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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Avignon, CTX PROTECTION SOCIALE, 13 mai 2026, n° 23/00963

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Par recours adressé le 22 novembre 2023, Monsieur [F] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’une opposition à une contrainte décernée le 02 novembre 2023 par le directeur de la mutualité sociale agricole (MSA) du Vaucluse au titre d’un indu d’un montant de 1.805,40 euros relatif à des indemnités journalières suite à un trop perçu de l’allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2020.

Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 18 mars 2026.

La MSA du Vaucluse dûment représentée indique au tribunal que la contrainte a été soldée.

Monsieur [F] [E] confirme que la somme réclamée a été réglée et qu’il ne la conteste plus.

Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 13 mai 2026.

Le tribunal n’étant pas constitué conformément à l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire en raison de l’absence d’un des assesseurs convoqués, les parties comparantes ont donné leur accord pour que le président statue seul.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’opposition à contrainte devenue sans objet 

Le tribunal rappelle qu'en application des articles L.142-1, L.142-8, L.142-4 et R.142-1-1 du code de la sécurité sociale, l'étendue de sa saisine est liée par la décision contestée par l'assuré.

La MSA du Vaucluse fait valoir que la dette a été soldée par l’opposant à la contrainte.

Monsieur [F] [E] confirme que la somme réclamée a été réglée et qu’il ne la conteste plus.

Compte tenu de ce qui précède, le tribunal relève que le litige opposant la MSA du Vaucluse et Monsieur [F] [E] concernant une opposition à une contrainte décernée le 02 novembre 2023 par le directeur de la mutualité sociale agricole (MSA) du Vaucluse au titre d’un indu d’un montant de 1.805,40 euros relatif à des indemnités journalières suite à un trop perçu de l’allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2020, se trouve désormais sans objet..

Sur les dépens.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MSA du Vaucluse sera condamnée aux dépens de l’instance.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000,00 euros, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3 du code de l'organisation judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant à juge unique après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en dernier ressort :

Constate que le litige principal est devenu sans objet;

Condamne la MSA du Vaucluse aux dépens de l’instance ; 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 13 mai 2026.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 23/00963 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JSO7

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 13 Mai 2026


DEMANDEUR

MSA LANGUEDOC ROUSSILLON
Recouvrement
TSA 54801
48007 MENDE CEDEX
représentée par Mme [W] [R] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

DEFENDEUR

Monsieur [F] [E]
22 Impasse Alexandre Calvet
84000 AVIGNON
comparant en personne 
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Olivia VORAZ, Juge,
Vu les dispositions de l’article L 218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire

Constate qu’en l’absence d’assesseur, la présidente ne peut statuer dans la composition prévue à l’article L 218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire.

Constate que le demandeur et le défendeur présents à l’audience ont donné leur accord pour que la présidente statue à juge unique,

assistée de Mme Fabienne RAVAT,greffier, 


DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE

Audience publique du 18 Mars 2026 


JUGEMENT

A l’audience publique du 18 Mars 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 13 Mai 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en dernier ressort.




EXPOSE DU LITIGE 

Par recours adressé le 22 novembre 2023, Monsieur [F] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’une opposition à une contrainte décernée le 02 novembre 2023 par le directeur de la mutualité sociale agricole (MSA) du Vaucluse au titre d’un indu d’un montant de 1.805,40 euros relatif à des indemnités journalières suite à un trop perçu de l’allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2020.

Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 18 mars 2026.

La MSA du Vaucluse dûment représentée indique au tribunal que la contrainte a été soldée.

Monsieur [F] [E] confirme que la somme réclamée a été réglée et qu’il ne la conteste plus.

Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 13 mai 2026.

Le tribunal n’étant pas constitué conformément à l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire en raison de l’absence d’un des assesseurs convoqués, les parties comparantes ont donné leur accord pour que le président statue seul.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’opposition à contrainte devenue sans objet 

Le tribunal rappelle qu'en application des articles L.142-1, L.142-8, L.142-4 et R.142-1-1 du code de la sécurité sociale, l'étendue de sa saisine est liée par la décision contestée par l'assuré.

La MSA du Vaucluse fait valoir que la dette a été soldée par l’opposant à la contrainte.

Monsieur [F] [E] confirme que la somme réclamée a été réglée et qu’il ne la conteste plus.

Compte tenu de ce qui précède, le tribunal relève que le litige opposant la MSA du Vaucluse et Monsieur [F] [E] concernant une opposition à une contrainte décernée le 02 novembre 2023 par le directeur de la mutualité sociale agricole (MSA) du Vaucluse au titre d’un indu d’un montant de 1.805,40 euros relatif à des indemnités journalières suite à un trop perçu de l’allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2020, se trouve désormais sans objet..

Sur les dépens.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MSA du Vaucluse sera condamnée aux dépens de l’instance.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000,00 euros, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3 du code de l'organisation judiciaire.


PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant à juge unique après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en dernier ressort :

Constate que le litige principal est devenu sans objet;

Condamne la MSA du Vaucluse aux dépens de l’instance ; 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 13 mai 2026.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-05-18T21:24:09.353Z.