Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 03, 19 mai 2026, n° 2025F01924
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Exposé du litige
LES FAITS La société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, ci-après la BANQUE, se dit créancière de M. [P] [C] au titre de son engagement de caution en garantie d'un prêt de 1.300.000,00€ consenti par la BANQUE à la société AO CONSULTING, anciennement nommée AUDITEX, ci-après la société AO, dont il était le gérant. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société AO par le Tribunal de commerce de Paris, et un plan de redressement adopté le 15 mai 2025. Le Tribunal Judiciaire de Créteil a autorisé la BANQUE à prendre des mesures conservatoires sur les biens de la caution, ce que la BANQUE dit avoir fait et dénoncé à la caution, pour la somme de 397.500,00€. Ainsi est née la présente instance. LA PROCEDURE Par acte de Commissaire de justice du 4 décembre 2025 signifié par dépôt en l'étude, la BANQUE a assigné M. [P] [C], demandant au Tribunal de : Vu l'engagement de caution de M. [C] du 24 octobre 2018, Vu la mise en demeure du 8 février 2024, Vu la déclaration de créance en date du 4 janvier 2024 et la notification d'admission du 17 février 2025, Vu l'article L622-28 du Code de commerce, Vu les articles R. 511-4 et R. 511-7 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu les dispositions de l'article L. 626-11 du Code de commerce, Condamner M. [P] [C] à payer la somme de 397.100,00€ outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 février 2024. Dire que M. [P] [C] bénéficie des dispositions de l'article L. 626-11 du Code de commerce pendant la durée du plan de redressement de la société AO. Dire qu'en vertu de ce texte, l'exécution du jugement à intervenir sera suspendue pendant la durée du plan de sauvegarde adopté à l'égard de la société RIM CONSTRUCTIONS [lire AO] ou jusqu'à la résolution de ce plan. Dire que par application des dispositions de l'article 1154 [lire 1343-2] du Code civil, les intérêts échus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts au taux visé ci-dessus. Condamner M. [P] [C] au paiement de la somme de 2.500,00€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Le condamner également en tous les dépens. L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 20 janvier 2026 à laquelle M. [P] [C] n'a pas comparu, et a été renvoyée à l'audience collégiale du 10 février 2026 avec avis d'audience aux parties. A l'audience collégiale du 10 février 2026, M. [P] [C] restant non comparant, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 10 mars 2026 pour audition des parties. A son audience du 10 mars 2026, M. [P] [C] restant non comparant, le Juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu la BANQUE seule présente, qui a corrigé les erreur matérielles affectant le dispositif de son assignation, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 19 mai 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal. LES MOYENS DES PARTIES La BANQUE expose que : Par acte sous seing privé du 24 octobre 2018, elle a consenti à la société AO un prêt n°08758489 d'un montant initial de 1.300.000,00€ au taux de 1,450% sur une durée de 36 mois, destiné à financer un apport en compte courant au sein de la filiale GSSI. Par avenant du 23 août 2021, auquel est intervenu M. [P] [C], en sa qualité de Gérant de la société AO CONSULTING et en sa qualité de caution personnelle de l'emprunteur, la durée de remboursement du crédit a été prolongée jusqu'au 25 octobre 2024. Suite à cet avenant, M. [P] [C] a régularisé le 23 août 2021 un nouvel acte de cautionnement solidaire envers elle, dans la limite de la somme de 397.100,00€ couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 63 mois. Par jugement du 4 janvier 2024, le Tribunal de commerce de PARIS a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société AO et elle a déclaré sa créance pour la somme totale de 409.808,68€ à titre chirographaire, dont la somme de 409.747,32€ au titre du prêt susvisé, LRAR du 8 février 2024. Par LRAR du 8 février 2024, elle a informé M. [P] [C] de la défaillance du débiteur principal, qu'elle avait déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire et l'a mis en demeure de lui régler la somme de 397.100,00€ montant de son engagement. Sa créance a été admise au passif de la société AO par notification en date du 17 février 2025. Par jugement du 15 mai 2025, le Tribunal des activités économiques de PARIS a adopté un plan de redressement au profit de la société AO. Elle pouvait, en applications des dispositions de l'article L. 622-28, alinéas 2 et 3, du Code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-14 de ce Code, prendre des mesures conservatoires sur les biens de la caution aussi bien en période d'observation que pendant l'exécution du plan de redressement ou de sauvegarde. Le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de CRETEIL l'a, par ordonnance du 22 octobre 2025, autorisé à faire procéder à l'inscription d'une hypothèque provisoire sur un bien de M. [P] [C] sis à CRETEIL, pour garantie de la somme de 397.500,00€ en principal, intérêts et frais. Cette mesure a été dénoncée à M. [P] [C] le 26 novembre 2025. Sous peine de caducité des mesures et en vertu des dispositions des articles R. 511-4 et R. 511-7 du Code des procédures civiles d'exécution, elle avait l'obligation d'introduire une procédure contre M. [P] [C] afin d'obtenir contre lui un titre exécutoire, même si le débiteur principal bénéficie d'un plan de sauvegarde. Elle est donc fondée à l'assigner en paiement, mais, en considération du plan de redressement dont bénéfice l'emprunteur principal, il y aura lieu de dire que l'exécution du jugement à intervenir sera suspendue durant toute la durée du plan ou jusqu'à sa résolution, M. [P] [C] bénéficiant des conditions et délais accordés par le plan à la société AO. A l'appui de ses demandes, la BANQUE verse aux débats 12 pièces.
Motifs
LES MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La partie défenderesse n'ayant pas comparu n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de l'exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse. Sur la créance vis-à-vis du débiteur principal Le TAE de PARIS a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société AO le 4 janvier 2024, puis, le 15 mai 2025, a arrêté un plan de redressement, désignant M. [P] [C] pour l'exécuter. Il ressort des pièces produites que la BANQUE a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire par LRAR du 8 février 2024, pour la somme de 409.747,32€ au titre du prêt N° 08758489, modifié par avenant, sous le N°07129996 et de 61,36€ au titre du compte courant, soit 409.808,68€ à titre chirographaire. Les pièces produites (contrat de prêt, avenant, tableau d'amortissement, décompte détaillé) corroborent la créance revendiquée au titre du prêt. La BANQUE justifie de l'admission de la créance, au seul titre du prêt, par décision du Juge commissaire du TAE de PARIS en date du 7 janvier 2025, à hauteur de 409.747,32€ à titre chirographaire. Cette décision a été notifiée à la BANQUE par le Greffe du TAE de PARIS. Il résulte de ce qui précède que la créance vis-à-vis du débiteur principal était certaine, liquide, exigible, antérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, pour 409.747,32€. Sur la demande en principal La BANQUE demande au Tribunal de condamner M. [C] à lui payer la somme de 397.100,00€ au titre de son engagement de caution, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 février 2024. Il ressort des pièces produites que M. [C] s'est porté caution solidaire, renonçant au bénéfice de discussion, des engagements de la société AO au titre du prêt consenti par la BANQUE par acte du 23 août 2021, date de l'avenant au contrat de prêt, dans la limite de 397.100,00€ et pour une durée de 63 mois. L'acte de cautionnement est signé par M. [C] et porte les mentions manuscrites prescrites par la loi. Le cautionnement, qui est par nature un acte civil, ne peut relever de la compétence du Tribunal de commerce que lorsqu'il devient commercial par accessoire. Le Tribunal observe que M. [C], en sa qualité de gérant, signataire de l'acte de prêt et de son avenant, et d'associé à 50% dans le capital de la société AO, avait un véritable pouvoir de décision au sein de la société AO immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 804 750 248 et que son cautionnement a donc un caractère commercial par accessoire, ayant été souscrit en garantie d'un acte de commerce. Le litige relève donc bien de la compétence du Tribunal de commerce. Il a été justifié ci-dessus d'une créance de la BANQUE pour un montant supérieur à l'engagement de cautionnement. M. [C] est donc engagé à hauteur de la somme de 397.100,00€ montant du plafond de son engagement. La BANQUE justifie d'avoir mis en demeure M. [C] par LRAR du 8 février 2024, avisée le 13 février 2024, de lui payer cette somme, au titre de son engagement de caution. En conséquence, le Tribunal condamnera M. [C] à payer à la BANQUE la somme de 397.100,00€ au titre de son engagement de caution, outre intérêts au taux légal à compter du 13 février 2024, date de l'avis de la mise en demeure, et déboutera la BANQUE du surplus de sa demande pour les intérêts. Sur l'application de l'article L626-11 du Code de commerce La BANQUE demande que M. [C] bénéficie des dispositions de l'article L626-11 du Code de commerce. L'article L626-11 du Code de commerce dispose que « Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. A l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s'en prévaloir ». En l'espèce, M. [C] n'est pas une personne morale, et est une personne ayant consenti une sureté personnelle. Il doit donc bénéficier des dispositions du plan de redressement, celui-ci ayant été arrêté postérieurement à son engagement de caution, et l'exécution du présent jugement sera donc suspendue tant que le plan sera respecté et exécuté. En conséquence, le Tribunal dira que M. [P] [C] bénéficiera des dispositions de l'article L. 626-11 du Code de commerce pendant la durée du plan de redressement de la société AO, et qu'en vertu de ces dispositions, l'exécution du jugement à intervenir sera suspendue pendant la durée du plan de sauvegarde adopté à l'égard de la société AO ou jusqu'à la résolution de ce plan. Sur l'anatocisme La BANQUE demande la capitalisation des intérêts. En application de l'article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 4 décembre 2025, date de la demande, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière. Sur l'application de l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître ses droits, la BANQUE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera M. [C] à lui payer une somme de 1.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC, et déboutera la BANQUE du surplus de sa demande. Sur les dépens Les dépens seront supportés par M. [C], qui succombe.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, Condamne M. [P] [C] à payer à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 397.100,00€ au titre de son engagement de caution, outre intérêts au taux légal à compter du 13 février 2024 et déboute la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS du surplus de sa demande pour les intérêts. Dit que M. [P] [C] bénéficiera des dispositions de l'article L. 626-11 du Code de commerce pendant la durée du plan de redressement de la société AO CONSULTING, et que l'exécution du jugement à intervenir sera suspendue pendant la durée du plan de sauvegarde adopté à l'égard de la société AO CONSULTING ou jusqu'à la résolution de ce plan. Dit que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 4 décembre 2025, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière. Condamne M. [P] [C] à payer à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 1.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et déboute cette dernière du surplus de sa demande. Condamne M. [P] [C] aux dépens. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.). 5 ème et dernière page.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 19 MAI 2026 3ème Chambre N° RG : 2025F01924 DEMANDEUR La BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS [Adresse 1], comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 2] et par Me Laure HOFFMANN du cabinet la SELAS CAYOL CAHEN TREMBLAY ET ASSOCIES [Adresse 3]. DEFENDEUR M. [P] [C] [Adresse 4], non comparant. COMPOSITION DU TRIBUNAL La présente affaire a été débattue devant M. Xavier GANDILLOT en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré. Décision réputée contradictoire en premier ressort. Délibérée par M. Xavier GANDILLOT, Président, Mme Pascale BOUTBOUL, M. Arnaud du PELOUX, Juges. Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Minute signée par M. Xavier GANDILLOT, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier. LES FAITS La société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, ci-après la BANQUE, se dit créancière de M. [P] [C] au titre de son engagement de caution en garantie d'un prêt de 1.300.000,00€ consenti par la BANQUE à la société AO CONSULTING, anciennement nommée AUDITEX, ci-après la société AO, dont il était le gérant. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société AO par le Tribunal de commerce de Paris, et un plan de redressement adopté le 15 mai 2025. Le Tribunal Judiciaire de Créteil a autorisé la BANQUE à prendre des mesures conservatoires sur les biens de la caution, ce que la BANQUE dit avoir fait et dénoncé à la caution, pour la somme de 397.500,00€. Ainsi est née la présente instance. LA PROCEDURE Par acte de Commissaire de justice du 4 décembre 2025 signifié par dépôt en l'étude, la BANQUE a assigné M. [P] [C], demandant au Tribunal de : Vu l'engagement de caution de M. [C] du 24 octobre 2018, Vu la mise en demeure du 8 février 2024, Vu la déclaration de créance en date du 4 janvier 2024 et la notification d'admission du 17 février 2025, Vu l'article L622-28 du Code de commerce, Vu les articles R. 511-4 et R. 511-7 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu les dispositions de l'article L. 626-11 du Code de commerce, Condamner M. [P] [C] à payer la somme de 397.100,00€ outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 février 2024. Dire que M. [P] [C] bénéficie des dispositions de l'article L. 626-11 du Code de commerce pendant la durée du plan de redressement de la société AO. Dire qu'en vertu de ce texte, l'exécution du jugement à intervenir sera suspendue pendant la durée du plan de sauvegarde adopté à l'égard de la société RIM CONSTRUCTIONS [lire AO] ou jusqu'à la résolution de ce plan. Dire que par application des dispositions de l'article 1154 [lire 1343-2] du Code civil, les intérêts échus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts au taux visé ci-dessus. Condamner M. [P] [C] au paiement de la somme de 2.500,00€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Le condamner également en tous les dépens. L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 20 janvier 2026 à laquelle M. [P] [C] n'a pas comparu, et a été renvoyée à l'audience collégiale du 10 février 2026 avec avis d'audience aux parties. A l'audience collégiale du 10 février 2026, M. [P] [C] restant non comparant, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 10 mars 2026 pour audition des parties. A son audience du 10 mars 2026, M. [P] [C] restant non comparant, le Juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu la BANQUE seule présente, qui a corrigé les erreur matérielles affectant le dispositif de son assignation, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 19 mai 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal. LES MOYENS DES PARTIES La BANQUE expose que : Par acte sous seing privé du 24 octobre 2018, elle a consenti à la société AO un prêt n°08758489 d'un montant initial de 1.300.000,00€ au taux de 1,450% sur une durée de 36 mois, destiné à financer un apport en compte courant au sein de la filiale GSSI. Par avenant du 23 août 2021, auquel est intervenu M. [P] [C], en sa qualité de Gérant de la société AO CONSULTING et en sa qualité de caution personnelle de l'emprunteur, la durée de remboursement du crédit a été prolongée jusqu'au 25 octobre 2024. Suite à cet avenant, M. [P] [C] a régularisé le 23 août 2021 un nouvel acte de cautionnement solidaire envers elle, dans la limite de la somme de 397.100,00€ couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 63 mois. Par jugement du 4 janvier 2024, le Tribunal de commerce de PARIS a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société AO et elle a déclaré sa créance pour la somme totale de 409.808,68€ à titre chirographaire, dont la somme de 409.747,32€ au titre du prêt susvisé, LRAR du 8 février 2024. Par LRAR du 8 février 2024, elle a informé M. [P] [C] de la défaillance du débiteur principal, qu'elle avait déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire et l'a mis en demeure de lui régler la somme de 397.100,00€ montant de son engagement. Sa créance a été admise au passif de la société AO par notification en date du 17 février 2025. Par jugement du 15 mai 2025, le Tribunal des activités économiques de PARIS a adopté un plan de redressement au profit de la société AO. Elle pouvait, en applications des dispositions de l'article L. 622-28, alinéas 2 et 3, du Code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-14 de ce Code, prendre des mesures conservatoires sur les biens de la caution aussi bien en période d'observation que pendant l'exécution du plan de redressement ou de sauvegarde. Le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de CRETEIL l'a, par ordonnance du 22 octobre 2025, autorisé à faire procéder à l'inscription d'une hypothèque provisoire sur un bien de M. [P] [C] sis à CRETEIL, pour garantie de la somme de 397.500,00€ en principal, intérêts et frais. Cette mesure a été dénoncée à M. [P] [C] le 26 novembre 2025. Sous peine de caducité des mesures et en vertu des dispositions des articles R. 511-4 et R. 511-7 du Code des procédures civiles d'exécution, elle avait l'obligation d'introduire une procédure contre M. [P] [C] afin d'obtenir contre lui un titre exécutoire, même si le débiteur principal bénéficie d'un plan de sauvegarde. Elle est donc fondée à l'assigner en paiement, mais, en considération du plan de redressement dont bénéfice l'emprunteur principal, il y aura lieu de dire que l'exécution du jugement à intervenir sera suspendue durant toute la durée du plan ou jusqu'à sa résolution, M. [P] [C] bénéficiant des conditions et délais accordés par le plan à la société AO. A l'appui de ses demandes, la BANQUE verse aux débats 12 pièces. LES MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La partie défenderesse n'ayant pas comparu n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de l'exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse. Sur la créance vis-à-vis du débiteur principal Le TAE de PARIS a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société AO le 4 janvier 2024, puis, le 15 mai 2025, a arrêté un plan de redressement, désignant M. [P] [C] pour l'exécuter. Il ressort des pièces produites que la BANQUE a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire par LRAR du 8 février 2024, pour la somme de 409.747,32€ au titre du prêt N° 08758489, modifié par avenant, sous le N°07129996 et de 61,36€ au titre du compte courant, soit 409.808,68€ à titre chirographaire. Les pièces produites (contrat de prêt, avenant, tableau d'amortissement, décompte détaillé) corroborent la créance revendiquée au titre du prêt. La BANQUE justifie de l'admission de la créance, au seul titre du prêt, par décision du Juge commissaire du TAE de PARIS en date du 7 janvier 2025, à hauteur de 409.747,32€ à titre chirographaire. Cette décision a été notifiée à la BANQUE par le Greffe du TAE de PARIS. Il résulte de ce qui précède que la créance vis-à-vis du débiteur principal était certaine, liquide, exigible, antérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, pour 409.747,32€. Sur la demande en principal La BANQUE demande au Tribunal de condamner M. [C] à lui payer la somme de 397.100,00€ au titre de son engagement de caution, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 février 2024. Il ressort des pièces produites que M. [C] s'est porté caution solidaire, renonçant au bénéfice de discussion, des engagements de la société AO au titre du prêt consenti par la BANQUE par acte du 23 août 2021, date de l'avenant au contrat de prêt, dans la limite de 397.100,00€ et pour une durée de 63 mois. L'acte de cautionnement est signé par M. [C] et porte les mentions manuscrites prescrites par la loi. Le cautionnement, qui est par nature un acte civil, ne peut relever de la compétence du Tribunal de commerce que lorsqu'il devient commercial par accessoire. Le Tribunal observe que M. [C], en sa qualité de gérant, signataire de l'acte de prêt et de son avenant, et d'associé à 50% dans le capital de la société AO, avait un véritable pouvoir de décision au sein de la société AO immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 804 750 248 et que son cautionnement a donc un caractère commercial par accessoire, ayant été souscrit en garantie d'un acte de commerce. Le litige relève donc bien de la compétence du Tribunal de commerce. Il a été justifié ci-dessus d'une créance de la BANQUE pour un montant supérieur à l'engagement de cautionnement. M. [C] est donc engagé à hauteur de la somme de 397.100,00€ montant du plafond de son engagement. La BANQUE justifie d'avoir mis en demeure M. [C] par LRAR du 8 février 2024, avisée le 13 février 2024, de lui payer cette somme, au titre de son engagement de caution. En conséquence, le Tribunal condamnera M. [C] à payer à la BANQUE la somme de 397.100,00€ au titre de son engagement de caution, outre intérêts au taux légal à compter du 13 février 2024, date de l'avis de la mise en demeure, et déboutera la BANQUE du surplus de sa demande pour les intérêts. Sur l'application de l'article L626-11 du Code de commerce La BANQUE demande que M. [C] bénéficie des dispositions de l'article L626-11 du Code de commerce. L'article L626-11 du Code de commerce dispose que « Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. A l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s'en prévaloir ». En l'espèce, M. [C] n'est pas une personne morale, et est une personne ayant consenti une sureté personnelle. Il doit donc bénéficier des dispositions du plan de redressement, celui-ci ayant été arrêté postérieurement à son engagement de caution, et l'exécution du présent jugement sera donc suspendue tant que le plan sera respecté et exécuté. En conséquence, le Tribunal dira que M. [P] [C] bénéficiera des dispositions de l'article L. 626-11 du Code de commerce pendant la durée du plan de redressement de la société AO, et qu'en vertu de ces dispositions, l'exécution du jugement à intervenir sera suspendue pendant la durée du plan de sauvegarde adopté à l'égard de la société AO ou jusqu'à la résolution de ce plan. Sur l'anatocisme La BANQUE demande la capitalisation des intérêts. En application de l'article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 4 décembre 2025, date de la demande, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière. Sur l'application de l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître ses droits, la BANQUE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera M. [C] à lui payer une somme de 1.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC, et déboutera la BANQUE du surplus de sa demande. Sur les dépens Les dépens seront supportés par M. [C], qui succombe. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, Condamne M. [P] [C] à payer à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 397.100,00€ au titre de son engagement de caution, outre intérêts au taux légal à compter du 13 février 2024 et déboute la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS du surplus de sa demande pour les intérêts. Dit que M. [P] [C] bénéficiera des dispositions de l'article L. 626-11 du Code de commerce pendant la durée du plan de redressement de la société AO CONSULTING, et que l'exécution du jugement à intervenir sera suspendue pendant la durée du plan de sauvegarde adopté à l'égard de la société AO CONSULTING ou jusqu'à la résolution de ce plan. Dit que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 4 décembre 2025, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière. Condamne M. [P] [C] à payer à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 1.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et déboute cette dernière du surplus de sa demande. Condamne M. [P] [C] aux dépens. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.). 5 ème et dernière page.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R511-7, code de commerce L626-11, code des procedures civiles d'execution R511-4, code de commerce L631-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 14 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Libourne · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01062
en commun : code des procedures civiles d'execution R511-7, code de commerce L626-11, code des procedures civiles d'execution R511-4
- 24 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00583
en commun : code des procedures civiles d'execution R511-7, code de commerce L626-11, code des procedures civiles d'execution R511-4
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Colmar · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00263
en commun : code des procedures civiles d'execution R511-7, code des procedures civiles d'execution R511-4, code de commerce L631-14
- 15 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Dijon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/02234
en commun : code des procedures civiles d'execution R511-7, code des procedures civiles d'execution R511-4
- 6 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Caen · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/03379
en commun : code des procedures civiles d'execution R511-7, code des procedures civiles d'execution R511-4
- 13 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Bergerac · Renvoi à la mise en état · n° 24/00354
en commun : code des procedures civiles d'execution R511-7, code des procedures civiles d'execution R511-4
- 4 septembre 2025 · Cour d'appel de Cayenne · Autre · n° 24/00353
en commun : code des procedures civiles d'execution R511-7, code des procedures civiles d'execution R511-4
- 11 décembre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/07763
en commun : code des procedures civiles d'execution R511-7, code des procedures civiles d'execution R511-4
Mise à jour de la source le 2026-05-19T16:35:16.589Z.