Tribunal judiciaire d'Alès, 1ère Chambre, 19 mai 2026, n° 24/01166
Parties (entreprises)
Exposé du litige
*** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [E] est titulaire dans les livres de la Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon (CELR) d’un compte bancaire. M. [E] souhaitait faire l’acquisition d’un bien immobilier pour lequel le prix global d’acquisition était de 170.350 €. Il voulait utiliser les 125.000 € d’économie disponibles sur ses comptes de la CELR et souscrire un prêt immobilier pour le reste. Il sollicitait donc un prêt auprès de son agence CELR Alès aux fins d’obtenir un prêt de 40.000 €. Parallèlement, il recevait une offre de HOLA BANK IL acceptait l’offre de prêt de HOLA BANK le 26 décembre 2023. Le 05 janvier 2024, M [E] souscrivait un contrat d’assurance CNP pour le prêt immobilier contracté auprès de l’établissement bancaire HOLA BANK. Le 09 janvier 2024 M. [E] donnait l’ordre à la CELR de virer la somme de 125.000 € sur son compte HOLA BANK dont il transmettait les coordonnées. Le 15 janvier 2024, Me [O] notaire à JUVIGNAC adressait un mail au conseiller de M. [E] afin de lui demander le déblocage des fonds. Le 17 janvier 2024, M [E] donnait ordre à la Caisse d’Epargne d’effectuer un virement d’un montant de 10.000 € pour le paiement des frais de notaire. Le 06 février 2024, il déposait plainte pour escroquerie auprès de la gendarmerie de VENEZOBRES. Le 07 février 2024, des RECALLS étaient réalisés mais étaient infructueux. Le 08 avril 2024 le conseil de M. [E] adressait une mise en demeure à la CELR pour obtenir l’indemnisation de son client à hauteur de 135.000 € en raison d’un manquement au devoir de vigilance. Le 30 avril 2024, la CELR répondait par la négative et refusait d’indemniser. Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2024, M. [E] a assigné la CELR par devant le tribunal judiciaire d’ALES aux visas des articles 1231-1 du code civil et des articles L.133-18 et suivants ainsi que L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, aux fins de : Condamner la CAISSE D’EPARGNE à verser à M. [E] la somme de 135.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel ;Condamner la CAISSE D’EPARGNE à verser à M. [E] la somme de 20.000 € pour le préjudice moral et financier ;Condamner la CAISSE D’EPARGNE à payer à M. [E] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Par conclusions signifiées par RPVA le 06 janvier 2026, M. [E] maintient ses demandes, excepté pour le préjudice moral et financier pour lequel il sollicite la somme de 70.000 €. Au soutien de ses demandes, M. [E] soutient au visa de l’article 1231-1 du code civil, que la CELR aurait manqué à son obligation contractuelle générale de vigilance en n’informant pas Monsieur [E] des anomalies apparentes qui affecteraient l’ordre de virement litigieux. En effet, il estime qu’au regard de la pratique habituelle du client, du montant particulièrement élevé, et tandis qu’il a sollicité auprès de son conseiller bancaire habituel un avis sur l’offre de prêt formulé par la HOLA BANK, il lui a été conseillé d’accepter cette offre ne pouvant faire une meilleure proposition. M. [E], estime que son conseiller aurait dû l’alerter considérant le développement en masse des arnaques aux crédits immobiliers. Par ailleurs, il estime que le virement était inhabituel puisqu’il représentait l’ensemble de ses économies, ce qui aurait dû conduire les conseillers bancaires à être d’autant plus vigilants. La banque n’a pas vérifié le RIB et ne s’est pas inquiété d’un appel de fonds provenant d’une banque étrangère. De plus, le virement devait être fait sur un compte personnel de M. [E] ouvert chez HOLA BANK alors que normalement dans ce processus de vente immobilière, les fonds sont directement virés sur les comptes séquestres du notaire. S’agissant de l’attestation de mise en garde versée aux débats par la banque CELR, il apparait qu’elle a été transmise postérieurement à la réalisation des virements par ses soins, ce qui ne permet pas d’exonérer la banque de son obligation. La CELR reconnait implicitement qu’elle aurait dû mettre en garde M. [E] et ne parvient pas à justifier d’avoir effectivement rempli son obligation. Sur l’obligation de la banque de tenter de récupérer les fonds, M. [E] soutient ici encore que la CELR n’a pas effectué son obligation convenablement, puisque les RECALLS versés aux débats visent un destinataire du virement en France tandis que les ordres de virement étaient en Espagne. S’agissant du préjudice subi, il estime avoir subi un préjudice moral conséquent en ayant perdu toutes ses économies. Par ailleurs, il est contraint de recourir à un nouvel emprunt pour financer le bien immobilier, alors que sans la faute de la Banque, il aurait pu acquérir le bien sans avoir recours à un crédit. Par conclusions signifiées par RPCA le 02 janvier 2026, la CAISSE D’EPARGNE sollicite du juge, aux visas des articles L.133-3, L133-6, L.133-21 et suivants du code monétaire et financier, de : Juger que la CELR n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;Débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;Condamner M. [E] à payer à la CELR la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Au soutien de ses demandes, s’agissant de la responsabilité contractuelle, la CERL soutient qu’elle a correctement exécuté les deux ordres de virement sollicités par son client M. [E] et qu’en ce sens elle n’a commis aucune faute contractuelle pouvant engager sa responsabilité. S’agissant de l’application des dispositions de l’article L.133-18 du code monétaire et financier, elle rappelle qu’il ne s’agit pas d’une opération de paiement non autorisée mais d’une simple opération de paiement parfaitement autorisée et ordonné par M. [E] de sorte que ces dispositions n’ont pas à s’appliquer. Sur le devoir de vigilance la CELR soutient que considérant l’existence d’une obligation de non-ingérence dans les affaires des clients, elle ne pouvait intervenir, et que par ailleurs le manquement à une obligation de vigilance dans les virements effectués par Monsieur [E] ne serait aucunement rapporté. La CELR explique que les virements effectués par Monsieur [E] ne seraient aucunement porteurs d’anomalie apparentes. A ce titre, la CELR explique que Monsieur [E] est le donneur d’ordre, qu’il avait les fonds sur son compte et ce dernier était encore créditeur après l’opération litigieuse et les opérations étaient en rapport avec le patrimoine de Monsieur [E], ce qui est d’autant plus le cas que ce dernier souhaite encore acheter le bien en cause. Sur le fait que la CELR aurait dû alerter M. [E], la banque rappelle qu’elle est un tiers à la transaction du contrat de prêt conclu entre son client et HOLA BANK et qu’à ce titre elle n’a aucunement à vérifier les choix contractuels avec les cocontractants extérieurs à son client. Par ailleurs dans le respect du devoir de non-immixtion, la CELR ne pouvait intervenir ou refuser d’exécuter un ordre de virement donner, et valider par son client, à partir du moment où M. [E] avait décidé de contracter un contrat de prêt avec une banque étrangère et non ave la CELR. Enfin elle a adressé une mise en garde entre les deux ordres de virement, qui, si elle est arrivée postérieurement au premier virement, n’a pas dissuadé M. [E] de procéder au second virement de 10.000 €. Cette mise en garde a été adressée par seule méfiance générale des banques étrangères, même si en l’occurrence, aucune anomalie apparente n’était présente. Elle n’a donc pas manqué à son devoir de vigilance et de mise en garde. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. La clôture de l’instruction est intervenue le 06 janvier 2026 par ordonnance rendue le 07 octobre 2025 par le juge de la mise en état. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 20 janvier 2026. A l’audience, les avocats ont été entendus dans leur plaidoirie. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026 puis prorogée au 19 mai 2026 date du présent jugement.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION À titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes de « constater », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile et qu’il n’y a donc pas lieu d’y répondre, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requière. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Par ailleurs, il sera rappelé qu’au regard de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions récapitulant les prétentions. Aussi M. [E] qui sollicite la condamnation de la Caisse d’Epargne à lui rembourser les sommes perdues avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ne verra pas le tribunal statuer sur cette demande, étant précisé qu’elle n’est pas reprise dans le dispositif. Sur la demande de paiement des 135.000 euros au titre du préjudice matériel Sur la violation du devoir de vigilance générale caractérisant un manquement contractuel L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » De jurisprudence constante, il convient de rappeler qu’à défaut d’anomalies apparentes, intellectuelles ou matérielles, faisant naitre à la charge du banquier un devoir de vigilance l’obligeant à se rapprocher de son client aux fins de vérification de son consentement, le banquier teneur de compte n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client. Il ne peut donc lui être reprocher de ne pas effectuer des recherches ou de réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations de son client dont il n’a pas à rechercher la cause sont opportunes et exemptes de danger. Ainsi, lorsqu’un compte bancaire fonctionne de manière anormale de façon répétée, ce qui s’apprécie in concreto par rapport aux habitudes du client concerné, le devoir général de vigilance du banquier prévaut sur le principe de non immixtion sauf à ce que les opérations aient une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne puisse être décelé. En l’espèce, Monsieur [E] reproche à la CELR d’avoir manqué à son obligation de vigilance générale, à son devoir d’information et de conseil et de ne pas avoir détecté les anomalies apparentes et intellectuelles qui affectaient les ordres de virement effectués par Monsieur [E] pour la somme de 135.000 euros. Néanmoins, il apparait que Monsieur [E] a donné à la banque CELR les deux ordres de virement le 09 et le 17 janvier 2024 ce qui n’est aucunement contesté. Il a également convenablement effectué l’opération d’enregistrement de l’IBAN de la banque HOLA BANK avec qui il avait souscrit un prêt immobilier. A ce titre, le premier virement de 135.000 € était l’apport et le second de 10.000 € correspondaient aux frais de notaire. M. [E] a donc lui-même authentifié et validé l’enregistrement l’IBAN du compte bancaire du demandeur au sein de la HOLA BANK situé en Espagne. La CELR estime qu’il n’y avait aucune irrégularité formelle, intellectuelle ou matérielle. Elle rappelle qu’à partir du moment où le donneur d’ordre est le titulaire du compte alors elle a un devoir de non-immixtion dans les affaires du client. M. [E] estime qu’il aurait dû être mis en garde par son conseiller bancaire, à qui il aurait demandé son avis, mais ne justifie aucunement de cette demande. Par ailleurs, ayant recherché un autre établissement bancaire plus compétitif que sa banque pour obtenir un prêt immobilier, et sachant que la CELR ne pouvait s’aligner sur l’offre de la HOLA BANK, il ne peut être reproché à la CELR de ne pas avoir fait des recherches poussées sur la banque étrangère. Certes, la CELR a adressé le lendemain du premier virement un courrier de décharge, ce qui est analysé par M. [E] comme un aveu de responsabilité. Or, s’il est vrai qu’eu égard à la multiplication des contentieux en la matière, les établissements bancaires tentent de se protéger et ont malgré tout une alerte sur les établissements situés à l’étranger, il n’en demeure pas moins, que le consentement de leur client et le devoir de non-immixtion prime tant que l’utilisation du compte bancaire dans la banque poursuivie reste normale et sans dysfonctionnement répété anormal. Force est de constater que même avec cette mise en garde, M. [E], a poursuivi le processus d’achat de son bien immobilier et a procédé à un second virement de 10.000 € 07 jours plus tard. La Banque CELR qui est tiers à l’opération contractuelle existante entre M. [E] et la HOLA BANK n’a aucun devoir de mise en garde à faire sur les opérations bancaires de son client à partir du moment où ces opérations sont cohérentes avec le projet du client, que les montants ne sont pas disproportionnés avec le fonctionnement des comptes du client et que les ordres de virement ont bien été donnés par le client. La CELR relève que tous ces éléments étaient réunis, de sorte qu’aucune anomalie formelle, matérielle ou intellectuelle n’existait. En, effet, il apparait que si la somme de 125.000 € correspond aux économies de M. [E], ce virement était cohérent avec le projet d’un achat immobilier, qui est d’ailleurs toujours d’actualité puisque ce dernier justifie avoir poursuivi ce but. Par ailleurs, le compte bancaire de M. [E] avant et après les deux virements étaient positifs et ne mettait pas en péril sa situation économique. Ainsi même si les montants des deux virements étaient inhabituels dans les pratiques de Monsieur [E], il n’en demeure pas moins, qu’ils ne présentaient pas l’apparence d’irrégularités manifestes et ce d’autant moins, eu égard au projet d’achat de bien immobilier du demandeur. Enfin, sur la mauvaise exécution des RECALLS par la CELR, s’il est exact que le fait que les pays indiqués sur les documents versés aux débats par la défenderesse pour le destinataire des virements soit la France est surprenant compte tenu de l’IBAN, il n’est pas démontré que la CELR n’est pas respecté les obligations qui étaient les siennes. En effet, les IBAN et BIC indiqués dans les deux ordres de virement et dans la procédure de RECALL sont parfaitement identiques mais ne relèvent pas du même pays. Il s’agit d’élément permettant peut-être une identification des fraudeurs, mais ne peut caractériser une faute de la banque défenderesse, dans la mesure où elle a correctement effectué la procédure de tentative de récupération des fonds et de transmission des éléments en sa possession pour tenter de récupérer les fonds. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il apparait que M. [E] ne démontre pas l’existence d’une faute commise par la CELR, laquelle avait en réalité une obligation de résultat dans l’exécution des ordres de virements donnés et n’avait pas à contrôler l’usage par son client de ses fonds ni à s’immiscer dans la relation contractuelle entre lui et la HOLA BANK, avec laquelle la CELR est totalement tier. De plus les deux ordres de virement étaient exempts de quelconque anomalie apparente. Par conséquent, M. [E] sera déboutée de sa demande de remboursement et il n’y a pas lieu à statuer sur la demande d’indemnisation du préjudice moral et financier sollicité, la banque n’ayant pas engagée sa responsabilité contractuelle. 2- Sur les demandes accessoires Les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [E] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens. Les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, M. [E] sera condamnée à payer à la CELR la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il y a donc lieu de constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE Monsieur [V] [E] de sa demande de remboursement de la somme de 135.000 euros ; DÉBOUTE Monsieur [V] [E] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Monsieur [V] [E] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [V] [E] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon (CELR) la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONSTATE l'exécution provisoire ; Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l'a signé avec Madame le Greffier. Le Greffier, La Présidente,
Texte intégral
MINUTE N° : 26/94 DU : 19 mai 2026 JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort DOSSIER : N° RG 24/01166 - N° Portalis DBXZ-W-B7I-CRTM / 01ère Chambre civile AFFAIRE : [E] C/ S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON DÉBATS : 20 janvier 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS Première chambre civile JUGEMENT DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Elodie THEBAUD, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL, DÉBATS : le 20 janvier 2026, Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe, JUGEMENT rendu publiquement, PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [V] [E] né le 04 mars 1973 à ALES (30) de nationalité française demeurant 331 Ancienne Route d’Alès - 30360 MONTEILS représenté par Maître Anthony MARTINEZ de la SELARL ANTHONY MARTINEZ, avocat au barreau d’AVIGNON, DÉFENDEUR : CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON siège social : 254 Rue Michel Teule - BP 7330 - 34184 MONTPELLIER CEDEX 4 immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 383 451 267, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège représentée par Maître Aude GUIRAUDOU SAMSON de la SELARL AUDE GUIRAUDOU SAMSON, avocat au barreau d’ALES, *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [E] est titulaire dans les livres de la Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon (CELR) d’un compte bancaire. M. [E] souhaitait faire l’acquisition d’un bien immobilier pour lequel le prix global d’acquisition était de 170.350 €. Il voulait utiliser les 125.000 € d’économie disponibles sur ses comptes de la CELR et souscrire un prêt immobilier pour le reste. Il sollicitait donc un prêt auprès de son agence CELR Alès aux fins d’obtenir un prêt de 40.000 €. Parallèlement, il recevait une offre de HOLA BANK IL acceptait l’offre de prêt de HOLA BANK le 26 décembre 2023. Le 05 janvier 2024, M [E] souscrivait un contrat d’assurance CNP pour le prêt immobilier contracté auprès de l’établissement bancaire HOLA BANK. Le 09 janvier 2024 M. [E] donnait l’ordre à la CELR de virer la somme de 125.000 € sur son compte HOLA BANK dont il transmettait les coordonnées. Le 15 janvier 2024, Me [O] notaire à JUVIGNAC adressait un mail au conseiller de M. [E] afin de lui demander le déblocage des fonds. Le 17 janvier 2024, M [E] donnait ordre à la Caisse d’Epargne d’effectuer un virement d’un montant de 10.000 € pour le paiement des frais de notaire. Le 06 février 2024, il déposait plainte pour escroquerie auprès de la gendarmerie de VENEZOBRES. Le 07 février 2024, des RECALLS étaient réalisés mais étaient infructueux. Le 08 avril 2024 le conseil de M. [E] adressait une mise en demeure à la CELR pour obtenir l’indemnisation de son client à hauteur de 135.000 € en raison d’un manquement au devoir de vigilance. Le 30 avril 2024, la CELR répondait par la négative et refusait d’indemniser. Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2024, M. [E] a assigné la CELR par devant le tribunal judiciaire d’ALES aux visas des articles 1231-1 du code civil et des articles L.133-18 et suivants ainsi que L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, aux fins de : Condamner la CAISSE D’EPARGNE à verser à M. [E] la somme de 135.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel ;Condamner la CAISSE D’EPARGNE à verser à M. [E] la somme de 20.000 € pour le préjudice moral et financier ;Condamner la CAISSE D’EPARGNE à payer à M. [E] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Par conclusions signifiées par RPVA le 06 janvier 2026, M. [E] maintient ses demandes, excepté pour le préjudice moral et financier pour lequel il sollicite la somme de 70.000 €. Au soutien de ses demandes, M. [E] soutient au visa de l’article 1231-1 du code civil, que la CELR aurait manqué à son obligation contractuelle générale de vigilance en n’informant pas Monsieur [E] des anomalies apparentes qui affecteraient l’ordre de virement litigieux. En effet, il estime qu’au regard de la pratique habituelle du client, du montant particulièrement élevé, et tandis qu’il a sollicité auprès de son conseiller bancaire habituel un avis sur l’offre de prêt formulé par la HOLA BANK, il lui a été conseillé d’accepter cette offre ne pouvant faire une meilleure proposition. M. [E], estime que son conseiller aurait dû l’alerter considérant le développement en masse des arnaques aux crédits immobiliers. Par ailleurs, il estime que le virement était inhabituel puisqu’il représentait l’ensemble de ses économies, ce qui aurait dû conduire les conseillers bancaires à être d’autant plus vigilants. La banque n’a pas vérifié le RIB et ne s’est pas inquiété d’un appel de fonds provenant d’une banque étrangère. De plus, le virement devait être fait sur un compte personnel de M. [E] ouvert chez HOLA BANK alors que normalement dans ce processus de vente immobilière, les fonds sont directement virés sur les comptes séquestres du notaire. S’agissant de l’attestation de mise en garde versée aux débats par la banque CELR, il apparait qu’elle a été transmise postérieurement à la réalisation des virements par ses soins, ce qui ne permet pas d’exonérer la banque de son obligation. La CELR reconnait implicitement qu’elle aurait dû mettre en garde M. [E] et ne parvient pas à justifier d’avoir effectivement rempli son obligation. Sur l’obligation de la banque de tenter de récupérer les fonds, M. [E] soutient ici encore que la CELR n’a pas effectué son obligation convenablement, puisque les RECALLS versés aux débats visent un destinataire du virement en France tandis que les ordres de virement étaient en Espagne. S’agissant du préjudice subi, il estime avoir subi un préjudice moral conséquent en ayant perdu toutes ses économies. Par ailleurs, il est contraint de recourir à un nouvel emprunt pour financer le bien immobilier, alors que sans la faute de la Banque, il aurait pu acquérir le bien sans avoir recours à un crédit. Par conclusions signifiées par RPCA le 02 janvier 2026, la CAISSE D’EPARGNE sollicite du juge, aux visas des articles L.133-3, L133-6, L.133-21 et suivants du code monétaire et financier, de : Juger que la CELR n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;Débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;Condamner M. [E] à payer à la CELR la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Au soutien de ses demandes, s’agissant de la responsabilité contractuelle, la CERL soutient qu’elle a correctement exécuté les deux ordres de virement sollicités par son client M. [E] et qu’en ce sens elle n’a commis aucune faute contractuelle pouvant engager sa responsabilité. S’agissant de l’application des dispositions de l’article L.133-18 du code monétaire et financier, elle rappelle qu’il ne s’agit pas d’une opération de paiement non autorisée mais d’une simple opération de paiement parfaitement autorisée et ordonné par M. [E] de sorte que ces dispositions n’ont pas à s’appliquer. Sur le devoir de vigilance la CELR soutient que considérant l’existence d’une obligation de non-ingérence dans les affaires des clients, elle ne pouvait intervenir, et que par ailleurs le manquement à une obligation de vigilance dans les virements effectués par Monsieur [E] ne serait aucunement rapporté. La CELR explique que les virements effectués par Monsieur [E] ne seraient aucunement porteurs d’anomalie apparentes. A ce titre, la CELR explique que Monsieur [E] est le donneur d’ordre, qu’il avait les fonds sur son compte et ce dernier était encore créditeur après l’opération litigieuse et les opérations étaient en rapport avec le patrimoine de Monsieur [E], ce qui est d’autant plus le cas que ce dernier souhaite encore acheter le bien en cause. Sur le fait que la CELR aurait dû alerter M. [E], la banque rappelle qu’elle est un tiers à la transaction du contrat de prêt conclu entre son client et HOLA BANK et qu’à ce titre elle n’a aucunement à vérifier les choix contractuels avec les cocontractants extérieurs à son client. Par ailleurs dans le respect du devoir de non-immixtion, la CELR ne pouvait intervenir ou refuser d’exécuter un ordre de virement donner, et valider par son client, à partir du moment où M. [E] avait décidé de contracter un contrat de prêt avec une banque étrangère et non ave la CELR. Enfin elle a adressé une mise en garde entre les deux ordres de virement, qui, si elle est arrivée postérieurement au premier virement, n’a pas dissuadé M. [E] de procéder au second virement de 10.000 €. Cette mise en garde a été adressée par seule méfiance générale des banques étrangères, même si en l’occurrence, aucune anomalie apparente n’était présente. Elle n’a donc pas manqué à son devoir de vigilance et de mise en garde. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. La clôture de l’instruction est intervenue le 06 janvier 2026 par ordonnance rendue le 07 octobre 2025 par le juge de la mise en état. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 20 janvier 2026. A l’audience, les avocats ont été entendus dans leur plaidoirie. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026 puis prorogée au 19 mai 2026 date du présent jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes de « constater », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile et qu’il n’y a donc pas lieu d’y répondre, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requière. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Par ailleurs, il sera rappelé qu’au regard de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions récapitulant les prétentions. Aussi M. [E] qui sollicite la condamnation de la Caisse d’Epargne à lui rembourser les sommes perdues avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ne verra pas le tribunal statuer sur cette demande, étant précisé qu’elle n’est pas reprise dans le dispositif. Sur la demande de paiement des 135.000 euros au titre du préjudice matériel Sur la violation du devoir de vigilance générale caractérisant un manquement contractuel L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » De jurisprudence constante, il convient de rappeler qu’à défaut d’anomalies apparentes, intellectuelles ou matérielles, faisant naitre à la charge du banquier un devoir de vigilance l’obligeant à se rapprocher de son client aux fins de vérification de son consentement, le banquier teneur de compte n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client. Il ne peut donc lui être reprocher de ne pas effectuer des recherches ou de réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations de son client dont il n’a pas à rechercher la cause sont opportunes et exemptes de danger. Ainsi, lorsqu’un compte bancaire fonctionne de manière anormale de façon répétée, ce qui s’apprécie in concreto par rapport aux habitudes du client concerné, le devoir général de vigilance du banquier prévaut sur le principe de non immixtion sauf à ce que les opérations aient une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne puisse être décelé. En l’espèce, Monsieur [E] reproche à la CELR d’avoir manqué à son obligation de vigilance générale, à son devoir d’information et de conseil et de ne pas avoir détecté les anomalies apparentes et intellectuelles qui affectaient les ordres de virement effectués par Monsieur [E] pour la somme de 135.000 euros. Néanmoins, il apparait que Monsieur [E] a donné à la banque CELR les deux ordres de virement le 09 et le 17 janvier 2024 ce qui n’est aucunement contesté. Il a également convenablement effectué l’opération d’enregistrement de l’IBAN de la banque HOLA BANK avec qui il avait souscrit un prêt immobilier. A ce titre, le premier virement de 135.000 € était l’apport et le second de 10.000 € correspondaient aux frais de notaire. M. [E] a donc lui-même authentifié et validé l’enregistrement l’IBAN du compte bancaire du demandeur au sein de la HOLA BANK situé en Espagne. La CELR estime qu’il n’y avait aucune irrégularité formelle, intellectuelle ou matérielle. Elle rappelle qu’à partir du moment où le donneur d’ordre est le titulaire du compte alors elle a un devoir de non-immixtion dans les affaires du client. M. [E] estime qu’il aurait dû être mis en garde par son conseiller bancaire, à qui il aurait demandé son avis, mais ne justifie aucunement de cette demande. Par ailleurs, ayant recherché un autre établissement bancaire plus compétitif que sa banque pour obtenir un prêt immobilier, et sachant que la CELR ne pouvait s’aligner sur l’offre de la HOLA BANK, il ne peut être reproché à la CELR de ne pas avoir fait des recherches poussées sur la banque étrangère. Certes, la CELR a adressé le lendemain du premier virement un courrier de décharge, ce qui est analysé par M. [E] comme un aveu de responsabilité. Or, s’il est vrai qu’eu égard à la multiplication des contentieux en la matière, les établissements bancaires tentent de se protéger et ont malgré tout une alerte sur les établissements situés à l’étranger, il n’en demeure pas moins, que le consentement de leur client et le devoir de non-immixtion prime tant que l’utilisation du compte bancaire dans la banque poursuivie reste normale et sans dysfonctionnement répété anormal. Force est de constater que même avec cette mise en garde, M. [E], a poursuivi le processus d’achat de son bien immobilier et a procédé à un second virement de 10.000 € 07 jours plus tard. La Banque CELR qui est tiers à l’opération contractuelle existante entre M. [E] et la HOLA BANK n’a aucun devoir de mise en garde à faire sur les opérations bancaires de son client à partir du moment où ces opérations sont cohérentes avec le projet du client, que les montants ne sont pas disproportionnés avec le fonctionnement des comptes du client et que les ordres de virement ont bien été donnés par le client. La CELR relève que tous ces éléments étaient réunis, de sorte qu’aucune anomalie formelle, matérielle ou intellectuelle n’existait. En, effet, il apparait que si la somme de 125.000 € correspond aux économies de M. [E], ce virement était cohérent avec le projet d’un achat immobilier, qui est d’ailleurs toujours d’actualité puisque ce dernier justifie avoir poursuivi ce but. Par ailleurs, le compte bancaire de M. [E] avant et après les deux virements étaient positifs et ne mettait pas en péril sa situation économique. Ainsi même si les montants des deux virements étaient inhabituels dans les pratiques de Monsieur [E], il n’en demeure pas moins, qu’ils ne présentaient pas l’apparence d’irrégularités manifestes et ce d’autant moins, eu égard au projet d’achat de bien immobilier du demandeur. Enfin, sur la mauvaise exécution des RECALLS par la CELR, s’il est exact que le fait que les pays indiqués sur les documents versés aux débats par la défenderesse pour le destinataire des virements soit la France est surprenant compte tenu de l’IBAN, il n’est pas démontré que la CELR n’est pas respecté les obligations qui étaient les siennes. En effet, les IBAN et BIC indiqués dans les deux ordres de virement et dans la procédure de RECALL sont parfaitement identiques mais ne relèvent pas du même pays. Il s’agit d’élément permettant peut-être une identification des fraudeurs, mais ne peut caractériser une faute de la banque défenderesse, dans la mesure où elle a correctement effectué la procédure de tentative de récupération des fonds et de transmission des éléments en sa possession pour tenter de récupérer les fonds. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il apparait que M. [E] ne démontre pas l’existence d’une faute commise par la CELR, laquelle avait en réalité une obligation de résultat dans l’exécution des ordres de virements donnés et n’avait pas à contrôler l’usage par son client de ses fonds ni à s’immiscer dans la relation contractuelle entre lui et la HOLA BANK, avec laquelle la CELR est totalement tier. De plus les deux ordres de virement étaient exempts de quelconque anomalie apparente. Par conséquent, M. [E] sera déboutée de sa demande de remboursement et il n’y a pas lieu à statuer sur la demande d’indemnisation du préjudice moral et financier sollicité, la banque n’ayant pas engagée sa responsabilité contractuelle. 2- Sur les demandes accessoires Les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [E] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens. Les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, M. [E] sera condamnée à payer à la CELR la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il y a donc lieu de constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE Monsieur [V] [E] de sa demande de remboursement de la somme de 135.000 euros ; DÉBOUTE Monsieur [V] [E] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Monsieur [V] [E] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [V] [E] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon (CELR) la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONSTATE l'exécution provisoire ; Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l'a signé avec Madame le Greffier. Le Greffier, La Présidente,
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- 15 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/06562
en commun : code monetaire et financier L133-3, code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L133-21, code monetaire et financier L133-18
- 15 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/10308
en commun : code monetaire et financier L133-3, code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L133-21, code monetaire et financier L133-18
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/10531
en commun : code monetaire et financier L133-3, code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L133-21, code monetaire et financier L133-18
- 20 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01734
en commun : code monetaire et financier L133-3, code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L133-21, code monetaire et financier L133-18
- 3 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/08484
en commun : code monetaire et financier L133-3, code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L133-21, code monetaire et financier L133-18
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/06673
en commun : code monetaire et financier L133-3, code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L133-21, code monetaire et financier L133-18
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/05492
en commun : code monetaire et financier L133-3, code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L133-21, code monetaire et financier L133-18
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Dax · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00069
en commun : code monetaire et financier L133-3, code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L133-21, code monetaire et financier L133-18
Mise à jour de la source le 2026-05-19T18:34:44.901Z.