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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 mai 2026, n° 24/00995

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 4 avril 2024, Monsieur [Q] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition aux contraintes établies le 11 mars 2024 par l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV et signifiées le 26 mars 2024 pour des montants respectifs de 2 781,08 € en cotisations et majorations de retard dus au titre de l’exercice 2022 et de 158,55 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2023.

Aux termes de son courrier d’opposition, Monsieur [K] expose qu’il a saisi la commission de recours amiable et qu’il conteste les cotisations réclamées.

Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 5 février 2026, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Ile-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) sollicite la validation des contraintes pour des montants respectifs actualisés à 2 152,93 € et 151 € et la condamnation de Monsieur [K] au paiement de ces sommes augmentées des frais de recouvrement et d’une indemnité de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir : 

- que Monsieur [K] est affilié à la CIPAV en qualité de conseil de gestion depuis le 1er avril 2003 ; 

- que conformément à la demande de l’assuré formulée dans son courrier du 22 décembre 2023, le règlement d’un montant de 2 393,97 € a été imputé sur les cotisations dues au titre de l’année 2022 ; 

- que la régularisation de la cotisation de retraite de base 2021 et celle de la cotisation de retraite complémentaire 2021, appelées avec l’exercice 2022 respectivement pour des montants de 3 964 € et 2 913 € ont été soldées en cours de procédure de sorte qu’aucune demande n’est maintenue à ce titre ; 

- que la régularisation de la cotisation de retraite de base 2022 appelée avec l’exercice 2023 correspond à la différence entre les cotisations provisionnelles calculées sur les revenus 2022 estimés à 20 000 €, s’élevant à 2 020 €, et les cotisations définitives s’élevant à 2 171  calculées sur les revenus 2022 réellement perçus s’élevant à 21 500 € ;

- que la régularisation de la cotisation de retraite complémentaire 2022 appelée avec l’exercice 2023 correspond à la différence entre les cotisations provisionnelles, calculées sur la base des revenus 2021 déclarés à 56 450 € soit en catégorie C à hauteur de 4 582 € et les cotisations définitives, régularisées sur la base des revenus 2022 déclarés à 21 500 € soit en classe A à 1 527 € avec application d’une remise de 25 % ;

- que la remise des majorations de retard, même demandée préalablement au directeur de la caisse, ne peut être accueillie favorablement en l’absence de paiement de l’intégralité des cotisations dues au principal.

Monsieur [Q] [K], régulièrement convoqué par courrier recommandé dont l’accusé de réception a été signé le 19 décembre 2025, n’a pas comparu. Aux termes d’un courriel adressé le 4 février 2026, il déclare ne plus contester la créance due, admettant avoir commis une erreur matérielle en déduisant deux fois une régularisation de charges. Il sollicite néanmoins, compte tenu d’une difficulté de trésorerie significative, la mise en place d’un échéancier de paiement.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien-fondé de la contrainte :

L’URSSAF a rappelé que, dans le cadre de la présente instance, ont été réclamées tant les cotisations définitives à devoir au titre de l’exercice 2022 que celles dues au titre de la régularisation 2022 appelée avec l’exercice 2023.

L’organisme a indiqué que le règlement effectué par le cotisant d’un montant de 2 393,97 € en date du 22 décembre 2023 a été affecté aux cotisations dues au titre de l’année 2022 conformément à la demande de l’adhérent. 

L’Union de recouvrement a ensuite précisé que la révision de cette affectation est impossible eu égard au solde de l’exercice 2021.

L’URSSAF a enfin détaillé les modalités de calcul des cotisations dues pour les régularisations de retraite de base et de retraite complémentaire au titre des exercices 2022 et 2023.

Monsieur [K] ne conteste ni le principe de son affiliation, ni le montant des cotisations visées par la contrainte.

Il se reconnaît en conséquence débiteur des sommes respectivement actualisées à 2 152,92 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2022 et à 151 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2023.

Sur les délais de paiement :

L’article 1345-5 du code civil prévoyant que le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de deux années n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi.

S’applique, en revanche, l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale qui dispose que seul : “ Le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard ”.

Il résulte de cette compétence exclusive du directeur de l’organisme de recouvrement que le tribunal est incompétent pour accorder des délais de paiement.

Il appartiendra dès lors à Monsieur [K] de se rapprocher de l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV afin de convenir d’un paiement échelonné de sa dette.

Sur les autres demandes :

Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “ les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ”.

Les oppositions étant recevables mais mal fondées, les frais de signification des contraintes, dont il est justifié pour des montants respectifs de 73,04 € et 42,40 €, seront mis à la charge de Monsieur [K].

Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.

Monsieur [K] sera condamné au paiement des entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, 

[I] la contrainte émise le 11 mars 2024 et signifiée le 26 mars 2024 pour une somme totale actualisée à 2 152,92 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2022 ; 

CONDAMNE Monsieur [Q] [K] à payer à l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV la somme de 2 152,92 € ; 

[I] la contrainte émise le 11 mars 2024 et signifiée le 26 mars 2024 pour une somme totale actualisée à 151 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2023 ; 

CONDAMNE Monsieur [Q] [K] à payer à l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV la somme de 151 € ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [K] au paiement des frais de signification des contraintes respectivement pour des montants de 73,04 € et 42,20 € ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ; 

CONDAMNE Monsieur [Q] [K] au paiement des entiers dépens.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 7 mai 2026, et signé par le président et la greffière.

La Greffière Le Président
Texte intégral
MINUTE N° : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : 
ASSESSEURS : 



 

DÉBATS :

PRONONCE : 


AFFAIRE :


NUMÉRO R.G : 









7 MAI 2026

Julien FERRAND, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière principale

tenus en audience publique le 5 Février 2026

jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 7 Mai 2026 par le même magistrat

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [Q] [K]

24/00995 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZGWG


DEMANDERESSE

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DÉFENDEUR

Monsieur [Q] [K]
né le 17 Novembre 1957
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté 



Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
[Q] [K]
Une copie revêtue de la formule exécutoire : 

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 4 avril 2024, Monsieur [Q] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition aux contraintes établies le 11 mars 2024 par l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV et signifiées le 26 mars 2024 pour des montants respectifs de 2 781,08 € en cotisations et majorations de retard dus au titre de l’exercice 2022 et de 158,55 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2023.

Aux termes de son courrier d’opposition, Monsieur [K] expose qu’il a saisi la commission de recours amiable et qu’il conteste les cotisations réclamées.

Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 5 février 2026, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Ile-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) sollicite la validation des contraintes pour des montants respectifs actualisés à 2 152,93 € et 151 € et la condamnation de Monsieur [K] au paiement de ces sommes augmentées des frais de recouvrement et d’une indemnité de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir : 

- que Monsieur [K] est affilié à la CIPAV en qualité de conseil de gestion depuis le 1er avril 2003 ; 

- que conformément à la demande de l’assuré formulée dans son courrier du 22 décembre 2023, le règlement d’un montant de 2 393,97 € a été imputé sur les cotisations dues au titre de l’année 2022 ; 

- que la régularisation de la cotisation de retraite de base 2021 et celle de la cotisation de retraite complémentaire 2021, appelées avec l’exercice 2022 respectivement pour des montants de 3 964 € et 2 913 € ont été soldées en cours de procédure de sorte qu’aucune demande n’est maintenue à ce titre ; 

- que la régularisation de la cotisation de retraite de base 2022 appelée avec l’exercice 2023 correspond à la différence entre les cotisations provisionnelles calculées sur les revenus 2022 estimés à 20 000 €, s’élevant à 2 020 €, et les cotisations définitives s’élevant à 2 171  calculées sur les revenus 2022 réellement perçus s’élevant à 21 500 € ;

- que la régularisation de la cotisation de retraite complémentaire 2022 appelée avec l’exercice 2023 correspond à la différence entre les cotisations provisionnelles, calculées sur la base des revenus 2021 déclarés à 56 450 € soit en catégorie C à hauteur de 4 582 € et les cotisations définitives, régularisées sur la base des revenus 2022 déclarés à 21 500 € soit en classe A à 1 527 € avec application d’une remise de 25 % ;

- que la remise des majorations de retard, même demandée préalablement au directeur de la caisse, ne peut être accueillie favorablement en l’absence de paiement de l’intégralité des cotisations dues au principal.

Monsieur [Q] [K], régulièrement convoqué par courrier recommandé dont l’accusé de réception a été signé le 19 décembre 2025, n’a pas comparu. Aux termes d’un courriel adressé le 4 février 2026, il déclare ne plus contester la créance due, admettant avoir commis une erreur matérielle en déduisant deux fois une régularisation de charges. Il sollicite néanmoins, compte tenu d’une difficulté de trésorerie significative, la mise en place d’un échéancier de paiement.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien-fondé de la contrainte :

L’URSSAF a rappelé que, dans le cadre de la présente instance, ont été réclamées tant les cotisations définitives à devoir au titre de l’exercice 2022 que celles dues au titre de la régularisation 2022 appelée avec l’exercice 2023.

L’organisme a indiqué que le règlement effectué par le cotisant d’un montant de 2 393,97 € en date du 22 décembre 2023 a été affecté aux cotisations dues au titre de l’année 2022 conformément à la demande de l’adhérent. 

L’Union de recouvrement a ensuite précisé que la révision de cette affectation est impossible eu égard au solde de l’exercice 2021.

L’URSSAF a enfin détaillé les modalités de calcul des cotisations dues pour les régularisations de retraite de base et de retraite complémentaire au titre des exercices 2022 et 2023.

Monsieur [K] ne conteste ni le principe de son affiliation, ni le montant des cotisations visées par la contrainte.

Il se reconnaît en conséquence débiteur des sommes respectivement actualisées à 2 152,92 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2022 et à 151 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2023.

Sur les délais de paiement :

L’article 1345-5 du code civil prévoyant que le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de deux années n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi.

S’applique, en revanche, l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale qui dispose que seul : “ Le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard ”.

Il résulte de cette compétence exclusive du directeur de l’organisme de recouvrement que le tribunal est incompétent pour accorder des délais de paiement.

Il appartiendra dès lors à Monsieur [K] de se rapprocher de l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV afin de convenir d’un paiement échelonné de sa dette.

Sur les autres demandes :

Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “ les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ”.

Les oppositions étant recevables mais mal fondées, les frais de signification des contraintes, dont il est justifié pour des montants respectifs de 73,04 € et 42,40 €, seront mis à la charge de Monsieur [K].

Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.

Monsieur [K] sera condamné au paiement des entiers dépens.


PAR CES MOTIFS 

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, 

[I] la contrainte émise le 11 mars 2024 et signifiée le 26 mars 2024 pour une somme totale actualisée à 2 152,92 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2022 ; 

CONDAMNE Monsieur [Q] [K] à payer à l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV la somme de 2 152,92 € ; 

[I] la contrainte émise le 11 mars 2024 et signifiée le 26 mars 2024 pour une somme totale actualisée à 151 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2023 ; 

CONDAMNE Monsieur [Q] [K] à payer à l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV la somme de 151 € ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [K] au paiement des frais de signification des contraintes respectivement pour des montants de 73,04 € et 42,20 € ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ; 

CONDAMNE Monsieur [Q] [K] au paiement des entiers dépens.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 7 mai 2026, et signé par le président et la greffière.

La Greffière Le Président

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Mise à jour de la source le 2026-05-18T19:20:59.039Z.