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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rouen, Annexe Rue de Crosne, 12 mai 2026, n° 25/00495

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé signé en la forme électronique en date du 27 mars 2021, la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE (la Société) a consenti à M. [T] [D] et Mme [U] [W] un crédit personnel d’un montant de 13 000 euros, remboursable en 96 mensualités de 159,07 euros (hors assurance), au taux nominal de 4,10%.

Se prévalant du non-paiement des échéances au terme convenu, la Société a adressé à M. [T] [D] et Mme [U] [W] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard sous 8 jours, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 novembre 2023. Une mise en demeure réclamant la totalité des sommes dues a été adressée à M. [T] [D] et Mme [U] [W] le 22 novembre 2023. Elle est restée sans effet. 

La Société a présenté une requête en injonction de payer le 12 mars 2024. Une ordonnance a été rendue par le juge des contentieux de la protection le 13 janvier 2025, condamnant solidairement M. [T] [D] et Mme [U] [W] à payer à la Société la somme de 9 323,64 euros. Elle a été signifiée à M. [T] [D] et Mme [U] [W] le 19 février 2024. 

M. [T] [D] et Mme [U] [W] ont formé opposition à ladite ordonnance, cette opposition a été reçue au greffe le 3 mars 2025. 

Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 septembre 2025 lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 mars 2026 à la demande des défendeurs. 

A cette audience, la Société était représentée par Maître LETOUE, substituée par Maître DELABRE, qui s’est rapporté aux conclusions, signifiées aux défendeurs le 24 décembre 2025. 

Aux termes desdites conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, la Société demande au juge des contentieux de la protection de :
-Condamner solidairement M. [T] [D] et Mme [U] [W] à lui payer la somme principale de 11 398,95 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,10 %, sur la somme de 11 398,95 euros à compter du 22 novembre 2023,
A titre subsidiaire,
-Prononcer la résiliation du contrat de prêt et en conséquence, condamner solidairement M. [T] [D] et Mme [U] [W] à lui payer la somme principale de 11 398,95 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,10 %, sur la somme de 11 398,95 euros à compter du jugement à intervenir, 
En tout état de cause, 
-Condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
-Les condamner solidairement aux dépens,
-Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Sur les moyens relevés d'office tendant notamment à :
-l'irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
-la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l'offre par l'emprunteur,
-la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d'un exemplaire du contrat doté d'un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d'une notice d'assurance à l'emprunteur, défaut de recueil d'un nombre d'informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l'emprunteur, défaut de justificatif de l'accomplissement du devoir d'explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d'information à l'article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit,
-la réduction de l'indemnité conventionnelle,
-la suppression de l'intérêt au taux légal,
la banque a indiqué s’en rapporter sur les moyens soulevés d’office. 

M. [T] [D] et Mme [U] [W], dûment convoqués, n’ont pas comparu.

Par un courriel reçu au greffe le 10 mars à 15h24, Mme [U] [W] a adressé une demande de renvoi trop tardive pour être prise en compte.

Motifs

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l’opposition

En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition à ordonnance d’injonction de payer signifiée à étude est possible dans le mois qui suit le premier acte signifié à personne ou dans le mois qui suit la première mesure d’exécution rendant indisponibles les biens du débiteur.

En l’espèce, l’opposition est recevable comme ayant été formée dans le délai requis.

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
-ou le premier incident de paiement non régularisé,
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

L'historique du compte permet au tribunal d'écarter la forclusion de l'action en paiement. L’action doit donc être déclarée recevable.

Sur la demande en paiement

L'article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.

Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d'ordre public du code de la consommation.

A l’appui de ses prétentions, la Société produit la liasse contractuelle (document d’information sur le regroupement de crédits, un point budget, la FIPEN, l’offre de crédit, le devoir d’explication, l’assurance emprunteur : document d’information, la synthèse des garanties d’assurance, la fiche de dialogue), le mandat SEPA, la preuve de consultation FICP, le tableau d’amortissement, les justificatifs d’identité et de revenus, les mises en demeure, l’historique de compte, le détail de la créance, les justificatifs du processus de signature électronique. 

Il apparaît à la lecture des éléments du dossier que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue. La FIPEN est effectivement signée par les emprunteurs tout comme la fiche de dialogue et il est produit des bulletins de salaire de M. [T] [D] et Mme [U] [W] de sorte que leur solvabilité a bien été vérifiée. 

L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient prévues par le contrat du 27 mars 2021 signé par M. [T] [D] et Mme [U] [W]. la Société a adressé à M. [T] [D] et Mme [U] [W] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard de 388,50 euros sous huit jours, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 novembre 2023, faute se voir réclamer l’intégralité de la somme restant due puis une mise en demeure de payer la somme de 11 398,95 euros. 

Il ressort du décompte produit par la Société et non contesté que M. [T] [D] et Mme [U] [W] restent lui devoir la somme de 11 398,95 euros. Ils sont condamnés à payer cette somme à la banque. 

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus ne peuvent générer eux-mêmes des intérêts sauf si le contrat l'a prévu ou qu'une décision de justice le précise. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, de sorte que les intérêts contenus dans les mensualités échues impayées, ne pourront eux-mêmes en produire.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

M. [T] [D] et Mme [U] [W], qui succombent, sont condamnés aux dépens de la présente instance.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, l’équité commande de condamner M. [T] [D] et Mme [U] [W] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, 

DÉCLARE recevable l’opposition formée par M. [T] [D] et Mme [U] [W] ; 

DÉCLARE la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE recevable en ses demandes ; 

CONDAMNE M. [T] [D] et Mme [U] [W] à payer à la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE la somme de 11 398,95 euros au titre du contrat de crédit du 27 mars 2021, arrêtée au 2 décembre 2023, avec intérêts au taux contractuel de 4,10 %, à compter du 22 novembre 2023 ; 

DÉBOUTE la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE de toute demande plus ample ou contraire ; 

CONDAMNE M. [T] [D] et Mme [U] [W] aux entiers dépens ; 

CONDAMNE M. [T] [D] et Mme [U] [W] à payer à la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00495 - N° Portalis DB2W-W-B7J-M7YB


JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 12 MAI 2026


_____________________________________________________________________________________________




DEMANDERESSE :

SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE
151 rue d’Uelzen
76230 BOIS GUILLAUME
Représentant : SELARL BADINA LETOUE, avocats au barreau de ROUEN plaidant par Maître DELABRE


DEFENDEURS :

M. [T] [D] et Mme [U] [W]
115 rue du Foyer Rural
76560 ROBERTOT
non comparants


COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats à l'audience publique du 10 mars 2026


JUGE : Agnès PUCHEUS

GREFFIÈRE : Marion POUILLE


Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile. 


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé signé en la forme électronique en date du 27 mars 2021, la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE (la Société) a consenti à M. [T] [D] et Mme [U] [W] un crédit personnel d’un montant de 13 000 euros, remboursable en 96 mensualités de 159,07 euros (hors assurance), au taux nominal de 4,10%.

Se prévalant du non-paiement des échéances au terme convenu, la Société a adressé à M. [T] [D] et Mme [U] [W] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard sous 8 jours, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 novembre 2023. Une mise en demeure réclamant la totalité des sommes dues a été adressée à M. [T] [D] et Mme [U] [W] le 22 novembre 2023. Elle est restée sans effet. 

La Société a présenté une requête en injonction de payer le 12 mars 2024. Une ordonnance a été rendue par le juge des contentieux de la protection le 13 janvier 2025, condamnant solidairement M. [T] [D] et Mme [U] [W] à payer à la Société la somme de 9 323,64 euros. Elle a été signifiée à M. [T] [D] et Mme [U] [W] le 19 février 2024. 

M. [T] [D] et Mme [U] [W] ont formé opposition à ladite ordonnance, cette opposition a été reçue au greffe le 3 mars 2025. 

Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 septembre 2025 lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 mars 2026 à la demande des défendeurs. 

A cette audience, la Société était représentée par Maître LETOUE, substituée par Maître DELABRE, qui s’est rapporté aux conclusions, signifiées aux défendeurs le 24 décembre 2025. 

Aux termes desdites conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, la Société demande au juge des contentieux de la protection de :
-Condamner solidairement M. [T] [D] et Mme [U] [W] à lui payer la somme principale de 11 398,95 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,10 %, sur la somme de 11 398,95 euros à compter du 22 novembre 2023,
A titre subsidiaire,
-Prononcer la résiliation du contrat de prêt et en conséquence, condamner solidairement M. [T] [D] et Mme [U] [W] à lui payer la somme principale de 11 398,95 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,10 %, sur la somme de 11 398,95 euros à compter du jugement à intervenir, 
En tout état de cause, 
-Condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
-Les condamner solidairement aux dépens,
-Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Sur les moyens relevés d'office tendant notamment à :
-l'irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
-la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l'offre par l'emprunteur,
-la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d'un exemplaire du contrat doté d'un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d'une notice d'assurance à l'emprunteur, défaut de recueil d'un nombre d'informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l'emprunteur, défaut de justificatif de l'accomplissement du devoir d'explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d'information à l'article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit,
-la réduction de l'indemnité conventionnelle,
-la suppression de l'intérêt au taux légal,
la banque a indiqué s’en rapporter sur les moyens soulevés d’office. 

M. [T] [D] et Mme [U] [W], dûment convoqués, n’ont pas comparu.

Par un courriel reçu au greffe le 10 mars à 15h24, Mme [U] [W] a adressé une demande de renvoi trop tardive pour être prise en compte. 


MOTIVATION

Sur la recevabilité de l’opposition

En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition à ordonnance d’injonction de payer signifiée à étude est possible dans le mois qui suit le premier acte signifié à personne ou dans le mois qui suit la première mesure d’exécution rendant indisponibles les biens du débiteur.

En l’espèce, l’opposition est recevable comme ayant été formée dans le délai requis.

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
-ou le premier incident de paiement non régularisé,
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

L'historique du compte permet au tribunal d'écarter la forclusion de l'action en paiement. L’action doit donc être déclarée recevable.

Sur la demande en paiement

L'article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.

Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d'ordre public du code de la consommation.

A l’appui de ses prétentions, la Société produit la liasse contractuelle (document d’information sur le regroupement de crédits, un point budget, la FIPEN, l’offre de crédit, le devoir d’explication, l’assurance emprunteur : document d’information, la synthèse des garanties d’assurance, la fiche de dialogue), le mandat SEPA, la preuve de consultation FICP, le tableau d’amortissement, les justificatifs d’identité et de revenus, les mises en demeure, l’historique de compte, le détail de la créance, les justificatifs du processus de signature électronique. 

Il apparaît à la lecture des éléments du dossier que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue. La FIPEN est effectivement signée par les emprunteurs tout comme la fiche de dialogue et il est produit des bulletins de salaire de M. [T] [D] et Mme [U] [W] de sorte que leur solvabilité a bien été vérifiée. 

L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient prévues par le contrat du 27 mars 2021 signé par M. [T] [D] et Mme [U] [W]. la Société a adressé à M. [T] [D] et Mme [U] [W] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard de 388,50 euros sous huit jours, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 novembre 2023, faute se voir réclamer l’intégralité de la somme restant due puis une mise en demeure de payer la somme de 11 398,95 euros. 

Il ressort du décompte produit par la Société et non contesté que M. [T] [D] et Mme [U] [W] restent lui devoir la somme de 11 398,95 euros. Ils sont condamnés à payer cette somme à la banque. 

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus ne peuvent générer eux-mêmes des intérêts sauf si le contrat l'a prévu ou qu'une décision de justice le précise. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, de sorte que les intérêts contenus dans les mensualités échues impayées, ne pourront eux-mêmes en produire.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

M. [T] [D] et Mme [U] [W], qui succombent, sont condamnés aux dépens de la présente instance.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, l’équité commande de condamner M. [T] [D] et Mme [U] [W] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, 

DÉCLARE recevable l’opposition formée par M. [T] [D] et Mme [U] [W] ; 

DÉCLARE la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE recevable en ses demandes ; 

CONDAMNE M. [T] [D] et Mme [U] [W] à payer à la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE la somme de 11 398,95 euros au titre du contrat de crédit du 27 mars 2021, arrêtée au 2 décembre 2023, avec intérêts au taux contractuel de 4,10 %, à compter du 22 novembre 2023 ; 

DÉBOUTE la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE de toute demande plus ample ou contraire ; 

CONDAMNE M. [T] [D] et Mme [U] [W] aux entiers dépens ; 

CONDAMNE M. [T] [D] et Mme [U] [W] à payer à la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORMANDIE la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

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Mise à jour de la source le 2026-05-18T20:32:19.029Z.