Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 mai 2026, n° 24/01122
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé du 11 avril 2024, Monsieur [D] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 11 mars 2024 par le Directeur de l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV et signifiée le 4 avril 2024 pour un montant de 6 860,68 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation 2022 appelée avec l’exercice 2023. Aux termes de son courrier d’opposition, Monsieur [K] conteste la contrainte au motif qu’un échéancier a été mis en place par l’URSSAF. Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 5 février 2026, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Ile-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant et la condamnation de Monsieur [K] au paiement de cette somme augmentée des frais de recouvrement et d’une indemnité de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir : - que Monsieur [K] est affilié à la CIPAV en qualité de conseil financier depuis le 1er janvier 2022 ; - que la liquidation judiciaire concerne uniquement la société [1], qu’elle n’a pas été étendue à Monsieur [K] et qu’il s’agit dès lors de cotisations en nom personnel de ce dernier ; - que la mise en demeure et la contrainte ont été régulièrement adressées à la dernière adresse connue par la CIPAV conformément aux exigences légales et jurisprudentielles ; - que les cotisations réclamées au titre de la retraite complémentaire ont été calculées à titre provisionnel sur la base des revenus 2021 à hauteur de 68 017 € et appelées en catégorie E à 10 692 € avant d’être régularisées à titre définitif sur la base des revenus 2022 à hauteur de 90 687 € et appelées en catégorie F à 16 802 € ; - que l’acompte versé par l’adhérent a été comptabilisé ; - que le pôle social du tribunal judiciaire est incompétent pour accorder tant des délais de paiement qu’une remise des majorations de retard. Aux termes de ses observations formulées à l’audience du 5 février 2026, Monsieur [D] [K] reconnaît la créance due et sollicite la mise en oeuvre d’un échéancier de paiement. Il indique qu’il rencontrait des difficultés personnelles lorsque la liquidation judiciaire de son entreprise a été prononcée, qu’il n’a pas reçu les mises en demeure adressées à sa société qui n’avait plus d’activité et que l’huissier s’est présenté à son adresse personnelle pour lui signifier la contrainte. Il reconnaît ne s’être jamais intéressé au règlement des cotisations confié à son expert comptable et avoir confondu les organismes.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’assujettissement aux cotisations La liquidation judiciaire de la société [1] prononcée par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 25 avril 2023 est sans incidence sur le règlement des cotisations sociales, qui résultent de l’activité professionnelle exercée mais qui sont dues à titre personnel par le travailleur indépendant. Sur la régularité de la procédure de recouvrement En vertu de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement de cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure préalable adressée au débiteur par lettre recommandée l’invitant à régulariser sa situation dans le mois. Contrairement à la contrainte, la mise en demeure préalable n’est pas de nature contentieuse et n’est pas soumises aux règles de notification des actes de procédure civile. La validité d’une mise en demeure n’est pas soumise à sa réception effective ou à la signature de l’accusé de réception par le cotisant. Aux termes de l’article R. 611-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence, aucune forme particulière n’étant exigée pour la notification de cette information. Il résulte de l’accusé de réception produit par l’URSSAF que la mise en demeure du 2 février 2024 a été présentée à Monsieur [K] à la dernière adresse connue de l’organisme et a été retournée à l’expéditeur avec la mention “ destinataire inconnu à l’adresse ”. Monsieur [K] ne justifie d’aucune information de l’URSSAF relative à son adresse personnelle. L’obligation de déclaration du changement d’adresse incombe au cotisant et doit se traduire par une démarche effective matérialisée par un acte objectif. La procédure de recouvrement est en conséquence régulière. Sur le bien-fondé de la contrainte L’organisme a détaillé les modalités de calcul des cotisations dues pour la retraite de base et la retraite complémentaire au titre de l’exercice 2023. Monsieur [K] ne conteste ni le principe de son affiliation, ni le montant des cotisations visées par la contrainte. Il se reconnaît en conséquence débiteur de la somme de 6 860,68 € en cotisations et majorations de retard. Sur les délais de paiement L’article 1345-5 du code civil prévoyant que le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de deux années n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi. S’applique, en revanche, l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale qui dispose que seul : “ Le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard ”. Il résulte de cette compétence exclusive du directeur de l’organisme de recouvrement que le tribunal est incompétent pour accorder des délais de paiement. Il appartiendra dès lors à Monsieur [K] de se rapprocher de l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV afin de convenir d’un paiement échelonné de sa dette. Sur les autres demandes Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “ les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ”. L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 73,04 €, seront mis à la charge de Monsieur [K]. Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens. Monsieur [K] sera condamné au paiement des entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, VALIDE la contrainte émise le 11 mars 2024 et signifiée le 4 avril 2024 pour un montant total de 6 860,68 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation 2022 appelée avec l’exercice 2023 ; CONDAMNE Monsieur [D] [K] à payer à l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV la somme de 6 860,68 € ; CONDAMNE Monsieur [D] [K] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 73,04 € ; DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ; RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ; CONDAMNE Monsieur [D] [K] au paiement des entiers dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 7 mai 2026, et signé par le président et la greffière. La Greffière Le Président
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 7 MAI 2026 Julien FERRAND, président Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Guy PARISOT, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière principale tenus en audience publique le 5 Février 2026 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 7 Mai 2026 par le même URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [D] [K] 24/01122 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZIRC DEMANDERESSE URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON DÉFENDEUR Monsieur [D] [K] né le 22 Mars 1966 demeurant [Adresse 2] comparant en personne Notification le : Une copie certifiée conforme à : URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 [D] [K] Une copie revêtue de la formule exécutoire : URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé du 11 avril 2024, Monsieur [D] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 11 mars 2024 par le Directeur de l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV et signifiée le 4 avril 2024 pour un montant de 6 860,68 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation 2022 appelée avec l’exercice 2023. Aux termes de son courrier d’opposition, Monsieur [K] conteste la contrainte au motif qu’un échéancier a été mis en place par l’URSSAF. Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 5 février 2026, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Ile-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant et la condamnation de Monsieur [K] au paiement de cette somme augmentée des frais de recouvrement et d’une indemnité de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir : - que Monsieur [K] est affilié à la CIPAV en qualité de conseil financier depuis le 1er janvier 2022 ; - que la liquidation judiciaire concerne uniquement la société [1], qu’elle n’a pas été étendue à Monsieur [K] et qu’il s’agit dès lors de cotisations en nom personnel de ce dernier ; - que la mise en demeure et la contrainte ont été régulièrement adressées à la dernière adresse connue par la CIPAV conformément aux exigences légales et jurisprudentielles ; - que les cotisations réclamées au titre de la retraite complémentaire ont été calculées à titre provisionnel sur la base des revenus 2021 à hauteur de 68 017 € et appelées en catégorie E à 10 692 € avant d’être régularisées à titre définitif sur la base des revenus 2022 à hauteur de 90 687 € et appelées en catégorie F à 16 802 € ; - que l’acompte versé par l’adhérent a été comptabilisé ; - que le pôle social du tribunal judiciaire est incompétent pour accorder tant des délais de paiement qu’une remise des majorations de retard. Aux termes de ses observations formulées à l’audience du 5 février 2026, Monsieur [D] [K] reconnaît la créance due et sollicite la mise en oeuvre d’un échéancier de paiement. Il indique qu’il rencontrait des difficultés personnelles lorsque la liquidation judiciaire de son entreprise a été prononcée, qu’il n’a pas reçu les mises en demeure adressées à sa société qui n’avait plus d’activité et que l’huissier s’est présenté à son adresse personnelle pour lui signifier la contrainte. Il reconnaît ne s’être jamais intéressé au règlement des cotisations confié à son expert comptable et avoir confondu les organismes. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’assujettissement aux cotisations La liquidation judiciaire de la société [1] prononcée par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 25 avril 2023 est sans incidence sur le règlement des cotisations sociales, qui résultent de l’activité professionnelle exercée mais qui sont dues à titre personnel par le travailleur indépendant. Sur la régularité de la procédure de recouvrement En vertu de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement de cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure préalable adressée au débiteur par lettre recommandée l’invitant à régulariser sa situation dans le mois. Contrairement à la contrainte, la mise en demeure préalable n’est pas de nature contentieuse et n’est pas soumises aux règles de notification des actes de procédure civile. La validité d’une mise en demeure n’est pas soumise à sa réception effective ou à la signature de l’accusé de réception par le cotisant. Aux termes de l’article R. 611-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence, aucune forme particulière n’étant exigée pour la notification de cette information. Il résulte de l’accusé de réception produit par l’URSSAF que la mise en demeure du 2 février 2024 a été présentée à Monsieur [K] à la dernière adresse connue de l’organisme et a été retournée à l’expéditeur avec la mention “ destinataire inconnu à l’adresse ”. Monsieur [K] ne justifie d’aucune information de l’URSSAF relative à son adresse personnelle. L’obligation de déclaration du changement d’adresse incombe au cotisant et doit se traduire par une démarche effective matérialisée par un acte objectif. La procédure de recouvrement est en conséquence régulière. Sur le bien-fondé de la contrainte L’organisme a détaillé les modalités de calcul des cotisations dues pour la retraite de base et la retraite complémentaire au titre de l’exercice 2023. Monsieur [K] ne conteste ni le principe de son affiliation, ni le montant des cotisations visées par la contrainte. Il se reconnaît en conséquence débiteur de la somme de 6 860,68 € en cotisations et majorations de retard. Sur les délais de paiement L’article 1345-5 du code civil prévoyant que le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de deux années n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi. S’applique, en revanche, l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale qui dispose que seul : “ Le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard ”. Il résulte de cette compétence exclusive du directeur de l’organisme de recouvrement que le tribunal est incompétent pour accorder des délais de paiement. Il appartiendra dès lors à Monsieur [K] de se rapprocher de l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV afin de convenir d’un paiement échelonné de sa dette. Sur les autres demandes Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “ les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ”. L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 73,04 €, seront mis à la charge de Monsieur [K]. Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens. Monsieur [K] sera condamné au paiement des entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, VALIDE la contrainte émise le 11 mars 2024 et signifiée le 4 avril 2024 pour un montant total de 6 860,68 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation 2022 appelée avec l’exercice 2023 ; CONDAMNE Monsieur [D] [K] à payer à l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV la somme de 6 860,68 € ; CONDAMNE Monsieur [D] [K] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 73,04 € ; DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ; RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ; CONDAMNE Monsieur [D] [K] au paiement des entiers dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 7 mai 2026, et signé par le président et la greffière. La Greffière Le Président
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Mise à jour de la source le 2026-05-18T19:21:22.157Z.