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Décision de justice

Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 03, 19 mai 2026, n° 2024F01324

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Exposé du litige

LES FAITS

Par jugement du Tribunal de commerce de CRETEIL, en date du 13 février 2024, la banque SOCIETE GENERALE a obtenu la condamnation de M. [G] [F] au paiement des sommes de 8.798,37€ et 214,74€ correspondant aux échéances impayées, capital restant dû et indemnité d'exigibilité anticipée, en sa qualité de caution solidaire de la société AMBISSION au titre d'un prêt souscrit le 15 mars 2012.

Le 4 juillet 2024, un commandement de payer a été délivré à M. [G] [F].

Le 9 octobre 2024, ce dernier a saisi le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de CRETEIL sollicitant la nullité du jugement rendu le 13 février 2024. M. [G] [F] ne s'étant pas présenté, le Juge de l'exécution a prononcé la caducité de l'assignation par jugement en date du 29 octobre 2024.

Pour éviter une prescription, la banque SOCIETE GENERALE a renouvelé son action.

Ainsi est née la présente instance.

S'étant rapprochées, les parties ont conclu une transaction, dont la banque SOCIETE GENERALE demande l'homologation.

LA PROCEDURE

Par acte de Commissaire de justice du 14 novembre 2024 signifié par dépôt en l'étude, la banque SOCIETE GENERALE a assigné M. [G] [F] demandant au Tribunal de :

Dire non avenu le jugement rendu le 13 février 2024 par le Tribunal de commerce de CRETEIL (RG N° 2023 F 00630),

Statuant à nouveau,

Condamner M. [G] [F] à payer à la SOCIETE GENERALE, au titre du prêt de 46.000,00€ : -La somme en principal de 8.798,37€ représentant les échéances impayées et le capital restant dû au jour de la déchéance du terme, après déduction des règlements effectués postérieurement,
 * La somme de 214,74€ au titre de l'indemnité d'exigibilité anticipée prévue aux articles 10 et 15 du contrat de prêt.

Le tout avec intérêts au taux conventionnel majoré de 8,01 % sur chacune des échéances impayées à compter de leur exigibilité, sur le capital restant dû et l'indemnité d'exigibilité anticipée à compter du 2 novembre 2017, date de déchéance du terme, jusque parfait paiement.

Ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.

Condamner M. [G] [F] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.500,00€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner M. [G] [F] aux entiers dépens d'instance.

Rappeler, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 17 décembre 2024 à laquelle les parties ont comparu.

L'affaire a alors fait l'objet de plusieurs renvois en audience collégiale au cours desquelles la mise en état s'est poursuivie, les parties échangeant leurs écritures.

A l'audience collégiale du 10 mars 2026, la banque SOCIETE GENERALE a déposé un original du protocole d'accord conclu entre elle et M. [G] [F], en demandant son homologation par le Tribunal.

Le Tribunal a alors mis le jugement en délibéré au rapport d'un Juge pour être prononcé le 19 mai 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.

Motifs

Sur ce, le Tribunal,

En vertu des dispositions de l'article 384 du CPC, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction et il appartient au Juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties.

En l'espèce, la banque SOCIETE GENERALE a demandé au Tribunal d'homologuer le protocole d'accord en date du 23 février 2026, qu'elle a conclu pour lui donner force exécutoire et elle joint à sa demande ledit protocole d'accord qui stipule qu'il emporte transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code civil et aura donc entre les parties autorité de la chose jugée en dernier ressort, et précise que l'accord revêt un caractère strictement confidentiel.

Le protocole d'accord stipule valoir transaction, les parties ayant fait des concessions réciproques, et faire obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet dans les termes des articles 2044 et 2052 du Code civil.

En conséquence, au visa de l'article 384 du CPC, le Tribunal homologuera le protocole d'accord en date du 23 février 2026, conclu entre la banque SOCIETE GENERALE, d'une part, et M. [G] [F] d'autre part, et lui donnera force exécutoire.

Vu les dispositions de l'article R 153-10 du Code de commerce, les parties ayant demandé que seule une version non confidentielle de la décision soit remise au tiers et mise à la disposition du public sous format électronique, le Tribunal dira que le protocole d'accord ne sera pas annexé au présent jugement mais restera conservé à la procédure.

Au vu des faits de la cause, chaque partie conservera les dépens qu'elle a engagés dans cette instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en dernier ressort,

Constate l'extinction de la présente instance par l'effet de la transaction.

Homologue le constat d'accord en date du 23 février 2026, conclu entre la banque SOCIETE GENERALE, d'une part, et M. [G] [F], d'autre part, et lui donne force exécutoire.

Dit qu'en application des dispositions de l'article R 153-10 du Code de commerce, le protocole d'accord ne sera pas annexé au présent jugement mais restera conservé à la procédure.

Dit que chaque partie conservera les dépens qu'elle a engagés dans cette instance.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme 57,23€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).

3 ème et dernière page.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 19 MAI 2026 3ème Chambre

N° RG : 2024F01324

DEMANDEUR

La SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1], comparant par Me Lucie PERSON [Adresse 2] et par Me Loren MAQUIN-JOFFRE du cabinet la SELARL AKPR [Adresse 3].

DEFENDEUR

M. [G] [F] [Adresse 4], comparant par Mes [A] [Z] et [Q] [X] [Adresse 5].

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré sur rapport de Mme Elisabeth PIQUEE lors de l'audience publique du 10 mars 2026.

Décision contradictoire en dernier ressort.

Délibéré par Mme Elisabeth PIQUEE, Président, Mme Corinne BERENGUER, M. François-Xavier SCHWEITZER, Juges.

Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée pour le Président empêché par Mme Corinne BERENGUER, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.

LES FAITS

Par jugement du Tribunal de commerce de CRETEIL, en date du 13 février 2024, la banque SOCIETE GENERALE a obtenu la condamnation de M. [G] [F] au paiement des sommes de 8.798,37€ et 214,74€ correspondant aux échéances impayées, capital restant dû et indemnité d'exigibilité anticipée, en sa qualité de caution solidaire de la société AMBISSION au titre d'un prêt souscrit le 15 mars 2012.

Le 4 juillet 2024, un commandement de payer a été délivré à M. [G] [F].

Le 9 octobre 2024, ce dernier a saisi le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de CRETEIL sollicitant la nullité du jugement rendu le 13 février 2024. M. [G] [F] ne s'étant pas présenté, le Juge de l'exécution a prononcé la caducité de l'assignation par jugement en date du 29 octobre 2024.

Pour éviter une prescription, la banque SOCIETE GENERALE a renouvelé son action.

Ainsi est née la présente instance.

S'étant rapprochées, les parties ont conclu une transaction, dont la banque SOCIETE GENERALE demande l'homologation.

LA PROCEDURE

Par acte de Commissaire de justice du 14 novembre 2024 signifié par dépôt en l'étude, la banque SOCIETE GENERALE a assigné M. [G] [F] demandant au Tribunal de :

Dire non avenu le jugement rendu le 13 février 2024 par le Tribunal de commerce de CRETEIL (RG N° 2023 F 00630),

Statuant à nouveau,

Condamner M. [G] [F] à payer à la SOCIETE GENERALE, au titre du prêt de 46.000,00€ : -La somme en principal de 8.798,37€ représentant les échéances impayées et le capital restant dû au jour de la déchéance du terme, après déduction des règlements effectués postérieurement,
 * La somme de 214,74€ au titre de l'indemnité d'exigibilité anticipée prévue aux articles 10 et 15 du contrat de prêt.

Le tout avec intérêts au taux conventionnel majoré de 8,01 % sur chacune des échéances impayées à compter de leur exigibilité, sur le capital restant dû et l'indemnité d'exigibilité anticipée à compter du 2 novembre 2017, date de déchéance du terme, jusque parfait paiement.

Ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.

Condamner M. [G] [F] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.500,00€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner M. [G] [F] aux entiers dépens d'instance.

Rappeler, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 17 décembre 2024 à laquelle les parties ont comparu.

L'affaire a alors fait l'objet de plusieurs renvois en audience collégiale au cours desquelles la mise en état s'est poursuivie, les parties échangeant leurs écritures.

A l'audience collégiale du 10 mars 2026, la banque SOCIETE GENERALE a déposé un original du protocole d'accord conclu entre elle et M. [G] [F], en demandant son homologation par le Tribunal.

Le Tribunal a alors mis le jugement en délibéré au rapport d'un Juge pour être prononcé le 19 mai 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.

Sur ce, le Tribunal,

En vertu des dispositions de l'article 384 du CPC, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction et il appartient au Juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties.

En l'espèce, la banque SOCIETE GENERALE a demandé au Tribunal d'homologuer le protocole d'accord en date du 23 février 2026, qu'elle a conclu pour lui donner force exécutoire et elle joint à sa demande ledit protocole d'accord qui stipule qu'il emporte transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code civil et aura donc entre les parties autorité de la chose jugée en dernier ressort, et précise que l'accord revêt un caractère strictement confidentiel.

Le protocole d'accord stipule valoir transaction, les parties ayant fait des concessions réciproques, et faire obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet dans les termes des articles 2044 et 2052 du Code civil.

En conséquence, au visa de l'article 384 du CPC, le Tribunal homologuera le protocole d'accord en date du 23 février 2026, conclu entre la banque SOCIETE GENERALE, d'une part, et M. [G] [F] d'autre part, et lui donnera force exécutoire.

Vu les dispositions de l'article R 153-10 du Code de commerce, les parties ayant demandé que seule une version non confidentielle de la décision soit remise au tiers et mise à la disposition du public sous format électronique, le Tribunal dira que le protocole d'accord ne sera pas annexé au présent jugement mais restera conservé à la procédure.

Au vu des faits de la cause, chaque partie conservera les dépens qu'elle a engagés dans cette instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en dernier ressort,

Constate l'extinction de la présente instance par l'effet de la transaction.

Homologue le constat d'accord en date du 23 février 2026, conclu entre la banque SOCIETE GENERALE, d'une part, et M. [G] [F], d'autre part, et lui donne force exécutoire.

Dit qu'en application des dispositions de l'article R 153-10 du Code de commerce, le protocole d'accord ne sera pas annexé au présent jugement mais restera conservé à la procédure.

Dit que chaque partie conservera les dépens qu'elle a engagés dans cette instance.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme 57,23€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).

3 ème et dernière page.

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Mise à jour de la source le 2026-05-19T15:47:28.677Z.