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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 mai 2026, n° 22/00201

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Né le 31 juillet 1960, Monsieur [O] [Z] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([1]), devenues par la suite l’établissement public [2] ([3]), du 1er janvier 1982 au 31 mars 2004.

Il a occupé les postes suivants :
Manutentionnaire ;Apprenti-Mineur ;Prép. Stockage au Fond ;About ;Signaleur de [Localité 6] ;
Il a été Personnel DPA du 1er avril 2004 au 05 juillet 2005, Personnel Ouvrier CET du 06 juillet 2005 au 31 mars 2006, et placé en CCFC du 1er avril 2006 au 31 décembre 2007, puis du 1er janvier 2008 au 30 novembre 2011.

Il convient à ce stade de préciser que le 1er janvier 2008, l'EPIC CdF a été dissout et mis en liquidation. Monsieur [O] [Z], qui était en [4] à cette date, est devenu salarié de l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs ([5]) – raison pour laquelle ce contentieux est de la compétence exclusive de l’ANGDM.

Par formulaire du 14 mars 2018, Monsieur [O] [Z] a fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à l’Assurance Maladie des Mines (AMM, ci-après la Caisse) pour une « silicose » au titre du tableau 25A, attestée par un certificat médical initial établi le 08 mars 2018 par le Docteur [G].

Par décision du 18 juillet 2018, la Caisse a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [O] [Z] au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Par décision du 27 novembre 2018, la Caisse lui a attribué un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 10,00 %, et une rente à partir du 09 mars 2018.

Monsieur [O] [Z] a, le 16 juin 2020, introduit auprès de la Caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable à l'encontre de son ancien employeur, les [1], devenues par la suite l'EPIC CdF.

Faute de conciliation, Monsieur [O] [Z] a, selon requête déposée le 24 février 2022, attrait l’ANGDM devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle a été mise en cause.

L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 07 juillet 2022 et après plusieurs renvois en mise en état, elle a reçu fixation à l’audience publique du 16 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, MONSIEUR [O] [Z], représenté par son avocat, s'en rapporte à ses conclusions récapitulatives ainsi qu’à son bordereau de pièces, reçus au greffe le 26 mai 2023.

Il demande au tribunal de :

déclarer recevable et bien fondé son recours ;rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par l’[5] et l’AMM (CARMI DE l’EST) ;juger que la maladie professionnelle dont il est atteint est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société [6] pour laquelle intervient l’[5] ;Par conséquent :
fixer au maximum la majoration des indemnités dont il bénéficie aux termes des dispositions du Code de la Sécurité Sociale ;juger que la majoration maximum des indemnités suivra l’évolution de son taux d’IPP en cas d’aggravation de son état de santé et qu’elle prendra effet à la date du nouveau taux accordé au titre de l’aggravation ;juger qu’en cas de décès imputable à sa maladie professionnelle liée à la silice, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant ;fixer l’indemnisation des préjudices complémentaires comme suit :- Réparation du préjudice causé par les souffrances physiques............................20 000 euros ;
- Réparation du préjudice causé par les souffrances morales...............................25 000 euros ;
- Réparation du préjudice d’agrément...................................................................15 000 euros.
juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du Code Civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;condamner l’[5] au paiement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’[5], représentée à l'audience par son avocat, s'en rapporte à ses conclusions et à son bordereau de pièces, reçus au greffe le 08 janvier 2026.

Elle demande au tribunal de :

A titre principal :
débouter Monsieur [Z] et la CPAM De la Moselle de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre, la preuve de l’existence d’une faute inexcusable n’étant pas rapportée ;A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
Sur les souffrances physiques et morales endurées et le préjudice d’agrément de Monsieur [Z] :
débouter Monsieur [Z] de ses demandes d’indemnisation au titre d’un préjudice causé par les souffrances physiques et morales et au titre d’un préjudice d’agrément subi par ce dernier ;plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes de Monsieur [Z] au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales et du préjudice d’agrément ;Plus subsidiairement encore :
réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires ;En tout état de cause :
déclarer infondée la demande présentée par Monsieur [Z] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, l’en débouter ;dire n’y avoir lieu à dépens ;
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, intervenant pour le compte de la CANSSM – AMM, régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [C], muni d'un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses conclusions reçues au greffe le 17 juillet 2023.

Elle demande au tribunal de :

lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société [2] ([5]) ;
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente actuellement fixée à un taux de 10,00 % ;prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que la majoration de rente suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [O] [Z] ;constater qu'elle ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [O] [Z], consécutivement à sa maladie professionnelle ;lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [O] [Z] et prévus à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [O] [Z], en application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Civ. 2ème, 08.11.2018, n° 17-25.843) ;condamner l’[5] à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de la rente, de l’intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du Code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

Motifs

MOTIVATION

1 - Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de faute inexcusable

L'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.

En l'espèce, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur déposée le 24 février 2022 par Monsieur [O] [Z] est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la notification du rejet de la demande de conciliation auprès de l’AMM (en date du 03 août 2020), ce qui n'est pas contesté par l'[5].

Le recours formé à l’encontre de l’[5] est donc recevable.

2 - Sur la mise en cause de l'organisme social

Il convient de rappeler que, depuis le 1er juillet 2015, la CPAM de Moselle agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) – Assurance Maladie des Mines (AMM).

Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3, et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, a bien été mise en cause, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.

3 - Sur la faute inexcusable reprochée à l’employeur

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise. A ce titre l'employeur a en particulier l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au FIVA, subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants-droits, en leur qualité de demandeurs à l'instance.

Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l'origine professionnelle est reconnue n'implique pas nécessairement que l'employeur ait commis une faute inexcusable à l'origine de l'apparition de cette maladie.

La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions :
une exposition du salarié à un risque professionnel ;la conscience de ce risque par l'employeur ;l'absence de mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié face au risque considéré.
3.1 - Sur l'exposition au risque

L’article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose qu’ « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».

En l'espèce, la maladie dont souffre Monsieur [O] [Z] a été reconnue au titre du tableau 25 des maladies professionnelles, relatif aux « Affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille », et plus précisément du tableau 25A (« Affections dues à l’inhalation de poussières de silice cristalline : quartz, cristobalite, tridymite »).

L’[5] indique qu’elle a reconnu l’exposition au risque du tableau 25 des maladies professionnelles de Monsieur [Z] pendant l’intégralité de sa carrière au fond par attestation en date du 14 juin 2018.

Cette condition est donc pleinement caractérisée.

3.2 - Sur la conscience du danger par l’employeur

Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.

La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience », ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.

L'[5] indique que la conscience du risque silicose a toujours été systématiquement revendiquée par l’ancien exploitant, ce qui lui a permis de mettre en place une politique des plus actives de recherche, de prévention et de protection.

Dès lors, la conscience du danger par l’employeur est avérée.

3.3 - Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié

3.3.1 – Moyens des parties

MONSIEUR [O] [Z] fait valoir que les mesures de protection des mineurs, tant individuelles que collectives, contre l’inhalation des poussières, étaient prévues notamment par le décret du 04 mai 1951, l’instruction du 30 novembre 1956, ou encore l’instruction du 15 décembre 1975, et estime que les [1] n’ont pas appliqué cette réglementation, notamment relative à l’humidification des poussières et aux masques.

Il évoque en particulier les éléments suivants : les masques étaient inadaptés et en nombre insuffisant, la foration à sec était presque généralisée alors que le pourcentage de silice était souvent supérieur à 5,00 %, les prélèvements de poussières étaient très souvent biaisés, la prévention collective n’étaient pas efficace car les buses se bouchaient de manière récurrente, le personnel n’était pas mis à l’abri car il était exposé aux bouchons de tir et aux poussières de havage, les normes d’empoussièrement ne respectaient pas les valeurs limites d’exposition préconisées par la médecine du travail, et l’instruction de 1956 n’a pas été diffusée ou expliquée aux mineurs. Il ajoute ne pas avoir été formé ni informé du risque qu’il encourait du fait de son exposition aux poussières nocives.

Il verse aux débats les témoignages de Messieurs [Q], [Y] et [T] afin d’établir l’absence de mesures prises par l’employeur pour le préserver de l’exposition au risque d’inhalation des poussières de silice (pièces n° 8 à 10).

L’[5] soutient que les [1], puis les [3], ont mis en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle envisageables au fur et à mesure des progrès techniques et scientifiques et ont utilisé tous les moyens techniques et humains disponibles à l’époque pour combattre les poussières aussitôt que le risque a été connu, notamment : mise en place de campagnes de dépistage, d'une médecine du travail, multiplication du coût de la prévention médicale par agent, amélioration constante des moyens techniques pour un meilleur dépistage, mise en place par les services médicaux d'un système d'affectation sélective en chantiers à risque plafonné des mineurs en aptitude réduite du fait de leur pneumoconiose ou de toute autre affection pulmonaire, établissement d'un code des risques et aptitudes, mise en place de la sommation des poussières inhalées par chaque mineur au fond, mise à disposition de masques, mise en place de distributeurs de masques, installation de machines à laver les masques, création d’une structure spécialisée pour la recherche et l'amélioration des moyens collectifs de lutte contre les poussières nocives, mise en place et amélioration constante des systèmes d’arrosage, d’abattage, de capotage, de turbo-capteurs, d’aérage, ou encore mise en place d'un système de mesure du taux d'empoussièrement sur sites et par l’exercice de contrôles réguliers.

Elle indique que les choix des masques ont évolué pour mettre à disposition des mineurs des masques les plus efficaces qui existaient en fonction des époques et des avancées technologiques.

Elle se prévaut du fait que les [3] avaient confié aux différents bassins le soin d’organiser une médecine préventive du travail dès leur création en 1946, soit avant toute obligation légale.

Elle conteste les attestations produites par Monsieur [O] [Z], car elle estime que celles-ci sont laconiques, imprécises, et générales. Elle ajoute que l’attestation de Monsieur [Q] ne respecte pas l’article 202 du Code de procédure civile, en l’absence de relevé de carrière et d’emplois.

Elle se prévaut des témoignages de Messieurs [V], [M], [B], [J] pour attester des protections respiratoires disponibles.

Elle ajoute que Monsieur [O] [Z] a bénéficié en personne de diverses mesures de protection tout au long de sa carrière, aux puits de [Localité 7] et [Localité 8].

Elle met en avant le fait que les efforts déployés tout au long de l’exploitation ont été à maintes reprises soulignés par les juridictions.

3.3.2 – Réponse de la juridiction

Il convient de préciser à titre liminaire que la jurisprudence ne fait pas loi, les décisions étant rendues en fonction des données propres à chaque espèce, en fonction des moyens soulevés et des éléments versés aux débats, de sorte que les moyens avancés quant à des jurisprudences antérieures ne saurait prospérer, le tribunal ne pouvant apprécier les éventuels manquements de l’employeur qu’en fonction de la situation spécifique de chaque espèce et de la qualité des témoignages produits par la victime.

Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l'empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et ont préconisé notamment la mise en place de système d'aspiration et de ventilation.

Le décret n° 51-508 du 04 mai 1951, portant règlement général sur l’exploitation des mines, a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse. Aussi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l’air maintenu dans l’état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production. Le décret n° 54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs.

Il a également été envisagé des mesures de protection collective, telles que l’humidification des poussières, l’aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n° 61-235 du 6 mars 1976 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l’aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L'employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire.

L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection ont été intégrés au Code du travail par décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973. L’instruction du 15 décembre 1975, relative aux mesures de prévention médicale dans les mines de houille, a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés.

La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l’assuré et cela suppose aussi de prouver que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé.

A ce titre, le seul fait d’avoir contracté la maladie n’établit pas cette preuve, l’employeur pouvant produire tous les éléments attestant des moyens mis en œuvre.

En l'espèce, l'[5] contestant les attestations de témoin produites par le demandeur, le tribunal a examiné celles-ci pour vérifier que Monsieur [O] [Z] a rempli son obligation vis-à-vis de la charge probante.

Contrairement aux affirmations de l'[5], il ne peut être contesté que Messieurs [Q], [Y] et [T] ont été collègues de travail de Monsieur [O] [Z], l'[5] ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l'[5], qui a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l'absence de lien entre les agents, ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.

Par conséquent, le moyen soulevé par l’[5] relatif au non-respect de l’article 202 du Code de procédure civile en raison de l’absence de relevé de carrière et d’emplois ne peut qu’être inopérant.

Il est par ailleurs précisé qu'il n'appartient pas aux témoins d'indiquer quelles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l'obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l'employeur.

Les attestations particulières de Messieurs [Q], [Y] et [T] sont suffisamment circonstanciées et précises tant en ce qui concerne les conditions de travail que l'absence de mesures de protection.

Ainsi sont mis en avant les éléments suivants : le masque n’était pratiquement pas porté, le masque était très peu utilisé, le port du masque n’a jamais été rendu obligatoire, la foration se faisait la plupart du temps sans injection d’eau, l’absence de protection collective et individuelle, l’absence de sensibilisation aux risques des maladies respiratoires, l’absence de formation sur la prévention de la silicose ou autres maladies des poumons, l’absence d’information sur les dangers de la silicose par la hiérarchie ou la médecine du travail, l’absence de consigne sur le port du masque.

De plus, bien que l’[5] fasse état d’un certain nombre de diligences effectivement accomplies par les [1], puis les [3], concernant la fourniture de masques, la lutte contre les poussières d’abattage et leur propagation, ou encore la mise à disposition de documentations relatives aux poussières nocives, force est de constater, au vu des attestations produites, que Monsieur [O] [Z] en particulier n’en a dans les faits pas ou peu bénéficié, et que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de sa santé, étaient manifestement insuffisants ou atteints de dysfonctionnements, le port du masque n’étant de surcroît pas obligatoire.

Les témoignages produits par l'[5] ne concernant pas le cas particulier de Monsieur [O] [Z], ils n'ont pas valeur de preuve.

Il convient en outre de souligner, d’une part, qu’il appartenait en premier lieu aux [3] de respecter la réglementation relative au travail dans la mine (interdiction de la foration à sec, nécessité d’équiper les marteaux-piqueurs d’un système de pulvérisation, obligation d’arrosage, normes d’empoussiérage, etc.), ce qui n’était pas le cas, et, d’autre part, que la mise en place de mesures de protection individuelle était subsidiaire à la mise en place de mesures de protection collective, dont il a été prouvé l’insuffisance.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Monsieur [O] [Z] rapporte la preuve de la défaillance de son employeur à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective et individuelle alors existantes.

En conséquence, il apparaît que l’employeur a eu conscience du danger auquel Monsieur [O] [Z] était exposé et n’a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver.

La faute inexcusable de l'[5], venant aux droits des [3], anciennement [1], dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [O] [Z] inscrite au tableau 25A, sera reconnue.

4 - Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime

4.1 - Sur la majoration de la rente

L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose, en ses alinéas 1 et 6, que « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre », et que cette majoration est « payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».

Il ressort des alinéas 2 et 3 de cet article que lorsque la victime s’est vu attribuer une indemnité en capital, « le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité », et que lorsqu’elle s’est vu attribuer une rente, « le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale ».

Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de l’indemnité en capital ou de la rente dans la limite des plafonds (v. Cass. Soc., 6 février 2003, n° 01-20.004 ; Cass., 2ème Civ., du 6 avril 2004, 02-30.688).

Cette majoration ne peut être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable (v. Cass. Ass. Plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038).

Le salarié peut en outre solliciter du juge que cette majoration suive l’évolution de son taux d’incapacité (v. Cass., 2ème Civ., 14 décembre 2004, n° 03-30.451).

En l'espèce, la Caisse a reconnu à Monsieur [O] [Z] un taux d'IPP de 10,00 %, et lui a attribué une rente à partir du 09 mars 2018.

La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à l’assuré, il y a lieu de majorer à son maximum la rente allouée à Monsieur [O] [Z], sans que cette majoration ne puisse excéder le plafond fixé par l’article précité.

Dès lors, la majoration sera directement versée à Monsieur [O] [Z] par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM.

Cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de la victime en cas d'aggravation de son état de santé, et en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.

4.2 - Sur la réparation des préjudices subis

4.2.1 – Moyens des parties

MONSIEUR [O] [Z] demande l’indemnisation des préjudices suivants :
20 000 euros au titre du préjudice physique ;25 000 euros au titre du préjudice moral ;15 000 euros au titre du préjudice d’agrément.

A l’appui de ses demandes indemnitaires, il fait état de souffrances physiques et morales du fait de sa silicose, en se référant à des pièces médicales et à des témoignages de proches (pièces n° 11 à 18), et mentionne encore l’existence d’un préjudice d’agrément, compte tenu des conséquences de sa maladie sur sa qualité de vie et notamment sur ses activités sportives et de loisirs qu’il ne peut désormais plus pratiquer.

L’[5] s’oppose aux demandes indemnitaires formées par Monsieur [O] [Z].

Elle considère que Monsieur [O] [Z] ne peut réclamer une indemnisation de ses souffrances physiques et morales pour la période antérieure à la consolidation en l'absence de période de maladie traumatique. Elle soutient en outre que Monsieur [O] [Z] ne rapporte pas la preuve de souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation, ni celle d’un préjudice d’agrément.

LA CAISSE s’en remet au pouvoir souverain d’appréciation du tribunal sur ce point.

4.2.2 – Réponse de la juridiction

Il résulte de l'article L. 452-3, alinéas 1 et 3, du code de la sécurité sociale qu’ « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle », et que « la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».

Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :

le déficit fonctionnel temporaire ;
les dépenses liées à la réduction de l'autonomie ;le préjudice sexuel ;le préjudice esthétique temporaire ;le préjudice d'établissement ;le préjudice permanent exceptionnel.
En outre, l'indemnité en capital ou la rente accordée à la victime n'a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent (v. Cass. Ass. Plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673), celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun. Il convient ainsi de préciser que si la victime d'une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.


En l'espèce, Monsieur [O] [Z] s'est vu attribuer un taux d'IPP de 10,00 % et une rente.

Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé en fonction du salaire annuel et du taux d'incapacité, que cette rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.

Dans ces conditions, Monsieur [O] [Z] est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées.

Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.

4.2.2.1 - Sur les souffrances endurées avant consolidation

Monsieur [O] [Z] ne faisant pas de demande particulière correspondant à la période avant la consolidation, il y a lieu de considérer que les souffrances physiques et morales dont il est fait état ne peuvent concerner que la période postérieure à la date de consolidation.

4.2.2.2 - Sur le préjudice physique

Monsieur [O] [Z] est atteint depuis l’âge de 57 ans d’une pathologie évolutive, la silicose, indemnisée par un taux d’IPP de 10,00 % à partir du 09 mars 2018.

Monsieur [O] [Z] verse aux débats les attestations de trois proches (pièces n° 12 à 13) – qui, si elles sont pour certaines difficilement lisibles, sont retranscrites dans les conclusions du demandeur –, mais celles-ci n’évoquent pas de souffrances physiques.

Il produit le compte rendu du scanner thoracique daté du 15 novembre 2017 (pièce n° 16), mais cette pièce médicale ne fait pas état de souffrances physiques.

En revanche, il produit les explorations fonctionnelles respiratoires du 12 février 2018 et la proposition de rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en MP et ses conclusions motivées datées du 27 juillet 2018 (pièces n° 15 et 18), lesquelles mettent en avant une « silicose de faible profusion avec discret syndrome obstructif ». Il est en outre relevé, au titre des doléances, une dyspnée à la marche rapide, à deux étages, mais pas de toux ni expectorations notables. Par ailleurs, s’il est mentionné l’absence de dyspnée constatée lors de l’examen clinique ainsi qu’une auscultation pulmonaire sans particularité, la discussion médico-légale met en avant l’existence d’un « très discret syndrome obstructif, prédominant sur les bronches périphériques » – syndrome également constaté par le Docteur [K] [X] dans le courrier adressé au Docteur [G] (pièce n° 17).

Monsieur [O] [Z] produit en outre le certificat médical établi par le Docteur [G] le 10 juin 2020 (pièce n° 11), lequel indique que son patient « présente une majoration de sa dyspnée l’empêchant de se livrer à ses activités de loisir habituelles comme la marche. Il se plaint aussi de douleurs thoraciques ».

Dans ces conditions, le préjudice physique de Monsieur [O] [Z] est caractérisé et l’indemnisation de ce préjudice sera fixée à 10 000 euros.

La CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, devra verser cette somme à Monsieur [O] [Z].

4.2.2.3 - Sur le préjudice moral

S’agissant du préjudice moral, Monsieur [O] [Z] était âgé de 57 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint d’une silicose, indemnisée par un taux d’IPP de 10,00 %.

Monsieur [O] [Z] produit le certificat médical établi par le Docteur [G] le 10 juin 2020 (pièce n° 11), lequel indique que son patient se plaint « de troubles anxio-dépressifs suite à la découverte de sa MP 25 et des conséquences terminales qui peuvent en découler ».

Les proches de Monsieur [O] [Z] décrivent en outre les conséquences de sa maladie sur son moral et son comportement, ainsi que son anxiété (pièces n° 12 à 14).

Par ailleurs, en présence d'une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d'incapacité fonctionnelle indemnisé par l’indemnité en capital ou la rente et leur majoration.

Il est à cet égard constant qu’une affection telle que la silicose, qui est une maladie irréversible, ne peut que nécessiter un suivi médical de plus en plus important avec le risque d'une aggravation de l'état de santé, notamment en fonction de l'évolution de l'âge de la victime.

Il est de plus indéniable qu'une telle affection ne peut qu'être source de forte anxiété.

Ce sentiment d’anxiété est par ailleurs renforcé par le sentiment d’injustice résultant de la conscience d’avoir travaillé dans un environnement dangereux sans avoir été mis en garde et protégé efficacement.

En l'espèce, le préjudice moral de Monsieur [O] [Z] est caractérisé et sera réparé par l'allocation d'une somme de 25 000 euros de dommages et intérêts, eu égard à la nature de la pathologie et à l’âge de la victime au moment de son diagnostic.

En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, devra verser cette somme à Monsieur [O] [Z].

4.2.2.4 - Sur le préjudice d’agrément

L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’il lui est désormais impossible de pratiquer ou dont elle a été contrainte de limiter la pratique.



Il est rappelé que les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisés dans le cadre du déficit fonctionnel permanent et n’ont pas lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général.

En l'espèce, dans son certificat médical établi le 10 juin 2020 (pièce n° 11), le Docteur [G] indique que son patient « présente une majoration de sa dyspnée l’empêchant de se livrer à ses activités de loisir habituelles comme la marche ».

Les attestations versées aux débats (pièces n° 12 à 14) font également référence à la marche, à l’entretien de la maison et de la voiture, au jardinage, au bricolage, au façonnage au bois ou forêt, au football, aux activités physiques, et au milieu associatif.

Toutefois, aucun élément ne permet de caractériser une activité spécifique sportive ou de loisir que Monsieur [O] [Z] a dû interrompre ou limiter du fait de sa maladie.
 
Ce préjudice n'étant pas caractérisé, Monsieur [O] [Z] sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d'agrément.

5 - Sur l’action récursoire de la Caisse

Aux termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du même code ».

En vertu de ce texte, l’inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d’exercer son action récursoire contre l’employeur.

En outre, les articles L. 452-2 alinéa 6 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3 du même code.

Dès lors, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’[5], aussi bien pour le paiement de la rente que pour celui des préjudices.

Par conséquent, l’[5] sera condamnée à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, l’ensemble des sommes qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil, au titre de la maladie professionnelle du tableau n° 25A de Monsieur [O] [Z].

En l'absence de demande d'inopposabilité, la demande d'irrecevabilité de la Caisse est sans objet.

6 - Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’[5], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.

De plus, les circonstances de la cause justifient que l’[5], partie succombante, soit condamnée à verser à Monsieur [O] [Z] une somme qu'il est équitable de fixer à 2 500 euros au titre de l'article 700 1° du code de procédure civile.

En application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En l’espèce, au regard de la nature du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE Monsieur [O] [Z] recevable en son recours ;

DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM – AMM ;

DIT que la maladie professionnelle « silicose » suivant certificat médical initial du 08 mars 2018, déclarée par Monsieur [O] [Z] au titre du tableau n° 25A des maladies professionnelles, est due à la faute inexcusable de l’EPIC [2] venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine, son employeur ;

ORDONNE à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, de majorer au montant maximum la rente de Monsieur [O] [Z], correspondant au taux d'incapacité permanente partielle de 10,00 % à effet du 09 mars 2018, dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, et dans la limite du plafond fixé par cet article ;

DIT que cette majoration sera versée directement à Monsieur [O] [Z] par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM ;

DIT que cette majoration pour faute inexcusable suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [O] [Z] en cas d'aggravation de son état de santé ;

DIT qu’en cas de décès de Monsieur [O] [Z] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle liée à la silicose, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;

FIXE l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [O] [Z] du fait de cette maladie professionnelle (tableau n° 25A) de la manière suivante :
10 000 euros au titre du préjudice physique ;
25 000 euros au titre du préjudice moral ;
TOTAL : 35 000 euros.

DIT que la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, devra verser cette somme de 35 000 euros (trente-cinq mille euros) à Monsieur [O] [Z] ;

DÉBOUTE Monsieur [O] [Z] de sa demande d’indemnisation formée au titre du préjudice d’agrément ;

CONDAMNE l'[5], venant aux droits de l'[7], anciennement Houillères du Bassin de Lorraine, à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la [8], l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, que l'organisme social sera tenu d'avancer à Monsieur [O] [Z] au titre de la majoration de sa rente et de ses préjudices extra-patrimoniaux, sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

DIT que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil ;

CONDAMNE l’[5], venant aux droits de l'[7], aux entiers frais et dépens ;

CONDAMNE l’[5], venant aux droits de l'[7], à verser à Monsieur [O] [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.


Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.


LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
Minute n° 26/01124
ctx protection sociale
N° RG 22/00201 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JMOD


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________

[Adresse 1]
[Adresse 2]
 ☎ [XXXXXXXX01]
___________________________

Pôle social


JUGEMENT DU 29 MAI 2026



DEMANDEUR :

Monsieur [O] [Z]
né le 31 Juillet 1960 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, représenté
Rep/assistant : Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502

DEFENDERESSE :
ANGDM
Service AT/MP de [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B302

EN PRESENCE DE :
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante,représentée par M.[C],,muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. Marc OPILLARD

Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 16 janvier 2026, le jugement dont la teneur suit :


Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à
 Me Sabrina BONHOMME
Me Laure HELLENBRAND
[O] [Z]
ANGDM
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
 le



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Né le 31 juillet 1960, Monsieur [O] [Z] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([1]), devenues par la suite l’établissement public [2] ([3]), du 1er janvier 1982 au 31 mars 2004.

Il a occupé les postes suivants :
Manutentionnaire ;Apprenti-Mineur ;Prép. Stockage au Fond ;About ;Signaleur de [Localité 6] ;
Il a été Personnel DPA du 1er avril 2004 au 05 juillet 2005, Personnel Ouvrier CET du 06 juillet 2005 au 31 mars 2006, et placé en CCFC du 1er avril 2006 au 31 décembre 2007, puis du 1er janvier 2008 au 30 novembre 2011.

Il convient à ce stade de préciser que le 1er janvier 2008, l'EPIC CdF a été dissout et mis en liquidation. Monsieur [O] [Z], qui était en [4] à cette date, est devenu salarié de l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs ([5]) – raison pour laquelle ce contentieux est de la compétence exclusive de l’ANGDM.

Par formulaire du 14 mars 2018, Monsieur [O] [Z] a fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à l’Assurance Maladie des Mines (AMM, ci-après la Caisse) pour une « silicose » au titre du tableau 25A, attestée par un certificat médical initial établi le 08 mars 2018 par le Docteur [G].

Par décision du 18 juillet 2018, la Caisse a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [O] [Z] au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Par décision du 27 novembre 2018, la Caisse lui a attribué un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 10,00 %, et une rente à partir du 09 mars 2018.

Monsieur [O] [Z] a, le 16 juin 2020, introduit auprès de la Caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable à l'encontre de son ancien employeur, les [1], devenues par la suite l'EPIC CdF.

Faute de conciliation, Monsieur [O] [Z] a, selon requête déposée le 24 février 2022, attrait l’ANGDM devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle a été mise en cause.

L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 07 juillet 2022 et après plusieurs renvois en mise en état, elle a reçu fixation à l’audience publique du 16 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, MONSIEUR [O] [Z], représenté par son avocat, s'en rapporte à ses conclusions récapitulatives ainsi qu’à son bordereau de pièces, reçus au greffe le 26 mai 2023.

Il demande au tribunal de :

déclarer recevable et bien fondé son recours ;rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par l’[5] et l’AMM (CARMI DE l’EST) ;juger que la maladie professionnelle dont il est atteint est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société [6] pour laquelle intervient l’[5] ;Par conséquent :
fixer au maximum la majoration des indemnités dont il bénéficie aux termes des dispositions du Code de la Sécurité Sociale ;juger que la majoration maximum des indemnités suivra l’évolution de son taux d’IPP en cas d’aggravation de son état de santé et qu’elle prendra effet à la date du nouveau taux accordé au titre de l’aggravation ;juger qu’en cas de décès imputable à sa maladie professionnelle liée à la silice, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant ;fixer l’indemnisation des préjudices complémentaires comme suit :- Réparation du préjudice causé par les souffrances physiques............................20 000 euros ;
- Réparation du préjudice causé par les souffrances morales...............................25 000 euros ;
- Réparation du préjudice d’agrément...................................................................15 000 euros.
juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du Code Civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;condamner l’[5] au paiement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’[5], représentée à l'audience par son avocat, s'en rapporte à ses conclusions et à son bordereau de pièces, reçus au greffe le 08 janvier 2026.

Elle demande au tribunal de :

A titre principal :
débouter Monsieur [Z] et la CPAM De la Moselle de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre, la preuve de l’existence d’une faute inexcusable n’étant pas rapportée ;A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
Sur les souffrances physiques et morales endurées et le préjudice d’agrément de Monsieur [Z] :
débouter Monsieur [Z] de ses demandes d’indemnisation au titre d’un préjudice causé par les souffrances physiques et morales et au titre d’un préjudice d’agrément subi par ce dernier ;plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes de Monsieur [Z] au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales et du préjudice d’agrément ;Plus subsidiairement encore :
réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires ;En tout état de cause :
déclarer infondée la demande présentée par Monsieur [Z] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, l’en débouter ;dire n’y avoir lieu à dépens ;
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, intervenant pour le compte de la CANSSM – AMM, régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [C], muni d'un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses conclusions reçues au greffe le 17 juillet 2023.

Elle demande au tribunal de :

lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société [2] ([5]) ;
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente actuellement fixée à un taux de 10,00 % ;prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que la majoration de rente suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [O] [Z] ;constater qu'elle ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [O] [Z], consécutivement à sa maladie professionnelle ;lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [O] [Z] et prévus à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [O] [Z], en application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Civ. 2ème, 08.11.2018, n° 17-25.843) ;condamner l’[5] à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de la rente, de l’intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du Code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIVATION

1 - Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de faute inexcusable

L'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.

En l'espèce, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur déposée le 24 février 2022 par Monsieur [O] [Z] est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la notification du rejet de la demande de conciliation auprès de l’AMM (en date du 03 août 2020), ce qui n'est pas contesté par l'[5].

Le recours formé à l’encontre de l’[5] est donc recevable.

2 - Sur la mise en cause de l'organisme social

Il convient de rappeler que, depuis le 1er juillet 2015, la CPAM de Moselle agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) – Assurance Maladie des Mines (AMM).

Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3, et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, a bien été mise en cause, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.

3 - Sur la faute inexcusable reprochée à l’employeur

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise. A ce titre l'employeur a en particulier l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au FIVA, subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants-droits, en leur qualité de demandeurs à l'instance.

Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l'origine professionnelle est reconnue n'implique pas nécessairement que l'employeur ait commis une faute inexcusable à l'origine de l'apparition de cette maladie.

La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions :
une exposition du salarié à un risque professionnel ;la conscience de ce risque par l'employeur ;l'absence de mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié face au risque considéré.
3.1 - Sur l'exposition au risque

L’article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose qu’ « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».

En l'espèce, la maladie dont souffre Monsieur [O] [Z] a été reconnue au titre du tableau 25 des maladies professionnelles, relatif aux « Affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille », et plus précisément du tableau 25A (« Affections dues à l’inhalation de poussières de silice cristalline : quartz, cristobalite, tridymite »).

L’[5] indique qu’elle a reconnu l’exposition au risque du tableau 25 des maladies professionnelles de Monsieur [Z] pendant l’intégralité de sa carrière au fond par attestation en date du 14 juin 2018.

Cette condition est donc pleinement caractérisée.

3.2 - Sur la conscience du danger par l’employeur

Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.

La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience », ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.

L'[5] indique que la conscience du risque silicose a toujours été systématiquement revendiquée par l’ancien exploitant, ce qui lui a permis de mettre en place une politique des plus actives de recherche, de prévention et de protection.

Dès lors, la conscience du danger par l’employeur est avérée.

3.3 - Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié

3.3.1 – Moyens des parties

MONSIEUR [O] [Z] fait valoir que les mesures de protection des mineurs, tant individuelles que collectives, contre l’inhalation des poussières, étaient prévues notamment par le décret du 04 mai 1951, l’instruction du 30 novembre 1956, ou encore l’instruction du 15 décembre 1975, et estime que les [1] n’ont pas appliqué cette réglementation, notamment relative à l’humidification des poussières et aux masques.

Il évoque en particulier les éléments suivants : les masques étaient inadaptés et en nombre insuffisant, la foration à sec était presque généralisée alors que le pourcentage de silice était souvent supérieur à 5,00 %, les prélèvements de poussières étaient très souvent biaisés, la prévention collective n’étaient pas efficace car les buses se bouchaient de manière récurrente, le personnel n’était pas mis à l’abri car il était exposé aux bouchons de tir et aux poussières de havage, les normes d’empoussièrement ne respectaient pas les valeurs limites d’exposition préconisées par la médecine du travail, et l’instruction de 1956 n’a pas été diffusée ou expliquée aux mineurs. Il ajoute ne pas avoir été formé ni informé du risque qu’il encourait du fait de son exposition aux poussières nocives.

Il verse aux débats les témoignages de Messieurs [Q], [Y] et [T] afin d’établir l’absence de mesures prises par l’employeur pour le préserver de l’exposition au risque d’inhalation des poussières de silice (pièces n° 8 à 10).

L’[5] soutient que les [1], puis les [3], ont mis en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle envisageables au fur et à mesure des progrès techniques et scientifiques et ont utilisé tous les moyens techniques et humains disponibles à l’époque pour combattre les poussières aussitôt que le risque a été connu, notamment : mise en place de campagnes de dépistage, d'une médecine du travail, multiplication du coût de la prévention médicale par agent, amélioration constante des moyens techniques pour un meilleur dépistage, mise en place par les services médicaux d'un système d'affectation sélective en chantiers à risque plafonné des mineurs en aptitude réduite du fait de leur pneumoconiose ou de toute autre affection pulmonaire, établissement d'un code des risques et aptitudes, mise en place de la sommation des poussières inhalées par chaque mineur au fond, mise à disposition de masques, mise en place de distributeurs de masques, installation de machines à laver les masques, création d’une structure spécialisée pour la recherche et l'amélioration des moyens collectifs de lutte contre les poussières nocives, mise en place et amélioration constante des systèmes d’arrosage, d’abattage, de capotage, de turbo-capteurs, d’aérage, ou encore mise en place d'un système de mesure du taux d'empoussièrement sur sites et par l’exercice de contrôles réguliers.

Elle indique que les choix des masques ont évolué pour mettre à disposition des mineurs des masques les plus efficaces qui existaient en fonction des époques et des avancées technologiques.

Elle se prévaut du fait que les [3] avaient confié aux différents bassins le soin d’organiser une médecine préventive du travail dès leur création en 1946, soit avant toute obligation légale.

Elle conteste les attestations produites par Monsieur [O] [Z], car elle estime que celles-ci sont laconiques, imprécises, et générales. Elle ajoute que l’attestation de Monsieur [Q] ne respecte pas l’article 202 du Code de procédure civile, en l’absence de relevé de carrière et d’emplois.

Elle se prévaut des témoignages de Messieurs [V], [M], [B], [J] pour attester des protections respiratoires disponibles.

Elle ajoute que Monsieur [O] [Z] a bénéficié en personne de diverses mesures de protection tout au long de sa carrière, aux puits de [Localité 7] et [Localité 8].

Elle met en avant le fait que les efforts déployés tout au long de l’exploitation ont été à maintes reprises soulignés par les juridictions.

3.3.2 – Réponse de la juridiction

Il convient de préciser à titre liminaire que la jurisprudence ne fait pas loi, les décisions étant rendues en fonction des données propres à chaque espèce, en fonction des moyens soulevés et des éléments versés aux débats, de sorte que les moyens avancés quant à des jurisprudences antérieures ne saurait prospérer, le tribunal ne pouvant apprécier les éventuels manquements de l’employeur qu’en fonction de la situation spécifique de chaque espèce et de la qualité des témoignages produits par la victime.

Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l'empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et ont préconisé notamment la mise en place de système d'aspiration et de ventilation.

Le décret n° 51-508 du 04 mai 1951, portant règlement général sur l’exploitation des mines, a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse. Aussi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l’air maintenu dans l’état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production. Le décret n° 54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs.

Il a également été envisagé des mesures de protection collective, telles que l’humidification des poussières, l’aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n° 61-235 du 6 mars 1976 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l’aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L'employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire.

L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection ont été intégrés au Code du travail par décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973. L’instruction du 15 décembre 1975, relative aux mesures de prévention médicale dans les mines de houille, a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés.

La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l’assuré et cela suppose aussi de prouver que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé.

A ce titre, le seul fait d’avoir contracté la maladie n’établit pas cette preuve, l’employeur pouvant produire tous les éléments attestant des moyens mis en œuvre.

En l'espèce, l'[5] contestant les attestations de témoin produites par le demandeur, le tribunal a examiné celles-ci pour vérifier que Monsieur [O] [Z] a rempli son obligation vis-à-vis de la charge probante.

Contrairement aux affirmations de l'[5], il ne peut être contesté que Messieurs [Q], [Y] et [T] ont été collègues de travail de Monsieur [O] [Z], l'[5] ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l'[5], qui a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l'absence de lien entre les agents, ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.

Par conséquent, le moyen soulevé par l’[5] relatif au non-respect de l’article 202 du Code de procédure civile en raison de l’absence de relevé de carrière et d’emplois ne peut qu’être inopérant.

Il est par ailleurs précisé qu'il n'appartient pas aux témoins d'indiquer quelles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l'obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l'employeur.

Les attestations particulières de Messieurs [Q], [Y] et [T] sont suffisamment circonstanciées et précises tant en ce qui concerne les conditions de travail que l'absence de mesures de protection.

Ainsi sont mis en avant les éléments suivants : le masque n’était pratiquement pas porté, le masque était très peu utilisé, le port du masque n’a jamais été rendu obligatoire, la foration se faisait la plupart du temps sans injection d’eau, l’absence de protection collective et individuelle, l’absence de sensibilisation aux risques des maladies respiratoires, l’absence de formation sur la prévention de la silicose ou autres maladies des poumons, l’absence d’information sur les dangers de la silicose par la hiérarchie ou la médecine du travail, l’absence de consigne sur le port du masque.

De plus, bien que l’[5] fasse état d’un certain nombre de diligences effectivement accomplies par les [1], puis les [3], concernant la fourniture de masques, la lutte contre les poussières d’abattage et leur propagation, ou encore la mise à disposition de documentations relatives aux poussières nocives, force est de constater, au vu des attestations produites, que Monsieur [O] [Z] en particulier n’en a dans les faits pas ou peu bénéficié, et que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de sa santé, étaient manifestement insuffisants ou atteints de dysfonctionnements, le port du masque n’étant de surcroît pas obligatoire.

Les témoignages produits par l'[5] ne concernant pas le cas particulier de Monsieur [O] [Z], ils n'ont pas valeur de preuve.

Il convient en outre de souligner, d’une part, qu’il appartenait en premier lieu aux [3] de respecter la réglementation relative au travail dans la mine (interdiction de la foration à sec, nécessité d’équiper les marteaux-piqueurs d’un système de pulvérisation, obligation d’arrosage, normes d’empoussiérage, etc.), ce qui n’était pas le cas, et, d’autre part, que la mise en place de mesures de protection individuelle était subsidiaire à la mise en place de mesures de protection collective, dont il a été prouvé l’insuffisance.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Monsieur [O] [Z] rapporte la preuve de la défaillance de son employeur à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective et individuelle alors existantes.

En conséquence, il apparaît que l’employeur a eu conscience du danger auquel Monsieur [O] [Z] était exposé et n’a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver.

La faute inexcusable de l'[5], venant aux droits des [3], anciennement [1], dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [O] [Z] inscrite au tableau 25A, sera reconnue.

4 - Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime

4.1 - Sur la majoration de la rente

L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose, en ses alinéas 1 et 6, que « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre », et que cette majoration est « payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».

Il ressort des alinéas 2 et 3 de cet article que lorsque la victime s’est vu attribuer une indemnité en capital, « le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité », et que lorsqu’elle s’est vu attribuer une rente, « le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale ».

Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de l’indemnité en capital ou de la rente dans la limite des plafonds (v. Cass. Soc., 6 février 2003, n° 01-20.004 ; Cass., 2ème Civ., du 6 avril 2004, 02-30.688).

Cette majoration ne peut être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable (v. Cass. Ass. Plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038).

Le salarié peut en outre solliciter du juge que cette majoration suive l’évolution de son taux d’incapacité (v. Cass., 2ème Civ., 14 décembre 2004, n° 03-30.451).

En l'espèce, la Caisse a reconnu à Monsieur [O] [Z] un taux d'IPP de 10,00 %, et lui a attribué une rente à partir du 09 mars 2018.

La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à l’assuré, il y a lieu de majorer à son maximum la rente allouée à Monsieur [O] [Z], sans que cette majoration ne puisse excéder le plafond fixé par l’article précité.

Dès lors, la majoration sera directement versée à Monsieur [O] [Z] par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM.

Cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de la victime en cas d'aggravation de son état de santé, et en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.

4.2 - Sur la réparation des préjudices subis

4.2.1 – Moyens des parties

MONSIEUR [O] [Z] demande l’indemnisation des préjudices suivants :
20 000 euros au titre du préjudice physique ;25 000 euros au titre du préjudice moral ;15 000 euros au titre du préjudice d’agrément.

A l’appui de ses demandes indemnitaires, il fait état de souffrances physiques et morales du fait de sa silicose, en se référant à des pièces médicales et à des témoignages de proches (pièces n° 11 à 18), et mentionne encore l’existence d’un préjudice d’agrément, compte tenu des conséquences de sa maladie sur sa qualité de vie et notamment sur ses activités sportives et de loisirs qu’il ne peut désormais plus pratiquer.

L’[5] s’oppose aux demandes indemnitaires formées par Monsieur [O] [Z].

Elle considère que Monsieur [O] [Z] ne peut réclamer une indemnisation de ses souffrances physiques et morales pour la période antérieure à la consolidation en l'absence de période de maladie traumatique. Elle soutient en outre que Monsieur [O] [Z] ne rapporte pas la preuve de souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation, ni celle d’un préjudice d’agrément.

LA CAISSE s’en remet au pouvoir souverain d’appréciation du tribunal sur ce point.

4.2.2 – Réponse de la juridiction

Il résulte de l'article L. 452-3, alinéas 1 et 3, du code de la sécurité sociale qu’ « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle », et que « la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».

Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :

le déficit fonctionnel temporaire ;
les dépenses liées à la réduction de l'autonomie ;le préjudice sexuel ;le préjudice esthétique temporaire ;le préjudice d'établissement ;le préjudice permanent exceptionnel.
En outre, l'indemnité en capital ou la rente accordée à la victime n'a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent (v. Cass. Ass. Plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673), celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun. Il convient ainsi de préciser que si la victime d'une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.


En l'espèce, Monsieur [O] [Z] s'est vu attribuer un taux d'IPP de 10,00 % et une rente.

Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé en fonction du salaire annuel et du taux d'incapacité, que cette rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.

Dans ces conditions, Monsieur [O] [Z] est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées.

Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.

4.2.2.1 - Sur les souffrances endurées avant consolidation

Monsieur [O] [Z] ne faisant pas de demande particulière correspondant à la période avant la consolidation, il y a lieu de considérer que les souffrances physiques et morales dont il est fait état ne peuvent concerner que la période postérieure à la date de consolidation.

4.2.2.2 - Sur le préjudice physique

Monsieur [O] [Z] est atteint depuis l’âge de 57 ans d’une pathologie évolutive, la silicose, indemnisée par un taux d’IPP de 10,00 % à partir du 09 mars 2018.

Monsieur [O] [Z] verse aux débats les attestations de trois proches (pièces n° 12 à 13) – qui, si elles sont pour certaines difficilement lisibles, sont retranscrites dans les conclusions du demandeur –, mais celles-ci n’évoquent pas de souffrances physiques.

Il produit le compte rendu du scanner thoracique daté du 15 novembre 2017 (pièce n° 16), mais cette pièce médicale ne fait pas état de souffrances physiques.

En revanche, il produit les explorations fonctionnelles respiratoires du 12 février 2018 et la proposition de rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en MP et ses conclusions motivées datées du 27 juillet 2018 (pièces n° 15 et 18), lesquelles mettent en avant une « silicose de faible profusion avec discret syndrome obstructif ». Il est en outre relevé, au titre des doléances, une dyspnée à la marche rapide, à deux étages, mais pas de toux ni expectorations notables. Par ailleurs, s’il est mentionné l’absence de dyspnée constatée lors de l’examen clinique ainsi qu’une auscultation pulmonaire sans particularité, la discussion médico-légale met en avant l’existence d’un « très discret syndrome obstructif, prédominant sur les bronches périphériques » – syndrome également constaté par le Docteur [K] [X] dans le courrier adressé au Docteur [G] (pièce n° 17).

Monsieur [O] [Z] produit en outre le certificat médical établi par le Docteur [G] le 10 juin 2020 (pièce n° 11), lequel indique que son patient « présente une majoration de sa dyspnée l’empêchant de se livrer à ses activités de loisir habituelles comme la marche. Il se plaint aussi de douleurs thoraciques ».

Dans ces conditions, le préjudice physique de Monsieur [O] [Z] est caractérisé et l’indemnisation de ce préjudice sera fixée à 10 000 euros.

La CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, devra verser cette somme à Monsieur [O] [Z].

4.2.2.3 - Sur le préjudice moral

S’agissant du préjudice moral, Monsieur [O] [Z] était âgé de 57 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint d’une silicose, indemnisée par un taux d’IPP de 10,00 %.

Monsieur [O] [Z] produit le certificat médical établi par le Docteur [G] le 10 juin 2020 (pièce n° 11), lequel indique que son patient se plaint « de troubles anxio-dépressifs suite à la découverte de sa MP 25 et des conséquences terminales qui peuvent en découler ».

Les proches de Monsieur [O] [Z] décrivent en outre les conséquences de sa maladie sur son moral et son comportement, ainsi que son anxiété (pièces n° 12 à 14).

Par ailleurs, en présence d'une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d'incapacité fonctionnelle indemnisé par l’indemnité en capital ou la rente et leur majoration.

Il est à cet égard constant qu’une affection telle que la silicose, qui est une maladie irréversible, ne peut que nécessiter un suivi médical de plus en plus important avec le risque d'une aggravation de l'état de santé, notamment en fonction de l'évolution de l'âge de la victime.

Il est de plus indéniable qu'une telle affection ne peut qu'être source de forte anxiété.

Ce sentiment d’anxiété est par ailleurs renforcé par le sentiment d’injustice résultant de la conscience d’avoir travaillé dans un environnement dangereux sans avoir été mis en garde et protégé efficacement.

En l'espèce, le préjudice moral de Monsieur [O] [Z] est caractérisé et sera réparé par l'allocation d'une somme de 25 000 euros de dommages et intérêts, eu égard à la nature de la pathologie et à l’âge de la victime au moment de son diagnostic.

En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, devra verser cette somme à Monsieur [O] [Z].

4.2.2.4 - Sur le préjudice d’agrément

L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’il lui est désormais impossible de pratiquer ou dont elle a été contrainte de limiter la pratique.



Il est rappelé que les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisés dans le cadre du déficit fonctionnel permanent et n’ont pas lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général.

En l'espèce, dans son certificat médical établi le 10 juin 2020 (pièce n° 11), le Docteur [G] indique que son patient « présente une majoration de sa dyspnée l’empêchant de se livrer à ses activités de loisir habituelles comme la marche ».

Les attestations versées aux débats (pièces n° 12 à 14) font également référence à la marche, à l’entretien de la maison et de la voiture, au jardinage, au bricolage, au façonnage au bois ou forêt, au football, aux activités physiques, et au milieu associatif.

Toutefois, aucun élément ne permet de caractériser une activité spécifique sportive ou de loisir que Monsieur [O] [Z] a dû interrompre ou limiter du fait de sa maladie.
 
Ce préjudice n'étant pas caractérisé, Monsieur [O] [Z] sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d'agrément.

5 - Sur l’action récursoire de la Caisse

Aux termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du même code ».

En vertu de ce texte, l’inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d’exercer son action récursoire contre l’employeur.

En outre, les articles L. 452-2 alinéa 6 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3 du même code.

Dès lors, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’[5], aussi bien pour le paiement de la rente que pour celui des préjudices.

Par conséquent, l’[5] sera condamnée à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, l’ensemble des sommes qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil, au titre de la maladie professionnelle du tableau n° 25A de Monsieur [O] [Z].

En l'absence de demande d'inopposabilité, la demande d'irrecevabilité de la Caisse est sans objet.

6 - Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’[5], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.

De plus, les circonstances de la cause justifient que l’[5], partie succombante, soit condamnée à verser à Monsieur [O] [Z] une somme qu'il est équitable de fixer à 2 500 euros au titre de l'article 700 1° du code de procédure civile.

En application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En l’espèce, au regard de la nature du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE Monsieur [O] [Z] recevable en son recours ;

DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM – AMM ;

DIT que la maladie professionnelle « silicose » suivant certificat médical initial du 08 mars 2018, déclarée par Monsieur [O] [Z] au titre du tableau n° 25A des maladies professionnelles, est due à la faute inexcusable de l’EPIC [2] venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine, son employeur ;

ORDONNE à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, de majorer au montant maximum la rente de Monsieur [O] [Z], correspondant au taux d'incapacité permanente partielle de 10,00 % à effet du 09 mars 2018, dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, et dans la limite du plafond fixé par cet article ;

DIT que cette majoration sera versée directement à Monsieur [O] [Z] par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM ;

DIT que cette majoration pour faute inexcusable suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [O] [Z] en cas d'aggravation de son état de santé ;

DIT qu’en cas de décès de Monsieur [O] [Z] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle liée à la silicose, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;

FIXE l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [O] [Z] du fait de cette maladie professionnelle (tableau n° 25A) de la manière suivante :
10 000 euros au titre du préjudice physique ;
25 000 euros au titre du préjudice moral ;
TOTAL : 35 000 euros.

DIT que la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, devra verser cette somme de 35 000 euros (trente-cinq mille euros) à Monsieur [O] [Z] ;

DÉBOUTE Monsieur [O] [Z] de sa demande d’indemnisation formée au titre du préjudice d’agrément ;

CONDAMNE l'[5], venant aux droits de l'[7], anciennement Houillères du Bassin de Lorraine, à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la [8], l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, que l'organisme social sera tenu d'avancer à Monsieur [O] [Z] au titre de la majoration de sa rente et de ses préjudices extra-patrimoniaux, sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

DIT que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil ;

CONDAMNE l’[5], venant aux droits de l'[7], aux entiers frais et dépens ;

CONDAMNE l’[5], venant aux droits de l'[7], à verser à Monsieur [O] [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.


Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.


LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L431-2, code de la securite sociale D452-1, code civil 1153-1, code de la securite sociale L452-3-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-15T08:31:04.016Z.