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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rouen, Annexe Rue de Crosne, 29 juin 2026, n° 25/01864

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte signé par voie électronique en date du 16 octobre 2024, la SA CARREFOUR BANQUE a consenti à M. [F] [H] un crédit renouvelable d’un montant de découvert autorisé de 3 000 euros.

Se prévalant du non-paiement des échéances au terme convenu, la SA CARREFOUR BANQUE a adressé à M. [F] [H] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard sous 8 jours, visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 février 2025. Une mise en demeure réclamant la totalité des sommes dues a été adressée à M. [F] [H] le 12 mars 2025. Elle est restée sans effet. 

Par acte du 6 octobre 2025, la SA CARREFOUR BANQUE a fait assigner M. [F] [H] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
-Condamner M. [F] [H] à lui payer la somme principale de 5 413,79 euros, avec intérêts au taux contractuel de 13,80% sur la somme de 4 784,38 euros à compter du 12 mars 2025 ; 
A titre subsidiaire,
-Prononcer la résiliation du contrat de prêt et, en conséquence, condamner M. [F] [H] à lui payer la somme principale de 5 413,79 euros, avec intérêts au taux contractuel de 13,80% sur la somme de 4 784,38 euros à compter du jugement,
En tout état de cause,
-Condamner le défendeur à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-Le condamner en tous les dépens.

A l’audience du 27 avril 2026, la SA CARREFOUR BANQUE était représentée par Maître [S], substituée par Maître DELABRE, qui a déposé son dossier.

Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.

Sur les moyens relevés d'office tendant notamment à :
-l'irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
-la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l'offre par l'emprunteur,
-la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d'un exemplaire du contrat doté d'un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d'une notice d'assurance à l'emprunteur, défaut de recueil d'un nombre d'informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l'emprunteur, défaut de justificatif de l'accomplissement du devoir d'explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d'information à l'article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit,
-la réduction de l'indemnité conventionnelle,
-la suppression de l'intérêt au taux légal,
la banque a précisé qu’il n’existe aucune cause de forclusion ou de nullité, ni aucune cause de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

M. [F] [H], cité par procès-verbal de recherches article 659, n’a pas comparu.

Motifs

MOTIVATION

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
-ou le premier incident de paiement non régularisé,
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

L'historique du compte permet au tribunal d'écarter la forclusion de l'action en paiement. L’action doit donc être déclarée recevable.

Sur la demande en paiement

L'article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.

Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d'ordre public du code de la consommation.

A l’appui de ses prétentions, la SA CARREFOUR BANQUE produit la liasse contractuelle, la FIPEN, l’offre de crédit, l’assurance pass multi-protection, la notice d’assurance, la fiche de dialogue, le mandat SEPA, la protection des données personnelles, la preuve de consultation FICP, le programme carte CARREFOUR le tableau d’amortissement, les justificatifs d’identité et de revenus, les mises en demeure, l’historique de compte, le détail de la créance, les justificatifs du processus de signature électronique, les mises en demeure et l’attestation des données. 

Il apparaît à la lecture des éléments du dossier que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue.

L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient prévues par le contrat du 16 octobre 2024 signé par M. [F] [H]. La SA CARREFOUR BANQUE a adressé à M. [F] [H] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard de 376,92 euros sous quinze jours, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 février 2025. 

Il ressort du décompte produit par la SA CARREFOUR BANQUE et non contesté que M. [F] [H] reste lui devoir la somme de 4 784,38 euros, déduction faite de la pénalité légale. 

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus ne peuvent générer eux-mêmes des intérêts sauf si le contrat l'a prévu ou qu'une décision de justice le précise. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, de sorte que les intérêts contenus dans les mensualités échues impayées, ne pourront eux-mêmes en produire.

Enfin, il apparaît que la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 euro en application de l’article 1231-5 du code civil.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

M. [F] [H] qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, l’équité commande de condamner M. [F] [H] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, 

DÉCLARE la SA CARREFOUR BANQUE recevable en ses demandes ; 

CONDAMNE M. [F] [H] à payer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 4 784,38 euros au titre du contrat de crédit du 16 octobre 2024, arrêtée au 26 août 2025, avec intérêts au taux contractuel de 13,80 %, à compter du 12 mars 2025 sur la somme de 4 064,38 euros ; 

CONDAMNE M. [F] [H] à payer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 1 euro au titre de la clause pénale ; 

DÉBOUTE la SA CARREFOUR BANQUE de toute demande plus ample ou contraire ; 

CONDAMNE M. [F] [H] aux entiers dépens ; 

CONDAMNE M. [F] [H] à payer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01864 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NMGO


JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 29 JUIN 2026


_____________________________________________________________________________________________




DEMANDERESSE :

SA CARREFOUR BANQUE
ZAE Saint Guenault
1 rue Jean Mermoz
91080 EVRY
Représentant : Maître Nina LETOUE substituée par Maître DELABRE, avocat au barreau de ROUEN


DEFENDEUR :

M. [F] [H]
3 rue Framboisier
76000 ROUEN
non comparant


COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats à l'audience publique du 27 avril 2026


JUGE : Agnès PUCHEUS

GREFFIÈRE : Marion POUILLE


Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile. 


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte signé par voie électronique en date du 16 octobre 2024, la SA CARREFOUR BANQUE a consenti à M. [F] [H] un crédit renouvelable d’un montant de découvert autorisé de 3 000 euros.

Se prévalant du non-paiement des échéances au terme convenu, la SA CARREFOUR BANQUE a adressé à M. [F] [H] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard sous 8 jours, visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 février 2025. Une mise en demeure réclamant la totalité des sommes dues a été adressée à M. [F] [H] le 12 mars 2025. Elle est restée sans effet. 

Par acte du 6 octobre 2025, la SA CARREFOUR BANQUE a fait assigner M. [F] [H] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
-Condamner M. [F] [H] à lui payer la somme principale de 5 413,79 euros, avec intérêts au taux contractuel de 13,80% sur la somme de 4 784,38 euros à compter du 12 mars 2025 ; 
A titre subsidiaire,
-Prononcer la résiliation du contrat de prêt et, en conséquence, condamner M. [F] [H] à lui payer la somme principale de 5 413,79 euros, avec intérêts au taux contractuel de 13,80% sur la somme de 4 784,38 euros à compter du jugement,
En tout état de cause,
-Condamner le défendeur à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-Le condamner en tous les dépens.

A l’audience du 27 avril 2026, la SA CARREFOUR BANQUE était représentée par Maître [S], substituée par Maître DELABRE, qui a déposé son dossier.

Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.

Sur les moyens relevés d'office tendant notamment à :
-l'irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
-la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l'offre par l'emprunteur,
-la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d'un exemplaire du contrat doté d'un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d'une notice d'assurance à l'emprunteur, défaut de recueil d'un nombre d'informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l'emprunteur, défaut de justificatif de l'accomplissement du devoir d'explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d'information à l'article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit,
-la réduction de l'indemnité conventionnelle,
-la suppression de l'intérêt au taux légal,
la banque a précisé qu’il n’existe aucune cause de forclusion ou de nullité, ni aucune cause de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

M. [F] [H], cité par procès-verbal de recherches article 659, n’a pas comparu. 


MOTIVATION

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
-ou le premier incident de paiement non régularisé,
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

L'historique du compte permet au tribunal d'écarter la forclusion de l'action en paiement. L’action doit donc être déclarée recevable.

Sur la demande en paiement

L'article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.

Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d'ordre public du code de la consommation.

A l’appui de ses prétentions, la SA CARREFOUR BANQUE produit la liasse contractuelle, la FIPEN, l’offre de crédit, l’assurance pass multi-protection, la notice d’assurance, la fiche de dialogue, le mandat SEPA, la protection des données personnelles, la preuve de consultation FICP, le programme carte CARREFOUR le tableau d’amortissement, les justificatifs d’identité et de revenus, les mises en demeure, l’historique de compte, le détail de la créance, les justificatifs du processus de signature électronique, les mises en demeure et l’attestation des données. 

Il apparaît à la lecture des éléments du dossier que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue.

L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient prévues par le contrat du 16 octobre 2024 signé par M. [F] [H]. La SA CARREFOUR BANQUE a adressé à M. [F] [H] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard de 376,92 euros sous quinze jours, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 février 2025. 

Il ressort du décompte produit par la SA CARREFOUR BANQUE et non contesté que M. [F] [H] reste lui devoir la somme de 4 784,38 euros, déduction faite de la pénalité légale. 

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus ne peuvent générer eux-mêmes des intérêts sauf si le contrat l'a prévu ou qu'une décision de justice le précise. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, de sorte que les intérêts contenus dans les mensualités échues impayées, ne pourront eux-mêmes en produire.

Enfin, il apparaît que la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 euro en application de l’article 1231-5 du code civil.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

M. [F] [H] qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, l’équité commande de condamner M. [F] [H] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, 

DÉCLARE la SA CARREFOUR BANQUE recevable en ses demandes ; 

CONDAMNE M. [F] [H] à payer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 4 784,38 euros au titre du contrat de crédit du 16 octobre 2024, arrêtée au 26 août 2025, avec intérêts au taux contractuel de 13,80 %, à compter du 12 mars 2025 sur la somme de 4 064,38 euros ; 

CONDAMNE M. [F] [H] à payer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 1 euro au titre de la clause pénale ; 

DÉBOUTE la SA CARREFOUR BANQUE de toute demande plus ample ou contraire ; 

CONDAMNE M. [F] [H] aux entiers dépens ; 

CONDAMNE M. [F] [H] à payer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-06-29T19:09:06.663Z.