Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 mai 2026, n° 24/01091
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé du 10 avril 2024, Monsieur [M] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 11 mars 2024 par le Directeur de l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV et signifiée le 29 mars 2024 pour un montant de 10 252,21 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des exercices 2020, 2021 et 2022. Aux termes de son courrier d’opposition, Monsieur [Q] indique qu’un échéancier a été mis en place par l’URSSAF à la suite de sa radiation intervenue en 2018 par erreur de l’organisme et en l’absence de provisionnement mis en place par son expert comptable, que cet échéancier concerne également la CIPAV qui n’a pas pu le valider eu égard au contexte de clôture fin 2023 du service CIPAV avec reprise par l’URSSAF. Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 5 février 2026, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Ile-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) sollicite la validation de la contrainte pour un montant actualisé à 11 176,72 € et la condamnation de Monsieur [Q] au paiement de cette somme augmentée des frais de recouvrement et d’une indemnité de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir : - que Monsieur [Q] est affilié à la CIPAV en qualité d’ostéopathe depuis le 1er janvier 2018 ; - qu’elle cantonne sa demande aux seuls exercices 2021 et 2022, l’exercice 2020 ayant été soldé en cours de procédure ; - que seules les majorations de retard restent dues au titre de la cotisation de retraite de base 2021 ; - que les cotisations réclamées au titre de la retraite de base 2022 ont été calculées à titre provisionnel sur la base des revenus 2021 puis actualisées à titre définitif sur la base des revenus 2022 ; - qu’une régularisation au titre de la retraite de base 2022 a été appelée au titre de l’année 2021 ; - que la régularisation 2022 ayant été appelée et réglée avec l’exercice 2023, seules restent dues, au titre de la retraite complémentaire, les cotisations provisionnelles 2021/2022 et la régularisation 2021 ; - que les cotisations réclamées au titre de l’invalidité-décès ont été appelées en classe minimale A à hauteur de 76 € pour chacun des exercices 2021/2022. Aux termes de ses observations formulées à l’audience du 5 février 2026, Monsieur [M] [Q] ne conteste pas la dette mais sollicite un échéancier de paiement et une exonération des majorations de retard et s’oppose à la demande de la caisse formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien-fondé de la contrainte : L’URSSAF a indiqué cantonner sa demande aux seules cotisations dues au titre des exercices 2021 et 2022, les cotisations réclamées au titre de l’année 2020 ayant été soldées en cours de procédure. L’organisme a détaillé les modalités de calcul des cotisations dues au titre de la retraite de base et de la retraite complémentaire pour les exercices 2021 et 2022. Monsieur [Q] ne conteste pas le calcul des cotisations. Il se reconnaît en conséquence débiteur de la somme actualisée à 11 176,72 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des exercices 2021 et 2022. Sur les délais de paiement et les majorations de retard : L’article 1345-5 du code civil prévoyant que le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de deux années n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi. S’applique, en revanche, l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale qui dispose que seul : “ Le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard ”. Il résulte de cette compétence exclusive du directeur de l’organisme de recouvrement que le tribunal est incompétent tant pour accorder des délais de paiement que pour octroyer la remise des majorations de retard. Il appartiendra dès lors à Monsieur [Q] de se rapprocher de l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV afin de convenir d’une part, d’un paiement échelonné de sa dette et, d’autre part, d’une remise des majorations de retard après paiement intégral des cotisations dues au principal. Sur les autres demandes : Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “ les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ”. L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 73,04 €, seront mis à la charge de Monsieur [Q]. Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens. Monsieur [Q] sera condamné au paiement des entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, VALIDE la contrainte émise le 11 mars 2024 et signifiée le 29 mars 2024 pour une somme totale actualisée à 11 176,72 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des exercices 2021 et 2022 ; CONDAMNE Monsieur [M] [Q] à payer à l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV la somme de 11 176,72 € ; CONDAMNE Monsieur [M] [Q] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 73,04 € ; DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ; RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ; CONDAMNE Monsieur [M] [Q] au paiement des entiers dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 7 mai 2026, et signé par le président et la greffière. La Greffière Le Président
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 7 MAI 2026 Julien FERRAND, président Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Guy PARISOT, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière principale tenus en audience publique le 5 Février 2026 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 7 Mai 2026 par le même magistrat URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [M] [Q] 24/01091 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZHRT DEMANDERESSE URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON DÉFENDEUR Monsieur [M] [Q] né le 22 Décembre 1985 demeurant [Adresse 2] comparant en personne Notification le : Une copie certifiée conforme à : URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 [M] [Q] Une copie revêtue de la formule exécutoire : URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé du 10 avril 2024, Monsieur [M] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 11 mars 2024 par le Directeur de l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV et signifiée le 29 mars 2024 pour un montant de 10 252,21 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des exercices 2020, 2021 et 2022. Aux termes de son courrier d’opposition, Monsieur [Q] indique qu’un échéancier a été mis en place par l’URSSAF à la suite de sa radiation intervenue en 2018 par erreur de l’organisme et en l’absence de provisionnement mis en place par son expert comptable, que cet échéancier concerne également la CIPAV qui n’a pas pu le valider eu égard au contexte de clôture fin 2023 du service CIPAV avec reprise par l’URSSAF. Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 5 février 2026, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Ile-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) sollicite la validation de la contrainte pour un montant actualisé à 11 176,72 € et la condamnation de Monsieur [Q] au paiement de cette somme augmentée des frais de recouvrement et d’une indemnité de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir : - que Monsieur [Q] est affilié à la CIPAV en qualité d’ostéopathe depuis le 1er janvier 2018 ; - qu’elle cantonne sa demande aux seuls exercices 2021 et 2022, l’exercice 2020 ayant été soldé en cours de procédure ; - que seules les majorations de retard restent dues au titre de la cotisation de retraite de base 2021 ; - que les cotisations réclamées au titre de la retraite de base 2022 ont été calculées à titre provisionnel sur la base des revenus 2021 puis actualisées à titre définitif sur la base des revenus 2022 ; - qu’une régularisation au titre de la retraite de base 2022 a été appelée au titre de l’année 2021 ; - que la régularisation 2022 ayant été appelée et réglée avec l’exercice 2023, seules restent dues, au titre de la retraite complémentaire, les cotisations provisionnelles 2021/2022 et la régularisation 2021 ; - que les cotisations réclamées au titre de l’invalidité-décès ont été appelées en classe minimale A à hauteur de 76 € pour chacun des exercices 2021/2022. Aux termes de ses observations formulées à l’audience du 5 février 2026, Monsieur [M] [Q] ne conteste pas la dette mais sollicite un échéancier de paiement et une exonération des majorations de retard et s’oppose à la demande de la caisse formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien-fondé de la contrainte : L’URSSAF a indiqué cantonner sa demande aux seules cotisations dues au titre des exercices 2021 et 2022, les cotisations réclamées au titre de l’année 2020 ayant été soldées en cours de procédure. L’organisme a détaillé les modalités de calcul des cotisations dues au titre de la retraite de base et de la retraite complémentaire pour les exercices 2021 et 2022. Monsieur [Q] ne conteste pas le calcul des cotisations. Il se reconnaît en conséquence débiteur de la somme actualisée à 11 176,72 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des exercices 2021 et 2022. 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Il appartiendra dès lors à Monsieur [Q] de se rapprocher de l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV afin de convenir d’une part, d’un paiement échelonné de sa dette et, d’autre part, d’une remise des majorations de retard après paiement intégral des cotisations dues au principal. Sur les autres demandes : Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “ les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ”. L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 73,04 €, seront mis à la charge de Monsieur [Q]. Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens. Monsieur [Q] sera condamné au paiement des entiers dépens. 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Mise à jour de la source le 2026-05-18T19:21:08.348Z.