Décision de justice
Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 03, 19 mai 2026, n° 2025F01308
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 19 MAI 2026 3ème Chambre N° RG : 2025F01308 DEMANDEUR La SAS 2R FLEET SERVICES [Adresse 1], comparant par Me Sandrine TURPIN [Adresse 2] et par Me Bruno TOURRET du cabinet TOURRET AVOCAT [Adresse 3]. DEFENDEUR La SARL [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 1], comparant par Me Pascal RENARD [Adresse 6] et par Me Maryline OLIVIE [Adresse 7]. COMPOSITION DU TRIBUNAL Débats, clôture des débats et mise en délibéré sur rapport de Mme Elisabeth PIQUEE lors de l'audience publique du 10 mars 2026. Décision contradictoire en dernier ressort. Délibérée par Mme Elisabeth PIQUEE, Président, Mme Corinne BERENGUER, M. François-Xavier SCHWEITZER, Juges. Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Minute signée pour le Président empêché par Mme Corinne BERENGUER, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier. La société 2R FLEET SERVICES reproche à la société [Adresse 4] de ne pas lui avoir réglé le solde d'un contrat de location de véhicules, lui causant un préjudice d'un montant de 9.027,28€. Ainsi est née la présente instance. S'étant rapprochées, les parties ont conclu une transaction, dont la société 2R FLEET SERVICES demande l'homologation. LA PROCEDURE Par acte de Commissaire de justice du 22 août 2025 signifié par dépôt en l'étude, la société 2R FLEET SERVICES a assigné la société [Adresse 4] demandant au Tribunal de : Vu les pièces, Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile, Juger que la société 2R FLEET SERVICES détient à l'encontre de la société [Adresse 4] une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 9.027,28€ TTC. En conséquence, Condamner le défendeur au paiement de sa dette dont le montant est susvisé. Condamner le défendeur à payer la société 2R FLEET SERVICES au paiement d'une somme de 2.000,00€ à titre de dommages et intérêts. Condamner le défendeur aux frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société 2R FLEET SERVICES, soit la somme de 2.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner le défendeur à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et aux entiers dépens de l'instance. Ordonner l'exécution provisoire totale du jugement. Dire, enfin, que l'ensemble de ces sommes portera intérêts à compter de la date de la mise en demeure du 14 mars 2025 et dire que ces intérêts se capitaliseront lorsqu'ils seront dus pour une année entière, en application de l'article 1343-2 du Code civil. L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 9 septembre 2025 à laquelle les parties ont comparu. L'affaire a alors fait l'objet de plusieurs renvois en audience collégiale au cours desquelles la mise en état s'est poursuivie. A l'audience collégiale du 10 mars 2026, la société 2R FLEET SERVICES a déposé un original du protocole d'accord conclu entre elle et la société [Adresse 4], en demandant son homologation par le Tribunal. Le Tribunal a alors mis le jugement en délibéré au rapport d'un Juge pour être prononcé le 19 mai 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
Motifs
Sur ce, le Tribunal, En vertu des dispositions de l'article 384 du CPC, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction et il appartient au Juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties. En l'espèce, la société 2R FLEET SERVICES a demandé au Tribunal d'homologuer le protocole d'accord en date du 6 février 2026, qu'elle a conclu pour lui donner force exécutoire et elle joint à sa demande ledit protocole d'accord qui stipule qu'il emporte transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code civil et aura donc entre les parties autorité de la chose jugée en dernier ressort, et précise que l'accord revêt un caractère strictement confidentiel. Le protocole d'accord stipule valoir transaction, les parties ayant fait des concessions réciproques, et faire obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet dans les termes des articles 2044 et 2052 du Code civil. En conséquence, au visa de l'article 384 du CPC, le Tribunal homologuera le protocole d'accord en date du 6 février 2026, conclu entre la société 2R FLEET SERVICES, d'une part, et la société [Adresse 4] d'autre part, et lui donnera force exécutoire. Vu les dispositions de l'article R 153-10 du Code de commerce, les parties ayant demandé que seule une version non confidentielle de la décision soit remise au tiers et mise à la disposition du public sous format électronique, le Tribunal dira que le protocole d'accord ne sera pas annexé au présent jugement mais restera conservé à la procédure. Au vu des faits de la cause, chaque partie conservera les dépens qu'elle a engagés dans cette instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en dernier ressort, Constate l'extinction de la présente instance par l'effet de la transaction. Homologue le constat d'accord en date du 6 février 2026, conclu entre la société 2R FLEET SERVICES, d'une part, et la société [Adresse 4], d'autre part, et lui donne force exécutoire. Dit qu'en application des dispositions de l'article R 153-10 du Code de commerce, le protocole d'accord ne sera pas annexé au présent jugement mais restera conservé à la procédure. Dit que chaque partie conservera les dépens qu'elle a engagés dans cette instance. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme 57,23€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.). 3 ème et dernière page.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 19 MAI 2026 3ème Chambre N° RG : 2025F01308 DEMANDEUR La SAS 2R FLEET SERVICES [Adresse 1], comparant par Me Sandrine TURPIN [Adresse 2] et par Me Bruno TOURRET du cabinet TOURRET AVOCAT [Adresse 3]. DEFENDEUR La SARL [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 1], comparant par Me Pascal RENARD [Adresse 6] et par Me Maryline OLIVIE [Adresse 7]. COMPOSITION DU TRIBUNAL Débats, clôture des débats et mise en délibéré sur rapport de Mme Elisabeth PIQUEE lors de l'audience publique du 10 mars 2026. Décision contradictoire en dernier ressort. Délibérée par Mme Elisabeth PIQUEE, Président, Mme Corinne BERENGUER, M. François-Xavier SCHWEITZER, Juges. Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Minute signée pour le Président empêché par Mme Corinne BERENGUER, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier. La société 2R FLEET SERVICES reproche à la société [Adresse 4] de ne pas lui avoir réglé le solde d'un contrat de location de véhicules, lui causant un préjudice d'un montant de 9.027,28€. Ainsi est née la présente instance. S'étant rapprochées, les parties ont conclu une transaction, dont la société 2R FLEET SERVICES demande l'homologation. LA PROCEDURE Par acte de Commissaire de justice du 22 août 2025 signifié par dépôt en l'étude, la société 2R FLEET SERVICES a assigné la société [Adresse 4] demandant au Tribunal de : Vu les pièces, Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile, Juger que la société 2R FLEET SERVICES détient à l'encontre de la société [Adresse 4] une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 9.027,28€ TTC. En conséquence, Condamner le défendeur au paiement de sa dette dont le montant est susvisé. Condamner le défendeur à payer la société 2R FLEET SERVICES au paiement d'une somme de 2.000,00€ à titre de dommages et intérêts. Condamner le défendeur aux frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société 2R FLEET SERVICES, soit la somme de 2.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner le défendeur à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et aux entiers dépens de l'instance. Ordonner l'exécution provisoire totale du jugement. Dire, enfin, que l'ensemble de ces sommes portera intérêts à compter de la date de la mise en demeure du 14 mars 2025 et dire que ces intérêts se capitaliseront lorsqu'ils seront dus pour une année entière, en application de l'article 1343-2 du Code civil. L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 9 septembre 2025 à laquelle les parties ont comparu. L'affaire a alors fait l'objet de plusieurs renvois en audience collégiale au cours desquelles la mise en état s'est poursuivie. A l'audience collégiale du 10 mars 2026, la société 2R FLEET SERVICES a déposé un original du protocole d'accord conclu entre elle et la société [Adresse 4], en demandant son homologation par le Tribunal. Le Tribunal a alors mis le jugement en délibéré au rapport d'un Juge pour être prononcé le 19 mai 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal. Sur ce, le Tribunal, En vertu des dispositions de l'article 384 du CPC, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction et il appartient au Juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties. En l'espèce, la société 2R FLEET SERVICES a demandé au Tribunal d'homologuer le protocole d'accord en date du 6 février 2026, qu'elle a conclu pour lui donner force exécutoire et elle joint à sa demande ledit protocole d'accord qui stipule qu'il emporte transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code civil et aura donc entre les parties autorité de la chose jugée en dernier ressort, et précise que l'accord revêt un caractère strictement confidentiel. Le protocole d'accord stipule valoir transaction, les parties ayant fait des concessions réciproques, et faire obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet dans les termes des articles 2044 et 2052 du Code civil. En conséquence, au visa de l'article 384 du CPC, le Tribunal homologuera le protocole d'accord en date du 6 février 2026, conclu entre la société 2R FLEET SERVICES, d'une part, et la société [Adresse 4] d'autre part, et lui donnera force exécutoire. Vu les dispositions de l'article R 153-10 du Code de commerce, les parties ayant demandé que seule une version non confidentielle de la décision soit remise au tiers et mise à la disposition du public sous format électronique, le Tribunal dira que le protocole d'accord ne sera pas annexé au présent jugement mais restera conservé à la procédure. Au vu des faits de la cause, chaque partie conservera les dépens qu'elle a engagés dans cette instance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en dernier ressort, Constate l'extinction de la présente instance par l'effet de la transaction. Homologue le constat d'accord en date du 6 février 2026, conclu entre la société 2R FLEET SERVICES, d'une part, et la société [Adresse 4], d'autre part, et lui donne force exécutoire. Dit qu'en application des dispositions de l'article R 153-10 du Code de commerce, le protocole d'accord ne sera pas annexé au présent jugement mais restera conservé à la procédure. Dit que chaque partie conservera les dépens qu'elle a engagés dans cette instance. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme 57,23€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.). 3 ème et dernière page.
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Mise à jour de la source le 2026-05-19T16:06:10.491Z.