Tribunal judiciaire de Rouen, Annexe Rue de Crosne, 29 juin 2026, n° 25/01812
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé conclu le 20 septembre 2016, la SA HSBC FRANCE a consenti à M. [T] [Q] un prêt personnel d’un montant de 22 500 euros. La SA HSBC FRANCE, dénommée par la suite HSBC CONTINENTAL EUROPE a cédé son activité de banque de détail en France à la SA CCF aux termes d’un traité d’apport approuvé lors de son assemblée générale du 1er janvier 2024. Par acte de cession en date du 26 mai 2025, la SA CCF a cédé à la SAS RECOCASH un portefeuille de créances comportant le contrat objet du litige. Se prévalant du non-paiement des échéances au terme convenu, la SAS RECOCASH (la Société) a adressé à M. [T] [Q] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard sous 8 jours, visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juillet 2024. La déchéance du terme a été prononcée et deux mises en demeure ont été adressées aux emprunteurs le 6 mars 2025. Par acte du 26 septembre 2026, la Société a fait assigner M. [T] [Q] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de : -Juger ses demandes recevables et bien fondées, -Condamner M. [T] [Q] à lui payer la somme principale de 7 276,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, -Voir ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, A titre infiniment subsidiaire, -Si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n’est pas acquise, prononcer la résiliation du contrat de prêt du fait des manquements graves et réitérés de M. [T] [Q] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt, - Condamner alors M. [T] [Q] à lui payer la somme principale de 7 276,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, En tout état de cause, -Condamner les défendeurs à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -Le condamner aux entiers dépens, -Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. A l’audience du 27 avril 2026, la Société était représentée par la SELARL HKH AVOCATS, substituée par Maître MARECHAL, qui a déposé son dossier. Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse. Sur les moyens relevés d'office tendant notamment à : -l'irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion, -la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l'offre par l'emprunteur, -la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d'un exemplaire du contrat doté d'un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d'une notice d'assurance à l'emprunteur, défaut de recueil d'un nombre d'informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l'emprunteur, défaut de justificatif de l'accomplissement du devoir d'explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d'information à l'article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit, -la réduction de l'indemnité conventionnelle, -la suppression de l'intérêt au taux légal, la banque a indiqué s’en rapporter sur les moyens soulevés d’office, précisant qu’il n’y avait ni cause de nullité ou de forclusion, ni cause de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. M. [T] [Q], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.
Motifs
MOTIVATION Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, -ou le premier incident de paiement non régularisé, -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Il ressort des pièces versées aux débats que, outre l’absence de production du contrat de crédit, l’historique des paiements n’est communiqué qu’à partir du mois de janvier 2024. Rien ne permet donc de corroborer les affirmations de la demanderesse selon lesquelles le premier incident de paiement non régularisé daterait du 5 octobre 2023. Il n’est par conséquent pas possible de vérifier l’absence de forclusion de la demande et celle-ci doit être déclarée irrecevable. Sur les frais du procès Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. La Société conservera la charge de ses dépens. L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La Société est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE la SAS RECOCASH irrecevable en ses demandes ; DIT que la SAS RECOCASH conservera la charge de ses dépens ; DÉBOUTE la SAS RECOCASH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01812 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NLOM JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN JUGEMENT DU 29 JUIN 2026 _____________________________________________________________________________________________ DEMANDERESSE : SAS RECOCASH 1 rue de Clairefontaine 78120 RAMBOUILLET Représentant : Me Olivier HASCOET, avocat au barreau D’ESSONNE substitué par Me Marion MARECHAL, avocate au barreau de ROUEN DEFENDEUR : M. [T] [Q] 78 rue du Gros Horloge 76000 ROUEN non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats à l'audience publique du 27 avril 2026 JUGE : Agnès PUCHEUS GREFFIÈRE : Marion POUILLE Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé conclu le 20 septembre 2016, la SA HSBC FRANCE a consenti à M. [T] [Q] un prêt personnel d’un montant de 22 500 euros. La SA HSBC FRANCE, dénommée par la suite HSBC CONTINENTAL EUROPE a cédé son activité de banque de détail en France à la SA CCF aux termes d’un traité d’apport approuvé lors de son assemblée générale du 1er janvier 2024. Par acte de cession en date du 26 mai 2025, la SA CCF a cédé à la SAS RECOCASH un portefeuille de créances comportant le contrat objet du litige. Se prévalant du non-paiement des échéances au terme convenu, la SAS RECOCASH (la Société) a adressé à M. [T] [Q] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard sous 8 jours, visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juillet 2024. La déchéance du terme a été prononcée et deux mises en demeure ont été adressées aux emprunteurs le 6 mars 2025. Par acte du 26 septembre 2026, la Société a fait assigner M. [T] [Q] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de : -Juger ses demandes recevables et bien fondées, -Condamner M. [T] [Q] à lui payer la somme principale de 7 276,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, -Voir ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, A titre infiniment subsidiaire, -Si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n’est pas acquise, prononcer la résiliation du contrat de prêt du fait des manquements graves et réitérés de M. [T] [Q] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt, - Condamner alors M. [T] [Q] à lui payer la somme principale de 7 276,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, En tout état de cause, -Condamner les défendeurs à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -Le condamner aux entiers dépens, -Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. A l’audience du 27 avril 2026, la Société était représentée par la SELARL HKH AVOCATS, substituée par Maître MARECHAL, qui a déposé son dossier. Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse. Sur les moyens relevés d'office tendant notamment à : -l'irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion, -la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l'offre par l'emprunteur, -la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d'un exemplaire du contrat doté d'un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d'une notice d'assurance à l'emprunteur, défaut de recueil d'un nombre d'informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l'emprunteur, défaut de justificatif de l'accomplissement du devoir d'explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d'information à l'article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit, -la réduction de l'indemnité conventionnelle, -la suppression de l'intérêt au taux légal, la banque a indiqué s’en rapporter sur les moyens soulevés d’office, précisant qu’il n’y avait ni cause de nullité ou de forclusion, ni cause de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. M. [T] [Q], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu. MOTIVATION Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, -ou le premier incident de paiement non régularisé, -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Il ressort des pièces versées aux débats que, outre l’absence de production du contrat de crédit, l’historique des paiements n’est communiqué qu’à partir du mois de janvier 2024. Rien ne permet donc de corroborer les affirmations de la demanderesse selon lesquelles le premier incident de paiement non régularisé daterait du 5 octobre 2023. Il n’est par conséquent pas possible de vérifier l’absence de forclusion de la demande et celle-ci doit être déclarée irrecevable. Sur les frais du procès Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. La Société conservera la charge de ses dépens. L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La Société est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE la SAS RECOCASH irrecevable en ses demandes ; DIT que la SAS RECOCASH conservera la charge de ses dépens ; DÉBOUTE la SAS RECOCASH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L312-28, code de la consommation R312-10, code de la consommation L312-65, code de la consommation R314-20). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la consommation L312-28, code de la consommation R312-10, code de la consommation L312-65, code de la consommation R314-20
Mise à jour de la source le 2026-06-29T19:08:59.693Z.