Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 mai 2026, n° 24/01237
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé du 27 avril 2024, Madame [N] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 18 avril 2024 par le Directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes et signifiée le 24 avril 2024 pour un montant de 9 856,68 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des périodes des 3ème et 4ème trimestres 2018, des 1er à 4ème trimestres 2019, du 1er trimestre 2020 et des 2ème et 4ème trimestres 2023. Aux termes de son courrier d’opposition, Madame [B] indique qu’elle respecte un échéancier, que sa société a été placée en liquidation judiciaire et qu’elle rencontre des difficultés de trésorerie. Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 5 février 2026, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant et la condamnation de Madame [B] au paiement de cette somme augmentée des frais de signification et des majorations de retard complémentaires. Elle fait valoir : - que Madame [B] n’est plus redevable d’aucune somme au titre des cotisations et majorations de retard initiales concernant l’année 2018 suite à ses versements et à une remise de majorations de retard initiales ; - qu’après actualisation suite aux versements effectués au titre des années 2019, 2020 et 2023, l’adhérente reste débitrice d’une somme de 9 856,68 € ; - que l’échéancier, qui a été négocié directement avec l’étude du commissaire de justice, ne concerne pas les périodes en litige ; - que l’affiliation de l’assurée à un régime de protection sociale est obligatoire compte tenu de l’exercice d’une activité indépendante, que la créance sociale naît de cette affiliation, et que les cotisations et contributions sociales sont obligatoires et d’ordre public. A l’audience du 5 février 2026, Madame [N] [B] ne conteste pas la dette et sollicite des délais de paiement.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la validation de la contrainte : Madame [B] ne conteste ni le principe de son affiliation, ni le montant des cotisations visées par la contrainte dont le calcul a été détaillé dans les conclusions établies par l’URSSAF. Elle se reconnaît en conséquence débitrice de la somme de 9 856,68 € en cotisations et majorations de retard. Sur les délais de paiement : L’article 1345-5 du code civil prévoyant que le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de deux années n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi. S’applique, en revanche, l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale qui dispose que seul : “Le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.” Il résulte de cette compétence exclusive du directeur de l’organisme de recouvrement que le tribunal est incompétent pour accorder des délais de paiement. Il appartiendra dès lors à Madame [B] de se rapprocher de l’URSSAF Rhône-Alpes afin de convenir d’un paiement échelonné de sa dette. Sur les autres demandes : Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “ les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ”. L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 72,98 €, seront mis à la charge de Madame [B]. Madame [B] supportera le paiement des entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, [E] la contrainte émise le 18 avril 2024 et signifiée le 24 avril 2024 pour une somme totale de 9 856,68 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des périodes des 3ème et 4ème trimestres 2018, des 1er à 4ème trimestres 2019, du 1er trimestre 2020 et des 2ème et 4ème trimestres 2023 ; CONDAMNE Madame [N] [B] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 9 856,68 € ; CONDAMNE Madame [N] [B] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 72,98 € ; RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ; CONDAMNE Madame [N] [B] au paiement des entiers dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 7 mai 2026, et signé par le président et la greffière. La Greffière Le Président
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 7 MAI 2026 Julien FERRAND, président Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Guy PARISOT, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière principale tenus en audience publique le 5 Février 2026 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 7 Mai 2026 par le même magistrat URSSAF RHONE-ALPES C/ Madame [N] [H] épouse [B] 24/01237 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJVQ DEMANDERESSE URSSAF RHONE-ALPES dont le siège social est sis [Adresse 1] comparante en la personne de Mme [W], selon pouvoir DÉFENDERESSE Madame [N] [H] épouse [B] demeurant [Adresse 2] comparante en personne Notification le : Une copie certifiée conforme à : URSSAF RHONE-ALPES [N] [H] épouse [B] Une copie revêtue de la formule exécutoire : URSSAF RHONE-ALPES Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé du 27 avril 2024, Madame [N] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 18 avril 2024 par le Directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes et signifiée le 24 avril 2024 pour un montant de 9 856,68 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des périodes des 3ème et 4ème trimestres 2018, des 1er à 4ème trimestres 2019, du 1er trimestre 2020 et des 2ème et 4ème trimestres 2023. Aux termes de son courrier d’opposition, Madame [B] indique qu’elle respecte un échéancier, que sa société a été placée en liquidation judiciaire et qu’elle rencontre des difficultés de trésorerie. Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 5 février 2026, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant et la condamnation de Madame [B] au paiement de cette somme augmentée des frais de signification et des majorations de retard complémentaires. Elle fait valoir : - que Madame [B] n’est plus redevable d’aucune somme au titre des cotisations et majorations de retard initiales concernant l’année 2018 suite à ses versements et à une remise de majorations de retard initiales ; - qu’après actualisation suite aux versements effectués au titre des années 2019, 2020 et 2023, l’adhérente reste débitrice d’une somme de 9 856,68 € ; - que l’échéancier, qui a été négocié directement avec l’étude du commissaire de justice, ne concerne pas les périodes en litige ; - que l’affiliation de l’assurée à un régime de protection sociale est obligatoire compte tenu de l’exercice d’une activité indépendante, que la créance sociale naît de cette affiliation, et que les cotisations et contributions sociales sont obligatoires et d’ordre public. A l’audience du 5 février 2026, Madame [N] [B] ne conteste pas la dette et sollicite des délais de paiement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la validation de la contrainte : Madame [B] ne conteste ni le principe de son affiliation, ni le montant des cotisations visées par la contrainte dont le calcul a été détaillé dans les conclusions établies par l’URSSAF. Elle se reconnaît en conséquence débitrice de la somme de 9 856,68 € en cotisations et majorations de retard. Sur les délais de paiement : L’article 1345-5 du code civil prévoyant que le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de deux années n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi. S’applique, en revanche, l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale qui dispose que seul : “Le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.” Il résulte de cette compétence exclusive du directeur de l’organisme de recouvrement que le tribunal est incompétent pour accorder des délais de paiement. Il appartiendra dès lors à Madame [B] de se rapprocher de l’URSSAF Rhône-Alpes afin de convenir d’un paiement échelonné de sa dette. Sur les autres demandes : Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “ les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ”. L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 72,98 €, seront mis à la charge de Madame [B]. Madame [B] supportera le paiement des entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, [E] la contrainte émise le 18 avril 2024 et signifiée le 24 avril 2024 pour une somme totale de 9 856,68 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des périodes des 3ème et 4ème trimestres 2018, des 1er à 4ème trimestres 2019, du 1er trimestre 2020 et des 2ème et 4ème trimestres 2023 ; CONDAMNE Madame [N] [B] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 9 856,68 € ; CONDAMNE Madame [N] [B] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 72,98 € ; RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ; CONDAMNE Madame [N] [B] au paiement des entiers dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 7 mai 2026, et signé par le président et la greffière. La Greffière Le Président
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Mise à jour de la source le 2026-05-18T19:20:18.162Z.