnel temporaire,les dépenses liées à la réduction de l'autonomie,le préjudice sexuel,le préjudice esthétique temporaire,le préjudice d'établissement,le préjudice permanent exceptionnel En outre, la rente accordée à la victime n'a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent, celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun. Il convient ainsi de préciser que si la victime d'une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut donc être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation. En l'espèce, Monsieur [R] [W] s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % et une indemnité en capital. Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent. Dans ces conditions, Monsieur [R] [W] est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées. Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités. Sur le préjudice physique Monsieur [R] [W] est atteint depuis l’âge de 69 ans d’une pathologie évolutive indemnisée par un taux d’IPP de 5 %. Il précise que l'« asbestose » fait partie des maladies évolutives, sans traitement et qu'elle provoque une dyspnée et une diminution du volume gazeux transféré aux globules rouges entraînant une hypoxémie et une hypocapnie avec possible insuffisance ventriculaire et un hypocrastisme digital. Il produit le rapport médical d'évaluation du taux d'IPP en date du 27 janvier 2023 ne faisant pas état d'un retentissement physique (pièce n° 6) qui conclut à l'absence d'atteinte réelle de la fonction respiratoire. Monsieur [D] [N] et Monsieur [F] [V], ses amis, font état d'essoufflements. Madame [L] [I], amie son fils, confirme également l'essoufflement. Monsieur [W] produit un certificat médical du Docteur [X] en date du 1er mars 2024 certifiant que « l'état de santé de Monsieur [R] [W] s'est dégradé depuis la mise en évidence d'une pathologie liée à l'amiante, tant du point de vue physique avec une majoration d'une dyspnée d'effort invalidante, mais également du point de vue psychologique avec une anxiété liée indubitablement à la connaissance de son affection et de son pronostic notamment évolutif. » Dans ces conditions Monsieur [R] [W] rapporte la preuve de souffrances dues à son « asbestose » du fait d'une dyspnée d'effort, il y a lieu de fixer l'indemnisation de son préjudice physique à la somme de 5 000 euros. En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM devra verser cette somme à Monsieur [R] [W]. Sur le préjudice moral S'agissant du préjudice moral, Monsieur [R] [W] était âgé de 69 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint d' « asbestose ». Ses proches et son médecin décrivent son anxiété liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible liée à l'inhalation de poussières d'amiante et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance. Le préjudice moral est donc caractérisé en l'espèce et sera réparé par l'allocation d'une somme de 20 000 euros de dommages-intérêts, eu égard à la nature de la pathologie et à l’âge de la victime au moment de son diagnostic. En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM devra verser cette somme à Monsieur [R] [W]. Sur le préjudice d’agrément L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer. Les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisées dans le cadre du déficit fonctionnel permanent et n’ont pas lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général. Madame [L] [I], amie de son fils indique qu'il a changé sa pratique de la chasse et son ami Monsieur [N] atteste qu'il ne va plus seul en forêt. Monsieur [R] [W] rapporte ainsi la preuve qu'il ne peut plus pratiquer la chasse de la même manière qu'avant la maladie, et, dans ces conditions, l'indemnisation du préjudice d'agrément sera fixée à 1 000 euros. En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la [7] devra verser cette somme à Monsieur [R] [W]. SUR L’ACTION RÉCURSOIRE DE LA CAISSE Aux termes de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « Quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code. » En vertu de ce texte, l'inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d'exercer son action récursoire contre l'employeur. En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3 (voir supra, sur les préjudices personnels). Dès lors, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la [7], est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE aussi bien pour le paiement de l'indemnité en capital que pour les préjudices. Par conséquent, l'AJE venant aux droits de [2], sera condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – l'Assurance Maladie des Mines, l'ensemble des sommes qu’elle sera tenu d’avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre des maladies professionnelles du tableau 30A de Monsieur [R] [W]. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les circonstances de la cause justifient que l’AJE, partie succombante, soit condamné à verser à Monsieur [R] [W] une somme qu'il est équitable de fixer à 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En l’espèce, l’AJE, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance. En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. Rien ne justifie ici d'écarter ce principe. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal judiciaire, Pôle social, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DÉCLARE Monsieur [R] [W] recevable en ses demandes ; DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – l'Assurance Maladie des Mines ; DIT que la maladie professionnelle « asbestose », suivant certificat médical du 17 août 2022 déclarée par Monsieur [R] [W] inscrite au tableau 30A, est due à la faute inexcusable de l’EPIC CHARBONNAGES [10], aux droits desquels vient l'Agent judiciaire de l’État (AJE) ; ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM - l'AMM, de majorer au montant maximum le capital versé en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 2 027,46 euros, correspondant au taux d'incapacité de 5 % à effet du 28 mai 2022 ; DIT que cette majoration sera versée à Monsieur [R] [W] par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – l’Assurance Maladie des Mines ; DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [R] [W], en cas d'aggravation de son état de santé, et qu'en cas de décès de Monsieur [R] [W] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ; FIXE l'indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [R] [W] au titre de cette maladie professionnelle à la somme de 26 000 euros de la manière suivante : - 5 000 euros au titre des souffrances physiques, - 20 000 euros au titre des souffrances morales, - 1 000 euros au titre du préjudice d'agrément ; DIT que la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la [7], devra verser cette somme de 26 000 euros (vingt six mille euros) à Monsieur [R] [W] ; CONDAMNE l'AJE, venant aux droits de l'EPIC [2], à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la [7], les sommes, en principal et intérêts, que l'organisme social sera tenu d'avancer à Monsieur [R] [W] au titre de la majoration de son indemnité et de ses préjudices extra-patrimoniaux, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ; DIT que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil ; CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l'EPIC [2], à payer Monsieur [R] [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l'EPIC [2], aux entiers frais et dépens ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière. Le Greffier Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L431-2, code de la securite sociale D452-1, code civil 1153-1, code de la securite sociale L452-3-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 27 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01644
en commun : code de la securite sociale L431-2, code de la securite sociale D452-1, code civil 1153-1, code de la securite sociale L452-3-1
- 27 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01012
en commun : code de la securite sociale L431-2, code de la securite sociale D452-1, code civil 1153-1, code de la securite sociale L452-3-1
- 27 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01639
en commun : code de la securite sociale L431-2, code de la securite sociale D452-1, code civil 1153-1, code de la securite sociale L452-3-1
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/00917
en commun : code de la securite sociale L431-2, code de la securite sociale D452-1, code civil 1153-1, code de la securite sociale L452-3-1
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00373
en commun : code de la securite sociale L431-2, code de la securite sociale D452-1, code civil 1153-1, code de la securite sociale L452-3-1
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/00632
en commun : code de la securite sociale L431-2, code de la securite sociale D452-1, code civil 1153-1, code de la securite sociale L452-3-1
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00201
en commun : code de la securite sociale L431-2, code de la securite sociale D452-1, code civil 1153-1, code de la securite sociale L452-3-1
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01775
en commun : code de la securite sociale L431-2, code de la securite sociale D452-1, code civil 1153-1, code de la securite sociale L452-3-1
Mise à jour de la source le 2026-07-15T08:17:16.905Z.