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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Alençon, Contentieux - de 10000, 13 mai 2026, n° 25/00460

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

PROCÉDURE
Date de la saisine : 31 Mars 2025
Première audience : 16 Mai 2025

DÉBATS
Audience publique du 20 Mars 2026.

JUGEMENT
Nature : contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe 
 _________________


EXPOSE DU LITIGE



FAITS ET PROCÉDURE 

Le 29 novembre 2018, Monsieur [J] [X] a acheté un véhicule de marque Chevrolet modèle Corvette immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation pour la première fois le 6 août 2002.

Le véhicule a été confié par Monsieur [J] [X] à la société CCTB (CENTRE DE CONTRÔLE TECHNIQUE BELLEMOIS), exerçant sous le nom commercial SECURITEST, le 30 mars 2023.

Le même jour, la société CCTB a procédé à une visite technique périodique réglementaire du véhicule qui avait alors parcouru 51 102 kilomètres. Le contrôle a révélé trois défaillances mineures.

A l’issue de l’examen, en présence de Monsieur [J] [X] et lors du positionnement sur le banc de suspension pour un second contrôle, il a été constaté sur le véhicule une anomalie affectant la transmission.

Par courriel du 7 avril 2023, Monsieur [J] [X] a sollicité l’intervention de la compagnie d’assurance de la société CCTB.

Le 2 août 2023, Monsieur [J] [X] a déposé plainte pour dégradation de véhicule privé.

Le 13 novembre 2023, le conseil de Monsieur [J] [X] a adressé une lettre de mise en demeure à la société CCTB d’avoir à lui rembourser la somme de 8 030,41 euros au titre des réparations du véhicule.

Par ordonnance du 28 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Alençon, saisi par Monsieur [X] souhaitant obtenir une expertise judiciaire, a débouté ce dernier de sa demande.

Une première expertise amiable du véhicule a été réalisée le 19 septembre 2024 par Monsieur [B] [R], de la société Alliance Experts, mandaté par l’assureur de protection juridique de la société CCTB.

Monsieur [J] [X] a fait réaliser par Monsieur [W] [L], le 13 octobre 2024, une seconde expertise amiable du véhicule.

Par acte d’huissier délivré le 31 mars 2025, Monsieur [J] [X] a fait assigner la société CCTB devant le tribunal judiciaire d’Alençon aux fins d’indemnisation de ses préjudices et subsidiairement de désignation d’un expert judiciaire.

Après plusieurs renvois, l’affaire a été débattue à l’audience du 20 mars 2026.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’audience, Monsieur [X], représenté par son Conseil, reprend les demandes contenues dans ses dernières conclusions, et demande ainsi au tribunal, de : 



A titre principal,

condamner la société CCTB à lui payer la somme de 8 030,41 euros au titre du préjudice matériel ; condamner la société CCTB à lui payer la somme de 1 800 euros au titre du préjudice de jouissance ; débouter la société CCTB de toutes ses demandes, fins et conclusions ; 
A titre subsidiaire,

ordonner une expertise judiciaire ; 
En tout état de cause,

condamner la société CCTB à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société CCTB aux entiers dépens. 
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, se fondant sur les articles 1927 et 1932 alinéa 1 du code civil, Monsieur [X] fait valoir que lorsqu’il a confié son véhicule à la société CCTB, il était en parfait état de fonctionnement et que l’avarie a eu lieu alors que le contrôleur technique essayait de mettre le véhicule en marche arrière sur le banc de suspension, de sorte qu’en tant que dépositaire du véhicule, il est responsable des détériorations subies pendant la garde. Il ajoute que le contrôleur a commis une faute consistant en une mauvaise manipulation du véhicule ayant entraîné el dommage. Le demandeur précise que l’attestation versée aux débats par la société CCTB ne respecte pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et que la fuite d’huile ancienne évoquée dans le rapport d’expertise n’a pas été signalée dans le procès-verbal de contrôle technique. Enfin, Monsieur [X] soutient que le contrôleur avoue s’être installé dans le véhicule sans possibilité de vérifier si les roues étaient libres ou non, de sorte que le dépositaire n’a pas apporté les soins nécessaires au véhicule confié. Il conclut que la société CCTB ne démontre pas qu’elle est étrangère à la détérioration du véhicule.

S’agissant de ses préjudices, Monsieur [X] explique qu’il a fait établir un devis de réparation pour le remplacement de la boite de vitesse pour un montant total de 8 030,41 euros et que depuis le 30 mars 2023, il est privé de jouissance de son véhicule, dont il estime le préjudice à 1 800 euros. 

A titre subsidiaire, au soutien de sa demande d’expertise judiciaire, Monsieur [X] fait valoir que seul un expert judiciaire indépendant serait susceptible de trancher au regard des deux rapports d’expertise amiable contraires sur les responsabilités de chacune des parties. 

En défense, la société CCTB, assistée de son Conseil, demande au tribunal de :

débouter Monsieur [J] [X] de l’ensemble de ses demandes ; le débouter de sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire ; condamner Monsieur [J] [X] à la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Monsieur [J] [X] aux entiers dépens.
Pour s’opposer à l’ensemble des demandes formulées à son encontre, la société CCTB soutient, au visa de l’arrêté ministériel du 18 juin 1991 et rappelant la jurisprudence applicable, qu’aucune mauvaise manœuvre n’a été réalisée, ce qui est corroboré par l’attestation de Monsieur [I], qui respecte les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile. 

La société indique que lors des opérations techniques sur les différents bancs, elle n’a pas eu besoin d’utiliser la marche arrière et que ce n’est qu’après le contrôle, et avec l’accord du propriétaire, que le contrôleur a repassé le véhicule sur le banc de suspension pour une seconde vérification en présence du client. Il ajoute que ce n’est que lorsqu’il a voulu franchir les rouleaux, ce qui est une procédure classique, que la boîte de vitesse s’est mise à siffler, de sorte qu’une pièce de cette boite devait être défectueuse antérieurement au contrôle. La société CCTB souligne que le rapport d’expertise indique clairement qu’une fuite d’huile était présente depuis un temps long, de sorte qu’aucune négligence n’a été commise lors du contrôle. Elle souligne qu’aucune manipulation ne peut être effectuée sur une boite automatique. La société conclut que le prétendu blocage des roues n’a été constaté que par le demandeur et que lors du contrôle initial, les valeurs relevées démontrent que les roues étaient totalement libres, de sorte que le contrôleur n’a eu aucun doute sur la capacité du véhicule à faire marche arrière pour procéder à un nouveau contrôle des suspensions. Enfin, la société CCTB affirme que le niveau d’huile de la boite de vitesse ne fait pas partie du contrôle technique et qu’il n’est pas apporté d’élément d’entretien entre le 29 novembre 2018 et le 30 mars 2023, de sorte que les contrôles techniques n’exonèrent pas le propriétaire de maintenir le véhicule en bon état de marche et d’entretien, observation faite que Monsieur [X] a exercé la profession de garagiste.

En cas de responsabilité retenue à son encontre, la société CCTB fait valoir que le devis est très excessif, d’autant qu’il a été établi sans démontage ni diagnostic. 

Pour s’opposer à la demande de désignation d’une expertise judiciaire, au visa des articles 9 et 146 alinéa 2 du code de procédure civile, la société CCTB soutient que le tribunal dispose déjà de deux rapports d’expertise technique contradictoires, de sorte que cette désignation ne doit pas suppléer la carence de Monsieur [X] dans l’administration de la preuve.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande de dommages et intérêts

Le contrôleur technique est tenu de procéder à une liste limitative de contrôles en application de l'arrêté du 18 juin 1991portant sur un certain nombre d'organes identifiés et énumérés et une liste de défauts soumis à contre-visite. Il est seulement tenu de rendre compte de ces défauts, il ne peut voir sa responsabilité engagée sur un prétendu manquement à une obligation de conseil ou de sécurité et ses investigations sont limitées à des constats visuels, sans démontage.

Il est par ailleurs lié par un contrat de dépôt au propriétaire de la voiture qui lui est confiée.

Il résulte de la combinaison des articles 1927 et 1933 du code civil que si le dépositaire n'est tenu que d'une obligation de moyens, il lui appartient de prouver, en cas de détérioration de la chose déposée, qu'il est étranger à cette détérioration en établissant qu'il a donné à la chose les mêmes soins qu'il apporte à la garde des choses lui appartenant, sauf à prouver que cette détérioration existait avant la mise en dépôt.

Ainsi, si un centre de contrôle technique n'est tenu de procéder qu'à différents contrôles sur le véhicule confié, en application de l'arrêté du 18 juin 1991, néanmoins cette prestation inclut accessoirement la conservation et la restitution du véhicule dans le même état que lorsqu'il lui a été remis, de sorte qu'il répond des détériorations survenues cependant que le véhicule lui était confié.

Dans ce cas, il lui incombe de prouver qu'elles sont étrangères à son intervention et notamment qu'elles préexistaient ou ne résultent pas d'une faute de sa part.


En l'espèce, Monsieur [X] a remis son véhicule à la société CCTB en vue de la réalisation d'un contrôle technique.

Son véhicule était roulant à l'arrivée au centre de contrôle technique et, alors que la société CCTB lui a remis un procès-verbal de contrôle technique ne faisant état que trois défauts mineurs, il est démontré que le véhicule n’était plus en parfait état de fonctionnement à sa sortie. 

Dans ces conditions, il appartient à la société CCTB de rapporter la preuve qu'elle a apporté à la voiture les mêmes soins qu'elle apporte à la garde de choses qui lui appartiennent et que les détériorations préexistaient à la mise en dépôt ou ne résultent pas d’une faute de sa part.

Il ressort des éléments de la cause qu’alors que le contrôleur technique a essayé de mettre le véhicule en marche arrière sur le banc de suspension sans y parvenir, un sifflement a été entendu et il a été constaté alors que le rapport de marche arrière n’était plus opérationnel.

S’agissant de l’erreur de manipulation évoquée par le demandeur, il convient de rappeler que l’annexe 1 de l’arrêté du 18 juin 1991 prévoit explicitement le contrôle des suspensions, freinage et roues, avec passage des véhicules sur des équipements obligatoires, dont les bancs, et que les manœuvres nécessaires à ces contrôles, dont la marche arrière, font partie intégrante de la mission des contrôleurs techniques. 

Par ailleurs, outre que le formalisme prévu par l'article 202 du code de procédure civile n'est pas prescrit à peine de nullité, la société CCTB produit désormais une nouvelle attestation manuscrite d’un client, Monsieur [T] [I], qui témoigne que : « le véhicule était sur la station, les roues arrières enclavées entre 2 rouleaux destinés au contrôle. J’atteste que le centre de contrôle a accéléré de façon normale pour faire avancer la voiture sans aucune accélération démesurée ». La pièce ainsi produite permet d'identifier clairement la manœuvre, ne présentant aucune anormalité, effectuée par le contrôleur sans que sa valeur probante ne soit remise en cause par d’autres éléments. 

Concernant le blocage des roues, il est constant que l’examen du véhicule était terminé lorsque la manipulation litigieuse a été effectuée, et que lors du premier passage au banc de freinage qui permet de détecter un éventuel blocage des roues, les valeurs relevées sur le procès-verbal signifiaient que les roues étaient libres. Dès lors, c’est à juste titre que la société CCTB fait valoir qu’aucun aveu de sa part n’est caractérisé s’agissant d’un blocage des roues non vérifié. 

La seule précaution du carnet d’entretien selon laquelle il est indiqué de « ne pas essayer de conduire si les roues arrières ne tournent pas, afin d’éviter d’endommager la transmission », est insuffisante à démontrer d’une manipulation fautive, le véhicule ayant déjà réalisé cette même manœuvre sans dommage lors des différents contrôles techniques. 

Par conséquent, la société CCTB démontre qu’aucune faute du contrôleur technique n’est intervenue.

S’agissant de la fuite d’huile préexistante, le rapport d’expertise du 19 septembre 2024 mentionne : « une légère fuite d’huile au niveau du carter inférieur du moteur ainsi qu’au niveau de la boite de vitesse automatique. La marche arrière est engagée à l’aide du levier sélecteur (R) : le véhicule ne se déplace pas. Toutefois, nous observons que la marche avant (D) est opérationnelle. Nous ne percevons aucun bruit anormal émis par le véhicule. […] L’analyse de nos constations contradictoires met en exergue que la marche arrière du véhicule est hors d’usage, bien qu’elle puisse être sélectionnée à l’aide du levier de sélection et qu’aucun voyant d’alerte ne soit allumé au combiné d’instruments. Par ailleurs, une fois le véhicule positionné sur un pont élévateur, nous constatons que la boite de vitesses automatique est entachée d’une fuite d’huile. Au regard du niveau d’encrassement, lié à ladite fuite, visible dans l’environnement de la boite de vitesses, nous considérons qu’elle est présente depuis un temps long, bien que nous ne puissions pas la dater précisément. […] En l’espèce, plusieurs hypothèses peuvent être à l’origine de la panne : usure normale ou prématurée ; rupture fortuite ; défaillance interne ; défaut d’entretien. Toutefois, nous estimons qu’il n’est que peu vraisemblable qu’une manœuvre arrière, en condition d’utilisation normale, puisse provoquer de grave dommages interne à la boite de vitesses automatique, notamment en tenant compte de la définition sportive du véhicule ». 

Le second rapport d’expertise du 13 octobre 2024 relève également « une fuite au niveau de la boite de vitesses. […] Il ressort lors de cette expertise que le véhicule présente un désordre au niveau de la boite de vitesses automatique. En effet, malgré le passage de la fonction Recul au niveau du levier, le véhicule ne recule plus. Par saine analyse de ce qui précède, il est indiqué et confirmé par la partie adverse que le véhicule est déposé au contrôle technique avec tous les rapports fonctionnants et notamment la marche arrière. Or, après la manipulation du véhicule par le centre de contrôle technique pour le monter sur le banc de suspension en marche arrière et après avoir entendu un bruit, le rapport de marche arrière n’est plus opérationnel. Le centre de contrôle technique n’a donc pas été capable de rendre le véhicule dans l’état où il lui a été confié. Nous estimons la responsabilité du centre de contrôle technique responsable du désordre ».

Si les deux rapports d’expertise relèvent une fuite d’huile au niveau de la boite de vitesse, seul le premier expert identifie une cause matérielle à la panne et détermine une plausibilité mécanique, tandis que le second se borne à constater la défaillance mécanique sans exposer de mécanisme technique précis permettant de l’expliquer. 

Par ailleurs, aucun historique d’entretien n’est versé aux débats par Monsieur [X] permettant de justifier du bon état mécanique du véhicule avant l’incident et de son entretien régulier.

De surcroit, c’est à bon droit que la société CCTB soutient que la fuite interne de la boite de vitesse, n’était pas visible au moment du contrôle, les deux rapports d’expertise ne mentionnant pas de fuite avec un suintement ou un écoulement décelable. 

Dans ces conditions, la société CCTB démontre que les désordres préexistaient au dépôt du véhicule entre ses mains, de sorte que sa responsabilité à l'égard de M. [X] ne sera pas retenue.

Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas démontré que les désordres du véhicule sont imputables à la société CCTB.

En conséquence, les demandes de dommages-intérêts subséquentes présentées par Monsieur [X] seront rejetées.

Sur la demande subsidiaire d’expertise judiciaire

Conformément aux articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible qui peut être ordonnée en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

En l’espèce, en l’état des éléments produits aux débats, dès lors que deux expertises amiables existent et ont été communiquées contradictoirement aux parties sans faire l’objet de contestations, et qu’elles suffisent à former la conviction du tribunal, l’expertise judiciaire sollicitée n’apparaît pas nécessaire. 

Par conséquent, la demande d'expertise sera rejetée.






Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [X], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens de l’instance.

Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile

En vertu de l’article 700 (1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 

En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire.

En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :

DEBOUTE Monsieur [J] [X] de ses demandes de dommages et intérêts ;

DEBOUTE Monsieur [J] [X] de sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire ;

CONDAMNE Monsieur [J] [X] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.



Le Greffier Le Président
Texte intégral
N° RG 25/00460 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CW5G

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALENÇON (Orne)


 N° RG 25/00460 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CW5G

LE TREIZE MAI DEUX MIL VINGT SIX

PRÉSIDENT : Claire MESLIN, juge près le Tribunal judiciaire d'Alençon.

GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________

DEMANDEUR

Monsieur [J] [X], demeurant [Adresse 1]

Non comparant, représenté par Me François PAPIN, avocat au barreau de CHARTRES


DÉFENDEUR

S.A.R.L. [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]

Comparante, assistée de Me Stéphane SOLASSOL, avocat au barreau de CAEN

_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 31 Mars 2025
Première audience : 16 Mai 2025

DÉBATS
Audience publique du 20 Mars 2026.

JUGEMENT
Nature : contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe 
 _________________


EXPOSE DU LITIGE



FAITS ET PROCÉDURE 

Le 29 novembre 2018, Monsieur [J] [X] a acheté un véhicule de marque Chevrolet modèle Corvette immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation pour la première fois le 6 août 2002.

Le véhicule a été confié par Monsieur [J] [X] à la société CCTB (CENTRE DE CONTRÔLE TECHNIQUE BELLEMOIS), exerçant sous le nom commercial SECURITEST, le 30 mars 2023.

Le même jour, la société CCTB a procédé à une visite technique périodique réglementaire du véhicule qui avait alors parcouru 51 102 kilomètres. Le contrôle a révélé trois défaillances mineures.

A l’issue de l’examen, en présence de Monsieur [J] [X] et lors du positionnement sur le banc de suspension pour un second contrôle, il a été constaté sur le véhicule une anomalie affectant la transmission.

Par courriel du 7 avril 2023, Monsieur [J] [X] a sollicité l’intervention de la compagnie d’assurance de la société CCTB.

Le 2 août 2023, Monsieur [J] [X] a déposé plainte pour dégradation de véhicule privé.

Le 13 novembre 2023, le conseil de Monsieur [J] [X] a adressé une lettre de mise en demeure à la société CCTB d’avoir à lui rembourser la somme de 8 030,41 euros au titre des réparations du véhicule.

Par ordonnance du 28 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Alençon, saisi par Monsieur [X] souhaitant obtenir une expertise judiciaire, a débouté ce dernier de sa demande.

Une première expertise amiable du véhicule a été réalisée le 19 septembre 2024 par Monsieur [B] [R], de la société Alliance Experts, mandaté par l’assureur de protection juridique de la société CCTB.

Monsieur [J] [X] a fait réaliser par Monsieur [W] [L], le 13 octobre 2024, une seconde expertise amiable du véhicule.

Par acte d’huissier délivré le 31 mars 2025, Monsieur [J] [X] a fait assigner la société CCTB devant le tribunal judiciaire d’Alençon aux fins d’indemnisation de ses préjudices et subsidiairement de désignation d’un expert judiciaire.

Après plusieurs renvois, l’affaire a été débattue à l’audience du 20 mars 2026.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’audience, Monsieur [X], représenté par son Conseil, reprend les demandes contenues dans ses dernières conclusions, et demande ainsi au tribunal, de : 



A titre principal,

condamner la société CCTB à lui payer la somme de 8 030,41 euros au titre du préjudice matériel ; condamner la société CCTB à lui payer la somme de 1 800 euros au titre du préjudice de jouissance ; débouter la société CCTB de toutes ses demandes, fins et conclusions ; 
A titre subsidiaire,

ordonner une expertise judiciaire ; 
En tout état de cause,

condamner la société CCTB à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société CCTB aux entiers dépens. 
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, se fondant sur les articles 1927 et 1932 alinéa 1 du code civil, Monsieur [X] fait valoir que lorsqu’il a confié son véhicule à la société CCTB, il était en parfait état de fonctionnement et que l’avarie a eu lieu alors que le contrôleur technique essayait de mettre le véhicule en marche arrière sur le banc de suspension, de sorte qu’en tant que dépositaire du véhicule, il est responsable des détériorations subies pendant la garde. Il ajoute que le contrôleur a commis une faute consistant en une mauvaise manipulation du véhicule ayant entraîné el dommage. Le demandeur précise que l’attestation versée aux débats par la société CCTB ne respecte pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et que la fuite d’huile ancienne évoquée dans le rapport d’expertise n’a pas été signalée dans le procès-verbal de contrôle technique. Enfin, Monsieur [X] soutient que le contrôleur avoue s’être installé dans le véhicule sans possibilité de vérifier si les roues étaient libres ou non, de sorte que le dépositaire n’a pas apporté les soins nécessaires au véhicule confié. Il conclut que la société CCTB ne démontre pas qu’elle est étrangère à la détérioration du véhicule.

S’agissant de ses préjudices, Monsieur [X] explique qu’il a fait établir un devis de réparation pour le remplacement de la boite de vitesse pour un montant total de 8 030,41 euros et que depuis le 30 mars 2023, il est privé de jouissance de son véhicule, dont il estime le préjudice à 1 800 euros. 

A titre subsidiaire, au soutien de sa demande d’expertise judiciaire, Monsieur [X] fait valoir que seul un expert judiciaire indépendant serait susceptible de trancher au regard des deux rapports d’expertise amiable contraires sur les responsabilités de chacune des parties. 

En défense, la société CCTB, assistée de son Conseil, demande au tribunal de :

débouter Monsieur [J] [X] de l’ensemble de ses demandes ; le débouter de sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire ; condamner Monsieur [J] [X] à la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Monsieur [J] [X] aux entiers dépens.
Pour s’opposer à l’ensemble des demandes formulées à son encontre, la société CCTB soutient, au visa de l’arrêté ministériel du 18 juin 1991 et rappelant la jurisprudence applicable, qu’aucune mauvaise manœuvre n’a été réalisée, ce qui est corroboré par l’attestation de Monsieur [I], qui respecte les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile. 

La société indique que lors des opérations techniques sur les différents bancs, elle n’a pas eu besoin d’utiliser la marche arrière et que ce n’est qu’après le contrôle, et avec l’accord du propriétaire, que le contrôleur a repassé le véhicule sur le banc de suspension pour une seconde vérification en présence du client. Il ajoute que ce n’est que lorsqu’il a voulu franchir les rouleaux, ce qui est une procédure classique, que la boîte de vitesse s’est mise à siffler, de sorte qu’une pièce de cette boite devait être défectueuse antérieurement au contrôle. La société CCTB souligne que le rapport d’expertise indique clairement qu’une fuite d’huile était présente depuis un temps long, de sorte qu’aucune négligence n’a été commise lors du contrôle. Elle souligne qu’aucune manipulation ne peut être effectuée sur une boite automatique. La société conclut que le prétendu blocage des roues n’a été constaté que par le demandeur et que lors du contrôle initial, les valeurs relevées démontrent que les roues étaient totalement libres, de sorte que le contrôleur n’a eu aucun doute sur la capacité du véhicule à faire marche arrière pour procéder à un nouveau contrôle des suspensions. Enfin, la société CCTB affirme que le niveau d’huile de la boite de vitesse ne fait pas partie du contrôle technique et qu’il n’est pas apporté d’élément d’entretien entre le 29 novembre 2018 et le 30 mars 2023, de sorte que les contrôles techniques n’exonèrent pas le propriétaire de maintenir le véhicule en bon état de marche et d’entretien, observation faite que Monsieur [X] a exercé la profession de garagiste.

En cas de responsabilité retenue à son encontre, la société CCTB fait valoir que le devis est très excessif, d’autant qu’il a été établi sans démontage ni diagnostic. 

Pour s’opposer à la demande de désignation d’une expertise judiciaire, au visa des articles 9 et 146 alinéa 2 du code de procédure civile, la société CCTB soutient que le tribunal dispose déjà de deux rapports d’expertise technique contradictoires, de sorte que cette désignation ne doit pas suppléer la carence de Monsieur [X] dans l’administration de la preuve.

MOTIFS

Sur la demande de dommages et intérêts

Le contrôleur technique est tenu de procéder à une liste limitative de contrôles en application de l'arrêté du 18 juin 1991portant sur un certain nombre d'organes identifiés et énumérés et une liste de défauts soumis à contre-visite. Il est seulement tenu de rendre compte de ces défauts, il ne peut voir sa responsabilité engagée sur un prétendu manquement à une obligation de conseil ou de sécurité et ses investigations sont limitées à des constats visuels, sans démontage.

Il est par ailleurs lié par un contrat de dépôt au propriétaire de la voiture qui lui est confiée.

Il résulte de la combinaison des articles 1927 et 1933 du code civil que si le dépositaire n'est tenu que d'une obligation de moyens, il lui appartient de prouver, en cas de détérioration de la chose déposée, qu'il est étranger à cette détérioration en établissant qu'il a donné à la chose les mêmes soins qu'il apporte à la garde des choses lui appartenant, sauf à prouver que cette détérioration existait avant la mise en dépôt.

Ainsi, si un centre de contrôle technique n'est tenu de procéder qu'à différents contrôles sur le véhicule confié, en application de l'arrêté du 18 juin 1991, néanmoins cette prestation inclut accessoirement la conservation et la restitution du véhicule dans le même état que lorsqu'il lui a été remis, de sorte qu'il répond des détériorations survenues cependant que le véhicule lui était confié.

Dans ce cas, il lui incombe de prouver qu'elles sont étrangères à son intervention et notamment qu'elles préexistaient ou ne résultent pas d'une faute de sa part.


En l'espèce, Monsieur [X] a remis son véhicule à la société CCTB en vue de la réalisation d'un contrôle technique.

Son véhicule était roulant à l'arrivée au centre de contrôle technique et, alors que la société CCTB lui a remis un procès-verbal de contrôle technique ne faisant état que trois défauts mineurs, il est démontré que le véhicule n’était plus en parfait état de fonctionnement à sa sortie. 

Dans ces conditions, il appartient à la société CCTB de rapporter la preuve qu'elle a apporté à la voiture les mêmes soins qu'elle apporte à la garde de choses qui lui appartiennent et que les détériorations préexistaient à la mise en dépôt ou ne résultent pas d’une faute de sa part.

Il ressort des éléments de la cause qu’alors que le contrôleur technique a essayé de mettre le véhicule en marche arrière sur le banc de suspension sans y parvenir, un sifflement a été entendu et il a été constaté alors que le rapport de marche arrière n’était plus opérationnel.

S’agissant de l’erreur de manipulation évoquée par le demandeur, il convient de rappeler que l’annexe 1 de l’arrêté du 18 juin 1991 prévoit explicitement le contrôle des suspensions, freinage et roues, avec passage des véhicules sur des équipements obligatoires, dont les bancs, et que les manœuvres nécessaires à ces contrôles, dont la marche arrière, font partie intégrante de la mission des contrôleurs techniques. 

Par ailleurs, outre que le formalisme prévu par l'article 202 du code de procédure civile n'est pas prescrit à peine de nullité, la société CCTB produit désormais une nouvelle attestation manuscrite d’un client, Monsieur [T] [I], qui témoigne que : « le véhicule était sur la station, les roues arrières enclavées entre 2 rouleaux destinés au contrôle. J’atteste que le centre de contrôle a accéléré de façon normale pour faire avancer la voiture sans aucune accélération démesurée ». La pièce ainsi produite permet d'identifier clairement la manœuvre, ne présentant aucune anormalité, effectuée par le contrôleur sans que sa valeur probante ne soit remise en cause par d’autres éléments. 

Concernant le blocage des roues, il est constant que l’examen du véhicule était terminé lorsque la manipulation litigieuse a été effectuée, et que lors du premier passage au banc de freinage qui permet de détecter un éventuel blocage des roues, les valeurs relevées sur le procès-verbal signifiaient que les roues étaient libres. Dès lors, c’est à juste titre que la société CCTB fait valoir qu’aucun aveu de sa part n’est caractérisé s’agissant d’un blocage des roues non vérifié. 

La seule précaution du carnet d’entretien selon laquelle il est indiqué de « ne pas essayer de conduire si les roues arrières ne tournent pas, afin d’éviter d’endommager la transmission », est insuffisante à démontrer d’une manipulation fautive, le véhicule ayant déjà réalisé cette même manœuvre sans dommage lors des différents contrôles techniques. 

Par conséquent, la société CCTB démontre qu’aucune faute du contrôleur technique n’est intervenue.

S’agissant de la fuite d’huile préexistante, le rapport d’expertise du 19 septembre 2024 mentionne : « une légère fuite d’huile au niveau du carter inférieur du moteur ainsi qu’au niveau de la boite de vitesse automatique. La marche arrière est engagée à l’aide du levier sélecteur (R) : le véhicule ne se déplace pas. Toutefois, nous observons que la marche avant (D) est opérationnelle. Nous ne percevons aucun bruit anormal émis par le véhicule. […] L’analyse de nos constations contradictoires met en exergue que la marche arrière du véhicule est hors d’usage, bien qu’elle puisse être sélectionnée à l’aide du levier de sélection et qu’aucun voyant d’alerte ne soit allumé au combiné d’instruments. Par ailleurs, une fois le véhicule positionné sur un pont élévateur, nous constatons que la boite de vitesses automatique est entachée d’une fuite d’huile. Au regard du niveau d’encrassement, lié à ladite fuite, visible dans l’environnement de la boite de vitesses, nous considérons qu’elle est présente depuis un temps long, bien que nous ne puissions pas la dater précisément. […] En l’espèce, plusieurs hypothèses peuvent être à l’origine de la panne : usure normale ou prématurée ; rupture fortuite ; défaillance interne ; défaut d’entretien. Toutefois, nous estimons qu’il n’est que peu vraisemblable qu’une manœuvre arrière, en condition d’utilisation normale, puisse provoquer de grave dommages interne à la boite de vitesses automatique, notamment en tenant compte de la définition sportive du véhicule ». 

Le second rapport d’expertise du 13 octobre 2024 relève également « une fuite au niveau de la boite de vitesses. […] Il ressort lors de cette expertise que le véhicule présente un désordre au niveau de la boite de vitesses automatique. En effet, malgré le passage de la fonction Recul au niveau du levier, le véhicule ne recule plus. Par saine analyse de ce qui précède, il est indiqué et confirmé par la partie adverse que le véhicule est déposé au contrôle technique avec tous les rapports fonctionnants et notamment la marche arrière. Or, après la manipulation du véhicule par le centre de contrôle technique pour le monter sur le banc de suspension en marche arrière et après avoir entendu un bruit, le rapport de marche arrière n’est plus opérationnel. Le centre de contrôle technique n’a donc pas été capable de rendre le véhicule dans l’état où il lui a été confié. Nous estimons la responsabilité du centre de contrôle technique responsable du désordre ».

Si les deux rapports d’expertise relèvent une fuite d’huile au niveau de la boite de vitesse, seul le premier expert identifie une cause matérielle à la panne et détermine une plausibilité mécanique, tandis que le second se borne à constater la défaillance mécanique sans exposer de mécanisme technique précis permettant de l’expliquer. 

Par ailleurs, aucun historique d’entretien n’est versé aux débats par Monsieur [X] permettant de justifier du bon état mécanique du véhicule avant l’incident et de son entretien régulier.

De surcroit, c’est à bon droit que la société CCTB soutient que la fuite interne de la boite de vitesse, n’était pas visible au moment du contrôle, les deux rapports d’expertise ne mentionnant pas de fuite avec un suintement ou un écoulement décelable. 

Dans ces conditions, la société CCTB démontre que les désordres préexistaient au dépôt du véhicule entre ses mains, de sorte que sa responsabilité à l'égard de M. [X] ne sera pas retenue.

Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas démontré que les désordres du véhicule sont imputables à la société CCTB.

En conséquence, les demandes de dommages-intérêts subséquentes présentées par Monsieur [X] seront rejetées.

Sur la demande subsidiaire d’expertise judiciaire

Conformément aux articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible qui peut être ordonnée en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

En l’espèce, en l’état des éléments produits aux débats, dès lors que deux expertises amiables existent et ont été communiquées contradictoirement aux parties sans faire l’objet de contestations, et qu’elles suffisent à former la conviction du tribunal, l’expertise judiciaire sollicitée n’apparaît pas nécessaire. 

Par conséquent, la demande d'expertise sera rejetée.






Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [X], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens de l’instance.

Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile

En vertu de l’article 700 (1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 

En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire.

En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :

DEBOUTE Monsieur [J] [X] de ses demandes de dommages et intérêts ;

DEBOUTE Monsieur [J] [X] de sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire ;

CONDAMNE Monsieur [J] [X] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.



Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1932, code de procedure civile 144, code civil 1933, code civil 1927). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-18T19:12:07.458Z.