Décision de justice
Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 02, 1 septembre 2026, n° 2025F01093
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LES FAITS La SOCIETE GENERALE s'est déclarée créancière de M. [O] [K] au titre d'un engagement de caution de ce dernier, à hauteur de 91.000,00€. Les parties ont conclu un protocole d'accord transactionnel le 10 mars 2026 et en demandent l'homologation. Ainsi est née la présente instance. LA PROCEDURE Par acte de Commissaire de justice du 2 juillet 2025 signifié par dépôt en l'étude, la SOCIETE GENERALE a assigné M. [O] [K], demandant au Tribunal de : Vu les dispositions des articles 2288 et 2298 du Code civil, CONDAMNER M. [O] [K] à régler à la SOCIETE GENERALE, venant aux droits du CREDIT DU NORD, au titre du prêt de 70.000,00€, la somme de 23.696,39€ telle que déclarée dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société HEYTEA, avec intérêts de retard au taux contractuel majoré de 5,45 % l'an, à compter du 7 août 2024 et jusque parfait paiement ; ORDONNER la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ; CONDAMNER M. [O] [K] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000,00€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; METTRE à sa charge les entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 2 septembre 2025 à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 23 septembre 2025 avec avis d'audience aux parties. A l'audience collégiale du 23 septembre 2025, la partie défenderesse demeurant non comparante, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 18 novembre 2025 pour audition des parties. A son audience du 18 novembre 2025, M. [O] [K] a comparu, puis le Juge chargé d'instruire l'affaire a renvoyé l'affaire à l'audience collégiale du 9 décembre 2025 pour communication des pièces et conclusions du défendeur. Puis la mise en l'état de l'affaire s'est poursuivie, les parties échangeant leurs écritures. A l'audience collégiale du 23 juin 2026, la SOCIETE GENERALE a déposé ses dernières conclusions (CONCLUSIONS AUX FINS D'HOMOLOGATION DU PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL DE DESISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMMERCE DE CRETEIL), demandant au Tribunal de : Vu les articles 397 et suivants du Code civil, Vu le protocole d'accord transactionnel, PRENDRE ACTE du désistement d'instance et d'action de la SOCIETE GENERALE et de son acceptation par M. [O] [K], HOMOLOGUER ET CONFERER force exécutoire au protocole d'accord transactionnel régularisé entre M. [O] [K] et la SOCIETE GENERALE suivant acte sous seing privé signé les 10 mars 2026, 13 mars 2026, et 15 mai 2026, DIRE que chacune des parties conserve la charge de ses frais, dépens et honoraires, PRONONCER en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal de commerce de CRETEIL. Puis, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé d'instruire l'affaire, fixée au 1er septembre 2026 pour homologation du protocole d'accord transactionnel.
Motifs
Sur ce, le Tribunal, En vertu des dispositions de l'article 384 du CPC, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction. Les parties produisent l'original d'un accord conclu entre elles en date du 10 mars 2026 et en demande l'homologation. Le Tribunal observe que l'accord entre les parties est licite, ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public, vaut transaction au sens de l'article 2044 du Code civil, les parties ayant fait des concessions réciproques, et fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet, en application des dispositions de l'article 2052 du Code civil. La demande d'homologation de l'accord a été formée devant le Juge déjà saisi du litige et conformément aux dispositions de l'article 15 45 du CPC. En conséquence, le Tribunal constatera l'extinction de la présente instance, homologuera le protocole d'accord transactionnel en date du 10 mars 2026, dont le texte sera annexé au présent Jugement, conclu entre la SOCIETE GENERALE, d'une part, et M. [O] [K] d'autre part, et lui donnera force exécutoire, et dira selon les dispositions de l'article R.153-10 du Code de commerce, que seul le dispositif du présent jugement peut être remis aux tiers ou mis à la disposition du public sous forme électronique. Conformément à l'accord entre les parties, et au vu des faits de la cause, chaque partie conservera les dépens qu'elle a engagés dans cette instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en dernier ressort, Constate l'extinction de la présente instance par l'effet de la transaction, Homologue le protocole d'accord transactionnel en date du 10 mars 2026, dont le texte est annexé au présent jugement, conclu entre La SOCIETE GENERALE, d'une part, et M. [O] [K] d'autre part, et lui donne force exécutoire, Dit, selon les dispositions de l'article R.153-10du Code de commerce, que seul le dispositif du présent jugement peut être remis aux tiers ou mis à la disposition du public sous forme électronique, Dit que chaque partie conservera les dépens qu'elle a engagés dans cette instance, Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.). 3ème et dernière page.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 1er SEPTEMBRE 2026 2ème Chambre N° RG : 2025F01093 DEMANDEUR La SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] comparant par Me Lucie PERSON [Adresse 2] par Me Loren MAQUIN-JOFFRE du cabinet SELARL AKPR [Adresse 3] DEFENDEUR M. [O] [K] [Adresse 4] [Localité 1] comparant par SELAS SCHERMANN-MASSELIN & ASSOCIES [Adresse 5] et par Me Alain LEBEAU [Adresse 6] COMPOSITION DU TRIBUNAL La présente affaire a été débattue devant M. Eddie BOHBOT en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré. Décision contradictoire en dernier ressort. Délibérée par M. Emmanuel BARATTE, Président, M. Michel BERNOU, M. Eddie BOHBOT, Juges. Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Minute signée pour le Président empêché par M. Eddie BOHBOT, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier. LES FAITS La SOCIETE GENERALE s'est déclarée créancière de M. [O] [K] au titre d'un engagement de caution de ce dernier, à hauteur de 91.000,00€. Les parties ont conclu un protocole d'accord transactionnel le 10 mars 2026 et en demandent l'homologation. Ainsi est née la présente instance. LA PROCEDURE Par acte de Commissaire de justice du 2 juillet 2025 signifié par dépôt en l'étude, la SOCIETE GENERALE a assigné M. [O] [K], demandant au Tribunal de : Vu les dispositions des articles 2288 et 2298 du Code civil, CONDAMNER M. [O] [K] à régler à la SOCIETE GENERALE, venant aux droits du CREDIT DU NORD, au titre du prêt de 70.000,00€, la somme de 23.696,39€ telle que déclarée dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société HEYTEA, avec intérêts de retard au taux contractuel majoré de 5,45 % l'an, à compter du 7 août 2024 et jusque parfait paiement ; ORDONNER la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ; CONDAMNER M. [O] [K] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000,00€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; METTRE à sa charge les entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 2 septembre 2025 à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 23 septembre 2025 avec avis d'audience aux parties. A l'audience collégiale du 23 septembre 2025, la partie défenderesse demeurant non comparante, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 18 novembre 2025 pour audition des parties. A son audience du 18 novembre 2025, M. [O] [K] a comparu, puis le Juge chargé d'instruire l'affaire a renvoyé l'affaire à l'audience collégiale du 9 décembre 2025 pour communication des pièces et conclusions du défendeur. Puis la mise en l'état de l'affaire s'est poursuivie, les parties échangeant leurs écritures. A l'audience collégiale du 23 juin 2026, la SOCIETE GENERALE a déposé ses dernières conclusions (CONCLUSIONS AUX FINS D'HOMOLOGATION DU PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL DE DESISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMMERCE DE CRETEIL), demandant au Tribunal de : Vu les articles 397 et suivants du Code civil, Vu le protocole d'accord transactionnel, PRENDRE ACTE du désistement d'instance et d'action de la SOCIETE GENERALE et de son acceptation par M. [O] [K], HOMOLOGUER ET CONFERER force exécutoire au protocole d'accord transactionnel régularisé entre M. [O] [K] et la SOCIETE GENERALE suivant acte sous seing privé signé les 10 mars 2026, 13 mars 2026, et 15 mai 2026, DIRE que chacune des parties conserve la charge de ses frais, dépens et honoraires, PRONONCER en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal de commerce de CRETEIL. Puis, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé d'instruire l'affaire, fixée au 1er septembre 2026 pour homologation du protocole d'accord transactionnel. Sur ce, le Tribunal, En vertu des dispositions de l'article 384 du CPC, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction. Les parties produisent l'original d'un accord conclu entre elles en date du 10 mars 2026 et en demande l'homologation. Le Tribunal observe que l'accord entre les parties est licite, ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public, vaut transaction au sens de l'article 2044 du Code civil, les parties ayant fait des concessions réciproques, et fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet, en application des dispositions de l'article 2052 du Code civil. La demande d'homologation de l'accord a été formée devant le Juge déjà saisi du litige et conformément aux dispositions de l'article 15 45 du CPC. En conséquence, le Tribunal constatera l'extinction de la présente instance, homologuera le protocole d'accord transactionnel en date du 10 mars 2026, dont le texte sera annexé au présent Jugement, conclu entre la SOCIETE GENERALE, d'une part, et M. [O] [K] d'autre part, et lui donnera force exécutoire, et dira selon les dispositions de l'article R.153-10 du Code de commerce, que seul le dispositif du présent jugement peut être remis aux tiers ou mis à la disposition du public sous forme électronique. Conformément à l'accord entre les parties, et au vu des faits de la cause, chaque partie conservera les dépens qu'elle a engagés dans cette instance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en dernier ressort, Constate l'extinction de la présente instance par l'effet de la transaction, Homologue le protocole d'accord transactionnel en date du 10 mars 2026, dont le texte est annexé au présent jugement, conclu entre La SOCIETE GENERALE, d'une part, et M. [O] [K] d'autre part, et lui donne force exécutoire, Dit, selon les dispositions de l'article R.153-10du Code de commerce, que seul le dispositif du présent jugement peut être remis aux tiers ou mis à la disposition du public sous forme électronique, Dit que chaque partie conservera les dépens qu'elle a engagés dans cette instance, Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.). 3ème et dernière page.
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Mise à jour de la source le 2026-09-01T12:32:39.627Z.